Jurisprudence : Cass. crim., 03-10-2023, n° 22-87.050, F-D, Rejet

Cass. crim., 03-10-2023, n° 22-87.050, F-D, Rejet

A32191KG

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01083

Identifiant Legifrance : JURITEXT000048176066

Référence

Cass. crim., 03-10-2023, n° 22-87.050, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/100323925-cass-crim-03102023-n-2287050-fd-rejet
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Abstract

Mots-clés : appels téléphoniques malveillants • interprétation • éléments constitutifs • nature des appels • tranquillité En confirmant l'abandon d'un dol spécial en matière d'appels téléphoniques malveillants, la Cour de cassation, dans son arrêt en date du 3 octobre 2023, réitère son approche quant à l'interprétation des éléments constitutifs de l'infraction.


N° Z 22-87.050 F-D

N° 01083


ODVS
3 OCTOBRE 2023


REJET


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 OCTOBRE 2023



M. [U] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 2022, qui, pour outrage, appels téléphoniques malveillants et harcèlement moral, l'a condamné dix mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U] [J], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 23 août 2021 le tribunal correctionnel a déclaré M. [U] [J] coupable notamment d'appels téléphoniques malveillants et a prononcé sur les peines et les intérêts civils.

3. M. [J] et le procureur de la République ont relevé appel du jugement, ainsi que les parties civiles.


Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône en ce qu'il a déclaré M. [Aa] coupable des chefs d'appels téléphoniques malveillants réitérés commis du 11 mars 2021 au 24 mars 2021 et condamné celui-ci à une peine de dix mois d'emprisonnement ferme sans aménagement, alors « que l'infraction d'appels malveillants réitérés n'est constituée que lorsque son auteur a agi en vue de troubler la tranquillité d'autrui ; que cette incrimination ne recouvre pas les appels qui seraient de nature à perturber le fonctionnement d'un service, fût-il public ; qu'au cas d'espèce, Monsieur [J] était prévenu d'avoir, [Localité 1] et à [Localité 2], entre le 11 mars et le 24 mars 2021, procédé à des appels téléphoniques malveillants réitérés « en vue de troubler la tranquillité du greffe du tribunal pour enfants de Lyon » ; qu'en retenant, pour déclarer l'exposant coupable de ce chef, que « la circonstance que ce greffe ne dispose pas de la personnalité morale n'est aucunement de nature à disculper [U] [J], les appels malveillants pouvant parfaitement viser un service tel que police secours, ou le greffe d'une juridiction », quand l'infraction pour laquelle Monsieur [J] était poursuivi visait uniquement le trouble à la tranquillité des personnes physiques, et non l'éventuelle perturbation du fonctionnement d'un service pris abstraitement, la Cour d'appel a violé l'article 222-16 du Code pénal🏛, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale🏛🏛. »



Réponse de la Cour

6. Pour confirmer le jugement et dire établi le délit d'appels malveillants réitérés, l'arrêt attaqué énonce notamment que l'enquête a permis de constater que le prévenu a appelé à quatre-vingt-quatre reprises le tribunal pour enfants de Lyon, entre le 11 et le 24 mars 2021 et que plusieurs fonctionnaires de ce service ont précisé que l'intéressé tenait des propos incohérents ou agressifs, faisant notamment référence à Satan, à la mafia arménienne et à la complicité du tribunal dans la commission des délits.

7. Les juges relèvent que la circonstance que le greffe du tribunal pour enfants de Lyon ne dispose pas de la personnalité morale est indifférente.

8. Ils ajoutent que ces multiples appels ne peuvent être expliqués par une simple volonté de se renseigner alors que le prévenu était dans l'attente d'un jugement.

9. En l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision.

10. En effet, l'article 222-16 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020🏛, applicable à la date des faits, n'exige pas, pour réprimer les appels téléphoniques malveillants réitérés, qu'ils aient été émis en vue de troubler la tranquillité d'autrui.

11. Ainsi, le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-trois.

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