Cour de justice des Communautés européennes
31 janvier 1984
Affaire n°C-286/82
Graziana Luisi et Giuseppe Carbone
c/
Ministero del Tesoro
Recueil de Jurisprudence 1984 page 0377
Edition spéciale finnoise 1984 page 0473
Edition spéciale suédoise 1984 page 0473
1. LIBRE PRESTATION DES SERVICES - DISPOSITIONS DU TRAITE - CHAMP D'APPLICATION - DESTINATAIRES DE SERVICES
(TRAITE CEE, ART. 59 ET 60)
2. BALANCE DES PAIEMENTS - LIBERATION DES PAIEMENTS - PAIEMENTS COURANTS ET MOUVEMENTS DE CAPITAUX - NOTIONS - TRANSFERT MATERIEL DE BILLETS DE BANQUE - QUALIFICATION
(TRAITE CEE, ART. 67 ET 106)
3. BALANCE DES PAIEMENTS - LIBERATION DES PAIEMENTS - MONNAIE VISEE
(TRAITE CEE, ART. 106)
4. BALANCE DES PAIEMENTS - LIBERATION DES PAIEMENTS - TRANSFERTS DE DEVISES AFFERENTS AUX PRESTATIONS DE SERVICES - RESTRICTIONS - SUPPRESSION - MESURES DE CONTROLE DES ETATS MEMBRES - ADMISSIBILITE - LIMITES
(TRAITE CEE, ART. 106)
1. LA LIBERTE DE PRESTATION DES SERVICES INCLUT LA LIBERTE DES DESTINATAIRES DES SERVICES DE SE RENDRE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE POUR Y BENEFICIER D'UN SERVICE, SANS ETRE GENES PAR DES RESTRICTIONS, MEME EN MATIERE DE PAIEMENTS. LES TOURISTES, LES BENEFICIAIRES DE SOINS MEDICAUX ET CEUX QUI EFFECTUENT DES VOYAGES D'ETUDES OU DES VOYAGES D'AFFAIRES SONT A CONSIDERER COMME DES DESTINATAIRES DE SERVICES.
2. LE SYSTEME GENERAL DU TRAITE FAIT APPARAITRE ET UNE COMPARAISON ENTRE LES ARTICLES 67 ET 106 CONFIRME QUE LES PAIEMENTS COURANTS VISES PAR L'ARTICLE 106 SONT DES TRANSFERTS DE DEVISES QUI CONSTITUENT UNE CONTRE-PRESTATION DANS LE CADRE D'UNE TRANSACTION SOUS-JACENTE, ALORS QUE LES MOUVEMENTS DE CAPITAUX VISES PAR L'ARTICLE 67 SONT DES OPERATIONS FINANCIERES QUI VISENT ESSENTIELLEMENT LE PLACEMENT OU L'INVESTISSEMENT DU MONTANT EN CAUSE ET NON LA REMUNERATION D'UNE PRESTATION. C'EST POUR CETTE RAISON QUE LES MOUVEMENTS DE CAPITAUX PEUVENT EUX-MEMES CONSTITUER LA CAUSE DE PAIEMENTS COURANTS, COMME L'IMPLIQUENT LES ARTICLES 67, PARAGRAPHE 2, ET 106, PARAGRAPHE 1.
LE TRANSFERT MATERIEL DE BILLETS DE BANQUE NE PEUT DONC ETRE QUALIFIE DE MOUVEMENT DE CAPITAL LORSQUE LE TRANSFERT EN QUESTION CORRESPOND A UNE OBLIGATION DE PAYER DECOULANT D'UNE TRANSACTION DANS LE DOMAINE DES ECHANGES DE MARCHANDISES OU DE SERVICES.
3. L'ARTICLE 106 OBLIGE LES ETATS MEMBRES A AUTORISER LES PAIEMENTS VISES PAR CETTE DISPOSITION DANS LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL RESIDE LE CREANCIER OU LE BENEFICIAIRE. LES PAIEMENTS EFFECTUES DANS LA MONNAIE D'UN PAYS TIERS NE SONT DONC PAS COUVERTS PAR CETTE DISPOSITION.
4. L'ARTICLE 106 DU TRAITE DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE :
- LES TRANSFERTS A DES FINS DE TOURISME, DE VOYAGES D'AFFAIRES OU D'ETUDES ET DE SOINS MEDICAUX CONSTITUENT DES PAIEMENTS ET NON DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX, MEME LORSQU'ILS SONT EFFECTUES PAR LE TRANSFERT MATERIEL DE BILLETS DE BANQUE ;
-LES RESTRICTIONS A CES PAIEMENTS SONT SUPPRIMEES DEPUIS LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION ;
-LES ETATS MEMBRES CONSERVENT LE POUVOIR DE CONTROLER SI DES TRANSFERTS DE DEVISES PRETENDUMENT AFFECTES A DES PAIEMENTS LIBERES NE SONT PAS EN REALITE UTILISES AUX FINS DE MOUVEMENTS DE CAPITAUX NON AUTORISES ;
-CES CONTROLES NE SAURAIENT AVOIR POUR EFFET DE LIMITER LES PAIEMENTS ET TRANSFERTS AFFERENTS AUX PRESTATIONS DE SERVICES A UN CERTAIN MONTANT PAR TRANSACTION OU PAR PERIODE, NI DE RENDRE ILLUSOIRES LES LIBERTES RECONNUES PAR LE TRAITE, NI DE SOUMETTRE L'EXERCICE DE CELLES-CI A LA DISCRETION DE L'ADMINISTRATION ;
-CES CONTROLES PEUVENT COMPORTER LA FIXATION DE LIMITES FORFAITAIRES AU- DESSOUS DESQUELLES AUCUN CONTROLE N'EST EFFECTUE ALORS QUE, POUR LES DEPENSES AU-DESSUS DE CES LIMITES, LA REALITE DE L'AFFECTATION AUX ECHANGES DE SERVICES DOIT ETRE JUSTIFIEE, A CONDITION CEPENDANT QUE LE FORFAIT NE SOIT PAS ETABLI DE FACON A COMPROMETTRE LE COURANT NORMAL DES ECHANGES DE SERVICES.
DANS LES AFFAIRES JOINTES 286/82 ET 26/83,
AYANT POUR OBJET DES DEMANDES ADRESSEES A LA COUR EN APPLICATION DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE TRIBUNAL DE GENES, ET TENDANT A OBTENIR DANS LES LITIGES PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
GRAZIANA LUISI
ET
MINISTERO DEL TESORO (AFFAIRE 286/82),
ET ENTRE
GIUSEPPE CARBONE
ET
MINISTERO DEL TESORO (AFFAIRE 26/83),
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L'INTERPRETATION DES ARTICLES 67, 68 ET 106 DU TRAITE CEE EN VUE DE PERMETTRE A LA JURIDICTION DE RENVOI DE SE PRONONCER SUR LA COMPATIBILITE AVEC CES ARTICLES DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION ITALIENNE EN MATIERE DE TRANSFERTS DE DEVISES ETRANGERES,
1 PAR ORDONNANCES DES 12 JUILLET ET 22 NOVEMBRE 1982, PARVENUES A LA COUR RESPECTIVEMENT LE 27 OCTOBRE 1982 ET LE 21 FEVRIER 1983, LE TRIBUNALE DE GENES A POSE, EN VERTU DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PLUSIEURS QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L'INTERPRETATION DE L'ARTICLE 106 DU TRAITE, EN VUE D'APPRECIER LA COMPATIBILITE, AVEC CETTE DISPOSITION, DE LA LEGISLATION ITALIENNE SUR LES TRANSFERTS DE DEVISES.
2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE DE PROCEDURES EN OPPOSITION FORMEES PAR DEUX RESIDENTS ITALIENS CONTRE DES DECRETS DU MINISTRE DU TRESOR LEUR INFLIGEANT DES AMENDES POUR AVOIR ACQUIS DIVERSES DEVISES ETRANGERES, EN VUE DE LEUR UTILISATION A L'ETRANGER, POUR UNE CONTRE-VALEUR EN LIRES ITALIENNES D'UN MONTANT DEPASSANT LE MAXIMUM PERMIS PAR LA LEGISLATION ITALIENNE, QUI ETAIT A L'EPOQUE DE 500 000 LIRES PAR ANNEE POUR L'EXPORTATION DE DEVISES EFFECTUEE PAR DES RESIDENTS A DES FINS DE TOURISME, D'AFFAIRES, D'ETUDES ET DE SOINS MEDICAUX.
3 DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, LES DEUX OPPOSANTS ONT CONTESTE LA VALIDITE DES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION ITALIENNE SUR LESQUELLES LES AMENDES ETAIENT FONDEES, CES DISPOSITIONS ETANT, A LEUR AVIS, INCOMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE. DANS L'AFFAIRE 286/82, LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, M LUISI, A AFFIRME QU'ELLE AVAIT EXPORTE LES DEVISES EN QUESTION EN VUE DE DIVERS SEJOURS TOURISTIQUES EN FRANCE ET EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ET DANS LE BUT DE SE SOUMETTRE DANS CE DERNIER PAYS A DES SOINS MEDICAUX. DANS L'AFFAIRE 26/83, LE DEMANDEUR AU PRINCIPAL, M. CARBONE, A INDIQUE QUE LES DEVISES ETRANGERES ACHETEES PAR LUI AVAIENT ETE UTILISEES POUR UN SEJOUR TOURISTIQUE DE TROIS MOIS EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE. LES DEUX PARTIES ONT FAIT VALOIR QUE LES RESTRICTIONS A L'EXPORTATION DE MOYENS DE PAIEMENT EN DEVISES ETRANGERES DANS UN BUT DE TOURISME OU DE SOINS MEDICAUX ETAIENT CONTRAIRES AUX DISPOSITIONS DU TRAITE CEE EN MATIERE DE PAIEMENTS COURANTS ET DE CIRCULATION DE CAPITAUX.
4 DANS SA PREMIERE ORDONNANCE, EN DATE DU 12 JUILLET 1982 (AFFAIRE 286/82), LE TRIBUNAL DE GENES CONSTATE QUE LES OPERATIONS POUR LESQUELLES LA LEGISLATION ITALIENNE PREVOIT UN PLAFOND AUX TRANSFERTS DE DEVISES, A SAVOIR LE TOURISME, LES VOYAGES D'AFFAIRES ET D'ETUDES ET LES SOINS MEDICAUX, FONT PARTIE DES TRANSACTIONS INVISIBLES FIGURANT A L'ANNEXE III DU TRAITE. LES PAIEMENTS Y AFFERENTS RELEVERAIENT DES LORS DU PREMIER ALINEA DU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 106 DU TRAITE QUI FAIT OBLIGATION AUX ETATS MEMBRES DE NE PAS INTRODUIRE ENTRE EUX DE NOUVELLES RESTRICTIONS ALORS QUE LA LEGISLATION ITALIENNE CONTESTEE A ETE ADOPTEE EN 1974. IL APPARAITRAIT CEPENDANT OPPORTUN DE DETERMINER LA PORTEE EXACTE DE CES DISPOSITIONS PAR RAPPORT A CELLES REGISSANT LES MOUVEMENTS DE CAPITAUX DANS LA MESURE, NOTAMMENT, OU CELLES-CI S'APPLIQUENT AUX TRANSFERTS MATERIELS DE BILLETS DE BANQUE.
6 AFIN D'ETRE RENSEIGNE SUR CE POINT, LE TRIBUNAL POSE A LA COUR LA QUESTION PREJUDICIELLE SUIVANTE :
" EN CAS D'EXPORTATION PAR DES VOYAGEURS RESIDENTS, SE RENDANT A L'ETRANGER DANS UN BUT DE TOURISME, D'AFFAIRES, D'ETUDES OU DE SOINS MEDICAUX, DE BILLETS D'UN ETAT OU D'UNE BANQUE ETRANGERE AINSI QUE DE TITRES DE CREDIT EN UNE DEVISE ETRANGERE, LES SUJETS DE L'ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE BENEFICIENT-ILS DE DROITS QUE LES ETATS MEMBRES SONT TENUS DE RESPECTER EN APPLICATION DES REGLES DE " STANDSTILL " ENONCEES A L'ARTICLE 106, PARAGRAPHE 3, PREMIER ALINEA DU TRAITE, ETANT ENTENDU QUE CETTE OPERATION FAIT PARTIE DES TRANSACTIONS INVISIBLES ENUMEREES A L'ANNEXE III AUDIT TRAITE,
OU BIEN, EU EGARD AU RENVOI OPERE PAR L'ARTICLE 106, PARAGRAPHE 3, DEUXIEME ALINEA DU TRAITE, LE CAS DECRIT PRECEDEMMENT QUI CONSTITUE D'UN POINT DE VUE OBJECTIF UN TRANSFERT DE DEVISES AU COMPTANT, FAIT-IL PARTIE DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX QUI, EN RAISON DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 67 EN 68 DU TRAITE ET DES DIRECTIVES CORRESPONDANTES ADOPTEES PAR LE CONSEIL LES 11 MAI 1960 ET 18 DECEMBRE 1962, NE DOIVENT PAS ETRE OBLIGATOIREMENT LIBERALISES, D'OU LA LEGALITE DANS CES SECTEURS DE MESURES DE CONTROLE ET DE SANCTIONS, EN L'ESPECE ADMINISTRATIVES, DECIDEES PAR L'ETAT MEMBRE?
'
6 DANS SA SECONDE ORDONNANCE, EN DATE DU 22 NOVEMBRE 1982 (AFFAIRE 26/83), LE TRIBUNAL LIMITE SON EXAMEN AUX TRANSFERTS DE DEVISES A DES FINS DE TOURISME. IL SE DEMANDE SI LE TOURISME, BIEN QUE CONSTITUANT UNE TRANSACTION INVISIBLE AU SENS DE L'ARTICLE 106, PARAGRAPHE 3, DU TRAITE, NE DOIT PAS EN MEME TEMPS ETRE CONSIDERE COMME RELEVANT DES ECHANGES DE SERVICES, ET PARTANT ETRE REGI PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 106, PARAGRAPHE 1, RELATIVE A LA LIBERALISATION DES PAIEMENTS AFFERENTS AUX PRESTATIONS DE SERVICES.
7 POUR CETTE RAISON, LE TRIBUNAL POSE DONC A LA COUR UNE NOUVELLE QUESTION AINSI LIBELLEE :
" LORSQUE DES VOYAGEURS RESIDENTS QUI SE RENDENT A L'ETRANGER A DES FINS TOURISTIQUES EXPORTENT DES BILLETS D'ETATS OU DE BANQUES ETRANGERS, AINSI QUE DES TITRES DE CREDIT LIBELLES EN DEVISES ETRANGERES, JOUISSENT-ILS, EN TANT QUE SUJETS DE L'ORDRE COMMUNAUTAIRE, DES DROITS QUE LES ETATS MEMBRES SONT TENUS DE RESPECTER EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DIRECTEMENT APPLICABLES DE L'ARTICLE 106, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE, DANS LA MESURE OU IL Y A LIEU D'ENVISAGER LES VOYAGES TOURISTIQUES DANS LE CADRE DE LA CIRCULATION DES SERVICES ET DE VOIR DANS LES TRANSFERTS DE DEVISES VISANT A FAIRE FACE AUX DEPENSES QU'ILS ENTRAINENT DES PAIEMENTS COURANTS QUI DOIVENT DONC ETRE CONSIDERES COMME LIBERES AU MEME TITRE QUE LES SERVICES AUXQUELS ILS DONNENT ACCES ;
OU BIEN, L'OPERATION EN QUESTION FAISANT PARTIE DES TRANSACTIONS INVISIBLES ENUMEREES A L'ANNEXE III DU TRAITE ET LADITE OPERATION REPRESENTANT UN TRANSFERT EFFECTIF DE DEVISES AU COMPTANT, PAR EFFET DU RENVOI OPERE PAR L'ARTICLE 106, PARAGRAPHE 3, DEUXIEME ALINEA, CETTE OPERATION RELEVE-T-ELLE DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX QUI, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 67 ET 68 DU TRAITE ET DES DIRECTIVES Y RELATIVES ADOPTEES PAR LE CONSEIL LE 11 MAI 1960 ET LE 18 DECEMBRE 1962, NE DOIVENT PAS ETRE OBLIGATOIREMENT LIBEREES, DE SORTE QUE L'ADOPTION DANS DE TELS SECTEURS DE MESURES DE CONTROLE ET DE SANCTIONS ADMINISTRATIVES DE LA PART D'UN ETAT MEMBRE EST LEGALE?
'
8 IL RESULTE DU LIBELLE DES QUESTIONS PREJUDICIELLES ET DE LA MOTIVATION DES DEUX ORDONNANCES DE RENVOI QUE LES PROBLEMES D'INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE SOULEVES PAR LES PRESENTES AFFAIRES SONT DE SAVOIR :
A) SI LE TOURISME, LE VOYAGE D'AFFAIRES, LE VOYAGE D'ETUDES ET LES SOINS MEDICAUX RELEVENT DES PRESTATIONS DE SERVICES OU DES TRANSACTIONS INVISIBLES AU SENS DE L'ARTICLE 106, PARAGRAPHE 3, DU TRAITE OU DE CES DEUX CATEGORIES A LA FOIS ;
B)SI LE TRANSFERT DE DEVISES POUR CES QUATRE OBJECTIFS DOIT ETRE CONSIDERE COMME PAIEMENT COURANT OU COMME MOUVEMENT DE CAPITAL, NOTAMMENT LORSQU'IL S'EFFECTUE PAR LE TRANSFERT MATERIEL DE BILLETS DE BANQUE ;
C)QUEL EST LE DEGRE DE LIBERALISATION DES PAIEMENTS AFFERENTS A CES QUATRE OBJECTIFS TEL QU'IL EST PREVU PAR L'ARTICLE 106 DU TRAITE ;
D)QUELLES SONT LES MESURES DE CONTROLE DES TRANSFERTS DE DEVISES QUE LES ETATS MEMBRES SONT EVENTUELLEMENT EN DROIT D'EFFECTUER A L'EGARD DES PAIEMENTS AINSI LIBERES.
A) SUR LES NOTIONS " PRESTATIONS DE SERVICES " ET " TRANSACTIONS INVISIBLES "
9 D'APRES L'ARTICLE 60 DU TRAITE, SONT A CONSIDERER COMME " SERVICES " AU SENS DU TRAITE LES PRESTATIONS FOURNIES NORMALEMENT CONTRE REMUNERATION, DANS LA MESURE OU ELLES NE SONT PAS REGIES PAR LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES, DES CAPITAUX ET DES PERSONNES. DANS LE CADRE DU TITRE III DE LA DEUXIEME PARTIE DU TRAITE (" LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX "), LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ENGLOBE LE MOUVEMENT DES TRAVAILLEURS A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES.
10 EN VERTU DE L'ARTICLE 59 DU TRAITE, LES RESTRICTIONS A LA LIBRE PRESTATION DES CES SERVICES SONT SUPPRIMEES A L'EGARD DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES ETABLIS DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI DU DESTINATAIRE DE LA PRESTATION. AFIN DE PERMETTRE L'EXECUTION DE LA PRESTATION DE SERVICES, IL PEUT Y AVOIR UN DEPLACEMENT SOIT DU PRESTATAIRE QUI SE REND DANS L'ETAT MEMBRE OU LE DESTINATAIRE EST ETABLI SOIT DU DESTINATAIRE QUI SE REND DANS L'ETAT D'ETABLISSEMENT DU PRESTATAIRE. ALORS QUE LE PREMIER DE CES CAS EST EXPRESSEMENT MENTIONNE DANS L'ARTICLE 60, TROISIEME ALINEA, QUI ADMET L'EXERCICE, A TITRE TEMPORAIRE, DE L'ACTIVITE DU PRESTATAIRE DE SERVICE DANS L'ETAT MEMBRE OU LA PRESTATION EST FOURNIE, LE DEUXIEME CAS EN CONSTITUE LE COMPLEMENT NECESSAIRE, QUI REPOND A L'OBJECTIF DE LIBERER TOUTE ACTIVITE REMUNEREE ET NON COUVERTE PAR LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES, DES PERSONNES ET DES CAPITAUX.
11 POUR LA MISE EN OEUVRE DE CES DISPOSITIONS, LE TITRE II DU PROGRAMME GENERAL POUR LA SUPPRESSION DES RESTRICTIONS A LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES QUI A, EN VERTU DE L'ARTICLE 63 DU TRAITE, ETE FIXE PAR LE CONSEIL LE 18 DECEMBRE 1961 (JO 1962, P. 32) PREVOIT, ENTRE AUTRES, LA SUPPRESSION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES REGISSANT, A DES FINS ECONOMIQUES, DANS CHACUN DES ETATS MEMBRES L'ENTREE, LA SORTIE ET LE SEJOUR DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES, DANS LA MESURE OU ELLES NE SONT PAS JUSTIFIEES PAR DES RAISONS D'ORDRE PUBLIC, DE SECURITE PUBLIQUE ET DE SANTE PUBLIQUE ET SONT DE NATURE A GENER LA PRESTATION DE SERVICES PAR CES RESSORTISSANTS.
12 LA DIRECTIVE 64/221 DU CONSEIL, DU 25 FEVRIER 1964, POUR LA COORDINATION DES MESURES SPECIALES AUX ETRANGERS EN MATIERE DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR JUSTIFIEES PAR DES RAISONS D'ORDRE PUBLIC, DE SECURITE PUBLIQUE ET DE SANTE PUBLIQUE (JO 1964, P. 850) VISE, D'APRES SON ARTICLE 1, ENTRE AUTRES LES RESSORTISSANTS D'UNE ETAT MEMBRE QUI SE RENDENT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE " EN QUALITE DE DESTINATAIRES DE SERVICES ". LA DIRECTIVE 73/148 DU CONSEIL, DU 21 MAI 1973, RELATIVE A LA SUPPRESSION DES RESTRICTIONS AU DEPLACEMENT ET AU SEJOUR DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE EN MATIERE D'ETABLISSEMENT ET DE PRESTATION DE SERVICES (JO L 172, P. 14) ASSURE UN DROIT DE SEJOUR CORRESPONDANT A LA DUREE DE LA PRESTATION D'UN SERVICE AUSSI BIEN AU PRESTATAIRE QU'AU DESTINATAIRE DE CE SERVICE.
13 EN FONDANT LE PROGRAMME GENERAL POUR LA SUPPRESSION DES RESTRICTIONS A LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES EGALEMENT SUR L'ARTICLE 106 DU TRAITE, LES AUTEURS DU PROGRAMME GENERAL SE SONT MONTRES CONSCIENTS DE L'EFFET DE LA LIBERATION DES SERVICES SUR CELLE DES PAIEMENTS. EN EFFET, LE PREMIER PARAGRAPHE DE CETTE DISPOSITION PREVOIT QUE LES PAIEMENTS AFFERENTS AUX ECHANGES DE MARCHANDISES ET DE SERVICES SERONT LIBERES DANS LA MESURE OU LA CIRCULATION DES MARCHANDISES ET DES SERVICES EST LIBEREE ENTRE LES ETATS MEMBRES.
14 PARMI LES RESTRICTIONS A LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES QUI DOIVENT ETRE SUPPRIMEES, LE PROGRAMME GENERAL MENTIONNE, SOUS LE TITRE III, PARAGRAPHE C, EGALEMENT LES GENES AUX PAIEMENTS DE LA PRESTATION, ET CECI NOTAMMENT, SELON LE TITRE III, PARAGRAPHE D ET CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE 106, LORSQUE LES ECHANGES DE SERVICES NE SONT LIMITES QUE PAR DES RESTRICTIONS AUX PAIEMENTS Y AFFERENTS. CES RESTRICTIONS DEVAIENT ETRE ELIMINEES, SELON LE TITRE V PARAGRAPHE B DU PROGRAMME GENERAL, AVANT L'EXPIRATION DE LA PREMIERE ETAPE DE LA PERIODE TRANSITOIRE, SOUS RESERVE, EVENTUELLEMENT, PENDANT CETTE PERIODE, DES " ALLOCATIONS DE DEVISES AUX TOURISTES ". CES DISPOSITIONS ONT ETE MISES EN OEUVRE PAR LA DIRECTIVE 63/340 DU CONSEIL, DU 31 MAI 1963, TENDANT A SUPPRIMER TOUTE PROHIBITION OU TOUTE GENE AU PAIEMENT DE LA PRESTATION LORSQUE LES ECHANGES DE SERVICES NE SONT LIMITES QUE PAR DES RESTRICTIONS AUX PAIEMENTS Y AFFERENTS (JO 1963, P. 1609), DONT L'ARTICLE 3 FAIT EGALEMENT REFERENCE A L'ALLOCATION DE DEVISES AUX TOURISTES.
15 TOUTEFOIS, LE PROGRAMME GENERAL AINSI QUE LA DIRECTIVE PRECITEE RESERVENT AUX ETATS MEMBRES LE DROIT DE VERIFIER LA NATURE ET LA REALITE DES TRANSFERTS DE MOYENS FINANCIERS ET DES PAIEMENTS ET DE PRENDRE LES MESURES INDISPENSABLES POUR FAIRE ECHEC AUX INFRACTIONS A LEURS LOIS ET REGLEMENTATIONS, " NOTAMMENT EN MATIERE DE DELIVRANCE DE DEVISES AUX TOURISTES ".
16 IL S'ENSUIT QUE LA LIBERTE DE PRESTATION DES SERVICES INCLUT LA LIBERTE DES DESTINATAIRES DES SERVICES DE SE RENDRE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE POUR Y BENEFICIER D'UN SERVICE, SANS ETRE GENES PAR DES RESTRICTIONS, MEME EN MATIERE DE PAIEMENTS, ET QUE LES TOURISTES, LES BENEFICIAIRES DE SOINS MEDICAUX ET CEUX QUI EFFECTUENT DES VOYAGES D'ETUDES OU DES VOYAGES D'AFFAIRES SONT A CONSIDERER COMME DES DESTINATAIRES DE SERVICES.
17 LE TROISIEME PARAGRAPHE DE L'ARTICLE 106 VISE LA SUPPRESSION PROGRESSIVE DES RESTRICTIONS AUX TRANSFERTS AFFERENTS AUX " TRANSACTIONS INVISIBLES " ENUMEREES A LA LISTE FAISANT L'OBJET DE L'ANNEXE III DU TRAITE. COMME LA JURIDICTION NATIONALE L'A CONSTATE A JUSTE TITRE, CETTE LISTE COMPREND, ENTRE AUTRES, LES VOYAGES D'AFFAIRES, LE TOURISME, LES VOYAGES ET SEJOURS DE CARACTERE PERSONNEL POUR ETUDES ET LES VOYAGES ET SEJOURS DE CARACTERE PERSONNEL NECESSITES PAR DES RAISONS DE SANTE.
18 TOUTEFOIS, CE PARAGRAPHE ETANT PUREMENT SUBSIDIAIRE AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 DE L'ARTICLE 106 AINSI QU'IL DECOULE DE SON DEUXIEME ALINEA, IL NE PEUT ETRE APPLIQUE AUX QUATRE OPERATIONS EN CAUSE.
B) SUR LES NOTIONS " PAIEMENTS COURANTS " ET " MOUVEMENTS DES CAPITAUX "
19 LA JURIDICTION NATIONALE A SIGNALE QUE LE TRANSFERT MATERIEL DE BILLETS DE BANQUE FIGURE A LA LISTE D DES ANNEXES AUX DEUX DIRECTIVES QUE LE CONSEIL A ADOPTEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 69 DU TRAITE EN MATIERE DE MOUVEMENTS DE CAPITAUX (JO 1960, P. 921 ET 1963, P. 62). CETTE LISTE D ENUMERE LES MOUVEMENTS DE CAPITAUX POUR LESQUELS LES DIRECTIVES N'IMPOSENT AUX ETATS MEMBRES AUCUNE MESURE DE LIBERALISATION. LA QUESTION SE POSE DONC DE SAVOIR SI LA REFERENCE, SUR CETTE LISTE, AUX TRANSFERTS MATERIELS DE BILLETS DE BANQUE IMPLIQUE QUE CEUX-CI CONSTITUENT PAR EUX-MEMES UN MOUVEMENT DE CAPITAL.
20 LE TRAITE NE DEFINIT PAS CE QU'IL FAUT ENTENDRE PAR MOUVEMENT DE CAPITAUX. TOUTEFOIS, LES DEUX DIRECTIVES SUSVISEES COMPORTENT, DANS LEURS ANNEXES, UNE ENUMERATION DES DIFFERENTS MOUVEMENTS DE CAPITAUX ACCOMPAGNEE D'UNE NOMENCLATURE. SI LE TRANSFERT MATERIEL DE VALEURS, EN PARTICULIER DES BILLETS DE BANQUE, FAIT PARTIE DE CETTE ENUMERATION, IL N'EN RESULTE CEPENDANT PAS QU'UN TEL TRANSFERT DOIT EN TOUTES CIRCONSTANCES ETRE CONSIDERE COMME UN MOUVEMENT DE CAPITAL.
21 LE SYSTEME GENERAL DU TRAITE FAIT EN EFFET APPARAITRE ET UNE COMPARAISON ENTRE LES ARTICLES 67 ET 106 CONFIRME QUE LES PAIEMENTS COURANTS SONT DES TRANSFERTS DE DEVISES QUI CONSTITUENT UNE CONTRE-PRESTATION DANS LE CADRE D'UNE TRANSACTION SOUS-JACENTE, ALORS QUE LES MOUVEMENTS DE CAPITAUX SONT DES OPERATIONS FINANCIERES QUI VISENT ESSENTIELLEMENT LE PLACEMENT OU L'INVESTISSEMENT DU MONTANT EN CAUSE ET NON LA REMUNERATION D'UNE PRESTATION. C'EST POUR CETTE RAISON QUE LES MOUVEMENTS DE CAPITAUX PEUVENT EUX-MEMES CONSTITUER LA CAUSE DE PAIEMENTS COURANTS, COMME L'IMPLIQUENT LES ARTICLES 67, PARAGRAPHE 2, ET 106, PARAGRAPHE 1.
22 LE TRANSFERT MATERIEL DE BILLETS DE BANQUE NE PEUT DONC ETRE QUALIFIE DE MOUVEMENT DE CAPITAL LORSQUE LE TRANSFERT EN QUESTION CORRESPOND A UNE OBLIGATION DE PAYER DECOULANT D'UNE TRANSACTION DANS LE DOMAINE DES ECHANGES DE MARCHANDISES OU DE SERVICES.
23 IL EN RESULTE QUE LES PAIEMENTS A DES FINS DE TOURISME, DE VOYAGES D'AFFAIRES OU D'ETUDES ET DE SOINS MEDICAUX NE SAURAIENT ETRE QUALIFIES DE MOUVEMENTS DE CAPITAUX, MEME LORSQU'ILS SONT EFFECTUES PAR LE TRANSFERT MATERIEL DE BILLETS DE BANQUE.
C) SUR LE DEGRE DE LIBERALISATION DES PAIEMENTS PREVUS PAR L'ARTICLE 106 DU TRAITE
24 EN CE QUI CONCERNE LES ECHANGES DE SERVICES, LE PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 106 PREVOIT QUE LES PAIEMENTS Y AFFERENTS DOIVENT ETRE LIBERES DANS LA MESURE OU LA CIRCULATION DES SERVICES ELLE-MEME EST LIBEREE ENTRE LES ETATS MEMBRES EN APPLICATION DU TRAITE. D'APRES L'ARTICLE 59 DU TRAITE, LES RESTRICTIONS A LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE SONT SUPPRIMEES AU COURS DE LA PERIODE DE TRANSITION. DEPUIS LA FIN DE CETTE PERIODE, LES RESTRICTIONS AUX PAIEMENTS AFFERENTS AUX PRESTATIONS DE SERVICE DOIVENT DONC ETRE ELIMINEES.
25 IL EN RESSORT QUE LES PAIEMENT AFFERENTS AU TOURISME, AUX VOYAGES D'AFFAIRES OU D'ETUDES ET AUX SOINS MEDICAUX SONT LIBERES DEPUIS LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION.
26 CETTE INTERPRETATION TROUVE CONFIRMATION DANS L'ARTICLE 54 DE L'ACTE D'ADHESION DE 1979, D'APRES LEQUEL LA REPUBLIQUE HELLENIQUE EST AUTORISEE A MAINTENIR DES RESTRICTIONS AUX TRANSFERTS AFFERENTS AU TOURISME, MAIS SEULEMENT DANS CERTAINES LIMITES ET POUR UNE PERIODE QUI NE S'ETEND PAS AU-DELA DU 31 DECEMBRE 1985. CET ARTICLE IMPLIQUE QUE SANS CETTE DEROGATION CES TRANSFERTS AURAIENT DU ETRE IMMEDIATEMENT LIBERES.
D) SUR LES MESURES DE CONTROLE DES TRANSFERTS DE DEVISES
27 LE DERNIER ASPECT DU PROBLEME SOULEVE PAR LES PRESENTES AFFAIRES CONCERNE LA QUESTION DE SAVOIR SI, ET LE CAS ECHEANT DANS QUELLE MESURE, LES ETATS MEMBRES ONT CONSERVE LE POUVOIR DE SOUMETTRE LES TRANSFERTS ET PAIEMENTS LIBERES A DES MESURES DE CONTROLE APPLICABLES AUX TRANSFERTS DE DEVISES.
28 A CET EGARD, IL Y A LIEU DE PRECISER D'ABORD QUE LA LIBERALISATION DES PAIEMENTS PREVUE PAR L'ARTICLE 106 OBLIGE LES ETATS MEMBRES A AUTORISER LES PAIEMENTS VISES PAR CETTE DISPOSITION DANS LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE DANS LEQUEL RESIDE LE CREANCIER OU LE BENEFICIAIRE. LES PAIEMENTS EFFECTUES DANS LA MONNAIE D'UN PAYS TIERS NE SONT DONC PAS COUVERTS PAR CETTE DISPOSITION.
29 IL CONVIENT DE RELEVER ENSUITE QUE LA DIRECTIVE 63/340, PRECITE, PRECISE, DANS SON ARTICLE 2, QUE LES MESURES DE LIBERALISATION QU'ELLE PREVOIT NE LIMITENT PAS LE DROIT DES ETATS MEMBRES DE " VERIFIER LA NATURE ET LA REALITE DES PAIEMENTS ". CETTE RESERVE PARAIT INSPIREE PAR LA CIRCONSTANCE QUE, A L'EPOQUE, LES PAIEMENTS AFFERENTS AUX ECHANGES DE MARCHANDISES ET AUX SERVICES ET LES MOUVEMENTS DE CAPITAUX N'ETAIENT PAS ENCORE ENTIEREMENT LIBERES.
30 TOUTEFOIS, MEME APRES LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION, CETTE LIBERALISATION N'EST PAS ENCORE ENTIEREMENT REALISEE. LES DIRECTIVES DU CONSEIL PREVUES PAR L'ARTICLE 69 DU TRAITE EN VUE DE LA REALISATION DE LA LIBERTE DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX N'ONT EN EFFET PAS ENCORE SUPPRIME TOUTES LES RESTRICTIONS DANS CE DOMAINE, ALORS QUE L'ARTICLE 67 QUI PREVOIT CETTE LIBERTE DOIT, COMME LA COUR L'A DECLARE DANS SON ARRET DU 11 NOVEMBRE 1981 AFFAIRE 203/80, CASATI, RECUEIL, P. 2595), ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE MEME APRES L'EXPIRATION DE LA PERIODE DE TRANSITION LES RESTRICTIONS A L'EXPORTATION DE DEVISES NE PEUVENT PAS ETRE CONSIDEREES COMME SUPPRIMEES INDEPENDAMMENT DU CONTENU DES DIRECTIVES ARRETEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 69.
31 DANS CES CONDITIONS, LES ETATS MEMBRES ONT CONSERVE LE POUVOIR DE SOUMETTRE LES TRANSFERTS DE DEVISES A DES CONTROLES EN VUE DE VERIFIER S'IL NE S'AGIT PAS EN REALITE DE MOUVEMENTS DE CAPITAUX NON LIBERES. CE POUVOIR EST D'AUTANT PLUS IMPORTANT QU'IL EST LIE A LA RESPONSABILITE QU'ONT LES ETATS MEMBRES, CONFORMEMENT AUX ARTICLES 104 ET 107 DU TRAITE, DANS LE DOMAINE MONETAIRE, RESPONSABILITE QUI IMPLIQUE LA POSSIBILITE DE PRENDRE LES MESURES APPROPRIEES POUR EMPECHER DES FUITES DE CAPITAUX OU D'AUTRES SPECULATIONS SEMBLABLES CONTRE LEUR MONNAIE.
32 POUR LE CAS DE DIFFICULTES OU DE MENACE GRAVE DE DIFFICULTES DANS LA BALANCE DE PAIEMENTS D'UN ETAT MEMBRE, LE TRAITE PREVOIT, DANS SES ARTICLES 108 ET 109, LES MESURES A PRENDRE ET LES PROCEDURES A SUIVRE. CES DISPOSITIONS, QUI CONSERVENT LEURS FONCTIONS MEME APRES LA REALISATION DE LA LIBERTE COMPLETE DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX, NE CONCERNENT CEPENDANT QUE DES PERIODES DE CRISE.
33 EN DEHORS DES PERIODES DE CRISE, ET JUSQU'A LA REALISATION TOTALE DU LIBRE MOUVEMENT DES CAPITAUX, IL FAUT, DES LORS, RECONNAITRE AUX ETATS MEMBRES LA COMPETENCE POUR CONTROLER SI DES TRANSFERTS DE DEVISES PRETENDUMENT AFFECTES A DES PAIEMENTS LIBERES NE SONT PAS DETOURNES DE CE BUT POUR ETRE UTILISES AUX FINS DE MOUVEMENTS DE CAPITAUX NON AUTORISES. A CET EFFET, LES ETATS MEMBRES SONT EN DROIT DE VERIFIER LA NATURE ET LA REALITE DES TRANSACTIONS OU DES TRANSFERTS EN CAUSE.
34 DE TELS CONTROLES DOIVENT CEPENDANT RESPECTER LES LIMITES QUE POSE LE DROIT COMMUNAUTAIRE, ET NOTAMMENT CELLES QUI DECOULENT DE LA LIBERTE DE PRESTATIONS DE SERVICES ET DES PAIEMENTS Y AFFERENTS. ILS NE PEUVENT PAR CONSEQUENT AVOIR POUR EFFET DE LIMITER LES PAIEMENTS ET TRANSFERTS AFFERENTS AUX PRESTATIONS DE SERVICES A UN CERTAIN MONTANT PAR TRANSACTION OU PAR PERIODE, ETANT DONNE QU'ILS CONSTITUERAIENT DANS CE CAS UNE ENTRAVE AUX LIBERTES RECONNUES PAR LE TRAITE. CES CONTROLES NE SAURAIENT NON PLUS, ET POUR LA MEME RAISON, ETRE EFFECTUES DE TELLE FACON QU'ILS REVIENDRAIENT A RENDRE ILLUSOIRES CES LIBERTES OU A SOUMETTRE L'EXERCICE DE CELLES-CI A LA DISCRETION DE L'ADMINISTRATION.
35 CES CONSTATATIONS NE S'OPPOSENT PAS A LA FIXATION, PAR UN ETAT MEMBRE, DE LIMITES FORFAITAIRES AU-DESSOUS DESQUELLES AUCUN CONTROLE N'EST EFFECTUE ALORS QUE, POUR LES DEPENSES AU-DESSUS DE CES LIMITES, LA REALITE DE L'AFFECTATION AUX ECHANGES DE SERVICES DOIT ETRE JUSTIFIEE, A CONDITION CEPENDANT QUE LE FORFAIT NE SOIT PAS ETABLI DE FACON A COMPROMETTRE LE COURANT NORMAL DES ECHANGES DE SERVICES.
36 IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE DE DETERMINER, DANS CHAQUE CAS D'ESPECE, SI LES CONTROLES DE TRANSFERTS DE DEVISES QUI SONT EN CAUSE DANS UN LITIGE DONT ELLE EST SAISIE RESPECTENT LES LIMITES AINSI PRECISEES.
37 L'ENSEMBLE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT PERMET DE REPONDRE AUX QUESTIONS PREJUDICIELLES QUE L'ARTICLE 106 DU TRAITE DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE :
- LES TRANSFERTS A DES FINS DE TOURISME, DE VOYAGES D'AFFAIRES OU D'ETUDES ET DE SOINS MEDICAUX CONSTITUENT DES PAIEMENTS ET NON DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX, MEME LORSQU'ILS SONT EFFECTUES PAR LE TRANSFERT MATERIEL DE BILLETS DE BANQUE ;
- LES RESTRICTIONS A CES PAIEMENTS SONT SUPPRIMEES DEPUIS LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION ;
- LES ETATS MEMBRES CONSERVENT LE POUVOIR DE CONTROLER SI DES TRANSFERTS DE DEVISES PRETENDUMENT AFFECTES A DES PAIEMENTS LIBERES NE SONT PAS EN REALITE UTILISES AUX FINS DE MOUVEMENTS DE CAPITAUX NON AUTORISES ;
- CES CONTROLES NE SAURAIENT AVOIR POUR EFFET DE LIMITER LES PAIEMENTS ET TRANSFERTS AFFERENTS AUX PRESTATIONS DE SERVICES A UN CERTAIN MONTANT PAR TRANSACTION OU PAR PERIODE, NI DE RENDRE ILLUSOIRES LES LIBERTES RECONNUES PAR LE TRAITE, NI DE SOUMETTRE L'EXERCICE DE CELLES-CI A LA DISCRETION DE L'ADMINISTRATION ;
- CES CONTROLES PEUVENT COMPORTER LA FIXATION DE LIMITES FORFAITAIRES AU-DESSOUS DESQUELLES AUCUN CONTROLE N'EST EFFECTUE ALORS QUE, POUR LES DEPENSES AU-DESSUS DE CES LIMITES, LA REALITE DE L'AFFECTATION AUX ECHANGES DE SERVICES DOIT ETRE JUSTIFIEE, A CONDITION CEPENDANT QUE LE FORFAIT NE SOIT PAS ETABLI DE FACON A COMPROMETTRE LE COURANT NORMAL DES ECHANGES DE SERVICES.
SUR LES DEPENS
38 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT BELGE, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LE GOUVERNEMENT FRANCAIS, LE GOUVERNEMENT ITALIEN, LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS ET PAR LA COMMISSION, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN REMBOURSEMENT ; LA PROCEDURE REVETANT, A L'EGARD DES PARTIES AUX PROCEDURES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D'UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL DE GENES, PAR ORDONNANCES DES 12 JUILLET ET 22 NOVEMBRE 1982, DIT POUR DROIT :
L'ARTICLE 106 DU TRAITE DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE
- LES TRANSFERTS A DES FINS DE TOURISME, DE VOYAGES D'AFFAIRES OU D'ETUDES ET DE SOINS MEDICAUX CONSTITUENT DES PAIEMENTS ET NON DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX, MEME LORSQU'ILS SONT EFFECTUES PAR LE TRANSFERT MATERIEL DE BILLETS DE BANQUE ;
- LES RESTRICTIONS A CES PAIEMENTS SONT SUPPRIMEES DEPUIS LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION ;
- LES ETATS MEMBRES CONSERVENT LE POUVOIR DE CONTROLER SI DES TRANSFERTS DE DEVISES PRETENDUMENT AFFECTES A DES PAIEMENTS LIBERES NE SONT PAS EN REALITE UTILISES AUX FINS DE MOUVEMENTS DE CAPITAUX NON AUTORISES ;
- CES CONTROLES NE SAURAIENT AVOIR POUR EFFET DE LIMITER LES PAIEMENTS ET TRANSFERTS AFFERENTS AUX PRESTATIONS DE SERVICES A UN CERTAIN MONTANT PAR TRANSACTION OU PAR PERIODE, NI DE RENDRE ILLUSOIRES LES LIBERTES RECONNUES PAR LE TRAITE, NI DE SOUMETTRE L'EXERCICE DE CELLES-CI A LA DISCRETION DE L'ADMINISTRATION ;
- CES CONTROLES PEUVENT COMPORTER LA FIXATION DE LIMITES FORFAITAIRES AU-DESSOUS DESQUELLES AUCUN CONTROLE N'EST EFFECTUE ALORS QUE, POUR LES DEPENSES AU-DESSUS DE CES LIMITES, LA REALITE DE L'AFFECTATION AUX ECHANGES DE SERVICES DOIT ETRE JUSTIFIEE, A CONDITION CEPENDANT QUE LE FORFAIT NE SOIT PAS ETABLI DE FACON A COMPROMETTRE LE COURANT NORMAL DES ECHANGES DE SERVICES.