Jurisprudence : CJCE, 17-11-1983, aff. C-292/82, Firma E. Merck c/ Hauptzollamt Hamburg-Jonas

CJCE, 17-11-1983, aff. C-292/82, Firma E. Merck c/ Hauptzollamt Hamburg-Jonas

A8636AUE

Référence

CJCE, 17-11-1983, aff. C-292/82, Firma E. Merck c/ Hauptzollamt Hamburg-Jonas. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1003979-cjce-17111983-aff-c29282-firma-e-merck-c-hauptzollamt-hamburgjonas
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Cour de justice des Communautés européennes

17 novembre 1983

Affaire n°C-292/82

Firma E. Merck
c/
Hauptzollamt Hamburg-Jonas


Recueil de jurisprudence 1983 page 3781

1. DROIT COMMUNAUTAIRE - INTERPRETATION - METHODES

2. AGRICULTURE - PRODUITS DE TRANSFORMATION NE RELEVANT PAS DE L'ANNEXE II DU TRAITE - RESTITUTIONS A L'EXPORTATION - OBJET - EGALITE DE CONCURRENCE DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE ET DES PAYS TIERS - CUMUL DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION AVEC D'AUTRES MESURES D'AIDE COMMUNAUTAIRE - ADMISSIBILITE - LIMITES

1. IL Y A LIEU, POUR L'INTERPRETATION D'UNE DISPOSITION DE DROIT COMMUNAUTAIRE, DE TENIR COMPTE NON SEULEMENT DES TERMES DE CELLE-CI MAIS EGALEMENT DE SON CONTEXTE ET DES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA REGLEMENTATION DONT ELLE FAIT PARTIE.

2.LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION, VERS LES PAYS TIERS, DE MARCHANDISES QUI NE RELEVENT PAS DE L'ANNEXE II DU TRAITE, MAIS DONT LA FABRICATION SE FAIT A PARTIR DE PRODUITS AGRICOLES D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE, ONT POUR BUT DE COMPENSER, POUR L'INDUSTRIE TRANSFORMATRICE COMMUNAUTAIRE, LES COUTS DE PRODUCTION OCCASIONNES PAR LE FAIT QUE LE NIVEAU DES PRIX AGRICOLES EST PLUS ELEVE DANS LA COMMUNAUTE QUE SUR LE MARCHE MONDIAL. L'OCTROI DE CES RESTITUTIONS VISE DONC A ASSURER DES CONDITIONS EGALES DE CONCURRENCE ENTRE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE ET LES INDUSTRIES DES PAYS TIERS S'APPROVISIONNANT EN PRODUITS AGRICOLES SUR LE MARCHE MONDIAL.

EN VUE D'ETABLIR UNE TELLE EGALITE DE CONCURRENCE, IL CONVIENT CEPENDANT D'EVITER UNE SURCOMPENSATION RESULTANT DU FAIT QUE LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION PEUVENT VENIR S'AJOUTER A D'AUTRES MESURES D'AIDE OCTROYEES A L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE, NOTAMMENT SOUS LA FORME DE RESTITUTIONS A LA PRODUCTION.

DANS L'AFFAIRE 292/82,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE FINANZGERICHT HAMBURG ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

FIRMA E. MERCK, A DARMSTADT,

ET

HAUPTZOLLAMT HAMBURG-JONAS,

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA VALIDITE DE L'ARTICLE 1, LETTRE A, DES REGLEMENTS DE LA COMMISSION N° 2271/78 DU 29 SEPTEMBRE 1978 (JO L 275, P. 28), N° 2555/78 DU 31 OCTOBRE 1978 (JO L 307, P. 32), N° 2807/78 DU 30 NOVEMBRE 1978 (JO L 334, P. 32), N° 3115/78 DU 29 DECEMBRE 1978 (JO L 370, P. 26), N° 181/79 DU 31 JANVIER 1979 (JO L 26, P. 36), N° 410/79 DU 28 FEVRIER 1979 (JO L 50, P. 28) ET N° 615/79 DU 30 MARS 1979 (JO L 79, P. 28), FIXANT LES TAUX DES RESTITUTIONS APPLICABLES, A COMPTER DU 1 OCTOBRE 1978 JUSQU'AU 30 AVRIL 1979, AU SUCRE ET A LA MELASSE EXPORTES SOUS FORME DE MARCHANDISES NE RELEVANT PAS DE L'ANNEXE II DU TRAITE,

1 PAR ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 1982, PARVENUE A LA COUR LE 16 NOVEMBRE SUIVANT, LE FINANZGERICHT HAMBURG A POSE, EN VERTU DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A LA VALIDITE DES ARTICLES 1, LETTRE A, DES REGLEMENTS DE LA COMMISSION N° 2271/78 DU 29 SEPTEMBRE 1978 (JO L 275, P. 28), N° 2555/78 DU 31 OCTOBRE 1978 (JO L 307, P. 32), N° 2807/78 DU 30 NOVEMBRE 1978 (JO L 334, P. 32), N° 3115/78 DU 29 DECEMBRE 1978 (JO L 370, P. 26), N° 181/79 DU 31 JANVIER 1979 (JO L 26, P. 36), N° 410/79 DU 28 FEVRIER 1979 (JO L 50, P. 28) ET N° 615/79 DU 30 MARS 1979 (JO L 79, P. 28), FIXANT LES TAUX DES RESTITUTIONS APPLICABLES, A COMPTER DU 1 OCTOBRE 1978 JUSQU'AU 30 AVRIL 1979, AU SUCRE ET A LA MELASSE EXPORTES SOUS FORME DE MARCHANDISES NE RELEVANT PAS DE L'ANNEXE II DU TRAITE.

2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D'UN LITIGE CONCERNANT LES MONTANTS DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION POUR DU SUCRE EXPORTE SOUS FORME DE MANNITOL - RELEVANT DE LA SOUS-POSITION TARIFAIRE 29.04 C II DU TARIF DOUANIER COMMUN - ET DE SORBITOL - RELEVANT DES SOUS-POSITIONS TARIFAIRES 29.04 C III ET 38.19 T. POUR SES EXPORTATIONS, EFFECTUEES AU COURS DE LA PERIODE D'OCTOBRE 1978 A AVRIL 1979, LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, LA SOCIETE E. MERCK, A DARMSTADT, N'A OBTENU DES RESTITUTIONS QU'AUX TAUX REDUITS INDIQUES AUX TABLEAUX I DES ANNEXES AUX REGLEMENTS PRECITES. DEVANT LE FINANZGERICHT HAMBURG, ELLE A FAIT VALOIR QUE CES TAUX N'ETAIENT APPLICABLES QUE POUR DES MARCHANDISES AYANT DEJA BENEFICIE DE RESTITUTIONS A LA PRODUCTION. COMME LES MARCHANDISES EN CAUSE N'AURAIENT PAS BENEFICIE DE TELLES RESTITUTIONS, ELLE A DONC EXIGE QUE LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION SOIENT OCTROYEES AUX TAUX PLEINS PREVUS AUX TABLEAUX II DESDITES ANNEXES.

3 IL RESSORT DU DOSSIER ET DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES FOURNIES PAR LA SOCIETE AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE DEVANT LA COUR QUE, JUSQU'EN 1976, ELLE A PRODUIT DU MANNITOL ET DU SORBITOL A PARTIR DE SUCRE CRISTALLISE, LEQUEL ETAIT INTERVERTI, PUIS HYDROGENE, CES OPERATIONS SE DEROULANT TOUTES DANS SON ETABLISSEMENT. POUR CETTE FABRICATION, LA SOCIETE A OBTENU ALORS DES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION AINSI QUE DES RESTITUTIONS REDUITES A L'EXPORTATION.

4 CEPENDANT, A PARTIR DE 1976, LA SOCIETE A, POUR DES RAISONS TECHNIQUES ET ECONOMIQUES, INTRODUIT DES CHANGEMENTS DANS SON MODE DE FABRICATION. EN RAISON DE CES CHANGEMENTS, ELLE A CESSE D'INTERVERTIR LE SUCRE ELLE-MEME ET ELLE A ACHETE DU SUCRE INTERVERTI CHEZ UN AUTRE PRODUCTEUR COMMUNAUTAIRE. A PART CES MODIFICATIONS, LE PROCESSUS DE PRODUCTION EST, EN PRINCIPE, DEMEURE LE MEME, MAIS LA SOCIETE N'A PLUS PU OBTENIR DES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION.

5 PARTANT DE L'HYPOTHESE QUE L'OCTROI, PAR LES AUTORITES ALLEMANDES, DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION AUX TAUX REDUITS ETAIT FONDE SUR UNE INTERPRETATION CORRECTE DES REGLEMENTS LITIGIEUX, LE FINANZGERICHT HAMBURG A SURSIS A STATUER ET A POSE A LA COUR LES QUESTIONS SUIVANTES :

" 1) EU EGARD A L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT DU CONSEIL N° 2682/72, DANS LA VERSION DU REGLEMENT DU CONSEIL N° 707/78, LES ARTICLES 1, LETTRE A, DES REGLEMENTS DE LA COMMISSION N° 2271/78, 2555/78, 2807/78, 3115/78, 181/79, 410/79 ET 615/79 SONT-ILS INVALIDES DANS LA MESURE OU ILS PREVOIENT, POUR LES EXPORTATIONS DE MANNITOL ET DE SORBITOL, DES POSITIONS TARIFAIRES 29.04 C II ET III ET 38.19 T DU TARIF DOUANIER COMMUN, POUR LESQUELLES AUCUNE RESTITUTION A LA PRODUCTION N'A ETE OCTROYEE, L'APPLICATION DES TAUX DE RESTITUTION DU TABLEAU I AU LIEU DE CEUX DU TABLEAU II DES ANNEXES AUX REGLEMENTS PRECITES EN MATIERE DE TAUX DE RESTITUTION?

2)EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE A LA PHRASE SOUS 1):

QUELLES SONT LES CONSEQUENCES JURIDIQUES DE L'INVALIDITE DES REGLEMENTS PRECITES?

'

6 AVANT DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION, IL Y A LIEU D'EXAMINER LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE RELATIVE AUX RESTITUTIONS A LA PRODUCTION ET A L'EXPORTATION DANS LE SECTEUR DU SUCRE.

7 L'ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N° 3330/74 DU CONSEIL, DU 19 DECEMBRE 1974, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE (JO L 359, P. 1), MODIFIE NOTAMMENT PAR LE REGLEMENT N° 705/78 DU CONSEIL, DU 4 AVRIL 1978 (JO L 94, P. 1), ENUMERE LES DIFFERENTS PRODUITS QUI SONT REGIS PAR CE REGLEMENT. LES ARTICLES 9 ET 19 DU MEME REGLEMENT PREVOIENT LA FIXATION DE RESTITUTIONS, RESPECTIVEMENT A LA PRODUCTION ET A L'EXPORTATION, CES DERNIERES ETANT PREVUES, ENTRE AUTRES, POUR CERTAINS PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1, QUI SONT EXPORTES SOUS FORME DE MARCHANDISES REPRISES A L'ANNEXE I DU REGLEMENT. CETTE ANNEXE COMPREND, ENTRE AUTRES, LE MANNITOL ET LE SORBITOL.

8 L'ARTICLE 1 DU REGLEMENT N° 1400/78 DU CONSEIL, DU 20 JUIN 1978, ETABLISSANT LES REGLES GENERALES APPLICABLES A LA RESTITUTION A LA PRODUCTION POUR LE SUCRE UTILISE DANS L'INDUSTRIE CHIMIQUE (JO L 170, P. 9), PREVOIT QU'UNE RESTITUTION A LA PRODUCTION EST ACCORDEE A CERTAINS " PRODUITS DE BASE " VISES A L'ARTICLE PREMIER, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N° 3330/74 PRECITE, QUI SONT UTILISES DANS LA FABRICATION DES PRODUITS DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE ENUMERES A L'ANNEXE AU REGLEMENT N° 1400/78, LAQUELLE COMPREND, ENTRE AUTRES, LE MANNITOL ET LE SORBITOL. IL RESSORT CEPENDANT DE CES DISPOSITIONS QUE LE SUCRE INVERTI NE CONSTITUE PAS UN TEL PRODUIT DE BASE, DONNANT DROIT AUX RESTITUTIONS EN QUESTION.

9 EN CE QUI CONCERNE LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION, L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT N° 2682/72 DU CONSEIL, DU 12 DECEMBRE 1972, ETABLISSANT, POUR CERTAINS PRODUITS AGRICOLES EXPORTES SOUS FORME DE MARCHANDISES NE RELEVANT PAS DE L'ANNEXE II DU TRAITE, LES REGLES GENERALES RELATIVES A L'OCTROI DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION ET LES CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT (JO L 289, P. 13), MODIFIE NOTAMMENT PAR LE REGLEMENT N° 707/78 DU CONSEIL, DU 4 AVRIL 1978 (JO L 94, P. 7), DISPOSE QUE :

" POUR LA FIXATION DU TAUX DE LA RESTITUTION, IL EST TENU COMPTE, LE CAS ECHEANT, DES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION, DES AIDES OU DES AUTRES MESURES D'EFFET EQUIVALENT QUI SONT APPLICABLES DANS TOUS LES ETATS MEMBRES, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR CONSIDERE, EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DE BASE... "

CE REGLEMENT EST APPLICABLE, ENTRE AUTRES, AUX PRODUITS DE BASE MENTIONNES DANS SON ANNEXE A ET EXPORTES SOUS LA FORME DES MARCHANDISES MENTIONNEES A L'ANNEXE C. L'ANNEXE A DU REGLEMENT COMPREND, ENTRE AUTRES, CERTAINS SIROPS DE SUCRE, Y COMPRIS LE SUCRE INTERVERTI. L'ANNEXE C COMPREND, ENTRE AUTRES, LE MANNITOL ET LE SORBITOL.

10 POUR LA PERIODE EN CAUSE, A SAVOIR CELLE ALLANT DU 1 OCTOBRE 1978 AU 30 AVRIL 1979, LA COMMISSION A FIXE LES TAUX DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION PAR LES REGLEMENTS LITIGIEUX, DONT LE QUATRIEME CONSIDERANT RENVOIE CHAQUE FOIS A L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3, PRECITE, DU REGLEMENT N° 2682/72 ET DONT L'ARTICLE PREMIER EST LIBELLE COMME SUIT :

" LES TAUX DES RESTITUTIONS APPLICABLES... AUX PRODUITS DE BASE FIGURANT A L'ANNEXE A DU REGLEMENT (CEE) N° 2682/72 ET VISES A L'ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT (CEE) N° 3330/74, EXPORTES SOUS FORME DE MARCHANDISES REPRISES A L'ANNEXE I DU REGLEMENT (CEE) N° 3330/74, SONT FIXES COMME INDIQUE :

A) AU TABLEAU I DE L'ANNEXE EN CE QUI CONCERNE CES MEMES MARCHAN- DISES, POUR AUTANT QU'ELLES SONT REPRISES A L'ANNEXE DU REGLEMENT (CEE) N° 1400/78 ;

B)AU TABLEAU II DE L'ANNEXE EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES AUTRES QUE CELLES VISEES SOUS A). "

11 LA MEME FORMULE A ETE UTILISEE DANS LES REGLEMENTS FIXANT LES TAUX POUR LA PERIODE ALLANT DU 1 MAI 1979 AU 30 JUIN 1980. EN REVANCHE, A PARTIR DU REGLEMENT N° 1678/80 DE LA COMMISSION, DU 27 JUIN 1980, FIXANT LES TAUX DES RESTITUTIONS APPLICABLES, A COMPTER DU 1 JUILLET 1980, AU SUCRE ET A LA MELASSE EXPORTES SOUS FORME DE MARCHANDISES NE RELEVANT PAS DE L'ANNEXE II DU TRAITE (JO L 166, P. 34), LES TAUX NE SONT FIXES, COMME INDIQUE AU TABLEAU I DE L'ANNEXE EN CE QUI CONCERNE CES MARCHANDISES, QUE " POUR AUTANT QU'ELLES SONT REPRISES A L'ANNEXE DU REGLEMENT (CEE) N° 1400/78 ET QU'ELLES AIENT BENEFICIE D'UNE RESTITUTION A LA PRODUCTION ".

12 CERTES, AINSI QUE LE FINANZGERICHT L'A RELEVE, SI ON SE REFERE AUX TERMES DES REGLEMENTS LITIGIEUX, LUS EN LIAISON AVEC LA SEULE ANNEXE AU REGLEMENT N° 1400/78, LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION POUR LE MANNITOL ET LE SORBITOL DEVRAIENT EN TOUT CAS, POUR LA PERIODE EN CAUSE, ETRE OCTROYEES AUX TAUX REDUITS PREVUS AUX TABLEAUX I DES ANNEXES AU REGLEMENTS LITIGIEUX. TOUTEFOIS, COMME LA COUR L'A SOULIGNE DANS SA JURISPRUDENCE, IL Y A LIEU, POUR L'INTERPRETATION D'UNE DISPOSITION DE DROIT COMMUNAUTAIRE DE TENIR COMPTE NON SEULEMENT DES TERMES DE CELLE-CI MAIS EGALEMENT DE SON CONTEXTE ET DES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA REGLEMENTATION DONT ELLE FAIT PARTIE.

13 LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION, VERS LES PAYS TIERS, DE MARCHANDISES QUI NE RELEVENT PAS DE L'ANNEXE II DU TRAITE, MAIS DONT LA FABRICATION SE FAIT A PARTIR DE PRODUITS AGRICOLES D'ORIGINE COMMUNAUTAIRE, ONT POUR BUT DE COMPENSER, POUR L'INDUSTRIE TRANSFORMATRICE COMMUNAUTAIRE, LES COUTS DE PRODUCTION OCCASIONNES PAR LE FAIT QUE LE NIVEAU DES PRIX AGRICOLES EST PLUS ELEVE DANS LA COMMUNAUTE QUE SUR LE MARCHE MONDIAL. L'OCTROI DE CES RESTITUTIONS VISE DONC A ASSURER DES CONDITIONS EGALES DE CONCURRENCE ENTRE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE ET LES INDUSTRIES DES PAYS TIERS S'APPROVISIONNANT EN PRODUITS AGRICOLES SUR LE MARCHE MONDIAL.

14 EN VUE D'ETABLIR UNE TELLE EGALITE DE CONCURRENCE, IL CONVIENT CEPENDANT D'EVITER UNE SURCOMPENSATION RESULTANT DU FAIT QUE LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION PEUVENT VENIR S'AJOUTER A D'AUTRES MESURES D'AIDES DONT L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE EN CAUSE BENEFICIE, NOTAMMENT SOUS LA FORME DE RESTITUTIONS A LA PRODUCTION. A CET EFFET, L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3, PRECITE, DU REGLEMENT N° 2682/72 PREVOIT QUE POUR LA FIXATION DU TAUX DE LA RESTITUTION A L'EXPORTATION, IL EST TENU COMPTE, LE CAS ECHEANT, DES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DE BASE UTILISES.

15 C'EST JUSTEMENT EN VUE D'OBTENIR CET EQUILIBRE, VOULU PAR LES REGLEMENTS DU CONSEIL, QUE LA COMMISSION A PREVU, DANS LES REGLEMENTS LITIGIEUX, DEUX TABLEAUX DE TAUX, L'UN POUR LES MARCHANDISES QUI ONT PU BENEFICIER DES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION ET L'AUTRE POUR LES MARCHANDISES POUR LESQUELLES UNE TELLE POSSIBILITE N'EXISTE PAS. EN EFFET, TOUS CES REGLEMENTS RENVOIENT EXPRESSEMENT, DANS LEURS CONSIDERANTS, A L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT N° 2682/72 ET LEUR ARTICLE PREMIER PREVOIT CHAQUE FOIS, POUR LES PRODUITS QUI SONT REPRIS A L'ANNEXE DU REGLEMENT N° 1400/78 - ET QUI, EN CONSEQUENCE, PEUVENT, LE CAS ECHEANT, BENEFICIER D'UNE RESTITUTION A LA PRODUCTION - L'OCTROI D'UNE RESTITUTION A L'EXPORTATION REDUITE. POUR TOUS LES AUTRES PRODUITS EST PREVU, AU CONTRAIRE, L'OCTROI D'UNE RESTITUTION A L'EXPORTATION NON REDUITE.

16 DANS LES OBSERVATIONS QU'ELLE A SOUMISES A LA COUR, LA COMMISSION A EXPLIQUE QUE D'APRES LES INFORMATIONS DONT ELLE DISPOSAIT AU MOMENT DE L'ADOPTION DE LA REGLEMENTATION LITIGIEUSE, SEULS LES PRODUITS DE BASE DONNANT DROIT A UNE RESTITUTION A LA PRODUCTION ETAIENT UTILISES POUR LA FABRICATION DU MANNITOL ET DU SORBITOL. EN FAISANT REFERENCE AUX ARTICLES PREMIERS DES REGLEMENTS EN CAUSE, A L'ANNEXE DU REGLEMENT N° 1400/78, ELLE N'AURAIT DONC AUCUNEMENT ENTENDU REDUIRE LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION POUR DES MARCHANDISES DONT LA PRODUCTION N'AVAIT PAS DONNE DROIT A DES RESTITUTIONS. ELLE AURAIT SEULEMENT VISE, PAR SOUCI DE SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE, A EVITER DES VERIFICATIONS SUPERFLUES ET COUTEUSES DU POINT DE SAVOIR SI, DANS CHAQUE CAS, LE PRODUCTEUR AVAIT EFFECTIVEMENT EXERCE CE DROIT. LORSQU'EN JUIN 1979, LA SOCIETE MERCK A INFORME LA COMMISSION QU'ELLE PRODUISAIT DU MANNITOL ET DU SORBITOL A PARTIR D'UNE MATIERE NE DONNANT PAS DROIT A UNE RESTITUTION A LA PRODUCTION, LA COMMISSION AURAIT ADAPTE, AUSSI RAPIDEMENT QUE POSSIBLE, SA REGLEMENTATION AUX NOUVELLES REALITES, EN PRENANT LE REGLEMENT N° 1678/80, PRECITE.

17 DANS CES CIRCONSTANCES, ET EN VUE DE DONNER AUX DISPOSITIONS EN CAUSE UN EFFET UTILE CONFORME AUX OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE DONT ELLES FONT PARTIE, IL CONVIENT DE LES INTERPRETER EN CE SENS QU'ELLES PREVOIENT L'OCTROI DE RESTITUTIONS A L'EXPORTATION AU TAUX PLEIN POUR DES MARCHANDISES QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS EXPRESSEMENT PREVUES PAR LESDITES DISPOSITIONS, MAIS DONT LA FABRICATION N'A PAS DONNE DROIT A UNE RESTITUTION A LA PRODUCTION EN VERTU DU REGLEMENT N° 1400/78, PRECITE.

18 COMPTE TENU DE CETTE INTERPRETATION DES DISPOSITIONS LITIGIEUSES, LES QUESTIONS CONCERNANT LA VALIDITE DE CELLES-CI SONT DEVENUES SANS OBJET.

19 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE AUX QUESTIONS DU FINANZGERICHT HAMBURG QUE LES ARTICLES PREMIERS DES REGLEMENTS DE LA COMMISSION N° 2271/78, 2555/78, 2807/78, 3115/78, 181/79, 410/79 ET 615/79 DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU'ILS PREVOIENT, POUR LES EXPORTATIONS DE MANNITOL ET DE SORBITOL DES POSITIONS TARIFAIRES 29.04 C II ET III ET 38.19 T DU TARIF DOUANIER COMMUN, QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS EXPRESSEMENT PREVUES PAR LESDITES DISPOSITIONS, MAIS POUR LESQUELLES AUCUNE RESTITUTION A LA PRODUCTION N'A PU ETRE OCTROYEE, L'APPLICATION DES TAUX DE RESTITUTION A L'EXPORTATION DU TABLEAU II DES ANNEXES AU REGLEMENTS PRECITES, ET QUE L'EXAMEN DES QUESTIONS POSEES N'A PAS REVELE D'ELEMENTS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DE CES REGLEMENTS AINSI INTERPRETES.

SUR LES DEPENS

20 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN REMBOURSEMENT. LA PROCEDURE REVETANT, A L'EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D'UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR (DEUXIEME CHAMBRE),

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE FINANZGERICHT HAMBURG, PAR ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 1982, DIT POUR DROIT :

1) LES ARTICLES 1 DES REGLEMENTS DE LA COMMISSION N° 2271/78, 2555/78, 2807/78, 3115/78, 181/79, 410/79 ET 615/79 DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU'ILS PREVOIENT, POUR LES EXPORTATIONS DE MANNITOL ET DE SORBITOL DES POSITIONS TARIFAIRES 29.04 C II ET III ET 38.19 T DU TARIF DOUANIER COMMUN, QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS EXPRESSEMENT PREVUES PAR LESDITES DISPOSITIONS, MAIS POUR LESQUELLES AUCUNE RESTITUTION A LA PRODUCTION N'A PU ETRE OCTROYEE, L'APPLICATION DES TAUX DE RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DU TABLEAU II DES ANNEXES AUX REGLEMENTS PRECITES.

2)L " EXAMEN DES QUESTIONS POSEES N'A PAS REVELE D'ELEMENTS DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DE CES REGLEMENTS AINSI INTERPRETES.

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