Art. R15-33-80, Code de procédure pénale
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L7998LAH
Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 15-33-78 sont conservées pendant une durée de un an à compter de leur enregistrement.
A l'issue de ce délai, les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 15-33-78 sont conservées pendant une durée de neuf ans et uniquement accessibles aux personnes mentionnées aux 3° et 4° du I et au II de l'article R. 15-33-79.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Publication d'un décret portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatives aux mesures de gardes à vue dans les services de police et les unités de gendarmerie » / brèves / le quotidien du 3 novembre 2016 Abonnés