Art. 836-2, Code de procédure civile
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L3385MI9
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues à l'article aux articles 774-1 à 774-4.
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « L’audience de règlement amiable et la césure du procès civil : deux nouvelles procédures au service de la « politique de l’amiable » » / textes / lexbase droit privé - archive n°956 du 14 septembre 2023 Abonnés