Jurisprudence : TA Rennes, du 12-10-2023, n° 2102736

TA Rennes, du 12-10-2023, n° 2102736

A68551LH

Référence

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Références

Tribunal Administratif de Rennes

N° 2102736

6ème Chambre
lecture du 12 octobre 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 28 mai 2021 et 24 mai 2023, Mme C E, représentée par Me Boulais, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa réclamation préalable réceptionnée le 5 mars 2021 ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 44 800 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Elle soutient que :

- le refus d'adapter ses horaires de travail à son handicap et à son état de santé constitue une faute engageant la responsabilité de l'administration ;

- cette faute lui a occasionné un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de 8 000 euros ;

- du fait du refus d'adapter ses horaires de travail à son handicap, elle a été contrainte

de solliciter un changement d'affectation ; ce changement d'affectation lui a fait perdre le bénéfice de différentes primes auxquelles elle bénéficiait au centre pénitentiaire ; son préjudice économique peut être évalué à 28 800 euros correspondant à la perte de ses primes sur vingt ans ;

- sa notation a été abaissée injustement ; sa supérieure hiérarchique était dans l'incapacité d'apprécier sa valeur professionnelle au titre de l'année 2019 dès lors que cette dernière n'a effectivement pris ses fonctions que le 1 janvier 2020 ;

- la rétrogradation injustifiée de sa notation est constitutive d'une faute de l'administration ;

- cette faute lui a occasionné un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de 3 000 euros ;

- elle a subi un harcèlement moral la part de Mme F, sa supérieure hiérarchique à compter du 1 janvier 2020, et de Mme D, la directrice des ressources humaines du centre pénitentiaire ;

- cette situation de harcèlement moral lui a occasionné un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983🏛 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984🏛 ;

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008🏛 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010🏛 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Tourre,

- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,

- et les observations de Me Boulais, représentant Mme E.

Une note en délibéré présentée par Mme E a été enregistrée le 2 octobre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E, adjointe administrative principale de deuxième classe, est affectée à la cour d'appel de Rennes depuis le 1er janvier 2021. Elle exerçait auparavant ses fonctions au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin. Par courrier du 3 mars 2021, reçu par l'administration le 5 mars suivant, Mme E a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis à hauteur de 44 800 euros du fait d'un harcèlement moral et d'un traitement discriminatoire en raison de son handicap. Une décision implicite de rejet est née le 5 mai 2021. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 44 800 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2021.

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne le traitement discriminatoire allégué en raison du handicap de Mme E :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983🏛 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. - Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail🏛 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d'une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur () ". Aux termes de l'article 40 ter de la loi du 11 janvier 1984🏛 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service () ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative a l'obligation d'adopter, au cas par cas, les mesures appropriées pour permettre l'accès d'une personne handicapée à l'emploi auquel elle postule ainsi que le maintien de l'emploi qu'elle occupe sous réserve, d'une part, que ce handicap n'ait pas été déclaré incompatible avec l'emploi en cause et, d'autre part, que ces mesures ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service. À cet égard, des aménagements d'horaire peuvent être proposés, sous réserve qu'ils soient compatibles avec les nécessités de fonctionnement du service.

4. Mme E, qui a été reconnue comme travailleuse handicapée par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, fait valoir que son handicap lui impose de suivre des soins réguliers nécessitant une adaptation de son emploi du temps afin que ses rendez-vous médicaux puissent être programmés chaque semaine sur une demi-journée. Le 22 mai 2020, la requérante a ainsi sollicité un aménagement de son temps de travail afin de l'organiser sur neuf demi-journées par semaine, la dixième demi-journée ayant pour objet de lui permettre d'organiser ses rendez-vous médicaux. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que Mme E a transmis un quelconque document médical justifiant la prescription de soins ni recommandant l'aménagement sollicité. La seule production de copies d'écran de l'application Doctolib faisant état de trente rendez-vous de kinésithérapie sur la période allant de janvier à novembre 2020, soit trois rendez-vous en moyenne par mois, ne permet pas d'établir que les soins nécessités par le handicap ou l'état de santé de l'intéressée ne pouvaient être assurés par d'autres modalités d'aménagement horaire de son temps plein. Par suite, alors que Mme E avait d'ailleurs la possibilité de solliciter le bénéfice d'un temps partiel thérapeutique, la circonstance qu'elle ait postérieurement, lors de son affectation à la cour d'appel de Rennes, bénéficié d'un allègement d'horaire n'est pas de nature à établir qu'en refusant l'aménagement horaire sollicité l'administration ait commis une faute. Par ailleurs, si Mme E fait valoir qu'elle a également été contrainte d'être placée en congé de maladie ordinaire pour suivre une rééducation en hôpital de jour alors qu'une adaptation de ses horaires de travail sur la période en cause aurait été possible, elle ne justifie en tout état de cause pas avoir demandé un tel aménagement de ses horaires. Le moyen invoqué doit également être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction alors en vigueur : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille, de leur état de santé,

de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ".

6. Aux termes de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008🏛 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de () son handicap () une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable () ". Enfin, aux termes de l'article 4 de cette même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles () ".

7. Il appartient à un agent public qui s'estime lésé par une mesure empreinte de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d'égalité de traitement des personnes. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les discriminations alléguées sont ou non établies, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

8. En se bornant à soutenir qu'elle est victime d'un traitement discriminatoire en raison de son handicap, Mme E n'apporte aucun élément de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination fondée sur son handicap.

En ce qui concerne le harcèlement moral allégué :

9. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ".

Aux termes de l'article 11 de la même loi, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " () La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ".

10. Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

11. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

12. Mme E fait valoir qu'elle a subi un harcèlement moral de la part de Mme F, sa supérieure hiérarchique, et de Mme D, la directrice des ressources humaines du centre pénitentiaire dès lors qu'elle a fait l'objet de brimades et de moqueries, de remises en cause de son état de santé, de colportage de rumeur quant à l'obtention d'un certificat médical de complaisance, du déplacement de son bureau dans un coin sombre alors qu'il était jusqu'alors situé près d'une fenêtre, du refus d'aménagement de ses horaires prenant en compte son handicap, d'un abaissement injustifié de sa notation au titre de l'année 2019, du refus de communiquer à son nouveau supérieur hiérarchique les éléments permettant de procéder à son évaluation pour l'année 2020, de la suppression de son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2020, d'une " placardisation " par une affectation en surnombre au secrétariat ainsi que de la privation initiale du tiers-temps auquel ouvre droit son handicap à l'occasion de l'épreuve orale de l'examen professionnel pour l'accès au corps de secrétaire administratif de classe normale du ministère de la justice.

13. Au soutien de ses allégations, Mme E produit notamment les témoignages de deux de ses collègues. Mme B indique ainsi : " nous avons été victimes de harcèlement de la part de Mme F ", " nous avons subis quotidiennement des remarques désobligeantes, des propos dévalorisants, des critiques incessantes et injustifiées, des demandes contradictoires de Mme F ". Elle précise que Mme E a été obligée de déjeuner dans le bureau

dès lors qu'elle n'a pu bénéficier d'aménagements spécifiques pour ses rendez-vous de kinésithérapie, que son bureau a été déplacé par Mme G, que " des collègues ont entendu Mme F dire qu'[elle] bénéficiait d'un certificat médical de complaisance pour ne pas aller en détention " et que Mme F a demandé à la requérante de venir en aide au secrétariat alors que " nous n'en avions pas besoin, comme une punition pour [l]'éloigner de l'application des peines ". Mme A témoigne quant à elle qu'" elle n'en peut plus de subir quotidiennement des remarques désobligeantes, des propos dévalorisants, des demandes contradictoires ", qu'elle a en permanence " l'impression que le pôle secrétariat est dévalorisé par les cheffes, c'est la poubelle du service ", que Mme E a été obligée de déjeuner dans le bureau en l'absence d'aménagement spécifique pour ses rendez-vous médicaux et que son bureau a été déplacé. En ce qui concerne les brimades, moqueries et remises en cause de son état de santé, Mme E, Mme B et Mme A ne précisent nullement leurs allégations. Par ailleurs, le changement de bureau de Mme E, qui a eu lieu au cours d'une réorganisation du service et, selon le témoignage de Mme B, à l'initiative de Mme G, n'est pas, en lui-même révélateur d'un exercice anormal du pouvoir hiérarchique par Mme F ou Mme D. En outre, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'administration a pu à bon droit refuser l'aménagement du temps de travail sollicité par Mme E. En ce qui concerne sa notation, la requérante ne saurait se prévaloir d'anciennes notations plus favorables que l'évaluation de l'année 2019. Si Mme E fait par ailleurs valoir que Mme F a poursuivi son " acharnement " à son encontre en refusant de communiquer à son nouveau supérieur hiérarchique les éléments permettant de procéder à son évaluation pour l'année 2020, et que ce dernier, après plusieurs relances infructueuses, a été contraint d'interroger directement le directeur du centre pénitentiaire, il résulte de l'instruction que celui-ci a effectivement répondu après deux relances infructueuses de Mme F. Cette absence de réponse, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait toutefois révéler un " acharnement " de Mme F à l'encontre de Mme E. S'agissant du complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2020, la requérante ne peut se prévaloir d'un droit acquis à ce complément. En outre, il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier de sa fiche d'évaluation, que Mme E aurait connu une perte de responsabilité ni qu'elle aurait été affectée au tri du courrier. Par suite, le seul témoignage d'une collègue ne permet pas de faire présumer l'existence d'une " placardisation ". Enfin,

Mme E n'allègue pas que Mme F ou Mme D seraient à l'origine de sa privation initiale du tiers-temps auquel ouvre droit son handicap à l'occasion de l'épreuve orale de l'examen professionnel pour l'accès au corps de secrétaire administratif de classe normale du ministère de la justice.

14. Il résulte de ce qui précède que les éléments avancés par Mme E, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ni de la part de Mme F, sa supérieure hiérarchique, ni de la part de Mme D, la directrice des ressources humaines du centre pénitentiaire.

En ce qui concerne la notation :

15. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983🏛 : " La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010🏛 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct ".

16. Mme E fait valoir que l'administration a commis une faute constituée par la " rétrogradation injustifiée de sa notation " au titre de l'année 2019 dès lors que sa supérieure hiérarchique depuis le 1 janvier 2020, Mme F, par ailleurs identifiée comme ayant été l'auteure d'un harcèlement moral à son encontre, était absente dans le service en 2019 ce qui ne lui permettait pas d'évaluer avec objectivité sa valeur professionnelle.

17. Il n'est pas contesté que Mme F était, à la date de l'entretien d'évaluation, la supérieure hiérarchique directe de la requérante. Les textes mis en œuvre pour l'évaluation des agents ne prévoyant aucune durée minimale de présence nécessaire pour conduire l'entretien d'évaluation, cette évaluation a été réalisée dans des conditions régulières. Il résulte par ailleurs des dispositions citées au point 15 du présent jugement que la notation du fonctionnaire étant annuelle, Mme E ne saurait se prévaloir d'anciennes notations plus favorables. Enfin, la requérante ne produit pas d'élément de nature à remettre en cause, d'une part, l'objectivité de sa supérieure hiérarchique ni, d'autre part, les appréciations portées par celle-ci, alors qu'au demeurant il résulte du compte-rendu litigieux que Mme E a obtenu le niveau d'appréciation général " très bon ", la note de 17/20, ainsi que des appréciations très positives.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à soutenir que l'État a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité. Par conséquent, la requérante n'est pas fondée à demander la condamnation de l'État au versement des sommes qu'elle réclame en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Sur les frais liés au litige :

19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Descombes, président,

M. Le Roux, premier conseiller,

Mme Tourre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé

L. Tourre Le président,

Signé

G. Descombes

Le greffier,

Signé

J-M. Riaud

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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