Jurisprudence : Cass. QPC, 10-10-2023, n° 23-40.012, FS-P, Renvoi

Cass. QPC, 10-10-2023, n° 23-40.012, FS-P, Renvoi

A85221KT

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C100627

Identifiant Legifrance : JURITEXT000048210991

Référence

Cass. QPC, 10-10-2023, n° 23-40.012, FS-P, Renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/100430871-cass-qpc-10102023-n-2340012-fsp-renvoi
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Abstract


CIV. 1

COUR DE CASSATION


MY1


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________


Audience publique du 10 octobre 2023


RENVOI


Mme CHAMPALAUNE, président


Arrêt n° 627 FS-P

Affaire n° S 23-40.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2023

La cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile) a transmis à la Cour de cassation, suite à l'arrêt rendu le 30 juin 2023, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 11 juillet 2023, dans l'instance mettant en cause :


D'une part,

M. [K] [B], domicilié [Adresse 3],

D'autre part,

1°/ le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France, domicilié en son parquet, cité judiciaire, [Adresse 4],

2°/ M. [T] [Z],

3°/ Mme [P] [A] [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

4°/ M. [G] [V], domicilié [… …],

5°/ M. [S] [J],

6°/ Mme [Y] [R], épouse [J],

tous deux domiciliés [Adresse 6],

7°/ la société Don Beberto II, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],

8°/ Mme [D] [C], domiciliée [Adresse 7],

9°/ M. [H] [X], domicilié [… …],

10°/ M. [F] [I], domicilié [… …],

11°/ Mme [M] [P] [O], domiciliée [Adresse 8],

12°/ Mme [Aa] [N] [W], veuve [O], … [… …],

13°/ la caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique et de la Guyane, dont le siège est [Adresse 11],

14°/ la société Schin, Oua, Siron, Schapira, [B], Zaire-Bellemare, Murielle Zaire-Bellemare, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Ancel, Mme Peyregne-Wable, conseillers, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Le 1er juillet 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a assigné M. [Ab], notaire (le notaire), afin que soit prononcée sa destitution en application des articles 2 et suivants de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945🏛 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.

2. Le notaire a relevé appel du jugement du 16 mai 2022 prononçant cette sanction disciplinaire.

3. Son conseil a présenté devant la cour d'appel une question prioritaire de constitutionnalité.


Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. Par arrêt du 30 juin 2023, la cour d'appel de Fort-de-France a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les articles 2, 5, 6-1, 10 et 11 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945🏛🏛🏛🏛 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, en ce qu'ils organisent les poursuites disciplinaires, la comparution et l'audition du notaire poursuivi devant le tribunal judiciaire, portent-ils atteinte au principe constitutionnel du droit à la présomption d'innocence et à celui des droits de la défense en ce que le droit au silence ne lui est pas notifié alors que les déclarations recueillies sont susceptibles d'être utilisées directement ou indirectement dans le cadre de la procédure pénale ou disciplinaire ? »


Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

5. Les dispositions contestées, qui constituent le fondement des poursuites disciplinaires, sont applicables au litige.

6. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

7. Une poursuite disciplinaire engagée contre un notaire pouvant conduire jusqu'à sa destitution, la question de la notification du droit au silence à l'occasion de son audition durant la procédure et lors de sa comparution devant le tribunal judiciaire apparaît comme n'étant pas dépourvue de caractère sérieux.

8. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-trois.

Le conseiller référendaire rapporteur Le président


Le greffier de chambre

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