Cour de justice des Communautés européennes
10 avril 1984
Affaire n°C-14/83
Sabine von Colson et Elisabeth Kamann
c/
Land Nordrhein-Westfalen
Recueil de jurisprudence 1984 page 1891
édition spéciale suédoise 1984 page 0577
édition spéciale finnoise 1984 page 0577
1. ACTES DES INSTITUTIONS - DIRECTIVES - EXECUTION PAR LES ETATS MEMBRES - NECESSITE D'EN ASSURER L'EFFICACITE - OBLIGATIONS DES JURIDICTIONS NATIONALES
(TRAITE CEE, ART. 5 ET 189, ALINEA 3)
2. POLITIQUE SOCIALE - TRAVAILLEURS MASCULINS ET TRAVAILLEURS FEMININS - ACCES A L'EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL - EGALITE DE TRAITEMENT - DIRECTIVE 76/207 - DISCRIMINATION DANS L'ACCES A L'EMPLOI - ABSENCE DE SANCTIONS PREVUES PAR LA DIRECTIVE - EFFETS - CHOIX DES SANCTIONS PAR LES ETATS MEMBRES - OCTROI D'UNE INDEMNITE - NECESSITE D'UNE INDEMNITE ADEQUATE - OBLIGATIONS DES JURIDICTIONS NATIONALES
(DIRECTIVE DU CONSEIL 76/207)
1. S'IL EST VRAI QUE L'ARTICLE 189, ALINEA 3, DU TRAITE RESERVE AUX ETATS MEMBRES LA LIBERTE DU CHOIX DES VOIES ET MOYENS DESTINES A ASSURER LA MISE EN OEUVRE DE LA DIRECTIVE, CETTE LIBERTE LAISSE CEPENDANT ENTIERE L'OBLIGATION, POUR CHACUN DES ETATS DESTINATAIRES, DE PRENDRE, DANS LE CADRE DE SON ORDRE JURIDIQUE NATIONAL, TOUTES LES MESURES NECESSAIRES EN VUE D'ASSURER LE PLEIN EFFET DE LA DIRECTIVE, CONFORMEMENT A L'OBJECTIF QU'ELLE POURSUIT.
L'OBLIGATION DES ETATS MEMBRES, DECOULANT D'UNE DIRECTIVE, D'ATTEINDRE LE RESULTAT PREVU PAR CELLE-CI, AINSI QUE LEUR DEVOIR EN VERTU DE L'ARTICLE 5 DU TRAITE DE PRENDRE TOUTES MESURES GENERALES OU PARTICULIERES PROPRES A ASSURER L'EXECUTION DE CETTE OBLIGATION, S'IMPOSENT A TOUTES LES AUTORITES DES ETATS MEMBRES Y COMPRIS, DANS LE CADRE DE LEURS COMPETENCES, LES AUTORITES JURIDICTIONNELLES. IL S'ENSUIT QU'EN APPLIQUANT LE DROIT NATIONAL, ET NOTAMMENT LES DISPOSITIONS D'UNE LOI NATIONALE SPECIALEMENT INTRODUITE EN VUE D'EXECUTER UNE DIRECTIVE, LA JURIDICTION NATIONALE EST TENUE D'INTERPRETER SON DROIT NATIONAL A LA LUMIERE DU TEXTE ET DE LA FINALITE DE LA DIRECTIVE POUR ATTEINDRE LE RESULTAT VISE PAR L'ARTICLE 189, ALINEA 3.
2.LA DIRECTIVE 76/207 N'IMPOSE PAS QU'UNE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE LORS DE L'ACCES A L'EMPLOI DOIVE ETRE SANCTIONNEE PAR L'OBLIGATION IMPOSEE A L'EMPLOYEUR, AUTEUR DE LA DISCRIMINATION, DE CONCLURE UN CONTRAT DE TRAVAIL AVEC LE CANDIDAT DISCRIMINE.
LA DIRECTIVE NE COMPORTE, EN CE QUI CONCERNE LES SANCTIONS D'UNE EVENTUELLE DISCRIMINATION, AUCUNE OBLIGATION INCONDITIONNELLE ET SUFFISAMMENT PRECISE POUVANT ETRE INVOQUEE, A DEFAUT DE MESURES D'APPLICATION PRISES DANS LES DELAIS, PAR UN PARTICULIER, EN VUE D'OBTENIR UNE REPARATION DETERMINEE EN VERTU DE LA DIRECTIVE LORSQU'UNE TELLE CONSEQUENCE N'EST PAS PREVUE OU PERMISE PAR LA LEGISLATION NATIONALE.
SI LA DIRECTIVE 76/207 LAISSE AUX ETATS MEMBRES, POUR SANCTIONNER LA VIOLATION DE L'INTERDICTION DE DISCRIMINATION, LA LIBERTE DE CHOISIR PARMI LES DIFFERENTES SOLUTIONS PROPRES A REALISER SON OBJET, ELLE IMPLIQUE TOUTEFOIS QUE SI UN ETAT MEMBRE CHOISIT DE SANCTIONNER LA VIOLATION DE L'INTERDICTION EN QUESTION PAR L'OCTROI D'UNE INDEMNITE, CELLE-CI DOIT EN TOUT CAS, POUR ASSURER SON EFFICACITE ET SON EFFET DISSUASIF, ETRE ADEQUATE PAR RAPPORT AUX PREJUDICES SUBIS ET DOIT DONC ALLER AU-DELA D'UNE INDEMNISATION PUREMENT SYMBOLIQUE COMME, PAR EXEMPLE, LE REMBOURSEMENT DES SEULS FRAIS OCCASIONNES PAR LA CANDIDATURE. IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE DE DONNER A LA LOI PRISE POUR L'APPLICATION DE LA DIRECTIVE, DANS TOUTE LA MESURE OU UNE MARGE D'APPRECIATION LUI EST ACCORDEE PAR SON DROIT NATIONAL, UNE INTERPRETATION ET UNE APPLICATION CONFORMES AUX EXIGENCES DU DROIT COMMUNAUTAIRE.
DANS L'AFFAIRE 14/83,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR EN VERTU DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE PAR L'ARBEITSGERICHT DE HAMM ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT ENTRE
SABINE VON COLSON ET ELISABETH KAMANN
ET
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL CONCERNANT L'INTERPRETATION DE LA DIRECTIVE 76/207 DU CONSEIL DU 9 FEVRIER 1976 RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE L'EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN CE QUI CONCERNE L'ACCES A L'EMPLOI, A LA FORMATION ET A LA PROMOTION PROFESSIONNELLES, ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL (JO L 39, P. 40),
1 PAR ORDONNANCE DU 6 DECEMBRE 1982, PARVENUE A LA COUR LE 24 JANVIER 1983, L'ARBEITSGERICHT DE HAMM A POSE, EN VERTU DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PLUSIEURS QUESTIONS PREJUDICIELLES CONCERNANT L'INTERPRETATION DE LA DIRECTIVE 76/207 DU CONSEIL, DU 9 FEVRIER 1976, RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE L'EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN CE QUI CONCERNE L'ACCES A L'EMPLOI, A LA FORMATION ET A LA PROMOTION PROFESSIONNELLES, ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL (JO L 39, P. 40).
2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D'UN LITIGE OPPOSANT DEUX ASSISTANTES SOCIALES DIPLOMEES, SABINE VON COLSON ET ELISABETH KAMANN, AU LAND DE NORDHREIN-WESTFALEN. IL RESULTE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE RENVOI QUE L'ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE DE WERL, RESERVE AUX PRISONNIERS MASCULINS ET ADMINISTRE PAR LE LAND DE NORDRHEIN-WESTFALEN A REFUSE D'ENGAGER LES DEMANDERESSES AU PRINCIPAL POUR DES MOTIFS TENANT A LEUR SEXE. LES FONCTIONNAIRES CHARGES DU RECRUTEMENT AURAIENT MOTIVE LEUR REFUS D'ENGAGER LES DEMANDERESSES EN ALLEGUANT LES PROBLEMES ET RISQUES LIES A L'ENGAGEMENT DE CANDIDATS FEMININS POUR DES INSTITUTIONS DE CE GENRE ET AURAIENT, POUR CES MOTIFS, PREFERE DES CANDIDATS MASCULINS, DONT LES QUALIFICATIONS ETAIENT POURTANT MOINDRES.
3 LA JURIDICTION NATIONALE, APRES AVOIR CONSIDERE QUE LA DISCRIMINATION ETAIT ETABLIE, A ESTIME QUE LA SEULE SANCTION D'UNE DISCRIMINATION COMMISE LORS DE L'EMBAUCHE ETAIT, EN VERTU DU DROIT ALLEMAND, LA REPARATION DU " PREJUDICE DE CONFIANCE " (VERTRAUENSSCHADEN), C'EST-A-DIRE LE PREJUDICE QU'ENGENDRE POUR LES CANDIDATS DISCRIMINES LE FAIT DE CROIRE QUE LE RAPPORT DE TRAVAIL SERA ETABLI SANS AUCUNE DISCRIMINATION. UNE TELLE INDEMNISATION EST PREVUE PAR L'ARTICLE 611 BIS, PARAGRAPHE 2, DU BGB.
4 EN VERTU DE CETTE DISPOSITION L'EMPLOYEUR EST TENU, EN CAS DE DISCRIMATION DANS L'ACCES A L'EMPLOI, " A DES DOMMAGES ET INTERETS POUR LE PREJUDICE QUE LE TRAVAILLEUR SUBIT DU FAIT QU'IL CROIT EN TOUTE CONFIANCE QU'UNE PAREILLE VIOLATION (DU PRINCIPE D'EGALITE DE TRAITEMENT) NE FERA PAS OBSTACLE A L'ETABLISSEMENT DE LA RELATION DE TRAVAIL ". CET ARTICLE A POUR OBJET DE TRANSPOSER LA DIRECTIVE DU CONSEIL 76/207 PRECITEE.
5 LA JURIDICTION NATIONALE A - EN CONSEQUENCE - ESTIME QU'ELLE POURRAIT, EN VERTU DU DROIT ALLEMAND, UNIQUEMENT ORDONNER LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT EXPOSES PAR LA DEMANDERESSE VON COLSON A L'OCCASION DE SA CANDIDATURE A L'EMPLOI (7,20 DM), ET DEVRAIT DEBOUTER LES DEMANDERESSES DES AUTRES CHEFS DE LEUR RECOURS.
6 NEANMOINS, AFIN DE DETERMINER LES REGLES JURIDIQUES APPLICABLES AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE EN CAS DE DISCRIMINATION DANS L'ACCES A L'EMPLOI, LA JURIDICTION NATIONALE A POSE A LA COUR LES QUESTIONS SUIVANTES :
" 1) RESULTE-T-IL DES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL DU 9 FEVRIER 1976 RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE L'EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN CE QUI CONCERNE L'ACCES A L'EMPLOI, A LA FORMATION ET A LA PROMOTION PROFESSIONNELLES, ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL (76/207/CEE) QU'UNE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE LORS DE L'ACCES A UN EMPLOI (NON-CONCLUSION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL EN RAISON DU SEXE DU CANDIDAT/PREFERENCE DONNEE A UN AUTRE CANDIDAT EN RAISON DE SON SEXE) DOIT ETRE SANCTIONNEE PAR L'OBLIGATION IMPOSEE A L'EMPLOYEUR, AUTEUR DE LA DISCRIMINATION, DE CONCLURE UN CONTRAT DE TRAVAIL AVEC LE CANDIDAT DISCRIMINE?
2)EN CAS DE REPONSE DE PRINCIPE AFFIRMATIVE A LA PREMIERE QUESTION :
A) LA SANCTION RESIDANT DANS " L'OBLIGATION DE CONCLURE UN CONTRAT DE TRAVAIL " S'APPLIQUE-T-ELLE UNIQUEMENT LORSQU'APRES AVOIR ETABLI QUE L'EMPLOYEUR A EFFECTIVEMENT PRIS SA DECISION SUBJECTIVEMENT SUR LA BASE DE CRITERES LIES AU SEXE, ON PEUT EN OUTRE ETABLIR QUE LE CANDIDAT DISCRIMINE EST OBJECTIVEMENT - SELON DES CRITERES LICITES - PLUS QUALIFIE POUR EXERCER L'EMPLOI EN QUESTION QUE LE CANDIDAT AVEC LEQUEL LE CONTRAT DE TRAVAIL A ETE CONCLU?
B)OU BIEN L'EMPLOYEUR EST-IL EGALEMENT TENU D'ENGAGER LE CANDIDAT DISCRIMINE MEME LORSQU'ON PEUT ETABLIR QUE L'EMPLOYEUR A PRIS SA DECISION SUBJECTIVEMENT SUR LA BASE DE CRITERES LIES AU SEXE, MAIS QU'OBJECTIVEMENT LE CANDIDAT DISCRIMINE ET CELUI QUI LUI A ETE PREFERE SONT AUSSI QUALIFIES L'UN QUE L'AUTRE?
C)ENFIN, LE CANDIDAT DISCRIMINE EST-IL EGALEMENT FONDE A FAIRE VALOIR UN DROIT A ETRE ENGAGE, MEME LORSQUE LE CANDIDAT DISCRIMINE EST CERTES OBJECTIVEMENT MOINS QUALIFIE QUE LE CANDIDAT QUI LUI A ETE PREFERE, MAIS QU'IL EST ETABLI QUE L'EMPLOYEUR A DES LE DEPART SUBJECTIVEMENT EXCLU DU CHOIX, SUR LA BASE DE CRITERES LICITES, LE CANDIDAT DISCRIMINE EN RAISON DE SON SEXE?
3)POUR LE CAS OU DANS L'ESPRIT DES QUESTIONS 2 A) ET 2 C) LA SOLUTION DEPEND DE LA QUALIFICATION OBJECTIVE DU CANDIDAT :
CELLE-CI EST-ELLE PLEINEMENT SOUMISE A L'APPRECIATION DU JUGE ET QUELS SONT LES CRITERES ET LES REGLES DE PROCEDURE APPLICABLES QUANT A L'EXPOSE DU CARACTERE FONDE DE LA DEMANDE ET QUANT A LA CHARGE DE LA PREUVE POUR LA DETERMINER?
4)EN CAS DE REPONSE DE PRINCIPE AFFIRMATIVE A LA PREMIERE QUESTION :
AU CAS OU, EN PRESENCE DE PLUS DE DEUX CANDIDATS POUR UN MEME EMPLOI, PLUS D'UNE PERSONNE AURAIT ETE EXCLUE DES LE DEPART, POUR DES MOTIFS TENANT A SON SEXE, DU CHOIX OPERE SELON DES CRITERES LICITES, CHACUNE DE CES PERSONNES POURRAIT-ELLE SE PREVALOIR D'UN DROIT A LA CONCLUSION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL?
DANS CE CAS, LE TRIBUNAL DEVRAIT-IL EVENTUELLEMENT OPERER SON PROPRE CHOIX ENTRE LES CANDIDATS DISCRIMINES? EN CAS DE REPONSE NEGATIVE A LA QUESTION FORMULEE AU PREMIER ALINEA, QUELLE AUTRE SANCTION LE DROIT AU FOND OFFRE-T-IL?
5)EN CAS DE REPONSE DE PRINCIPE NEGATIVE A LA PREMIERE QUESTION :
QUELLE DOIT ALORS ETRE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 76/207/CEE, LA SANCTION D'UNE DISCRIMINATION CONSTATEE LORS DE L'ACCES A L'EMPLOI?
A CET EGARD Y A-T-IL LIEU D'OPERER UNE DISTINCTION CONFORMEMENT AUX QUESTIONS 2 A) A 2 C)?
6)LA DIRECTIVE 76/207/CEE, DANS L'INTERPRETATION QUE LUI DONNE LA COUR DE JUSTICE EN REPONSE AUX QUESTIONS CI-DESSUS POSEES, EST-ELLE DIRECTEMENT APPLICABLE EN " REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE?
'
7 CES QUESTIONS VISENT PRINCIPALEMENT A SAVOIR SI LA DIRECTIVE 76/207 IMPOSE AUX ETATS MEMBRES DE PREVOIR DES CONSEQUENCES JURIDIQUES OU DES SANCTIONS PARTICULIERES EN CAS DE DISCRIMINATION DANS L'ACCES A L'EMPLOI (QUESTIONS 1 A 5), ET SI LES PARTICULIERS PEUVENT, LE CAS ECHEANT, SE PREVALOIR DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES DES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE, A DEFAUT DE SA TRANSPOSITION DANS L'ORDRE JURIDIQUE NATIONAL, DANS LES DELAIS PREVUS (QUESTION 6).
A) SUR LA PREMIERE QUESTION
8 PAR SA PREMIERE QUESTION, LA JURIDICTION NATIONALE DEMANDE EN SUBSTANCE SI LA DIRECTIVE 76/207 IMPOSE QU'UNE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE LORS DE L'ACCES A L'EMPLOI SOIT SANCTIONNEE PAR L'OBLIGATION IMPOSEE A L'EMPLOYEUR, AUTEUR DE LA DISCRIMINATION, DE CONCLURE UN CONTRAT DE TRAVAIL AVEC LE CANDIDAT DISCRIMINE.
9 SELON LA JURIDICTION NATIONALE, IL RESULTERAIT DES CONSIDERANTS ET DU TEXTE MEME DE LA DIRECTIVE QUE CELLE-CI IMPOSE L'ADOPTION DE DISPOSITIONS LEGALES ASSORTIES DE SANCTIONS EFFECTIVES, OR SEULE UNE REPARATION EN NATURE, ABOUTISSANT A L'ENGAGEMENT DES PERSONNES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DISCRIMINATION, SERAIT A SON AVIS EFFICACE.
10 SELON LES DEMANDERESSES AU PRINCIPAL, L'ARTICLE 611 BIS, PARAGRAPHE 2, DU BGB AURAIT, EN LIMITANT LE DROIT A INDEMNISATION AU SEUL PREJUDICE DE CONFIANCE, EXCLU LES POSSIBILITES DE REPARATION RESULTANT DU DROIT COMMUN. LA DIRECTIVE 76/207 OBLIGERAIT LES ETATS MEMBRES A INSTITUER DES MESURES APPROPRIEES EN VUE D'EVITER DES DISCRIMINATIONS A L'AVENIR. IL FAUDRAIT DONC AU MOINS ESTIMER QUE L'ARTICLE 611 BIS, PARAGRAPHE 2, NE DOIT PAS ETRE PRIS EN COMPTE. CECI AURAIT POUR CONSEQUENCE D'OBLIGER L'EMPLOYEUR A CONCLURE UN CONTRAT DE TRAVAIL AVEC LE CANDIDAT DISCRIMINE.
11 LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, TOUT EN ETANT CONSCIENT DE LA NECESSITE D'UNE TRANSPOSITION EFFICACE DE LA DIRECTIVE, INSISTE SUR LE FAIT QUE CHAQUE ETAT MEMBRE DISPOSERAIT EN VERTU DE L'ARTICLE 189, ALINEA 3, DU TRAITE CEE D'UNE MARGE D'APPRECIATION EN CE QUI CONCERNE LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI DOIVENT RESULTER D'UNE INFRACTION AU PRINCIPE D'EGALITE DE TRAITEMENT. CE GOUVERNEMENT FAIT PAR AILLEURS VALOIR QUE LA POSSIBILITE SERAIT OFFERTE AUX TRIBUNAUX ALLEMANDS D'ELABORER, A PARTIR DU DROIT PRIVE NATIONAL, ET EN SE CONFORMANT AU CONTENU DE LA DIRECTIVE, DES SOLUTIONS ADEQUATES SATISFAISANT AUSSI BIEN AU PRINCIPE DE L'EGALITE DE TRAITEMENT QU'AUX INTERETS DE TOUTES LES PARTIES. ENFIN, UNE CONSEQUENCE JURIDIQUE PERCEPTIBLE SUFFIRAIT SELON LUI POUR FAIRE RESPECTER LE PRINCIPE DE L'EGALITE DE TRAITEMENT, ET ELLE NE DEVRAIT ETRE PREVUE QUE SI LE CANDIDAT DISCRIMINE ETAIT PLUS QUALIFIE QUE D'AUTRES POUR EXERCER L'EMPLOI EN QUESTION, MAIS NON SI LES CANDIDATS ETAIENT DE QUALIFICATION EGALE.
12 LE GOUVERNEMENT DANOIS ESTIME QUE LA DIRECTIVE AURAIT DELIBEREMENT LAISSE AUX ETATS MEMBRES LE CHOIX DES SANCTIONS, CONFORMEMENT A LEUR SITUATION NATIONALE ET A LEUR SYSTEME JURIDIQUE. IL CONVIENDRAIT QUE LES ETATS MEMBRES SANCTIONNENT LES INFRACTIONS AU PRINCIPE DE L'EGALITE DE TRAITEMENT DE LA MEME MANIERE QU'ILS SANCTIONNENT DES INFRACTIONS ANALOGUES AUX REGLES NATIONALES DANS DES DOMAINES APPARENTES NON REGIS PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE.
13 LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI EST EGALEMENT D'AVIS QU'IL APPARTIENT AUX ETATS MEMBRES DE CHOISIR LES MESURES QU'ILS CONSIDERENT COMME ETANT DE NATURE A GARANTIR QUE LES OBLIGATIONS QUI LEUR INCOMBENT EN VERTU DE LA DIRECTIVE SOIENT REMPLIES. LA DIRECTIVE NE DONNERAIT AUCUNE INDICATION SUR LES MESURES QUE LES ETATS MEMBRES DOIVENT PRENDRE ET LES QUESTIONS DEFEREES A LA COUR DEMONTRERAIENT PAR ELLES-MEMES ET DE MANIERE EVIDENTE LES DIFFICULTES RENCONTREES DANS LA DETERMINATION DES MESURES APPROPRIEES.
14 LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ESTIME QUANT A ELLE QUE SI LA DIRECTIVE ENTEND LAISSER AUX ETATS MEMBRES LE CHOIX ET LA DETERMINATION DES SANCTIONS, LA TRANSPOSITION DE CELLE-CI DEVRAIT NEANMOINS, QUANT A SON RESULTAT, ETRE EFFICACE. LE PRINCIPE DE LA TRANSPOSITION EFFICACE DE LA DIRECTIVE COMMANDERAIT QUE LES SANCTIONS SOIENT CONCUES DE MANIERE A CONSTITUER, POUR LE CANDIDAT DISCRIMINE UNE REPARATION APPROPRIEE, ET POUR L'EMPLOYEUR UN MOYEN DE PRESSION A PRENDRE AU SERIEUX QUI L'INCITERAIT A RESPECTER LE PRINCIPE DE L'EGALITE DE TRAITEMENT. UNE REGLEMENTATION NATIONALE DONNANT DROIT A LA SEULE REPARATION DU PREJUDICE DE CONFIANCE NE SERAIT PAS SUFFISANTE POUR GARANTIR LE RESPECT DE CE PRINCIPE.
15 AUX TERMES DE L'ARTICLE 189, ALINEA 3, " LA DIRECTIVE LIE TOUT ETAT MEMBRE DESTINATAIRE QUANT AU RESULTAT A ATTEINDRE, TOUT EN LAISSANT AUX INSTANCES NATIONALES LA COMPETENCE QUANT A LA FORME ET AUX MOYENS ". S'IL EST VRAI QUE CETTE DISPOSITION RESERVE AUX ETATS MEMBRES LA LIBERTE DU CHOIX DES VOIES ET MOYENS DESTINES A ASSURER LA MISE EN OEUVRE DE LA DIRECTIVE, CETTE LIBERTE LAISSE CEPENDANT ENTIERE L'OBLIGATION, POUR CHACUN DES ETATS DESTINATAIRES, DE PRENDRE, DANS LE CADRE DE SON ORDRE JURIDIQUE NATIONAL, TOUTES LES MESURES NECESSAIRES EN VUE D'ASSURER LE PLEIN EFFET DE LA DIRECTIVE, CONFORMEMENT A L'OBJECTIF QU'ELLE POURSUIT.
16 IL CONVIENT DONC D'EXAMINER LA DIRECTIVE 76/207 AFIN DE DETERMINER SI CELLE-CI IMPOSE AUX ETATS MEMBRES DE PREVOIR DES CONSEQUENCES JURIDIQUES OU DES SANCTIONS DETERMINEES EN CAS D'INFRACTION AU PRINCIPE DE L'EGALITE DE TRAITEMENT DANS L'ACCES A L'EMPLOI.
17 CETTE DIRECTIVE A POUR OBJET LA MISE EN OEUVRE, DANS LES ETATS MEMBRES, DU PRINCIPE DE L'EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN ASSURANT NOTAMMENT, AUX TRAVAILLEURS DE L'UN ET L'AUTRE SEXE, UNE EGALITE DE CHANCES EFFECTIVE DANS L'ACCES A L'EMPLOI. A CET EFFET, L'ARTICLE 2 DEFINIT LE PRINCIPE DE L'EGALITE DE TRAITEMENT ET SES LIMITES, ALORS QUE L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, EN PRECISE LA PORTEE EN CE QUI CONCERNE, PRECISEMENT, L'ACCES A L'EMPLOI. L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2 A), PREVOIT QUE LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES AFIN QUE SOIENT SUPPRIMEES LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES CONTRAIRES AU PRINCIPE DE L'EGALITE DE TRAITEMENT.
18 L'ARTICLE 6 IMPOSE AUX ETATS MEMBRES L'OBLIGATION D'INTRODUIRE DANS LEUR ORDRE JURIDIQUE INTERNE LES MESURES NECESSAIRES POUR PERMETTRE A TOUTE PERSONNE QUI S'ESTIME LESEE PAR UNE DISCRIMINATION " DE FAIRE VALOIR SES DROITS PAR VOIE JURIDICTIONNELLE ". IL DECOULE DE CETTE DISPOSITION QUE LES ETATS MEMBRES SONT TENUS DE PRENDRE DES MESURES QUI SOIENT SUFFISAMMENT EFFICACES POUR ATTEINDRE L'OBJET DE LA DIRECTIVE ET DE FAIRE EN SORTE QUE CES MESURES PUISSENT ETRE EFFECTIVEMENT INVOQUEES DEVANT LES TRIBUNAUX NATIONAUX PAR LES PERSONNES CONCERNEES. DE TELLES MESURES PEUVENT, PAR EXEMPLE, COMPRENDRE DES DISPOSITIONS EXIGEANT DE L'EMPLOYEUR D'ENGAGER LE CANDIDAT DISCRIMINE OU ASSURANT UNE INDEMNISATION PECUNIAIRE ADEQUATE, RENFORCEES, LE CAS ECHEANT, PAR UN SYSTEME D'AMENDES. IL CONVIENT, CEPENDANT, DE CONSTATER QUE LA DIRECTIVE N'IMPOSE PAS UNE SANCTION DETERMINEE MAIS LAISSE AUX ETATS MEMBRES LA LIBERTE DE CHOISIR PARMI LES DIFFERENTES SOLUTIONS PROPRES A REALISER SON OBJECTIF.
19 IL Y A LIEU, EN CONSEQUENCE, DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION, QUE LA DIRECTIVE 76/207 N'IMPOSE PAS QU'UNE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE LORS DE L'ACCES A L'EMPLOI DOIVE ETRE SANCTIONNEE PAR L'OBLIGATION IMPOSEE A L'EMPLOYEUR, AUTEUR DE LA DISCRIMINATION, DE CONCLURE UN CONTRAT DE TRAVAIL AVEC LE CANDIDAT DISCRIMINE.
B) SUR LES QUESTIONS N° 2 A 4
20 LES QUESTIONS 2 A 4 N'AYANT ETE POSEES QUE POUR LE CAS OU L'EMPLOYEUR SERAIT OBLIGE D'ENGAGER LE CANDIDAT DISCRIMINE, IL N'Y A PLUS LIEU D'Y REPONDRE.
C) SUR LES CINQUIEME ET SIXIEME QUESTIONS
21 PAR SA CINQUIEME QUESTION, LA JURIDICTION NATIONALE DEMANDE EN SUBSTANCE A LA COUR S'IL EST POSSIBLE D'INFERER DE LA DIRECTIVE UNE AUTRE SANCTION EN CAS DE DISCRIMINATION QUE LE DROIT A LA CONCLUSION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL. LA SIXIEME QUESTION VISE A SAVOIR SI LA DIRECTIVE, SELON L'INTERPRETATION QU'IL CONVIENT D'EN DONNER, PEUT ETRE INVOQUEE DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES PAR LES PERSONNES LESEES.
22 IL ECHET A CET EGARD D'OBSERVER QU'UNE EGALITE DE CHANCES EFFECTIVE NE PEUT ETRE ETABLIE EN DEHORS D'UN SYSTEME DE SANCTIONS APPROPRIE. UNE TELLE CONSEQUENCE RESULTE NON SEULEMENT DE LA FINALITE MEME DE LA DIRECTIVE, MAIS PLUS PARTICULIEREMENT DE SON ARTICLE 6 QUI, EN OUVRANT UN DROIT DE RECOURS JURIDICTIONNEL AUX CANDIDATS A UN EMPLOI AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DISCRIMINATION, RECONNAIT EN LEUR CHEF L'EXISTENCE DE DROITS POUVANT ETRE INVOQUES EN JUSTICE.
23 SI UNE APPLICATION COMPLETE DE LA DIRECTIVE N'IMPOSE PAS, AINSI QU'IL A ETE CONSTATE DANS LA REPONSE A LA PREMIERE QUESTION, UNE FORME DETERMINEE DE SANCTION EN CAS DE VIOLATION DE L'INTERDICTION DE DISCRIMINATION, ELLE IMPLIQUE NEANMOINS QUE CETTE SANCTION SOIT DE NATURE A ASSURER UNE PROTECTION JURIDICTIONNELLE EFFECTIVE ET EFFICACE. ELLE DOIT EN OUTRE AVOIR A L'EGARD DE L'EMPLOYEUR UN EFFET DISSUASIF REEL. IL EN RESULTE QUE LORSQUE L'ETAT MEMBRE CHOISIT DE SANCTIONNER LA VIOLATION DE L'INTERDICTION DE DISCRIMINATION PAR L'OCTROI D'UNE INDEMNITE, CELLE-CI DOIT ETRE EN TOUT CAS ADEQUATE AU PREJUDICE SUBI.
24 IL APPARAIT EN CONSEQUENCE QU'UNE LEGISLATION NATIONALE LIMITANT LES DROITS A REPARATION DES PERSONNES AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DISCRIMINATION DANS L'ACCES A L'EMPLOI, A UNE INDEMNISATION PUREMENT SYMBOLIQUE, COMME PAR EXEMPLE LE REMBOURSEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LEUR CANDIDATURE, NE SERAIT PAS CONFORME AUX EXIGENCES D'UNE TRANSPOSITION EFFICACE DE LA DIRECTIVE.
25 LA NATURE DES SANCTIONS PREVUES EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE EN CAS DE DISCRIMINATION DANS L'ACCES A L'EMPLOI, ET NOTAMMENT LA QUESTION DE SAVOIR SI LA REGLE DE L'ARTICLE 611 BIS, PARAGRAPHE 2, DU BGB EXCLUT LES POSSIBILITES D'INDEMNISATION RESULTANT DU DROIT COMMUN, A ETE LONGUEMENT DISCUTEE DEVANT LA COUR. A CET EGARD, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE A FAIT VALOIR AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE QUE CET ARTICLE N'EXCLURAIT PAS NECESSAIREMENT L'APPLICATION DU DROIT COMMUN EN MATIERE D'INDEMNISATION. IL APPARTIENT A LA SEULE JURIDICTION NATIONALE DE STATUER SUR CE POINT D'INTERPRETATION RELATIF A SON DROIT NATIONAL.
26 IL CONVIENT, TOUTEFOIS, DE PRECISER QUE L'OBLIGATION DES ETATS MEMBRES, DECOULANT D'UNE DIRECTIVE, D'ATTEINDRE LE RESULTAT PREVU PAR CELLE-CI, AINSI QUE LEUR DEVOIR EN VERTU DE L'ARTICLE 5 DU TRAITE DE PRENDRE TOUTES MESURES GENERALES OU PARTICULIERES PROPRES A ASSURER L'EXECUTION DE CETTE OBLIGATION, S'IMPOSENT A TOUTES LES AUTORITES DES ETATS MEMBRES Y COMPRIS, DANS LE CADRE DE LEURS COMPETENCES, LES AUTORITES JURIDICTIONNELLES. IL S'ENSUIT QU'EN APPLIQUANT LE DROIT NATIONAL, ET NOTAMMENT LES DISPOSITIONS D'UNE LOI NATIONALE SPECIALEMENT INTRODUITE EN VUE D'EXECUTER LA DIRECTIVE 76/207, LA JURIDICTION NATIONALE EST TENUE D'INTERPRETER SON DROIT NATIONAL A LA LUMIERE DU TEXTE ET DE LA FINALITE DE LA DIRECTIVE POUR ATTEINDRE LE RESULTAT VISE PAR L'ARTICLE 189, PARAGRAPHE 3.
27 EN REVANCHE, AINSI QU'IL RESULTE DES CONSIDERATIONS CI-DESSUS, LA DIRECTIVE NE COMPORTE - EN CE QUI CONCERNE LES SANCTIONS D'UNE EVENTUELLE DISCRIMINATION - AUCUNE OBLIGATION INCONDITIONNELLE ET SUFFISAMMENT PRECISE POUVANT ETRE INVOQUEE, A DEFAUT DE MESURES D'APPLICATION PRISES DANS LES DELAIS, PAR UN PARTICULIER, EN VUE D'OBTENIR UNE REPARATION DETERMINEE EN VERTU DE LA DIRECTIVE LORSQU'UNE TELLE CONSEQUENCE N'EST PAS PREVUE OU PERMISE PAR LA LEGISLATION NATIONALE.
28 IL Y A LIEU, TOUTEFOIS, DE PRECISER A LA JURIDICTION NATIONALE QUE SI LA DIRECTIVE 76/207 LAISSE AUX ETATS MEMBRES, POUR SANCTIONNER LA VIOLATION DE L'INTERDICTION DE DISCRIMINATION, LA LIBERTE DE CHOISIR PARMI LES DIFFERENTES SOLUTIONS PROPRES A REALISER SON OBJET, ELLE IMPLIQUE TOUTEFOIS QUE SI UN ETAT MEMBRE CHOISIT DE SANCTIONNER LA VIOLATION DE L'INTERDICTION EN QUESTION PAR L'OCTROI D'UNE INDEMNITE, CELLE-CI DOIT EN TOUT CAS, POUR ASSURER SON EFFICACITE ET SON EFFET DISSUASIF, ETRE ADEQUATE PAR RAPPORT AUX PREJUDICES SUBIS ET DOIT DONC ALLER AU-DELA D'UNE INDEMNISATION PUREMENT SYMBOLIQUE COMME, PAR EXEMPLE, LE REMBOURSEMENT DES SEULS FRAIS OCCASIONNES PAR LA CANDIDATURE. IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE DE DONNER A LA LOI PRISE POUR L'APPLICATION DE LA DIRECTIVE, DANS TOUTE LA MESURE OU UNE MARGE D'APPRECIATION LUI EST ACCORDEE PAR SON DROIT NATIONAL, UNE INTERPRETATION ET UNE APPLICATION CONFORMES AUX EXIGENCES DU DROIT COMMUNAUTAIRE.
SUR LES DEPENS
29 LES FRAIS EXPOSES PAR LES GOUVERNEMENTS DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, DU DANEMARK ET DU ROYAUME-UNI ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN REMBOURSEMENT. LA PROCEDURE REVETANT, A L'EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D'UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR L'ARBEITSGERICHT DE HAMM, PAR ORDONNANCE DU 6 DECEMBRE 1982, DIT POUR DROIT :
1) LA DIRECTIVE 76/207 N'IMPOSE PAS QU'UNE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE LORS DE L'ACCES A L'EMPLOI DOIVE ETRE SANCTIONNEE PAR L'OBLIGATION IMPOSEE A L'EMPLOYEUR, AUTEUR DE LA DISCRIMINATION, DE CONCLURE UN CONTRAT DE TRAVAIL AVEC LE CANDIDAT DISCRIMINE.
2)LA DIRECTIVE NE COMPORTE, EN CE QUI CONCERNE LES SANCTIONS D'UNE EVENTUELLE DISCRIMINATION, AUCUNE OBLIGATION INCONDITIONNELLE ET SUFFISAMMENT PRECISE POUVANT ETRE INVOQUEE, A DEFAUT DE MESURES D'APPLICATION PRISES DANS LES DELAIS, PAR UN PARTICULIER, EN VUE D'OBTENIR UNE REPARATION DETERMINEE EN VERTU DE LA DIRECTIVE LORSQU'UNE TELLE CONSEQUENCE N'EST PAS PREVUE OU PERMISE PAR LA LEGISLATION NATIONALE.
3)SI LA DIRECTIVE 76/207 LAISSE AUX ETATS MEMBRES, POUR SANCTIONNER LA VIOLATION DE L'INTERDICTION DE DISCRIMINATION, LA LIBERTE DE CHOISIR PARMI LES DIFFERENTES SOLUTIONS PROPRES A REALISER SON OBJET, ELLE IMPLIQUE TOUTEFOIS QUE SI UN ETAT MEMBRE CHOISIT DE SANCTIONNER LA VIOLATION DE L'INTERDICTION EN QUESTION PAR L'OCTROI D'UNE INDEMNITE CELLE-CI DOIT EN TOUT CAS, POUR ASSURER SON EFFICACITE ET SON EFFET DISSUASIF, ETRE ADEQUATE PAR RAPPORT AUX PREJUDICES SUBIS ET DOIT, DONC, ALLER AU-DELA D'UNE INDEMNISATION PUREMENT SYMBOLIQUE COMME, PAR EXEMPLE, LE REMBOURSEMENT DES SEULS FRAIS OCCASIONNES PAR LA CANDIDATURE. IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE DE DONNER A LA LOI PRISE POUR L'APPLICATION DE LA DIRECTIVE DANS TOUTE LA MESURE OU UNE MARGE D'APPRECIATION LUI EST ACCORDEE PAR SON DROIT NATIONAL, UNE INTERPRETATION ET UNE APPLICATION CONFORMES AUX EXIGENCES DU DROIT COMMUNAUTAIRE.