Cour de justice des Communautés européennes
22 septembre 1988
Affaire n°C-45/87
Commission des Communautés européennes
c/
Irlande
Recueil de Jurisprudence 1988 page 4929
Edition spéciale suédoise 1988 page 0631
Edition spéciale finnoise 1988 page 0631
1. RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS - PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX - DIRECTIVE 71/305 - CHAMP D'APPLICATION - EXCEPTION EN FAVEUR DES SERVICES D'EAU ET D'ENERGIE - INSERTION AU JOURNAL OFFICIEL DE L'AVIS D'UN MARCHE VISE PAR L'EXCEPTION - EFFET - APPLICABILITE DE LA DIRECTIVE - ABSENCE
(DIRECTIVE DU CONSEIL 71/305, ART. 3, PAR 5)
2. LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D'EFFET EQUIVALENT - MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX - APPEL D'OFFRES - SPECIFICATION TECHNIQUE EXIGEANT LA CONFORMITE A UNE NORME NATIONALE DES MATERIAUX A METTRE EN OEUVRE - INADMISSIBILITE
(TRAITE CEE, ART. 30)
1. LA DIRECTIVE 71/305 RELATIVE AUX PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX, QUI, AUX TERMES DE SON ARTICLE 3, PARAGRAPHE 5, PLACE HORS DE SON CHAMP D'APPLICATION LES MARCHES PASSES PAR LES SERVICES DE PRODUCTION, DE DISTRIBUTION ET DE TRANSPORT D'EAU ET D'ENERGIE, NE SAURAIT S'APPLIQUER NEANMOINS A UN TEL MARCHE POUR LA SEULE RAISON QUE L'ETAT MEMBRE CONCERNE A DEMANDE L'INSERTION D'UN AVIS DE MARCHE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EN SE REFERANT A LA PUBLICATION OBLIGATOIRE PREVUE PAR LA DIRECTIVE. EN EFFET, UNE TELLE DEMARCHE, ENTREPRISE PAR ERREUR OU PARCE QUE L'ETAT AVAIT INITIALEMENT L'INTENTION DE SOLLICITER UNE PARTICIPATION FINANCIERE COMMUNAUTAIRE, NE SAURAIT FAIRE ECHEC A L'APPLICATION D'UNE EXCEPTION PREVUE PAR UN TEXTE DEPOURVU DE TOUTE AMBIGUITE ET JUSTIFIEE PAR DES RAISONS QU'ELLE NE FAIT POINT DISPARAITRE.
2. CONSTITUE UN MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L'ARTICLE 30 DU TRAITE LE FAIT, POUR UN ETAT MEMBRE, DE PERMETTRE A UN ORGANISME PUBLIC DONT LES ACTES LUI SONT IMPUTABLES D'INSERER, DANS LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES RELATIF A UN MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX, UNE CLAUSE IMPOSANT QUE LES MATERIAUX A UTILISER AIENT ETE CERTIFIES CONFORMES A UNE NORME TECHNIQUE NATIONALE. EN EFFET, UNE TELLE CLAUSE EST DE NATURE A ENTRAVER LES IMPORTATIONS DANS LA MESURE OU ELLE PEUT CONDUIRE DES OPERATEURS ECONOMIQUES METTANT EN OEUVRE DES MATERIAUX EQUIVALANT A CEUX DONT LA CONFORMITE AUX NORMES NATIONALES A ETE CERTIFIEE A S'ABSTENIR DE PRESENTER DES OFFRES.
DANS L'AFFAIRE 45/87,
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR M. ERIC L. WHITE, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, EN QUALITE D'AGENT, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, AUPRES DE M. GEORGIOS KREMLIS, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,
PARTIE REQUERANTE,
SOUTENUE PAR
ROYAUME D'ESPAGNE, REPRESENTE PAR M. JAIME FOLGUERA CRESPO, SOUS-DIRECTEUR GENERAL DE LA COORDINATION COMMUNAUTAIRE POUR LES AFFAIRES JURIDIQUES, ET M. RAFAEL GARCIA-VALDECASAS FERNANDEZ, CHEF DU SERVICE JURIDIQUE CHARGE DES RELATIONS AVEC LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, EN QUALITE D'AGENTS,
CONTRE
IRLANDE, REPRESENTEE PAR M. LOUIS J. DOCKERY, CHIEF STATE SOLICITOR, EN QUALITE D'AGENT, ASSISTE DE M. E. FITZSIMMONS, S.C., AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, AUPRES DE L'AMBASSADE D'IRLANDE, 28 ROUTE D'ARLON,
PARTIE DEFENDERESSE,
VISANT A FAIRE CONSTATER QUE, EN PERMETTANT L'INSCRIPTION DANS LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES RELATIF AU "DUNDALK WATER SUPPLY AUGMENTATION SCHEME - CONTRACT N° 4" DE LA CLAUSE 4.29 PREVOYANT QUE DES CONDUITES EN AMIANTE-CIMENT POUR CANALISATIONS SOUS PRESSION DEVRONT AVOIR ETE CERTIFIEES CONFORMES A LA NORME IRLANDAISE 188-1975, CONFORMEMENT AU IRISH STANDARD MARK LICENSING SCHEME DE L'INSTITUTE FOR INDUSTRIAL RESEARCH AND STANDARDS ET, PARTANT, EN REFUSANT D'EXAMINER (OU EN REJETANT SANS JUSTIFICATION ADEQUATE) UNE OFFRE PREVOYANT L'UTILISATION DE CONDUITES EN AMIANTE-CIMENT FABRIQUEES CONFORMEMENT A UNE AUTRE NORME, DONNANT DES GARANTIES EQUIVALENTES DE SECURITE, DE RENDEMENT ET DE FIABILITE (TELLE QUE ISO 160), L'IRLANDE A MANQUE A SES OBLIGATIONS AU TITRE DE L'ARTICLE 30 DU TRAITE CEE ET DE L'ARTICLE 10 DE LA DIRECTIVE 71/305/CEE DU CONSEIL,
LA COUR,
COMPOSEE DE MM. MACKENZIE STUART, PRESIDENT, O. DUE, J. C. MOITINHO DE ALMEIDA ET G. C. RODRIGUEZ IGLESIAS, PRESIDENTS DE CHAMBRE, T. KOOPMANS, U. EVERLING, Y. GALMOT, C. N. KAKOURIS ET T. F. O'HIGGINS, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M. M. DARMON
GREFFIER : M. J.-G. GIRAUD
VU LE RAPPORT D'AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 27 AVRIL 1988,
AYANT ENTENDU L'AVOCAT GENERAL EN SES CONCLUSIONS PRESENTEES A L'AUDIENCE DU 21 JUIN 1988,
REND LE PRESENT
ARRET
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 13 FEVRIER 1987, LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 169 DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A FAIRE RECONNAITRE QUE, EN PERMETTANT L'INSCRIPTION, DANS LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES RELATIF AU MARCHE N° 4 DU PROJET CONCERNANT L'AUGMENTATION DE L'APPROVISIONNEMENT EN EAU DU DISTRICT DE DUNDALK, D'UNE CLAUSE SELON LAQUELLE LES CONDUITES EN AMIANTE-CIMENT POUR CANALISATION SOUS PRESSION DEVRONT AVOIR ETE CERTIFIEES CONFORMES A LA NORME IRLANDAISE 188-1975, CONFORMEMENT A L'IRISH STANDARD MARK LICENSING SCHEME DE L'INSTITUT IRLANDAIS DE RECHERCHES ET DE STANDARDISATION ET, PARTANT, EN REFUSANT D'EXAMINER, OU EN REJETANT SANS JUSTIFICATION ADEQUATE, UNE OFFRE COMPORTANT L'UTILISATION DE CONDUITES EN AMIANTE-CIMENT FABRIQUEES CONFORMEMENT A UNE AUTRE NORME DONNANT DES GARANTIES EQUIVALENTES DE SECURITE, DE RENDEMENT ET DE FIABILITE, L'IRLANDE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT AU TITRE DE L'ARTICLE 30 DU TRAITE CEE ET DE L'ARTICLE 10 DE LA DIRECTIVE 71/305 DU CONSEIL, DU 26 JUILLET 1971, PORTANT COORDINATION DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX (JO L 185, P. 5).
2 LE CONSEIL DU DISTRICT URBAIN DE DUNDALK EST LE PROMOTEUR D'UN PROJET D'AMELIORATION DU RESEAU D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE DE DUNDALK. LE MARCHE N° 4 FAISANT PARTIE DE CE PROJET VISE LA CONSTRUCTION D'UNE CANALISATION DESTINEE A AMENER L'EAU DE LA SOURCE DE LA RIVIERE FANE A UNE INSTALLATION D'EPURATION SITUEE A CAVAN HILL ET, DE LA, DANS LE RESEAU DE DISTRIBUTION URBAIN EXISTANT. L'AVIS RELATIF A CE MARCHE, A ATTRIBUER PAR VOIE D'APPEL D'OFFRES OUVERT, A ETE PUBLIE AU SUPPLEMENT AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 13 MARS 1986 (JO S 50, P. 13).
3 LA CLAUSE 4.29 DU CAHIER DES CHARGES RELATIF A CE MARCHE N° 4 ET INSERE DANS LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES COMPORTAIT L'ALINEA SUIVANT :
"LES CONDUITES EN AMIANTE-CIMENT POUR CANALISATION SOUS PRESSION SERONT CERTIFIEES CONFORMES A LA NORME IRLANDAISE 188-1975, CONFORMEMENT A L'IRISH STANDARD MARK LICENSING SCHEME DE L'INSTITUT IRLANDAIS DE RECHERCHES ET DE STANDARDISATION. TOUTES LES CONDUITES EN AMIANTE-CIMENT SERONT REVETUES INTERIEUREMENT ET EXTERIEUREMENT D'UNE COUCHE DE BITUME. CE REVETEMENT SERA APPLIQUE EN USINE PAR TREMPAGE."
4 LE LITIGE TROUVE SON ORIGINE DANS DES PLAINTES QU'UNE ENTREPRISE IRLANDAISE ET UNE ENTREPRISE ESPAGNOLE ONT ADRESSEES A LA COMMISSION. L'ENTREPRISE IRLANDAISE AVAIT REPONDU A L'APPEL D'OFFRES RELATIF AU MARCHE N° 4 EN SOUMETTANT TROIS OFFRES, DONT L'UNE COMPORTAIT L'UTILISATION DE CONDUITES FABRIQUEES PAR L'ENTREPRISE ESPAGNOLE; ELLE CONSIDERAIT QUE CETTE OFFRE, QUI ETAIT LA PLUS BASSE DE CELLES QU'ELLE AVAIT PROPOSEES, LUI DONNAIT LA MEILLEURE POSSIBILITE D'OBTENIR LE CONTRAT. CETTE OFFRE A FAIT L'OBJET D'UNE LETTRE ADRESSEE A L'ENTREPRISE PAR DES INGENIEURS-CONSEILS DU PROJET QUI AVAIENT ETE CONSULTES PAR LES AUTORITES DE DUNDALK; CETTE LETTRE INDIQUAIT QU'IL ETAIT INUTILE DE PARTICIPER A UN ENTRETIEN PREALABLE A L'ADJUDICATION SI LA PREUVE NE POUVAIT PAS ETRE APPORTEE QUE LA FIRME FOURNISSANT LES CONDUITES ETAIT AGREEE PAR L'INSTITUT IRLANDAIS DE RECHERCHES ET DE STANDARDISATION EN RAISON DE LA CONFORMITE DE SES PRODUITS AVEC LA NORME IRLANDAISE 188-1975. IL EST CONSTANT QUE L'ENTREPRISE ESPAGNOLE EN QUESTION N'AVAIT PAS ETE AGREEE PAR L'INSTITUT IRLANDAIS MAIS QUE SES CONDUITES ETAIENT CONFORMES AUX NORMES INTERNATIONALES, EN PARTICULIER A LA NORME ISO 160-1980 DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION.
5 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DU CADRE JURIDIQUE ET DES ANTECEDENTS DU LITIGE, AINSI QUE DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES ET DE LA PARTIE INTERVENANTE, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D'AUDIENCE. CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR.
6 SELON LA COMMISSION, LE PRESENT RECOURS SOULEVE NOTAMMENT LE PROBLEME DE LA COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE, EN PARTICULIER AVEC L'ARTICLE 30 DU TRAITE CEE ET L'ARTICLE 10 DE LA DIRECTIVE 71/305, DE L'INSERTION, DANS UN CAHIER DE CHARGES, DE CLAUSES TELLES QUE LA CLAUSE 4.29 DANS LE CAS DE L'ESPECE. EN OUTRE, LE COMPORTEMENT DES AUTORITES IRLANDAISES CONSISTANT A REJETER, SANS AUCUN EXAMEN, UNE OFFRE IMPLIQUANT DES CONDUITES DE FABRICATION ESPAGNOLE NON CONFORMES AUX NORMES IRLANDAISES VIOLERAIT LES MEMES DISPOSITIONS DE DROIT COMMUNAUTAIRE. IL CONVIENT D'EXAMINER D'ABORD LES PROBLEMES SOULEVES PAR LA CLAUSE 4.29.
SUR LA DIRECTIVE 71/305
7 D'APRES L'ARTICLE 10 DE LA DIRECTIVE 71/305, INVOQUE PAR LA COMMISSION, LES ETATS MEMBRES DOIVENT INTERDIRE L'INTRODUCTION, DANS LES CLAUSES CONTRACTUELLES PROPRES A UN MARCHE DETERMINE, DE SPECIFICATIONS TECHNIQUES MENTIONNANT DES PRODUITS D'UNE FABRICATION OU D'UNE PROVENANCE DETERMINEE, OU DES PROCEDES PARTICULIERS, ET QUI ONT POUR EFFET DE FAVORISER OU D'ELIMINER CERTAINES ENTREPRISES. EST NOTAMMENT INTERDITE L'INDICATION DE TYPES, OU CELLE D'UNE ORIGINE OU PRODUCTION DETERMINEE, MAIS UNE TELLE INDICATION EST AUTORISEE lorsqu'ELLE EST ACCOMPAGNEE DE LA MENTION "OU EQUIVALENT" SI LES POUVOIRS ADJUDICATAIRES NE PEUVENT PAS DECRIRE L'OBJET DU MARCHE AU MOYEN DE SPECIFICATIONS SUFFISAMMENT PRECISES ET INTELLIGIBLES POUR TOUS LES INTERESSES. LES MOTS "OU EQUIVALENT" NE FIGURAIENT PAS DANS LA CLAUSE 4.29 DE L'AVIS LITIGIEUX.
8 LE GOUVERNEMENT IRLANDAIS FAIT VALOIR QUE LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE NE S'APPLIQUENT PAS AU MARCHE EN CAUSE. IL RELEVE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 5, DE LA DIRECTIVE, CELLE-CI NE S'APPLIQUE PAS "AUX MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX PASSES PAR LES SERVICES DE PRODUCTION, DE DISTRIBUTION ET DE TRANSPORT D'EAU ET D'ENERGIE ". IL N'Y AURAIT PAS DE DOUTE QUE, EN L'ESPECE, LE CONTRAT VISAIT UN MARCHE PUBLIC A PASSER PAR UN SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION D'EAU.
9 SANS CONTESTER CETTE DERNIERE CONSTATATION, LA COMMISSION SOULIGNE QUE L'IRLANDE A DEMANDE L'INSERTION DE L'AVIS DU MARCHE LITIGIEUX AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EN SE REFERANT A LA PUBLICATION OBLIGATOIRE DES AVIS DE MARCHES PUBLICS PREVUE PAR LA DIRECTIVE. LA COMMISSION ESTIME, COMME LE GOUVERNEMENT ESPAGNOL INTERVENU AU SOUTIEN DE SES CONCLUSIONS, QUE L'IRLANDE ETAIT TENUE DE RESPECTER LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE APRES S'ETRE VOLONTAIREMENT PLACEE SOUS L'EMPIRE DE CE TEXTE.
10 A CET EGARD, L'ARGUMENTATION DU GOUVERNEMENT IRLANDAIS DOIT ETRE ACCUEILLIE. LE TEXTE MEME DE L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 5, EST DEPOURVU DE TOUTE AMBIGUITE EN TANT QU'IL PLACE LES MARCHES PUBLICS COMME CEUX DE L'ESPECE EN DEHORS DU CHAMP D'APPLICATION DE LA DIRECTIVE. SELON LES CONSIDERANTS DE LA DIRECTIVE, CETTE EXCEPTION A L'APPLICATION GENERALE DE LA DIRECTIVE A ETE PREVUE AFIN D'EVITER QUE, POUR LEURS MARCHES DE TRAVAUX, LES SERVICES DE DISTRIBUTION D'EAU SOIENT SOUMIS A DES REGIMES DIFFERENTS SELON QU'ILS RELEVENT DE L'ETAT ET DE COLLECTIVITES DE DROIT PUBLIC OU QU'ILS POSSEDENT UNE PERSONNALITE JURIDIQUE DISTINCTE. IL N'Y A AUCUNE RAISON POUR CONSIDERER QUE L'EXCEPTION EN CAUSE NE S'APPLIQUERAIT PLUS, ET QUE LES MOTIFS SUR LESQUELS ELLE EST FONDEE NE SERAIENT PLUS VALABLES, lorsqu'UN ETAT MEMBRE A FAIT PUBLIER L'AVIS DE MARCHE DANS LE JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES, PAR ERREUR OU PARCE QU'IL AVAIT INITIALEMENT L'INTENTION DE SOLLICITER UNE PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE AU FINANCEMENT DES TRAVAUX.
11 LE RECOURS DOIT DONC ETRE REJETE DANS LA MESURE OU IL EST FONDE SUR LA VIOLATION DE LA DIRECTIVE 71/305.
SUR L'ARTICLE 30 DU TRAITE
12 IL Y A LIEU D'OBSERVER A TITRE LIMINAIRE QUE LA COMMISSION A RAPPELE QUE LE CONSEIL DU DISTRICT URBAIN DE DUNDALK EST UN ORGANISME PUBLIC DONT LES ACTES SONT IMPUTABLES AU GOUVERNEMENT IRLANDAIS. AVANT DE PASSER UN MARCHE, LEDIT CONSEIL SERAIT D'AILLEURS OBLIGE D'OBTENIR L'AUTORISATION DU MINISTERE IRLANDAIS DE L'ENVIRONNEMENT. CES CONSTATATIONS N'ONT PAS ETE CONTESTEES PAR LE GOUVERNEMENT IRLANDAIS.
13 IL CONVIENT DE REMARQUER EN OUTRE QUE LE GOUVERNEMENT IRLANDAIS A RELEVE QUE L'EXIGENCE DE CONFORMITE A DES NORMES IRLANDAISES EST UNE PRATIQUE GENERALEMENT SUIVIE EN MATIERE DE MARCHES DE TRAVAUX PUBLICS EN IRLANDE.
14 LE GOUVERNEMENT IRLANDAIS FAIT VALOIR QUE LE MARCHE LITIGIEUX NE PORTE PAS SUR LA VENTE DE MARCHANDISES MAIS SUR L'EXECUTION DE TRAVAUX, LES CLAUSES RELATIVES AUX MATERIAUX A UTILISER ETANT TOUT A FAIT ACCESSOIRES. OR, LES CONTRATS PORTANT SUR L'EXECUTION DES TRAVAUX RELEVERAIENT DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TRAITE EN MATIERE DE LIBRE PRESTATION DE SERVICES, SANS PREJUDICE DE MESURES D'HARMONISATION QUI AURAIENT PU ETRE PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE 100. PAR VOIE DE CONSEQUENCE, L'ARTICLE 30 NE SAURAIT TROUVER APPLICATION A UN MARCHE DE TRAVAUX.
15 A CET EGARD, LE GOUVERNEMENT IRLANDAIS RAPPELLE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR, ET NOTAMMENT L'ARRET DU 22 MARS 1977 (IANNELLI & VOLPI, 74/76, REC. P. 557), SELON LAQUELLE LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 30 NE COMPREND PAS LES ENTRAVES AU TRAITE VISEES PAR D'AUTRES DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE CELUI-CI.
16 CE RAISONNEMENT NE SAURAIT ETRE ADMIS. L'ARTICLE 30 DU TRAITE A POUR BUT D'ELIMINER TOUTES LES MESURES DES ETATS MEMBRES QUI FONT OBSTACLE AUX COURANTS D'IMPORTATION DANS LE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE, QUE CES MESURES PORTENT DIRECTEMENT SUR LA CIRCULATION DES MARCHANDISES IMPORTEES OU QU'ELLES AIENT INDIRECTEMENT POUR EFFET D'ENTRAVER LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS PROVENANT D'AUTRES ETATS MEMBRES. LA CIRCONSTANCE QUE CERTAINES DE CES ENTRAVES DOIVENT ETRE EXAMINEES AU REGARD DE DISPOSITIONS SPECIFIQUES DU TRAITE, COMME CELLES DE L'ARTICLE 95 EN MATIERE DE DISCRIMINATION FISCALE, NE DIMINUE EN RIEN LE CARACTERE GENERAL DES INTERDICTIONS QUE COMPORTE L'ARTICLE 30.
17 EN REVANCHE, LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES INVOQUEES PAR LE GOUVERNEMENT IRLANDAIS NE CONCERNENT PAS LA CIRCULATION DE MARCHANDISES MAIS LA LIBERTE D'EXERCER DES ACTIVITES ET CELLE D'EN BENEFICIER; ELLES NE COMPORTENT AUCUNE REGLE SPECIFIQUE VISANT CERTAINES ENTRAVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES. LE FAIT QU'UN MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX CONCERNE LA PRESTATION DE SERVICES NE PEUT DONC AVOIR POUR CONSEQUENCE DE SOUSTRAIRE AUX INTERDICTIONS DE L'ARTICLE 30 UNE LIMITATION DES MATERIAUX A UTILISER INSCRITE DANS UN AVIS D'APPEL D'OFFRES.
18 DES LORS, IL Y A LIEU D'EXAMINER SI L'INSERTION DE LA CLAUSE 4.29 DANS L'AVIS D'APPEL D'OFFRES ET DANS LE CAHIER DE CHARGES ETAIT DE NATURE A ENTRAVER LES IMPORTATIONS DE TUYAUX EN IRLANDE.
19 A CET EGARD, IL FAUT D'ABORD SIGNALER QUE L'INSERTION D'UNE CLAUSE COMME CELLE DE L'ESPECE DANS UN AVIS DE MARCHE PEUT AVOIR POUR CONSEQUENCE QUE DES OPERATEURS ECONOMIQUES PRODUISANT OU UTILISANT DES TUYAUX EQUIVALANT A CEUX DONT LA CONFORMITE AUX NORMES IRLANDAISES A ETE CERTIFIEE S'ABSTIENNENT DE REPONDRE A DES APPELS D'OFFRES.
20 IL RESSORT EN OUTRE DU DOSSIER QU'UNE SEULE ENTREPRISE A ETE AGREEE PAR L'INSTITUT IRLANDAIS DE RECHERCHES ET DE STANDARDISATION AU TITRE DE LA NORME 188-1975 EN VUE DE POUVOIR APPOSER LA MARQUE NORMALISEE IRLANDAISE SUR LES TUYAUX DU TYPE REQUIS AUX FINS DU MARCHE DE TRAVAUX EN CAUSE. CETTE ENTREPRISE EST ETABLIE EN IRLANDE. L'INSERTION DE LA CLAUSE 4.29 A AINSI EU POUR RESULTAT DE RESERVER LA FOURNITURE DES CONDUITES DE CANALISATION NECESSAIRES AUX TRAVAUX DE DUNDALK AUX SEULS FABRICANTS IRLANDAIS.
21 LE GOUVERNEMENT IRLANDAIS SOUTIENT QUE LA SPECIFICATION DES NORMES SELON LESQUELLES LES MATERIAUX DOIVENT ETRE FABRIQUES EST NECESSAIRE, EN PARTICULIER DANS UN CAS COMME CELUI DE L'ESPECE OU LES CONDUITES UTILISEES DOIVENT ETRE ADAPTEES AU RESEAU DEJA EXISTANT. LA CONFORMITE DES CONDUITES A UNE AUTRE NORME, MEME A UNE NORME INTERNATIONALE COMME LA NORME ISO 160-1980, NE SUFFIRAIT PAS POUR ELIMINER CERTAINES DIFFICULTES TECHNIQUES.
22 CET ARGUMENT TECHNIQUE NE SAURAIT ETRE RETENU. LE GRIEF DE LA COMMISSION NE PORTE PAS SUR LE RESPECT DES EXIGENCES TECHNIQUES MAIS SUR LE REFUS DES AUTORITES IRLANDAISES DE VERIFIER SI CES EXIGENCES SONT RESPECTEES DANS LE CAS OU LE FABRICANT DES MATERIAUX N'A PAS ETE AGREE PAR L'INSTITUT IRLANDAIS AU TITRE DE LA NORME IRLANDAISE 188-1975. EN INSERANT, DANS L'AVIS LITIGIEUX, LE TERME "OU EQUIVALENT" APRES L'INDICATION DE LA NORME IRLANDAISE, COMME LE PRESCRIT LA DIRECTIVE 71/305 POUR LE CAS OU ELLE EST APPLICABLE, LES AUTORITES IRLANDAISES AURAIENT PU CONTROLER LE RESPECT DES CONDITIONS TECHNIQUES SANS RESERVER LE MARCHE DES LE DEBUT AUX SEULS SOUMISSIONNAIRES SE PROPOSANT D'UTILISER DES MATERIAUX IRLANDAIS.
23 LE GOUVERNEMENT IRLANDAIS OBJECTE ENCORE QUE LES CONDUITES FABRIQUEES PAR L'ENTREPRISE ESPAGNOLE QUI ETAIT EN CAUSE DANS L'OFFRE REJETEE SERAIENT EN TOUT ETAT DE CAUSE DEFECTUEUSES DU POINT DE VUE TECHNIQUE, MAIS CET ARGUMENT N'EST PAS NON PLUS PERTINENT EN VUE DE L'EXAMEN DE LA COMPATIBILITE AVEC LE TRAITE DE L'INSERTION D'UNE CLAUSE COMME LA CLAUSE 4.29 DANS UN AVIS D'APPEL D'OFFRES.
24 LE GOUVERNEMENT IRLANDAIS SOUTIENT EGALEMENT QUE LA PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE JUSTIFIE LE FAIT D'EXIGER LE RESPECT DE LA NORME IRLANDAISE. CELLE-CI GARANTIRAIT EN EFFET L'ABSENCE DE CONTACT ENTRE L'EAU ET LES FIBRES D'AMIANTE DES CONDUITES EN BETON, CONTACT PREJUDICIABLE A LA QUALITE DE L'EAU POTABLE.
25 CET ARGUMENT DOIT ETRE REJETE. COMME LA COMMISSION L'A RELEVE A JUSTE TITRE, LE REVETEMENT DES CONDUITES, A L'INTERIEUR AUSSI BIEN QU'A L'EXTERIEUR, FAISAIT L'OBJET D'UNE EXIGENCE DISTINCTE DANS L'AVIS D'APPEL D'OFFRES. LE GOUVERNEMENT IRLANDAIS N'A PAS MONTRE POURQUOI LE RESPECT DE CETTE EXIGENCE NE SERAIT PAS DE NATURE A PERMETTRE L'ISOLATION DE L'EAU ET DES FIBRES D'AMIANTE QU'IL ESTIME NECESSAIRE POUR DES RAISONS DE SANTE PUBLIQUE.
26 LE GOUVERNEMENT IRLANDAIS N'AYANT AVANCE AUCUN AUTRE ARGUMENT DE NATURE A REFUTER LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION ET DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL, IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A CELLES-CI.
27 DES LORS, IL CONVIENT DE RECONNAITRE QUE, EN PERMETTANT L'INSCRIPTION, DANS LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES RELATIF A UN MARCHE DE TRAVAUX PUBLICS, D'UNE CLAUSE SELON LAQUELLE LES CONDUITES EN AMIANTE-CIMENT POUR CANALISATION SOUS PRESSION DOIVENT AVOIR ETE CERTIFIEES CONFORMES A LA NORME IRLANDAISE 188-1975, EN VERTU DE L'IRISH STANDARD MARK LICENSING SCHEME DE L'INSTITUT IRLANDAIS DE RECHERCHES ET DE STANDARDISATION, L'IRLANDE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L'ARTICLE 30 DU TRAITE CEE.
SUR LE REJET DE L'OFFRE IMPLIQUANT L'UTILISATION DES CONDUITES DE FABRICATION ESPAGNOLE
28 LE SECOND CHEF DE LA DEMANDE FORMULEE PAR LA COMMISSION CONCERNE L'ATTITUDE DES AUTORITES IRLANDAISES A L'EGARD D'UNE ENTREPRISE DONNEE LORS DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE D'ADJUDICATION DU MARCHE LITIGIEUX.
29 IL EST APPARU, AU COURS DE L'AUDIENCE, QUE CETTE DEUXIEME PARTIE DE LA DEMANDE VISE, EN REALITE, LA SIMPLE MISE EN APPLICATION DE LA MESURE QUI FAIT L'OBJET DE LA PREMIERE PARTIE. IL Y A DONC LIEU DE CONSIDERER QU'IL NE S'AGIT PAS D'UN GRIEF DISTINCT ET QU'IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SEPAREMENT A SON SUJET.
SUR LES DEPENS
30 AUX TERMES DE L'ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS. TOUTEFOIS, SELON LE PARAGRAPHE 3, ALINEA 1, DU MEME ARTICLE, LA COUR PEUT COMPENSER LES DEPENS EN TOTALITE OU EN PARTIE, SI LES PARTIES SUCCOMBENT RESPECTIVEMENT SUR UN OU PLUSIEURS CHEFS. LA REQUERANTE AYANT SUCCOMBE EN UN DE SES MOYENS, IL Y A LIEU DE COMPENSER LES DEPENS.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1) EN PERMETTANT L'INSCRIPTION, DANS LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES RELATIF A UN MARCHE DE TRAVAUX PUBLICS, D'UNE CLAUSE SELON LAQUELLE LES CONDUITES EN AMIANTE-CIMENT POUR CANALISATION SOUS PRESSION DOIVENT AVOIR ETE CERTIFIEES CONFORMES A LA NORME IRLANDAISE 188-1975, EN VERTU DE L'IRISH STANDARD MARK LICENSING SCHEME DE L'INSTITUT IRLANDAIS DE RECHERCHES ET DE STANDARDISATION, L'IRLANDE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DE L'ARTICLE 30 DU TRAITE CEE.
2) LE RECOURS EST REJETE POUR LE SURPLUS.
3) CHACUNE DES PARTIES, Y COMPRIS LA PARTIE INTERVENANTE, SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS.