Jurisprudence : Cass. civ. 2, 05-10-2023, n° 22-16.906, F-B, Rejet

Cass. civ. 2, 05-10-2023, n° 22-16.906, F-B, Rejet

A17101KK

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C200983

Identifiant Legifrance : JURITEXT000048176170

Référence

Cass. civ. 2, 05-10-2023, n° 22-16.906, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/100247396-cass-civ-2-05102023-n-2216906-fb-rejet
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Abstract

Il résulte des articles 1037-1 et 916, alinéa 2, du code de procédure civile qu'une ordonnance rejetant une demande de caducité de la déclaration de saisine d'une cour d'appel de renvoi ne peut faire l'objet d'un déféré


CIV. 2

IT2


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 octobre 2023


Rejet


Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 983 F-B

Pourvoi n° F 22-16.906


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023


La société Teisseire Plaisance, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-16.906 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2022 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société [B] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [O] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société Design création,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Teisseire Plaisance, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 mars 2022), un arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2020 (2e Civ. 25 juin 2020, pourvoi n°19-13.624⚖️) a cassé un arrêt d'une cour d'appel du 29 janvier 2019 et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse.

2. Par déclaration du 25 août 2020, la société Axa France IARD a saisi la cour d'appel de renvoi après cassation en intimant la société Teisseire Plaisance et la société Benoit et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Design création.

3. L'affaire a été fixée à bref délai, conformément à l'article 1037-1 du code de procédure civile🏛.

4. Par conclusions du 23 décembre 2020, la société Teisseire Plaisance a saisi le président de chambre d'une cour d'appel d'une demande de caducité de la déclaration de saisine.

5. Par ordonnance du 16 mars 2021, le président de chambre a notamment rejeté la demande de caducité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi.

6. La société Teisseire Plaisance a déféré cette ordonnance devant la cour d'appel.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La société Teisseire Plaisance fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le déféré qu'elle a formé contre l'ordonnance rendue le 16 mars 2021, alors :

« 1°/ que le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président dispose jusqu'à son dessaisissement d'une compétence exclusive pour connaître de l'incident de caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi dont il doit être saisi, à peine d'irrecevabilité, par des conclusions qui lui sont spécialement adressées ; que sa décision, sur ce point, a autorité de chose jugée ; qu'à ce titre, cette décision est susceptible d'un recours en déféré, peu important que la décision n'ait pas mis fin à l'instance ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable le déféré formé par la SCI Teisseire Plaisance contre l'ordonnance du président de chambre, que celui-ci – qui critiquait l'ordonnance – ayant rejeté la demande de caducité de la déclaration de saisine, déclaré le président de chambre incompétent pour statuer sur la demande d'irrecevabilité de la déclaration de saisine et renvoyé son examen à la compétence de la cour – ne mettait pas fin à l'instance, cependant que cette ordonnance était revêtue de l'autorité de la chose jugée et pouvait être déférée à la cour d'appel, peu important qu'elle n'ait pas mis fin à l'instance, la cour d'appel a violé les articles 1037-1 et 916 du code de procédure civile🏛 ;

2°/ que les ordonnances du conseiller de la mise en état sont susceptibles d'un recours en déféré lorsqu'elles statuent sur la caducité de l'appel ; que la cour d'appel a constaté que l'article 1037-1 du code de procédure civile renvoyait aux dispositions de l'article 916 du même code ; que selon cet article, les ordonnances du conseiller de la mise en état pouvaient être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles statuaient sur la caducité de l'appel et que l'ordonnance du 16 mars 2021 du président de chambre avait statué sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi en rejetant ces demandes de caducité ; qu'en retenant néanmoins que le déféré formé par la SCI Teisseire Plaisance était irrecevable, cependant que l'ordonnance du 16 mars 2021 statuait sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi et pouvait donc faire, conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, l'objet d'un recours en déféré, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1037-1 et 916 du code de procédure civile. »


Réponse de la Cour

8. Selon l'article 1037-1, dernier alinéa, du code de procédure civile, les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916.

9. Selon l'article 916, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020🏛, les ordonnances peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction et lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

10. Il en résulte qu'une ordonnance rejetant une demande de caducité, qui ne met pas fin à l'instance, ne peut faire l'objet d'un déféré.

11. C'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a dit irrecevable le déféré formé contre l'ordonnance du président de chambre ayant rejeté la demande de caducité de la déclaration de saisine.

12. Le moyen, qui procède d'un postulat erroné, n'est, dès lors, pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Teisseire Plaisance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société Teisseire Plaisance et la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois.

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