Décret n°2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat

Décret n°2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat

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L6531A4N

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 31 mars 2014 au 1er janvier 2016

I.-Une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat en application du décret du 6 décembre 2000 susvisé doit produire auprès du préfet ( direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ) un dossier qui comporte les éléments suivants :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire du dossier et, lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir pour le compte du demandeur ;

2° La localisation de l'installation de production d'électricité concernée, ainsi que, s'il s'agit d'une personne morale, le numéro d'identité de l'établissement considéré au répertoire national des entreprises et des établissements ;

3° La ou les énergies primaires et la technique de production utilisées ;

4° La puissance installée, la capacité de production de l'installation de production d'électricité ;

5° Les éléments permettant d'apprécier la plus petite distance qui sépare une machine électrogène appartenant à l'installation considérée d'une machine électrogène appartenant à une autre installation de la même catégorie, exploitées par la même personne ou par les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et bénéficiant de l'obligation d'achat.

6° En outre, pour toute installation mettant en oeuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique au sens de l'article 3 du décret du 6 décembre 2000 susvisé, les éléments prévus par les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de ce même article.

I bis.-Pour l'application de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée et du décret du 6 décembre 2000 susvisé, deux machines électrogènes ne peuvent être considérées comme installées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à la distance suivante :

a) Dans le cas d'installations mentionnées aux 2° et 5° de l'article 2 et à l'article 3-1 du décret du 6 décembre 2000 susvisé : 1 500 mètres ;

b) Dans le cas d'installations mentionnées aux 3°, 4° et 6° de l'article 2 et à l'article 3 du décret du 6 décembre 2000 susvisé : 500 mètres ;

c) Dans le cas d'installations mentionnées au 1° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé : 250 mètres.

II.-Une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat en application du deuxième alinéa (1°) de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, lorsque l'installation vise l'alimentation d'un réseau de chaleur, doit adresser au préfet ( direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ) un dossier qui comporte les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I ci-dessus, ainsi que les éléments établissant que la puissance installée de l'installation est en rapport avec la taille du réseau de chaleur existant ou à créer qui sera alimenté par cette installation.

II bis.-Une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat en application du 3° de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée doit produire auprès du préfet un dossier qui comporte les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I ci-dessus. Lorsque le bénéfice de l'obligation d'achat est subordonné à l'implantation en zone de développement de l'éolien, doivent également être fournis le permis de construire de l'installation lorsqu'il est nécessaire et, s'il y a lieu, les autres autorisations requises en application du code de l'environnement ainsi que les éléments permettant d'apprécier que l'installation est implantée dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien.

III.-Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier mentionné au I, au II ou au II bis, le préfet délivre, s'il y a lieu, un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat d'électricité. Le certificat mentionne les éléments visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et, s'il y a lieu, au 5° du I du présent article. Le certificat est notifié au demandeur et à l'acheteur défini à l'article 4 ci-dessous.

Pour une installation mettant en oeuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique au sens de l'article 3 du décret du 6 décembre 2000 susvisé, le certificat atteste également le respect des caractéristiques techniques fixées par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de ce même article 3.

Les certificats délivrés à une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat en zone de développement de l'éolien, en application du 3° de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, font l'objet d'une publication. Le préfet publie également au plus tard le 1er février de chaque année un état des zones de développement de l'éolien du département faisant apparaître notamment la puissance résiduelle de chaque zone encore susceptible d'ouvrir droit à obligation d'achat.

La durée de validité du certificat correspond à la durée du contrat d'achat d'électricité mentionné à l'article 5 ci-dessous.

Toutefois, le certificat d'obligation d'achat délivré à une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat en zone de développement de l'éolien, en application du 3° de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, cesse de produire effet si dans un délai de trois ans à compter de sa délivrance l'installation n'a pas été mise en service. Lorsque le bénéficiaire du certificat justifie d'une mise en service imminente de l'installation, le certificat peut exceptionnellement être prorogé d'un an. Dans le cas d'un recours contentieux à l'encontre de l'une des autorisations nécessaires à la construction et à l'exploitation de l'installation, le délai de trois ans est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable.

Le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat ne vaut pas autorisation d'exploiter au titre du décret du 7 septembre 2000 susvisé.

IV.-Une personne demandant à bénéficier de l'obligation d'achat pour l'électricité produite par une installation photovoltaïque d'une puissance installée inférieure ou égale à 250 kW crête est dispensée de la production du dossier prévu au I et de l'obtention du certificat prévu au III du présent article.

Nota

Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 1er mars 2009 au 1er janvier 2016

Le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat est nominatif et incessible.

Il peut être transféré par décision préfectorale. Le titulaire du certificat et le nouveau pétitionnaire adressent au préfet ( direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ) une demande de transfert du certificat. Cette demande comporte, s'agissant du nouveau pétitionnaire, les éléments mentionnés aux 1°, 2° et, s'il y a lieu, au 5° du I de l'article 1er ci-dessus. Le préfet statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Le transfert de certificat vaut pour la durée du certificat restant à courir.

Nota

Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 1er mars 2009 au 1er janvier 2016

Toute modification portant sur les caractéristiques de l'installation mentionnées aux 3° et 4° du I de l'article 1er ci-dessus fait l'objet, avant sa réalisation, d'une demande de modification de certificat, sauf pour les installations entrant dans le champ d'application du IV de l'article 1er ci-dessus :

Les demandes sont adressées au préfet (direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement). Ces demandes sont présentées et instruites selon la procédure de l'article 1er. Dans le cas d'une demande de modification du certificat, le préfet délivre, s'il y a lieu, un certificat modificatif pour la durée du contrat restant à courir.

Lorsqu'une augmentation de la puissance installée entraîne un dépassement de la limite de puissance fixée par le décret du 6 décembre 2000 susvisé pour la catégorie d'installations à laquelle appartient l'installation concernée ou par le préfet lorsqu'il s'agit d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique implantée dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien, le certificat existant est abrogé.

Toute modification d'une installation entrant dans le champ d'application du IV de l'article 1er du présent décret portant sa puissance au-delà du seuil de 250 kW crête rend nécessaire le dépôt, avant sa réalisation, d'une demande d'un certificat d'obligation d'achat pour l'installation concernée, dans les conditions prévues au I de ce même article. Le préfet délivre, s'il y a lieu, un certificat pour la durée du contrat restant à courir.

Nota

Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 7 mars 2009 au 1er janvier 2016

En dehors, le cas échéant, de l'électricité qu'il consomme lui-même, des restitutions et réserves relevant des articles 6 et 10 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée ou de l'électricité vendue dans le cadre des dispositions de l'article 10-2 de la loi du 10 février 2000 susvisée, un producteur d'électricité bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, ci-après le producteur, est tenu de vendre la totalité de l'électricité produite par l'installation considérée à Electricité de France ou au distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée qui exploite le réseau public auquel est raccordée l'installation de production, ci-après l'acheteur.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 7 mars 2009 au 1er janvier 2016

Les relations entre le producteur et l'acheteur font l'objet d'un contrat d'achat de l'électricité établi conformément au présent décret et à l'arrêté correspondant à la filière concernée, pris en application de l'article 8 du présent décret. La prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau.

Pour les installations entrant dans le champ d'application du 3° de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, dans celui du décret du 6 décembre 2000 susvisé ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur, le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat est annexé au contrat. Lorsque les modifications de l'installation ont pour effet qu'elle ne respecte plus les conditions qui découlent de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée et qu'il y a abrogation du certificat, cette abrogation entraîne de plein droit la résiliation du contrat d'achat.

Le ministre chargé de l'énergie approuve des modèles indicatifs de contrats d'achat de l'électricité produite par les diverses installations bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, établis conjointement par Electricité de France et par les organisations représentatives des distributeurs non nationalisés.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 12 mai 2001 au 1er janvier 2016

Le contrat d'achat mentionné à l'article 5 peut préciser les modalités relatives aux indemnités dues en cas de résiliation du contrat par le producteur avant le terme prévu.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 12 mai 2001 au 1er janvier 2016

En cas de cession d'une installation pour laquelle le producteur bénéficie d'un contrat d'achat mentionné à l'article 5, le nouveau producteur, s'il en fait la demande auprès de l'acheteur, bénéficie, sous réserve des dispositions de l'article 2 pour les installations entrant dans le champ d'application du décret du 6 décembre 2000 susvisé ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur, des clauses et conditions du contrat d'achat existant pour la durée souscrite restante ; un avenant au contrat d'achat est établi.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 6 mars 2011 au 1er janvier 2016

Des arrêtés des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie et après avis de la Commission de régulation de l'énergie, fixent les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée. Ces conditions d'achat précisent notamment :

1° En tant que de besoin, les conditions relatives à la fourniture de l'électricité par le producteur ;

2° Les tarifs d'achat de l'électricité ;

3° La durée du contrat ;

4° Les exigences techniques et financières à satisfaire pour pouvoir bénéficier de l'obligation d'achat. Ces exigences peuvent notamment inclure la fourniture de documents attestant de la faisabilité économique du projet, la fourniture d'éléments attestant de l'impact environnemental du projet ainsi que le respect de critères techniques ou architecturaux de réalisation du projet.

A compter de la date à laquelle la Commission de régulation de l'énergie a été saisie d'un projet d'arrêté par les ministres, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis, délai que les ministres peuvent porter à deux mois à la demande de la commission. Passé ce délai, l'avis est réputé donné. L'avis de la Commission de régulation de l'énergie est publié au Journal officiel de la République française en même temps que l'arrêté.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 12 mai 2001 au 1er janvier 2016

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les limites dans lesquelles les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales peuvent utiliser, en plus des déchets ménagers qu'elles valorisent, une fraction d'énergie non renouvelable.

Article 9 bis

Abrogé, en vigueur du 30 novembre 2004 au 1er janvier 2016

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, les producteurs qui, à la date du 11 août 2004, avaient déposé une demande écrite de contrat d'achat auprès de l'acheteur concerné et qui disposaient, pour l'installation en cause, d'un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat d'électricité dans le cas où un tel certificat est requis peuvent bénéficier d'un contrat d'achat aux tarifs définis à l'annexe 2 de l'arrêté de la filière concernée ou des dispositions correspondantes. Ce contrat prend effet à la date d'échéance du contrat précédent.

Article 9 ter

Abrogé, en vigueur du 13 septembre 2005 au 1er janvier 2016

Est considérée comme mise en service pour la première fois une installation existante ayant fait l'objet d'investissements de rénovation dont le montant et la nature correspondent, pour la filière considérée, aux critères fixés par arrêtés du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'énergie. Sous réserve de disposer d'une autorisation d'exploiter prévue par le décret du 7 septembre 2000 susvisé et, dans le cas où un tel certificat est requis, d'un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat prévu par le présent décret, cette installation peut prétendre au bénéfice d'un contrat d'achat aux tarifs définis à l'annexe 1 de l'arrêté de la filière concernée ou des dispositions correspondantes.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 1er mars 2009 au 1er janvier 2016

Les producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat en application de l'article 3 du décret du 6 décembre 2000 susvisé communiquent au préfet (direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement) un bilan annuel dont le contenu et les modalités de transmission sont fixés par les arrêtés prévus au deuxième alinéa de ce même article.
Nota

Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 12 mai 2001 au 1er janvier 2016

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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