Jurisprudence : CJCE, 23-01-1986, aff. C-283/84, Trans Tirreno Express SpA c/ Ufficio provinciale IVA

CJCE, 23-01-1986, aff. C-283/84, Trans Tirreno Express SpA c/ Ufficio provinciale IVA

A8043AUG

Référence

CJCE, 23-01-1986, aff. C-283/84, Trans Tirreno Express SpA c/ Ufficio provinciale IVA. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1003388-cjce-23011986-aff-c28384-trans-tirreno-express-spa-c-ufficio-provinciale-iva
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Cour de justice des Communautés européennes

23 janvier 1986

Affaire n°C-283/84

Trans Tirreno Express SpA
c/
Ufficio provinciale IVA


Recueil de Jurisprudence 1986 page 0231

1. DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - SIXIEME DIRECTIVE - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL - PRESTATIONS DE SERVICES - PRINCIPE - EXCEPTIONS

(DIRECTIVE DU CONSEIL 77/388, ART. 2, 3 ET 9)

2. DISPOSITIONS FISCALES - HARMONISATION DES LEGISLATIONS - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - SIXIEME DIRECTIVE - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL - IMPOSITION PAR UN ETAT MEMBRE DE PRESTATIONS DE TRANSPORT EFFECTUEES ENTRE DEUX POINTS DU TERRITOIRE NATIONAL, MAIS EN PARTIE EN DEHORS DE CELUI-CI - ADMISSIBILITE - CONDITION - ABSENCE D'EMPIETEMENT SUR LES COMPETENCES FISCALES D'AUTRES ETATS

(TRAITE CEE, ART. 227 ; DIRECTIVE DU CONSEIL 77/388, ART. 3 ET 9, PAR 2, SOUS B)

1. DANS LE CADRE DU SYSTEME GENERAL DE LA SIXIEME DIRECTIVE 77/388 EN MATIERE D'HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, L'ARTICLE 9, RELATIF AU LIEU DE RATTACHEMENT FISCAL DES PRESTATIONS DE SERVICES, A POUR OBJET D'EVITER DES CONFLITS DE COMPETENCE ENTRE ETATS MEMBRES DANS L'HYPOTHESE OU UNE PRESTATION DE SERVICES EST SUSCEPTIBLE DE RELEVER DE L'ORDRE JURIDIQUE DE PLUS D'UN ETAT. EN L'ABSENCE D'UN TEL CONFLIT ET S'AGISSANT DE PRESTATIONS DE SERVICES PUREMENT INTERNES NE SOULEVANT, EN CE QUI CONCERNE L'ASSUJETTISSEMENT, AUCUN CONCOURS DE COMPETENCE, LA DETERMINATION DU CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DOIT SE FAIRE EN FONCTION DES REGLES DE BASE DES ARTICLES 2 ET 3 CONSACRANT LE PRINCIPE STRICT DE TERRITORIALITE, ET NON DES DISPOSITIONS DEROGATOIRES DE L'ARTICLE 9.

2. SI LE CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DE LA DIRECTIVE 77/388 CORRESPOND AU CHAMP D'APPLICATION DU TRAITE CEE TEL QU'IL EST DEFINI, POUR CHAQUE ETAT MEMBRE, A L'ARTICLE 227 ET SI LE REGIME DE LA DIRECTIVE S'APPLIQUE DONC OBLIGATOIREMENT ET IMPERATIVEMENT A L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL DES ETATS MEMBRES, LA DIRECTIVE, NOTAMMENT SON ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2, SOUS B), NE LIMITE D'AUCUNE FACON LA LIBERTE DES ETATS MEMBRES D'ETENDRE LE CHAMP D'APPLICATION DE LEUR LEGISLATION FISCALE AU-DELA DE LEURS LIMITES TERRITORIALES PROPREMENT DITES, AUSSI LONGTEMPS QU'ILS N'EMPIETENT PAS SUR LES COMPETENCES D'AUTRES ETATS. DES LORS, L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2, SOUS B), NE S'OPPOSE PAS A CE QU'UN ETAT MEMBRE IMPOSE AU TITRE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE UNE PRESTATION DE TRANSPORT ENTRE DEUX POINTS DE SON TERRITOIRE NATIONAL, MEME SI LE TRAJET S'EFFECTUE EN PARTIE EN DEHORS DE CELUI-CI, A CONDITION QU'IL N'EMPIETE PAS SUR LES COMPETENCES FISCALES D'AUTRES ETATS.

DANS L'AFFAIRE 283/84,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO (COMMISSION DE RECOURS DE DEUXIEME INSTANCE EN MATIERE D'IMPOTS) DE SASSARI ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

TRANS TIRRENO EXPRESS SPA, SOCIETE DE DROIT ITALIEN AYANT SON SIEGE A SASSARI,

ET

UFFICIO PROVINCIALE IVA (BUREAU REGIONAL DES CONTRIBUTIONS - TVA), DE SASSARI,

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L'INTERPRETATION DE L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2, SOUS B), DE LA SIXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL (77/388), DU 17 MAI 1977, EN MATIERE D'HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME,

1 PAR ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 1984, PARVENUE A LA COUR LE 29 NOVEMBRE SUIVANT, LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DE SASSARI A POSE, EN VERTU DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L'INTERPRETATION DE L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2, SOUS B), DE LA SIXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL (77/388), DU 17 MAI 1977, EN MATIERE D'HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME (JO L 145, P. 1) (CI-APRES SIXIEME DIRECTIVE).

SUR LES ANTECEDENTS DU LITIGE

2 IL RESULTE DES ELEMENTS FOURNIS PAR LA JURIDICTION NATIONALE QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL, LA SOCIETE TRANS TIRRENO EXPRESS SPA, EFFECTUE LE TRANSPORT DE PERSONNES ET DE BIENS PAR BATEAU ENTRE LE PORT DE LIVOURNE, SITUE DANS LA PENINSULE ITALIENNE, ET CELUI D'OLBIA, SITUE EN SARDAIGNE. POUR CE TRAJET, LA SOCIETE REQUERANTE SE VOIT RECLAMER PAR L'UFFICIO PROVINCIALE IVA DE SASSARI LA TVA POUR L'INTEGRALITE DU PARCOURS, Y COMPRIS CELUI EFFECTUE DANS DES EAUX INTERNATIONALES.

3 LA REQUERANTE AU PRINCIPAL S'OPPOSE AU PAIEMENT DE LA PARTIE DE LA TAXE RECLAMEE S'APPLIQUANT AUX DISTANCES PARCOURUES DANS DES EAUX INTERNATIONALES, EN CONTESTANT LE DROIT DE L'ETAT ITALIEN DE L'IMPOSER POUR CETTE PARTIE DU TRAJET. ELLE FAIT VALOIR, A CET EFFET, QUE L'ARTICLE 9, SOUS C), DU DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (DPR), DU 26 OCTOBRE 1972, N° 633 (SUPPLEMENT ORDINAIRE A LA GURI N° 292, P. 2), TEL QUE MODIFIE PAR LE DPR DU 31 MARS 1979, N° 94 (GURI N° 93, P. 3011), QUI FIXE L'ASSIETTE DE LA TVA POUR LES PRESTATIONS DE TRANSPORT EFFECTUEES SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT " A RAISON DE LA DISTANCE PARCOURUE SUR CE TERRITOIRE ", CONSTITUE LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2, SOUS B), DE LA SIXIEME DIRECTIVE, QUI, EN APPLICATION DU PRINCIPE DE LA TERRITORIALITE, EXCLURAIT LA PERCEPTION DE LA TVA POUR DES TRAJETS ACCOMPLIS EN DEHORS DU TERRITOIRE NATIONAL.

4 ESTIMANT QUE, DANS CES CONDITIONS, UNE INTERPRETATION DE L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2, SOUS B), DE LA SIXIEME DIRECTIVE EST INDISPENSABLE POUR LUI PERMETTRE DE TRANCHER LE LITIGE ET CONSIDERANT, PAR AILLEURS, QUE LE DROIT COMMUNAUTAIRE EN LA MATIERE DOIT ETRE APPLIQUE DE MANIERE UNIFORME DANS TOUS LES ETATS MEMBRES, LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DE SASSARI POSE A LA COUR LA QUESTION PREJUDICIELLE SUIVANTE :

" L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2, SOUS B), DE LA SIXIEME DIRECTIVE CEE PREVOIT-IL L'APPLICATION DE LA TVA UNIQUEMENT EN CE QUI CONCERNE LES TRAJETS PARCOURUS A L'INTERIEUR DU TERRITOIRE D'ETATS MEMBRES AU COURS DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX (D " ETAT A ETAT) OU EGALEMENT POUR LES TRANSPORTS NATIONAUX (A L'INTERIEUR D'UN MEME ETAT) QUI - COMME EN L'ESPECE - S'EFFECTUENT PRINCIPALEMENT SUR UNE MER EXTRATERRITORIALE? "

OBSERVATIONS PRESENTEES A LA COUR

5 DES OBSERVATIONS ECRITES ET ORALES ONT ETE PRESENTEES PAR LA SOCIETE TRANS TIRRENO EXPRESS SPA, PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LA COMMISSION. LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE DANEMARK A PRESENTE DES OBSERVATIONS ECRITES, CELUI DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE DES OBSERVATIONS ORALES.

6 D'APRES LA SOCIETE TRANS TIRRENO EXPRESS SPA, IL RESULTE D'UNE INTERPRETATION LITTERALE ET RIGOUREUSE DE LA DISPOSITION EN CAUSE QUE CELLE-CI CONSACRE LE PRINCIPE DE LA TERRITORIALITE DE L'IMPOSITION FISCALE ET QUE LES TRAJETS EFFECTUES EN EAUX INTERNATIONALES NE PEUVENT NI NE DOIVENT ETRE IMPOSES.

7 LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE INVOQUE LES ARTICLES 2 ET 3 DE LA SIXIEME DIRECTIVE POUR FAIRE VALOIR QUE LES EAUX EXTRATERRITORIALES NE FONT PAS PARTIE DE " L'INTERIEUR DU PAYS " AU SENS DE LA DIRECTIVE ET QUE SEULE LA PARTIE DU TRAJET PARCOURU A L'INTERIEUR DU PAYS SERAIT SOUMISE A LA TVA, CELA MEME DANS LE CAS D'UN TRANSPORT QUI COMMENCERAIT ET SE TERMINERAIT DANS LE MEME ETAT MEMBRE.

8 LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE SOUTIENT QUE LA SIXIEME DIRECTIVE N'OBLIGERAIT LES ETATS MEMBRES A SOUMETTRE A LA TVA QUE LES PRESTATIONS DE TRANSPORT EFFECTUEES SUR LEUR TERRITOIRE NATIONAL. EN DEHORS DE LEUR TERRITOIRE NATIONAL, LES ETATS SERAIENT LIBRES D'IMPOSER OU NON LA TVA, COMME LA COUR L'A D'AILLEURS ADMIS, IL EST VRAI SUR UNE DISPOSITION DIFFERENTE, DANS L'ARRET DU 4 JUILLET 1985 (BERHOLZ, 168/84, REC. 1985, P. 2251).

9 LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE DANEMARK, DE SON COTE, ESTIME QUE LA SIXIEME DIRECTIVE NE SE PRONONCERAIT PAS DE FACON EXPLICITE SUR LA QUESTION, MAIS QU'IL FAUDRAIT DEDUIRE DE SON SYSTEME GENERAL QUE LA PERCEPTION DE LA TVA SUR LES PORTIONS DE TRAJET EFFECTUEES EN EAUX INTERNATIONALES EST NON SEULEMENT POSSIBLE, MAIS DOIT ETRE EFFECTUEE POUR EVITER DES ABUS CONSISTANT A SE SOUSTRAIRE A LA PERCEPTION DE LA TAXE PAR DES DETOURS ARTIFICIELS DANS LES EAUX INTERNATIONALES. IL ESTIME, PAR AILLEURS, QUE, POUR LES NAVIRES NATIONAUX SE TROUVANT DANS DES EAUX INTERNATIONALES, UNE PRESTATION DE TRANSPORT DANS LES EAUX INTERNATIONALES CONTINUERAIT DE RELEVER DES REGLES FISCALES NATIONALES, CES NAVIRES SE TROUVANT DANS LA JURIDICTION DE L'ETAT D'IMMATRICULATION.

10 LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE A SOUTENU QUE L'ARTICLE 9 DE LA SIXIEME DIRECTIVE AURAIT POUR FONCTION DE RESOUDRE LES CONFLITS DE COMPETENCE DANS L'HYPOTHESE OU UNE PRESTATION DE SERVICES INTERESSE L'ORDRE JURIDIQUE DE PLUSIEURS ETATS. DANS LE CAS PRESENT, UN TEL CONFLIT FERAIT DEFAUT ET UNE SOLUTION DEVRAIT ETRE TROUVEE SUR BASE DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA SIXIEME DIRECTIVE. IL INCOMBERAIT, EN DEFINITIVE, A CHAQUE ETAT MEMBRE DE DETERMINER LE CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DE SON REGIME DE TVA.

11 LA COMMISSION ESTIME QUE L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2, SOUS B), DE LA SIXIEME DIRECTIVE S'APPLIQUE UNIQUEMENT AU TRANSPORT DE PERSONNES ; LE TRANSPORT DE BIENS, CONSTITUANT UNE PRESTATION ACCESSOIRE, SERAIT REGLE PAR D'AUTRES DISPOSITIONS. EN CE QUI CONCERNE LE TRANSPORT DE PERSONNES ENTRE DEUX POINTS DU MEME PAYS, IL S'AGIRAIT D'UN TRANSPORT INTERNE POUR LEQUEL LA DIRECTIVE IMPOSERAIT LA SOUMISSION A LA TVA NATIONALE, MEME SUR LES PARCOURS EFFECTUES EN EAUX INTERNATIONALES, A CONDITION QU'IL NE SOIT FAIT AUCUNE ESCALE DANS UN AUTRE ETAT.

SUR LA REPONSE A DONNER A LA QUESTION PREJUDICIELLE

12 POUR REPONDRE A LA QUESTION POSEE, IL IMPORTE D'EXAMINER L'OBJECTIF DE L'ARTICLE 9 DANS LE CADRE DU SYSTEME GENERAL DE LA DIRECTIVE.

13 LE CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DE LA DIRECTIVE EST DETERMINE AUX ARTICLES 2 ET 3. AUX TERMES DE L'ARTICLE 2, SONT SOUMISES A LA TVA LES LIVRAISONS DE BIENS ET LES PRESTATIONS DE SERVICES EFFECTUEES A TITRE ONEREUX A L'INTERIEUR DU PAYS PAR UN ASSUJETTI AGISSANT EN TANT QUE TEL. SELON L'ARTICLE 3, L'INTERIEUR DU PAYS CORRESPOND AU CHAMP D'APPLICATION DU TRAITE INSTITUANT LA CEE, TEL QU'IL EST DEFINI, POUR CHAQUE ETAT MEMBRE, A L'ARTICLE 227. L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, EXCLUT EXPRESSEMENT CERTAINS TERRITOIRES NATIONAUX.

14 COMME LA COUR L'A INDIQUE DANS L'ARRET DU 4 JUILLET 1985 (BERKHOLZ, PRECITE), L'ARTICLE 9 VISE, AINSI QU'IL RESSORT DU SEPTIEME CONSIDERANT DE LA DIRECTIVE, A ETABLIR UNE REPARTITION RATIONNELLE DES SPHERES D'APPLICATION DES LEGISLATIONS NATIONALES EN MATIERE DE TVA, EN DETERMINANT DE MANIERE UNIFORME LE LIEU DE RATTACHEMENT FISCAL DES PRESTATIONS DE SERVICES.

15 POUR EVITER DES CONFLITS DE COMPETENCE DANS L'HYPOTHESE OU UNE PRESTATION DE SERVICES EST SUSCEPTIBLE DE RELEVER DE L'ORDRE JURIDIQUE DE PLUS D'UN ETAT MEMBRE, LE PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 9, DEROGEANT AU PRINCIPE STRICT DE TERRITORIALITE, ETABLIT LA REGLE GENERALE QUE LA PRESTATION EST REPUTEE SE SITUER A L'ENDROIT OU LE PRESTATAIRE A ETABLI LE SIEGE DE SON ACTIVITE ECONOMIQUE OU UN ETABLISSEMENT STABLE A PARTIR DUQUEL LA PRESTATION DE SERVICES EST RENDUE.

16 A CETTE REGLE GENERALE, LE PARAGRAPHE 2 APPORTE UN CERTAIN NOMBRE DE DEROGATIONS POUR DES PRESTATIONS SPECIFIQUES POUR LESQUELLES LA LOCALISATION FICTIVE DE LA PRESTATION AU SIEGE DU PRESTATAIRE SERAIT INAPPROPRIEE ET POUR LESQUELLES IL DONNE D'AUTRES CRITERES DE RATTACHEMENT.

17 C'EST AINSI QUE L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2, SOUS B), RATTACHE, DANS LE CAS DE PRESTATIONS DE TRANSPORT, LE LIEU D'EXECUTION ET, PARTANT, LE LIEU D'ASSUJETTISSEMENT AU LIEU OU S'EFFECTUE LE TRANSPORT EN FONCTION DES DISTANCES PARCOURUES. CETTE EXCEPTION A LA REGLE GENERALE POSEE PAR LE PARAGRAPHE 1 S'IMPOSE DU FAIT QUE, POUR LE TRANSPORTEUR, LE SIEGE DE SON ACTIVITE ECONOMIQUE N'EST PAS UN RATTACHEMENT UTILE POUR ETABLIR LA COMPETENCE TERRITORIALE EN VUE DE LA TAXATION ; EN EFFET, LA NATURE MEME DE L'EXECUTION DE CETTE PRESTATION DE SERVICES SPECIFIQUE QUE CONSTITUE LE TRANSPORT, SUSCEPTIBLE DE S'ACCOMPLIR SUR LE TERRITOIRE DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES, EXIGE UN CRITERE DIFFERENT QUI DOIT ESSENTIELLEMENT PERMETTRE DE DELIMITER LES COMPETENCES RESPECTIVES DES DIFFERENTS ETATS MEMBRES POUR LES BESOINS DE L'IMPOSITION.

18 IL Y A LIEU DE CONSTATER QU'UN TRANSPORT DU TYPE DE CELUI EN CAUSE DANS L'AFFAIRE PENDANTE DEVANT LA JURIDICTION DE RENVOI NE SOULEVE, EN CE QUI CONCERNE L'ASSUJETTISSEMENT A LA TVA, AUCUN CONCOURS DE COMPETENCE SI LE NAVIRE EFFECTUANT LE TRANSPORT RELIE DEUX POINTS D'UN MEME ETAT ET SI L'ITINERAIRE CHOISI, MEME S'IL PASSE EN PARTIE EN DEHORS DU TERRITOIRE NATIONAL, N'EMPRUNTE AUCUN ESPACE RELEVANT DE LA SOUVERAINETE NATIONALE D'UN AUTRE ETAT.

19 LA DETERMINATION DU CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DE LA TVA DOIT, DANS L'HYPOTHESE DE TELS TRANSPORTS, QUI PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME DES TRANSPORTS PUREMENT INTERNES, SE FAIRE EN FONCTION DES REGLES DE BASE DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA DIRECTIVE ET NON DE L'ARTICLE 9.

20 SI LE CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DE LA SIXIEME DIRECTIVE CORRESPOND, AINSI QU'IL A ETE RELEVE CI-DESSUS, AU CHAMP D'APPLICATION DU TRAITE CEE TEL QU'IL EST DEFINI, POUR CHAQUE ETAT MEMBRE, A L'ARTICLE 227 ET SI LE REGIME DE LA DIRECTIVE S'APPLIQUE DONC OBLIGATOIREMENT ET IMPERATIVEMENT A L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL DES ETATS MEMBRES, LA DIRECTIVE, NOTAMMENT L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2, SOUS B), NE LIMITE D'AUCUNE FACON LA LIBERTE DES ETATS MEMBRES D'ETENDRE LE CHAMP D'APPLICATION DE LEUR LEGISLATION FISCALE AU-DELA DE LEURS LIMITES TERRITORIALES PROPREMENT DITES, AUSSI LONGTEMPS QU'ILS N'EMPIETENT PAS SUR LES COMPETENCES D'AUTRES ETATS.

21 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE L'ARTICLE 9, ALINEA 2, SOUS B), DE LA SIXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL (77/388), DU 17 MAI 1977, EN MATIERE D'HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME, NE S'OPPOSE PAS A CE QU'UN ETAT MEMBRE SOUMETTE A SA LEGISLATION SUR LA TVA UNE PRESTATION DE TRANSPORT ENTRE DEUX POINTS DE SON TERRITOIRE NATIONAL, MEME SI LE TRAJET S'EFFECTUE EN PARTIE EN DEHORS DE SON TERRITOIRE NATIONAL, A CONDITION QU'IL N'EMPIETE PAS SUR LES COMPETENCES FISCALES D'AUTRES ETATS.

SUR LES DEPENS

22 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE DANEMARK ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN REMBOURSEMENT. LA PROCEDURE REVETANT, A L'EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D'UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR (DEUXIEME CHAMBRE),

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DE SASSARI, PAR ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 1984, DIT POUR DROIT :

L'ARTICLE 9, ALINEA 2, SOUS B), DE LA SIXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL (77/388), DU 17 MAI 1977, EN MATIERE D'HARMONISATION DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES - SYSTEME COMMUN DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : ASSIETTE UNIFORME, NE S'OPPOSE PAS A CE QU'UN ETAT MEMBRE SOUMETTE A SA LEGISLATION SUR LA TVA UNE PRESTATION DE TRANSPORT ENTRE DEUX POINTS DE SON TERRITOIRE NATIONAL, MEME SI LE TRAJET S'EFFECTUE EN PARTIE EN DEHORS DE SON TERRITOIRE NATIONAL, A CONDITION QU'IL N'EMPIETE PAS SUR LES COMPETENCES FISCALES D'AUTRES ETATS.

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