Jurisprudence : CJCE, 22-10-1987, aff. C-314/85, Foto-Frost c/ Hauptzollamt Lübeck-Ost

CJCE, 22-10-1987, aff. C-314/85, Foto-Frost c/ Hauptzollamt Lübeck-Ost

A8309AUB

Référence

CJCE, 22-10-1987, aff. C-314/85, Foto-Frost c/ Hauptzollamt Lübeck-Ost. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1003651-cjce-22101987-aff-c31485-fotofrost-c-hauptzollamt-lubeckost
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Cour de justice des Communautés européennes

22 octobre 1987

Affaire n°C-314/85

Foto-Frost
c/
Hauptzollamt Lübeck-Ost


Recueil de Jurisprudence 1987 page 4199

Edition spéciale suédoise 1987 page 0233

Edition spéciale finnoise 1987 page 0233

1. QUESTIONS PREJUDICIELLES - APPRECIATION DE VALIDITE - CONSTATATION D'INVALIDITE - INCOMPETENCE DES JURIDICTIONS NATIONALES

(TRAITE CEE, ART. 173, 177 ET 184)

2. RESSOURCES PROPRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES - RECOUVREMENT A POSTERIORI DES DROITS A L'IMPORTATION OU A L'EXPORTATION - IMPORTATEUR SATISFAISANT AUX CONDITIONS ENONCEES A L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N° 1697/79 - RECOUVREMENT A POSTERIORI - EXCLUSION

(REGLEMENT DU CONSEIL N° 1697/79, ART. 5, PAR 2)

1. LES JURIDICTIONS NATIONALES DONT LES DECISIONS SONT SUSCEPTIBLES D'UN RECOURS JURIDICTIONNEL DE DROIT INTERNE PEUVENT EXAMINER LA VALIDITE D'UN ACTE COMMUNAUTAIRE, ET, SI ELLES N'ESTIMENT PAS FONDES LES MOYENS D'INVALIDITE QUE LES PARTIES INVOQUENT DEVANT ELLES, REJETER CES MOYENS EN CONCLUANT QUE L'ACTE EST PLEINEMENT VALIDE. PAR CONTRE, LES JURIDICTIONS NATIONALES, QUE LEURS DECISIONS SOIENT OU NON SUSCEPTIBLES D'UN RECOURS JURIDICTIONNEL DE DROIT INTERNE, NE SONT PAS COMPETENTES POUR CONSTATER ELLES-MEMES L'INVALIDITE DES ACTES DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES.

CETTE SOLUTION EST COMMANDEE, EN PREMIER LIEU, PAR L'EXIGENCE D'UNIFORMITE DANS L'APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE. DES DIVERGENCES ENTRE LES JURIDICTIONS DES ETATS MEMBRES QUANT A LA VALIDITE DES ACTES COMMUNAUTAIRES SERAIENT EN EFFET SUSCEPTIBLES DE COMPROMETTRE L'UNITE MEME DE L'ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE ET DE PORTER ATTEINTE A L'EXIGENCE FONDAMENTALE DE LA SECURITE JURIDIQUE.

ELLE EST IMPOSEE, EN SECOND LIEU, PAR LA NECESSAIRE COHERENCE DU SYSTEME DE PROTECTION JURIDICTIONNELLE INSTITUE PAR LE TRAITE. CELUI-CI A, EN EFFET, PAR SES ARTICLES 173 ET 184, D'UNE PART, ET 177, D'AUTRE PART, ETABLI UN SYSTEME COMPLET DE VOIES DE RECOURS ET DE PROCEDURES DESTINE A CONFIER A LA COUR DE JUSTICE LE CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES INSTITUTIONS. L'ARTICLE 173 ATTRIBUANT COMPETENCE EXCLUSIVE A LA COUR POUR ANNULER UN ACTE D'UNE INSTITUTION COMMUNAUTAIRE, LA COHERENCE DU SYSTEME EXIGE QUE LE POUVOIR DE CONSTATER L'INVALIDITE DU MEME ACTE, SI ELLE EST SOULEVEE DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE, SOIT EGALEMENT RESERVE A LA COUR.

CETTE REPARTITION DE COMPETENCE EST SUSCEPTIBLE DE RECEVOIR DES AMENAGEMENTS SOUS CERTAINES CONDITIONS DANS L'HYPOTHESE D'UNE CONTESTATION DE VALIDITE SOULEVEE, DEVANT LE JUGE NATIONAL, DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE DE REFERE.

2. LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N° 1697/79 DU CONSEIL, RELATIF AU RECOUVREMENT "A POSTERIORI" DES DROITS A L'IMPORTATION OU A L'EXPORTATION, QUI FORMULE TROIS CONDITIONS PRECISES POUR QUE LES AUTORITES COMPETENTES PUISSENT NE PAS PROCEDER AU RECOUVREMENT A POSTERIORI, DOIT ETRE INTERPRETEE COMME SIGNIFIANT QUE, DES LORS QUE TOUTES CES CONDITIONS SONT REMPLIES, LE REDEVABLE A UN DROIT A CE QU'IL NE SOIT PAS PROCEDE AU RECOUVREMENT.

DANS L'AFFAIRE 314/85,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE FINANZGERICHT HAMBURG (REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE) ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CE JUGE, ENTRE

FOTO-FROST, ETABLI A AMMERSBEK,

ET

HAUPTZOLLAMT LUEBECK-OST,

UN ARRET A TITRE PREJUDICIEL SUR L'INTERPRETATION DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE, DE L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N° 1697/79 DU CONSEIL, DU 24 JUILLET 1979, CONCERNANT LE RECOUVREMENT "A POSTERIORI" DES DROITS A L'IMPORTATION OU DES DROITS A L'EXPORTATION QUI N'ONT PAS ETE EXIGES DU REDEVABLE POUR DES MARCHANDISES DECLAREES POUR UN REGIME DOUANIER COMPORTANT L'OBLIGATION DE PAYER DE TELS DROITS (JO L 197, P. 1), AINSI QUE DU PROTOCOLE RELATIF AU COMMERCE INTERIEUR ALLEMAND ET AUX PROBLEMES CONNEXES DU 25 MARS 1957, ET SUR LA VALIDITE D'UNE DECISION, ADRESSEE LE 6 MAI 1983 A LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, PAR LAQUELLE LA COMMISSION A CONSTATE QU'IL DEVAIT ETRE PROCEDE AU RECOUVREMENT "A POSTERIORI" DE DROITS A L'IMPORTATION DANS UN CAS PARTICULIER,

LA COUR,

COMPOSEE DE MM. MACKENZIE STUART, PRESIDENT, G. BOSCO, J. C. MOITINHO DE ALMEIDA ET G. C. RODRIGUEZ IGLESIAS, PRESIDENTS DE CHAMBRE, T. KOOPMANS, U. EVERLING, K. BAHLMANN, Y. GALMOT, R. JOLIET, T. F. O'HIGGINS ET F. SCHOCKWEILER, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M. G. F. MANCINI

GREFFIER : M. J. A. POMPE, GREFFIER ADJOINT

CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES :

- POUR FOTO-FROST, PARTIE DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, PAR ME H. HEEMANN, AVOCAT A HAMBOURG, ASSISTE DE M. H. FROST, EN QUALITE D'EXPERT,

- POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, PAR M. M. SEIDEL, EN QUALITE D'AGENT,

- POUR LA COMMISSION DES CE, PAR M. J. SACK, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, EN QUALITE D'AGENT,

VU LE RAPPORT D'AUDIENCE COMPLETE A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 16 DECEMBRE 1986,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L'AUDIENCE DU 19 MAI 1987,

REND LE PRESENT

ARRET

1 PAR ORDONNANCE DU 29 AOUT 1985, PARVENUE A LA COUR LE 18 OCTOBRE 1985, LE FINANZGERICHT HAMBURG A POSE, EN VERTU DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PLUSIEURS QUESTIONS RELATIVES, D'UNE PART, A L'INTERPRETATION DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE, DE L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N° 1697/79 DU CONSEIL, DU 24 JUILLET 1979, CONCERNANT LE RECOUVREMENT "A POSTERIORI" DES DROITS A L'IMPORTATION OU A L'EXPORTATION (JO L 197, P. 1), AINSI QUE DU PROTOCOLE RELATIF AU COMMERCE INTERIEUR ALLEMAND ET AUX PROBLEMES CONNEXES DU 25 MARS 1957, ET, D'AUTRE PART, A LA VALIDITE D'UNE DECISION, ADRESSEE LE 6 MAI 1983 A LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, PAR LAQUELLE LA COMMISSION A CONSTATE QU'IL DEVAIT ETRE PROCEDE AU RECOUVREMENT "A POSTERIORI" DE DROITS A L'IMPORTATION DANS UN CAS PARTICULIER.

2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D'UN LITIGE DANS LEQUEL FOTO-FROST, UN COMMERCANT ETABLI A AMMERSBEK (REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE), QUI PRATIQUE L'IMPORTATION, L'EXPORTATION ET LE COMMERCE EN GROS D'ARTICLES PHOTOGRAPHIQUES (CI-APRES "FOTO-FROST "), POURSUIT L'ANNULATION D'UN AVIS DE RECOUVREMENT "A POSTERIORI" DE DROITS DE DOUANE EMIS PAR LE HAUPTZOLLAMT LUEBECK-OST APRES QUE LA COMMISSION, PAR DECISION DU 6 MAI 1983 ADRESSEE A LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, A CONSIDERE QU'IL N'ETAIT PAS PERMIS DE NE PAS PROCEDER A CE RECOUVREMENT.

3 LES OPERATIONS SUR LESQUELLES PORTAIT LE RECOUVREMENT CONSISTAIENT DANS L'IMPORTATION ET LA MISE EN LIBRE PRATIQUE EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, PAR FOTO-FROST, DE JUMELLES A PRISME ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE. FOTO-FROST AVAIT ACHETE CES MARCHANDISES AUPRES DE COMMERCANTS ETABLIS AU DANEMARK ET AU ROYAUME-UNI, QUI LES LUI AVAIENT EXPEDIEES SOUS LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE EXTERNE AU DEPART D'ENTREPOTS DOUANIERS SITUES RESPECTIVEMENT AU DANEMARK ET AUX PAYS-BAS.

4 LES BUREAUX DE DOUANE COMPETENTS AVAIENT D'ABORD ADMIS LES MARCHANDISES EN EXONERATION DE DROITS A L'IMPORTATION EN CONSIDERATION DU FAIT QU'ELLES ETAIENT ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE. A LA SUITE D'UN CONTROLE, LE HAUPTZOLLAMT LUEBECK-OST, BUREAU PRINCIPAL DE DOUANE, A CONSIDERE QU'EN VERTU DE LA LEGISLATION DOUANIERE ALLEMANDE LES DROITS DE DOUANE ETAIENT DUS. IL A CEPENDANT ESTIME QU'IL CONVENAIT EN L'ESPECE DE NE PAS PROCEDER A LEUR RECOUVREMENT "A POSTERIORI" PARCE QUE FOTO-FROST REMPLISSAIT LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N° 1697/79 DU CONSEIL, AUX TERMES DUQUEL "LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT NE PAS PROCEDER AU RECOUVREMENT 'A POSTERIORI' DU MONTANT DES DROITS A L'IMPORTATION OU DES DROITS A L'EXPORTATION QUI N'ONT PAS ETE PERCUS PAR SUITE D'UNE ERREUR DES AUTORITES COMPETENTES ELLES-MEMES QUI NE POUVAIT RAISONNABLEMENT ETRE DECELEE PAR LE REDEVABLE, CE DERNIER AYANT POUR SA PART AGI DE BONNE FOI ET OBSERVE TOUTES LES DISPOSITIONS PREVUES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR EN CE QUI CONCERNE SA DECLARATION EN DOUANE ". IL RESSORT DE L'ORDONNANCE DE RENVOI QUE LE HAUPTZOLLAMT A CONSIDERE QUE FOTO-FROST AVAIT CORRECTEMENT REMPLI SA DECLARATION EN DOUANE ET QU'ON NE POUVAIT EXIGER QU'IL DECELE L'ERREUR COMMISE, D'AUTRES BUREAUX DE DOUANE AYANT ESTIME LORS D'OPERATIONS ANTERIEURES ANALOGUES QUE CELLES-LA NE DONNAIENT PAS LIEU AU PAIEMENT DE DROITS.

5 LE MONTANT DES DROITS EN CAUSE ETANT SUPERIEUR A 2 000 ECUS, LE REGLEMENT N° 1573/80 DE LA COMMISSION, DU 20 JUIN 1980, FIXANT LES DISPOSITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N° 1697/79 DU CONSEIL, PRECITE (JO L 161, P. 1), NE PERMETTAIT TOUTEFOIS PAS AU HAUPTZOLLAMT DE DECIDER DE LUI-MEME DE NE PAS PROCEDER AU RECOUVREMENT "A POSTERIORI" DE CES DROITS. A LA DEMANDE DU HAUPTZOLLAMT, LE MINISTRE FEDERAL DES FINANCES A ALORS PRIE LA COMMISSION DE DECIDER, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT N° 1573/80, PRECITE, S'IL ETAIT PERMIS DE NE PAS PROCEDER AU RECOUVREMENT "A POSTERIORI" DES DROITS EN CAUSE.

6 LE 6 MAI 1983, LA COMMISSION A ADRESSE A LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE UNE DECISION NEGATIVE. ELLE A MOTIVE SA DECISION EN AFFIRMANT QUE "LES BUREAUX DE DOUANE CONCERNES N'ONT PAS EUX-MEMES FAIT UNE MAUVAISE APPLICATION DES DISPOSITIONS REGISSANT LE COMMERCE INTERIEUR ALLEMAND, MAIS ONT SIMPLEMENT ADMIS POUR CONFORMES, SANS LES CONTESTER IMMEDIATEMENT, LES ELEMENTS FIGURANT DANS LES DECLARATIONS PRESENTEES PAR L'IMPORTATEUR; QUE CETTE MANIERE DE PROCEDER ... N'EMPECHE NULLEMENT LESDITES AUTORITES DE PROCEDER ULTERIEUREMENT A UNE RECTIFICATION DE LA TAXATION, COMME LE PREVOIT EXPRESSEMENT L'ARTICLE 10 DE LA DIRECTIVE 79/695/CEE DU CONSEIL, DU 24 JUILLET 1979, RELATIVE A L'HARMONISATION DES PROCEDURES DE MISE EN LIBRE PRATIQUE DES MARCHANDISES (JO L 205, P. 19)". ELLE A CONSIDERE "PAR AILLEURS QUE L'IMPORTATEUR ETAIT A MEME D'EFFECTUER LE RAPPROCHEMENT ENTRE LES DISPOSITIONS REGISSANT LE COMMERCE INTERIEUR ALLEMAND, DONT IL DEMANDAIT LE BENEFICE, ET LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES SE DEROULAIENT LES IMPORTATIONS EN CAUSE; QU'IL POUVAIT AINSI DECELER TOUTE ERREUR DANS L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS; QU'IL EST ETABLI, PAR AILLEURS, QU'IL N'A PAS OBSERVE TOUTES LES DISPOSITIONS PREVUES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR EN CE QUI CONCERNE LES DECLARATIONS EN DOUANE ".

7 C'EST A LA SUITE DE CETTE DECISION QUE LE HAUPTZOLLAMT A EMIS L'AVIS DE RECOUVREMENT "A POSTERIORI" ATTAQUE PAR FOTO-FROST DANS LE LITIGE AU PRINCIPAL.

8 FOTO-FROST A DEMANDE AU FINANZGERICHT HAMBURG D'ORDONNER LE SURSIS A L'EXECUTION DE CET AVIS DE RECOUVREMENT. LE FINANZGERICHT A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ESTIMANT QUE LES OPERATIONS EN CAUSE PARAISSAIENT RELEVER DU COMMERCE INTERIEUR ALLEMAND ET ETAIENT DE CE FAIT EXONEREES DE DROITS DE DOUANE EN VERTU DU PROTOCOLE RELATIF A CE COMMERCE.

9 FOTO-FROST A SAISI ENSUITE LE FINANZGERICHT HAMBURG D'UNE DEMANDE AU FOND TENDANT A L'ANNULATION DE L'AVIS DE RECOUVREMENT "A POSTERIORI ". LE FINANZGERICHT A CONSIDERE QUE LA VALIDITE DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 6 MAI 1983 ETAIT DOUTEUSE, TOUTES LES CONDITIONS ENONCEES PAR L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N° 1697/79 DU CONSEIL, POUR QU'IL PUISSE NE PAS ETRE PROCEDE AU RECOUVREMENT "A POSTERIORI" LUI PARAISSANT REMPLIES EN L'ESPECE. COMME L'AVIS DE RECOUVREMENT ATTAQUE REPOSAIT SUR LA DECISION DE LA COMMISSION, LE FINANZGERICHT A CONSIDERE QU'IL NE POUVAIT L'ANNULER QUE SI LA DECISION COMMUNAUTAIRE ETAIT ELLE-MEME INVALIDE. LE FINANZGERICHT A ETE AINSI AMENE A POSER A LA COUR LES QUATRE QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :

"1) LE JUGE NATIONAL PEUT-IL APPRECIER LA VALIDITE D'UNE DECISION DE LA COMMISSION, ARRETEE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT (CEE) N° 1573/80 DE LA COMMISSION, DU 20 JUIN 1980 (JO L 161, P. 1), EN CE QUI CONCERNE LA DECISION DE NE PAS PROCEDER AU RECOUVREMENT 'A POSTERIORI' DE DROITS A L'IMPORTATION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT (CEE) N° 1697/79 DU CONSEIL, DU 24 JUILLET 1979 (JO L 197, P. 1), ET ETABLISSANT QUE LA DECISION DE NE PAS PROCEDER AU RECOUVREMENT 'A POSTERIORI' DES DROITS A L'IMPORTATION EN CAUSE N'EST PAS JUSTIFIEE, ET, LE CAS ECHEANT, DECIDER DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE DONT IL EST SAISI QUE, A L'OPPOSE DE LA DECISION PRECITEE DE LA COMMISSION, IL Y A LIEU DE NE PAS PROCEDER AU RECOUVREMENT 'A POSTERIORI' ?

2) AU CAS OU LE JUGE NATIONAL NE SERAIT PAS COMPETENT POUR APPRECIER LA VALIDITE DE LA DECISION ARRETEE PAR LA COMMISSION, LA DECISION DE LA COMMISSION DU 6 MAI 1983, REF. REC 3/83, EST-ELLE VALIDE?

3) AU CAS OU LE JUGE NATIONAL SERAIT COMPETENT POUR APPRECIER LA VALIDITE DE LA DECISION ARRETEE PAR LA COMMISSION, L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT (CEE) N° 1697/79 DOIT-IL ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU'IL PREVOIT UN POUVOIR DE DECISION DISCRETIONNAIRE, DONT L'EXERCICE PEUT UNIQUEMENT FAIRE L'OBJET D'UN CONTROLE RESTREINT EXERCE PAR LE JUGE NATIONAL AUX FINS DE DETERMINER SI LA DECISION EST ENTACHEE D'UN EXCES DE POUVOIR, QU'IL CONVIENT LE CAS ECHEANT DE PRECISER, SANS QUE LE JUGE NATIONAL AIT LUI-MEME LA POSSIBILITE D'UNE DECISION DISCRETIONNAIRE, OU BIEN S'AGIT-IL D'UNE HABILITATION RELATIVE A L'ADOPTION D'UNE MESURE D'EQUITE DONT LA LEGALITE PEUT ETRE SOUMISE EN TOUS SES ELEMENTS A L'APPRECIATION DU JUGE?

4) AU CAS OU IL NE SERAIT PAS PERMIS, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT (CEE) N° 1697/79, DE NE PAS PROCEDER AU RECOUVREMENT DES DROITS DE DOUANE, LES MARCHANDISES ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE, ACHEMINEES EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE SOUS LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE (PROCEDURE EXTERNE) VIA UN ETAT MEMBRE NON ALLEMAND, RELEVENT-ELLES DU COMMERCE INTERIEUR ALLEMAND AU SENS DU PROTOCOLE RELATIF AU COMMERCE INTERIEUR ALLEMAND ET AUX PROBLEMES CONNEXES DU 25 MARS 1957, DE SORTE QU'A L'IMPORTATION DE CES MARCHANDISES EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE IL N'Y A LIEU DE PAYER NI LES DROITS DE DOUANE NI LA TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES A L'IMPORTATION OU LES DROITS PRECITES DOIVENT-ILS ETRE PERCUS AU MEME TITRE QUE POUR LES IMPORTATIONS ORIGINAIRES DE PAYS TIERS DE SORTE QU'IL Y A LIEU DE PERCEVOIR, D'UNE PART, LES DROITS DE DOUANE COMMUNAUTAIRES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION DOUANIERE ET, D'AUTRE PART, LA TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES A L'IMPORTATION CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, DE LA SIXIEME DIRECTIVE COMMUNAUTAIRE EN MATIERE D'HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES?"

10 POUR UNE DESCRIPTION PLUS COMPLETE DES FAITS ET DES DISPOSITIONS DE DROIT COMMUNAUTAIRE APPLICABLES, AINSI QUE POUR L'EXPOSE DES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR FOTO-FROST, LE HAUPTZOLLAMT LUEBECK-OST, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ET LA COMMISSION, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D'AUDIENCE.

SUR LA PREMIERE QUESTION

11 PAR LA PREMIERE QUESTION, LE FINANZGERICHT DEMANDE S'IL A COMPETENCE POUR PRONONCER LUI-MEME L'INVALIDITE D'UNE DECISION DE LA COMMISSION DU TYPE DE CELLE DU 6 MAI 1983. IL MET EN DOUTE LA VALIDITE DE CETTE DECISION AU MOTIF QUE TOUTES LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N° 1679/79, POUR QU'IL PUISSE NE PAS ETRE PROCEDE AU RECOUVREMENT "A POSTERIORI", LUI PARAISSENT REMPLIES EN L'ESPECE. IL ESTIME CEPENDANT QUE, EN RAISON DE LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LA COUR ET LES JURIDICTIONS NATIONALES, TELLE QU'ELLE RESULTE DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE, SEULE LA COUR EST HABILITEE A CONSTATER L'INVALIDITE DES ACTES DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES.

12 IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE L'ARTICLE 177 DU TRAITE ATTRIBUE COMPETENCE A LA COUR POUR STATUER, A TITRE PREJUDICIEL, TANT SUR L'INTERPRETATION DES TRAITES ET DES ACTES DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES QUE SUR LA VALIDITE DE CES ACTES. CET ARTICLE DISPOSE, DANS SON ALINEA 2, QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES PEUVENT SOUMETTRE DE TELLES QUESTIONS A LA COUR ET, DANS SON ALINEA 3, QU'ELLES SONT TENUES DE LE FAIRE SI LEURS DECISIONS NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'UN RECOURS JURIDICTIONNEL DE DROIT INTERNE.

13 EN DONNANT AUX JURIDICTIONS NATIONALES DONT LES DECISIONS SONT SUSCEPTIBLES D'UN RECOURS JURIDICTIONNEL DE DROIT INTERNE LA FACULTE DE POSER A LA COUR DES QUESTIONS PREJUDICIELLES EN INTERPRETATION OU EN APPRECIATION DE VALIDITE, L'ARTICLE 177 N'A PAS TRANCHE LA QUESTION DU POUVOIR DE CES JURIDICTIONS DE CONSTATER ELLES-MEMES L'INVALIDITE DES ACTES DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES.

14 CES JURIDICTIONS PEUVENT EXAMINER LA VALIDITE D'UN ACTE COMMUNAUTAIRE ET, SI ELLES N'ESTIMENT PAS FONDES LES MOYENS D'INVALIDITE QUE LES PARTIES INVOQUENT DEVANT ELLES, REJETER CES MOYENS EN CONCLUANT QUE L'ACTE EST PLEINEMENT VALIDE. EN EFFET, EN AGISSANT DE LA SORTE, ELLES NE METTENT PAS EN CAUSE L'EXISTENCE DE L'ACTE COMMUNAUTAIRE.

15 EN REVANCHE, ELLES N'ONT PAS LE POUVOIR DE DECLARER INVALIDES LES ACTES DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES. EN EFFET, AINSI QU'IL A ETE SOULIGNE DANS L'ARRET DU 13 MAI 1981 (INTERNATIONAL CHEMICAL CORPORATION, 66/80, REC. P. 1191), LES COMPETENCES RECONNUES A LA COUR PAR L'ARTICLE 177 ONT ESSENTIELLEMENT POUR OBJET D'ASSURER UNE APPLICATION UNIFORME DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES. CETTE EXIGENCE D'UNIFORMITE EST PARTICULIEREMENT IMPERIEUSE, LORSQUE LA VALIDITE D'UN ACTE COMMUNAUTAIRE EST EN CAUSE. DES DIVERGENCES ENTRE LES JURIDICTIONS DES ETATS MEMBRES QUANT A LA VALIDITE DES ACTES COMMUNAUTAIRES SERAIENT SUSCEPTIBLES DE COMPROMETTRE L'UNITE MEME DE L'ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE ET DE PORTER ATTEINTE A L'EXIGENCE FONDAMENTALE DE LA SECURITE JURIDIQUE.

16 LA NECESSAIRE COHERENCE DU SYSTEME DE PROTECTION JURIDICTIONNELLE INSTITUE PAR LE TRAITE IMPOSE LA MEME CONCLUSION. IL IMPORTE DE RAPPELER A CET EGARD QUE LE RENVOI PREJUDICIEL EN APPRECIATION DE VALIDITE CONSTITUE, AU MEME TITRE QUE LE RECOURS EN ANNULATION, UNE MODALITE DU CONTROLE DE LEGALITE DES ACTES DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES. AINSI QUE LA COUR L'A RELEVE DANS SON ARRET DU 23 AVRIL 1986 (PARTI ECOLOGISTE "LES VERTS"/PARLEMENT EUROPEEN, 294/83, REC. P. 1339), "PAR SES ARTICLES 173 ET 184, D'UNE PART, ET PAR SON ARTICLE 177, D'AUTRE PART, LE TRAITE A ETABLI UN SYSTEME COMPLET DE VOIES DE RECOURS ET DE PROCEDURES DESTINE A CONFIER A LA COUR DE JUSTICE LE CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES INSTITUTIONS ".

17 L'ARTICLE 173 ATTRIBUANT COMPETENCE EXCLUSIVE A LA COUR POUR ANNULER UN ACTE D'UNE INSTITUTION COMMUNAUTAIRE, LA COHERENCE DU SYSTEME EXIGE QUE LE POUVOIR DE CONSTATER L'INVALIDITE DU MEME ACTE, SI ELLE EST SOULEVEE DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE, SOIT EGALEMENT RESERVE A LA COUR.

18 IL Y A D'AILLEURS LIEU DE SOULIGNER QUE C'EST LA COUR QUI EST LA MIEUX PLACEE POUR SE PRONONCER SUR LA VALIDITE DES ACTES COMMUNAUTAIRES. EN EFFET, LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES DONT LES ACTES SONT MIS EN CAUSE ONT, EN VERTU DE L'ARTICLE 20 DU PROTOCOLE SUR LE STATUT DE LA COUR DE JUSTICE DE LA CEE, LE DROIT D'INTERVENIR DEVANT LA COUR POUR DEFENDRE LA VALIDITE DE CES ACTES. EN OUTRE, LA COUR PEUT, EN VERTU DE L'ARTICLE 21, ALINEA 2, DU MEME PROTOCOLE, DEMANDER AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES QUI NE SONT PAS PARTIES AU PROCES TOUS RENSEIGNEMENTS QU'ELLE ESTIME NECESSAIRES AUX FINS DU PROCES.

19 IL CONVIENT D'AJOUTER QUE DES AMENAGEMENTS A LA REGLE SELON LAQUELLE LES JURIDICTIONS NATIONALES NE SONT PAS COMPETENTES POUR CONSTATER ELLES-MEMES L'INVALIDITE DES ACTES COMMUNAUTAIRES PEUVENT S'IMPOSER SOUS CERTAINES CONDITIONS DANS L'HYPOTHESE DU REFERE QUI N'EST TOUTEFOIS PAS EVOQUEE DANS LA QUESTION DE LA JURIDICTION NATIONALE.

20 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES NE SONT PAS COMPETENTES POUR CONSTATER ELLES-MEMES L'INVALIDITE DES ACTES DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES.

SUR LA DEUXIEME QUESTION

21 LES DEUXIEME ET TROISIEME QUESTIONS SONT POSEES DANS LA PERSPECTIVE OU LES OPERATIONS EN CAUSE SERAIENT EFFECTIVEMENT SOUMISES A DES DROITS DE DOUANE. POUR LE CAS OU LA COUR SERAIT SEULE COMPETENTE POUR APPRECIER LA VALIDITE DE LA DECISION DE LA COMMISSION, LE FINANZGERICHT DEMANDE PAR SA DEUXIEME QUESTION SI CETTE DECISION EST VALIDE.

22 IL Y A LIEU DE RELEVER QUE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N° 1697/79 FORMULE TROIS CONDITIONS PRECISES POUR QUE LES AUTORITES COMPETENTES PUISSENT NE PAS PROCEDER AU RECOUVREMENT "A POSTERIORI ". ELLE DOIT DONC ETRE INTERPRETEE COMME SIGNIFIANT QUE, DES LORS QUE TOUTES CES CONDITIONS SONT REMPLIES, LE REDEVABLE A UN DROIT A CE QU'IL NE SOIT PAS PROCEDE AU RECOUVREMENT.

23 IL CONVIENT D'EXAMINER MAINTENANT SI LES TROIS CONDITIONS ENONCEES PAR L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N° 1697/79 SONT REMPLIES EN L'ESPECE. EN EFFET, LA COUR PEUT VERIFIER LA MATERIALITE DES FAITS QUI SONT A LA BASE D'UN ACTE COMMUNAUTAIRE ET LES QUALIFICATIONS JURIDIQUES QUE L'INSTITUTION COMMUNAUTAIRE EN A DEDUITES LORSQUE LEUR INEXACTITUDE EST ALLEGUEE DANS LE CADRE D'UN RENVOI PREJUDICIEL EN APPRECIATION DE VALIDITE.

24 LA PREMIERE CONDITION ENONCEE PAR LA DISPOSITION PRECITEE EST QUE LES DROITS N'AIENT PAS ETE PERCUS PAR SUITE D'UNE ERREUR DES AUTORITES COMPETENTES ELLES-MEMES. A CET EGARD, IL CONVIENT DE REJETER L'ARGUMENT DE LA COMMISSION SELON LEQUEL LES AUTORITES DOUANIERES N'AURAIENT PAS COMMIS ELLES-MEMES D'ERREUR, MAIS SE SERAIENT BORNEES, DANS UN PREMIER TEMPS, A ADMETTRE COMME EXACTES LES ENONCIATIONS FIGURANT DANS LA DECLARATION DE FOTO-FROST, AINSI QUE LES Y AUTORISERAIT L'ARTICLE 10 DE LA DIRECTIVE 79/695/CEE DU CONSEIL, PRECITEE. IL RESSORT, EN EFFET, DE LA DISPOSITION PRECITEE QUE, LORSQUE LES DROITS ONT ETE CALCULES D'APRES LES ENONCIATIONS NON VERIFIEES DE LA DECLARATION EN DOUANE, IL PEUT ETRE PROCEDE ULTERIEUREMENT A UN CONTROLE DE CETTE DECLARATION ET A UNE RECTIFICATION DU MONTANT DES DROITS FIXES. EN L'ESPECE, AINSI QUE LA COMMISSION L'A RECONNU ELLE-MEME DANS SES OBSERVATIONS ET DANS SA REPONSE A UNE QUESTION POSEE PAR LA COUR, LA DECLARATION DE FOTO-FROST CONTENAIT TOUTES LES DONNEES FACTUELLES NECESSAIRES A L'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION EN CAUSE ET CES DONNEES ETAIENT CORRECTES. DANS CES CONDITIONS, LE CONTROLE "A POSTERIORI" AUQUEL ONT PROCEDE LES AUTORITES DOUANIERES ALLEMANDES N'A PU REVELER AUCUN ELEMENT NOUVEAU. C'EST DONC BIEN PAR SUITE D'UNE ERREUR DES AUTORITES DOUANIERES ELLES-MEMES DANS L'APPLICATION INITIALE DE LA REGLEMENTATION EN CAUSE QUE LES DROITS N'ONT PAS ETE PERCUS LORS DE L'IMPORTATION DES MARCHANDISES.

25 LA DEUXIEME CONDITION EST QUE LE REDEVABLE AIT AGI DE BONNE FOI, C'EST-A-DIRE QU'IL N'AIT PU DECELER L'ERREUR COMMISE PAR LES AUTORITES DOUANIERES. A CE SUJET, IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE LES JUGES SPECIALISES DU FINANZGERICHT HAMBURG, DANS LEUR ORDONNANCE DE SURSIS A EXECUTION DU 22 SEPTEMBRE 1983 ONT ESTIME QU'IL ETAIT TRES DOUTEUX QUE DES DROITS SOIENT DUS SUR DES OPERATIONS DU TYPE DE CELLES EN CAUSE. LE FINANZGERICHT A CONSIDERE QUE DE TELLES OPERATIONS PARAISSAIENT RELEVER DU COMMERCE INTERIEUR ALLEMAND ET ETAIENT DE CE FAIT EXONEREES DE DROITS DE DOUANE EN VERTU DU PROTOCOLE RELATIF A CE COMMERCE. TOUTEFOIS, IL A RELEVE QUE LA SITUATION ETAIT INCERTAINE TANT AU REGARD DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR QU'AU REGARD DE LA JURISPRUDENCE NATIONALE. DANS CES CONDITIONS, ON NE PEUT RAISONNABLEMENT CONSIDERER QUE FOTO-FROST, UNE ENTREPRISE COMMERCIALE, AIT PU DECELER L'ERREUR COMMISE PAR LES AUTORITES DOUANIERES. IL DEVAIT D'AILLEURS D'AUTANT MOINS SOUPCONNER UNE ERREUR QUE DES OPERATIONS ANTERIEURES ANALOGUES AVAIENT EU LIEU EN EXEMPTION DE DROITS.

26 LA TROISIEME CONDITION EST QUE LE REDEVABLE AIT OBSERVE TOUTES LES DISPOSITIONS PREVUES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR EN CE QUI CONCERNE SA DECLARATION EN DOUANE. SUR CE POINT, IL IMPORTE DE CONSTATER QUE LA COMMISSION ELLE-MEME, DANS SA REPONSE A UNE QUESTION QUE LUI A POSEE LA COUR, A ADMIS QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'ELLE AVAIT AFFIRME DANS SA DECISION DU 6 MAI 1983, FOTO-FROST AVAIT CORRECTEMENT REMPLI SA DECLARATION EN DOUANE. LE DOSSIER N'A PAR AILLEURS REVELE AUCUN ELEMENT DE NATURE A FAIRE SUPPOSER QU'IL N'EN ETAIT PAS AINSI.

27 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE TOUTES LES CONDITIONS ENONCEES PAR L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N° 1697/79 ETAIENT REMPLIES EN L'ESPECE. FOTO-FROST AVAIT DES LORS UN DROIT A CE QU'IL NE SOIT PAS PROCEDE AU RECOUVREMENT "A POSTERIORI" DES DROITS EN CAUSE.

28 DANS CES CONDITIONS, LA DECISION ADRESSEE, LE 6 MAI 1983, A LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, PAR LAQUELLE LA COMMISSION A CONSTATE QU'IL DEVAIT ETRE PROCEDE AU RECOUVREMENT "A POSTERIORI" DE DROITS A L'IMPORTATION DANS UN CAS PARTICULIER, EST INVALIDE.

SUR LA TROISIEME QUESTION

29 POUR LE CAS OU IL AURAIT COMPETENCE POUR DECLARER LUI-MEME LA DECISION DE LA COMMISSION INVALIDE, LE FINANZGERICHT DEMANDE PAR SA TROISIEME QUESTION SI L'APPLICATION DE L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N° 1697/79 DEPEND D'UNE DECISION DISCRETIONNAIRE QUE LE JUGE NATIONAL NE PEUT CONTROLER QUE SOUS L'ANGLE DU DETOURNEMENT DE POUVOIR (" ERMESSENSFEHLER ") OU BIEN SI ELLE DEPEND D'UNE MESURE D'EQUITE CONTROLABLE SOUS TOUS SES ASPECTS.

30 ETANT DONNE LA REPONSE APPORTEE AUX PREMIERE ET DEUXIEME QUESTIONS, LA TROISIEME QUESTION EST SANS OBJET.

SUR LA QUATRIEME QUESTION

31 LA QUATRIEME QUESTION EST POSEE DANS LA PERSPECTIVE OU IL NE RESULTERAIT PAS DES REPONSES APPORTEES AUX PREMIERES QUESTIONS QUE FOTO-FROST A UN DROIT A CE QU'IL NE SOIT PAS PROCEDE AU RECOUVREMENT "A POSTERIORI ". LE FINANZGERICHT DEMANDE ALORS SI LES OPERATIONS EN CAUSE RELEVENT DU COMMERCE INTERIEUR ALLEMAND AU SENS DU PROTOCOLE RELATIF A CE COMMERCE, CE QUI IMPLIQUERAIT, SELON LUI, QU'ELLES SONT EXEMPTES DE DROITS DE DOUANE.

32 ETANT DONNE LA REPONSE APPORTEE A LA DEUXIEME QUESTION, LA QUATRIEME QUESTION EST SANS OBJET.

SUR LES DEPENS

33 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN REMBOURSEMENT. LA PROCEDURE REVETANT, A L'EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D'UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE FINANZGERICHT HAMBURG, PAR ORDONNANCE DU 29 AOUT 1985, DIT POUR DROIT :

1) LES JURIDICTIONS NATIONALES NE SONT PAS COMPETENTES POUR CONSTATER ELLES-MEMES L'INVALIDITE DES ACTES DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES.

2) LA DECISION ADRESSEE, LE 6 MAI 1983, A LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, PAR LAQUELLE LA COMMISSION A CONSTATE QU'IL DEVAIT ETRE PROCEDE AU RECOUVREMENT "A POSTERIORI" DE DROITS A L'IMPORTATION DANS UN CAS PARTICULIER, EST INVALIDE.

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