Jurisprudence : CA Nîmes, 28-09-2023, n° 21/02959, Infirmation partielle

CA Nîmes, 28-09-2023, n° 21/02959, Infirmation partielle

A98781IP

Référence

CA Nîmes, 28-09-2023, n° 21/02959, Infirmation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/100221783-ca-nimes-28092023-n-2102959-infirmation-partielle
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT N°


N° RG 21/02959 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEJN


CRL/DO


POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

30 juin 2021


RG :14/479


URSSAF PACA


C/


Société [9]


Grosse délivrée le 28 SEPTEMBRE 2023 à :


- Me MALDONADO

- Me DECOLASSE


COUR D'APPEL DE NÎMES


CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social


ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023


Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 30 Juin 2021, N°14/479



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :


Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile🏛, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.


COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère


GREFFIER :


Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.


DÉBATS :


A l'audience publique du 06 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2023.


Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANTE :


URSSAF PACA

[Adresse 12]

[Localité 2]


Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES


INTIMÉE :


Société [9]

[Adresse 1]

[Localité 11]


Représentée par Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE


ARRÊT :


Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.



FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES


La SAS [9] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l'URSSAF des Bouches du Rhône pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 au sein de plusieurs de ses établissements situés dans le département de Vaucluse.


Par une lettre d'observations du 30 septembre 2013, l'URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de la SAS [9], pour un montant global en principal de 158.483,00 euros portant sur les points suivants:

- point n°1 : cadeaux au personnel : 197 euros ,

- point n°2 : comité d'entreprise : règles de droit commun : 163 euros

- point n°3: frais professionnels - limites d'exonération : restauration hors locaux : 118.381 euros,

- point n°4 : frais professionnels - dépassement des paniers non soumis à CSG/CRDS en cas d'application déduction forfaitaire spécifique : 5.950 euros,

- point n°5 : primes et indemnités : indemnité de fractionnement de congés payés : 7.450 euros,

- point n° 6 : avantage en nature - véhicule, principe et évaluation - AUV : 14.608 euros,

- point n°7 : réduction Fillon - règle de calcul : 970 euros

- point n°8 : allocations vacances : 1.406 euros,

- point n°9 : primes médaille du travail : 1.911 euros,

- point n°10 : loi TEPA : réduction salariale et déduction forfaitaire patronale - heures structurelles - absences non ou partiellement rémunérées : 3.143 euros.


En réponse aux observations de la SAS [9] formulées par courrier du 16 octobre 2013, l'URSSAF a ramené, dans son courrier en réponse du 22 novembre 2013, le montant du redressement à la somme de 158.004 euros en principal en réduisant les points de redressement suivants :

- point n° 6 : avantage en nature - véhicule, principe et évaluation - AUV: 14.139 euros,

- point n°10 : loi TEPA : réduction salariale et déduction forfaitaire patronale - heures structurelles - absences non ou partiellement rémunérées : 3.133 euros.


Le 16 décembre 2013, l'URSSAF Languedoc Roussillon a mis en demeure la SAS [9] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 180.209,00 euros correspondant à 158.004,00 euros de cotisations et contributions et 22.205,00 euros de majorations de retard.


La SAS [9] a contesté cette mise en demeure en saisissant le 15 janvier 2014 la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse le14 avril 2014 sur la décision implicite de rejet.


Dans sa séance du 25 janvier 2017, la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF a rejeté le recours.


Le 24 février 2020, la société [9] a procédé au paiement d'une partie des chefs de redressement, pour un montant de 6.125 euros.



Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :

- dit et jugé la société [9] recevable en sa contestation,

- dit et jugé que l'URSSAF des Bouches-du-Rhône n'était pas compétente territorialement pour effectuer le contrôle,

- prononcé en conséquence la nullité du contrôle et du redressement opérés,

- annulé la mise en demeure émise par l'URSSAF PACA en date du 16 décembre 2013 pour un montant de 180.209 euros,

- annulé les décisions implicites et explicites du 25 janvier 2017 de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF,

-débouté la société [9] de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui rembourser le règlement partiel du 7 novembre 2013 pour un montant de 167 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette date et d'en ordonner la capitalisation,

-débouté la société [9] de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui rembourser le règlement partiel du 25 février 2020 pour un montant de 6.125 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette date,

- débouté la société [9] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

-débouté la société [9] du surplus de ses demandes,

- débouté l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes,

- condamné l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.



Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 28 juillet 2021, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 02959 l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 6 juin 2023.


Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF PACA demande à la cour de :


A l'encontre de l'[4] et de l'[6],

- de déclarer recevable le présent appel en cause et l'intervention à la procédure de l'association Loi 1901 '[4]' et l''[5]',

- faire injonction à l'association de communiquer les documents suivants :

- les conventions signées entre l'association et la société [7],

- la composition des bureaux de l'[4],

- le détail des ressources assurant le fonctionnement de l'association,

- les contrats de mises à disposition des véhicules conclus entres les salariés et l'association,

- les explications relatives aux critères et conditions d'attribution des véhicules aux utilisateurs salariés (procédure écrite éventuelle) et précisions sur le lien entre l'adhésion à l'association et l'appartenance à la société [7],

- les cartes grises des véhicules mis à disposition,

- le détail des kilomètres professionnels (lieux de déplacements et kilomètres par jour travaillé) par le biais des fiches de pointage des adhérents ou par la communication des agendas des adhérents portant mention des lieux et dates des rendez-vous,

- tout justificatifs permettant de conclure à l'utilisation effective du véhicule par l'adhérant dans le cadre de ses déplacements professionnels (tickets de péage, de parking, prise de carburant),

- les contrats de leasing ou factures d'achat des véhicules,

- les factures d'entretien des véhicules,

- condamner l'[4] et de l'[6] au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


A l'encontre de la société [9] - établissement de [Localité 11],

- recevoir l'URSSAF PACA en son appel, la dire bien fondée en ses demandes,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement 14/00479 rendu le 30 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a annulé le redressement de la SA [9] faisant suite au contrôle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012,


En conséquence,

- déclarer que la procédure de contrôle est parfaitement régulière et que les dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale🏛 ont été valablement appliquées,

- déclarer que les redressements notifiés par lettre d'observations du 30 septembre 2013 sont parfaitement justifiés,

- condamner en denier ou quittance la société [9] au paiement de la mise en demeure du 16 décembre 2013 portant sur 180.209 euros (soit 158.004 euros de cotisation et 22.205 euros de majorations de retard),

- condamner la société [9] au paiement de 2.000 euros l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [9] aux dépens.


Au soutien de ses demandes l'organisme social fait valoir que :


- le tribunal a retenu son incompétence sans tenir compte de la convention de versement en un lieu unique que la SAS [9] a signé avec l'agence centrale des organismes de sécurité sociale prévoyant à partir du 1er janvier 2014 des modalités de versement des cotisations, et la compétence unique du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille,


- le contrôle par l'URSSAF Bouches du Rhône a été opéré dans le cadre de cette convention, à laquelle l'URSSAF Vaucluse a également librement adhéré,


- en raison des facturations intervenues entre la SAS [9] et l'[6], bien que dissoute en 2011, l'intervention forcée de l'association à la présente instance est justifiée,


- sa demande de condamnation à l'encontre de la SAS [9] est recevable, l'affaire a été examinée devant le tribunal judiciaire pendant la période d'urgence sanitaire, et bien qu'elle n'ait pas expressement sollicité une dispense de comparution, elle avait adressé ses conclusions, et bien que le premier juge ait considéré qu'elle n'était ni présente, ni représentée lors de l'audience, il a rejeté ses demandes,


- la mise en demeure n'est entachée d'aucune nullité, l'établissement de [Localité 11] payant ses cotisations a justement été destinataire de celle-ci, aucune demande afin de voir adressé les courriers destinés à cet établissement au siège d'[Localité 3] n'a été formulée, et au surplus la saisine de la Commission de Recours Amiable a été faite régulièrement dans le délai imparti,


- la mise en demeure permet de connaître la nature, la cause et l'étendue de l'obligation, le paiement de 167 euros invoqué par la SAS [9] n'est pas intervenu au profit de l'établissement de [Localité 11] pour lequel aucun point de redressement ne correspond à cette somme, et le montant appelé correspondant au montant du redressement retenu après réponse aux observations de la SAS [9],


- au titre de l'exécution provisoire de la décision déférée, elle a procédé au remboursement de la somme de 6.125 euros, la demande de remboursement présentée par la SAS [9] est donc irrecevable;


- s'agissant de la convention de réciprocité, sur le fondement de laquelle le tribunal a annulé le redressement, les URSSAF de Vaucluse et des Bouches du Rhône y ont adhéré, ainsi qu'il en est justifié, et le redressement est par suite régulier,


- au fond, les différents chefs de redressement sont justifiés.


Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [8] venant aux droits de la SAS [9] demande à la cour de:

- infirmer le jugement rendu le 30 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a :

- débouté la société [9] de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui rembourser le règlement partiel du 7 novembre 2013 pour un montant de 167 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette date et d'en ordonner la capitalisation,

- débouté la société [9] de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui rembourser le règlement partiel du 25 février 2020 pour un montant de 6.125 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette date,

- débouté la société [9] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société [9] du surplus de ses demandes,

- confirmer le jugement pour le surplus,


Et statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable l'intervention forcée formée par l'URSSAF à l'encontre de l'[4] et de l'[5],

- déclarer irrecevable la demande de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur : 'condamner en denier ou quittance de la société [9] au paiement de la mise en demeure du 16 décembre 2013 portant sur 180.209 euros (soit 158.004 euros de cotisation et 22.205 euros de majorations de retard)',

- condamner l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à lui rembourser le règlement partiel du 7 novembre 2013 pour un montant de 167 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette date et en ordonner la capitalisation ainsi que le règlement partiel du 25 février 2020 pour un montant de 6.125 euros, avec intérêts au taux légal à compter de cette date,

- débouter l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.


Au soutien de ses demandes, la SAS [8] fait valoir que :


- la demande d'intervention forcée contre l'[5] est irrecevable, puisqu'aucune demande d'intervention forcée n'a été formée par voie d'assignation, et la personne morale n'existe plus,


- la demande d'intervention forcée contre l'[4] est irrecevable, puisque la nature des demandes ne justifie pas une telle intervention forcée, l'intervention forcée ne pouvant avoir pour but d'obtenir de simples renseignements, et l'URSSAF ne justifie pas d'une telle évolution du litige qu'elle justifierait cet appel en cause,


- la demande de condamnation pécuniaire formée à son encontre par l'URSSAF est irrecevable pour être formée pour la première fois à hauteur d'appel,


- la mise en demeure du 16 décembre 2013 est nulle faute d'avoir été adressée à l'employeur au sens de la sécurité sociale puisqu'elle a été adressée à son établissement de [Localité 11] et non à son siège social à [Localité 3], où sont situés tous les interlocuteurs de l'URSSAF auxquels elle a adressé avis de contrôle, lettre d'observations et réponse des inspecteurs du recouvrement à ses observations, et d'où ont été adressées les dites observations,


- elle ne tient pas compte du règlement partiel préalable effectué par la société, soit la somme de 167 euros, et ne lui permet pas par suite de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation,


- l'annulation de la mise en demeure devait conduire les premiers juges à ordonner le remboursement des sommes payée à titre conservatoire : 167 euros et 6.225 euros,


- s'agissant des chefs de redressement contestés ( n°3: frais professionnels - limites d'exonération : restauration hors locaux : 118.381 euros / n°4 : frais professionnels - dépassement des paniers non soumis à CSG/CRDS en cas d'application déduction forfaitaire spécifique : 5.950 euros, / n° 6 : avantage en nature - véhicule, principe et évaluation - AUV : 14.608 euros ), elle en sollicite l'annulation pour les motifs détaillés dans ses écritures.


Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.



MOTIFS


* sur la demande d'intervention forcée de l'[4] et de l'[5]


Par application des dispositions de l'article 63 du code de procédure civile🏛, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.


L'article 66 du même code🏛 précise que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.

Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.


L'article 68 du même code🏛 dispose que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.

Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.


L'article 331 du code de procédure civile🏛 précise qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.


Les articles 334 et suivants du code de procédure civile🏛 définissent une autre hypothèse d'intervention forcée, s'agissant de l'appel en garantie.


En l'espèce, l'URSSAF demande à la cour de 'déclarer recevable le présent appel en cause et l'intervention à la procédure de l'association Loi 1901 '[4]' et l''[5]''.


Elle produit au soutien de sa demande un acte d'huissier daté du 29 mars 2023 intitulé ' Assignation d'appel en cause et en intervention forcée par devant la chambre 4-8 de cour d'appel d'Aix en Provence, au terme duquel il est donné assignation à ' L'[6]' dont le siège est à Issy les Moulineaux d'avoir à comparaître devant la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes le '6 juin 2023 à 9H00" , et indique dans ses écritures qu'elle ' ne conteste pas la dissolution de l'association locale invoquée par la société. C'est d'ailleurs la raison qui explique que la mise en cause ne concerne que l'[4] dont le siège est à [Localité 10]'.


Concernant l''[6] midi méditerranée', dont le siège social était à [Localité 3], il est justifié de sa dissolution en décembre 2010 , publiée au journal officiel du 15 janvier 2011.


Aucune assignation ne lui a été délivrée, et la demande de l'URSSAF dirigée à son encontre est par suite irrecevable.


Concernant l'association centrale des utilisateurs de véhicule, dont le siège social est à [Localité 10], l'URSSAF lui a fait délivrer une assignation comprenant une erreur dans l'intitulé du nom de l'association, le terme 'centrale' n'y figurant pas, acte délivré à étude, aux termes de laquelle elle demande qu'il soit fait injonction à l'association de produire différentes pièces et documents, outre une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle justifie sa demande par un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 21 juin 2018 qui lui a enjoint, dans une procédure similaire, de 'pousser plus avant ses investigations' envers cette association, l'arrêt indiquant ' l'URSSAF qui dispose des pouvoirs d'investigations pour se faire, n'établit pas que le fonctionnement même de l'association dispense les salariés de certaines dépenses'.


Force est de constater d'une part que la Cour de cassation renvoie l'URSSAF a ses propres pouvoirs d'investigation, et non pas à la nécessité de recours à une intervention forcée, et d'autre part que les demandes dirigées contre l'[4]' ne répondent pas aux hypothèses d'une intervention forcée puisqu'elles visent à produire des pièces que l'URSSAF estime nécessaires pour démontrer le bien fondé du redressement auquel elle a procédé et qui a été annulé par les premiers juges.


Par suite, la demande d'intervention forcée dirigée contre l'association centrale des utilisateurs de véhicule est irrecevable.


* sur la recevabilité des demandes de condamnation pécuniaire formées par l'URSSAF


Par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile🏛, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.


L'article 565 du code de procédure civile🏛 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et l'article 566 du même code🏛 que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.


Enfin, l'article 567 suivant déclare recevables en cause d'appel les demandes reconventionnelles.


En l'espèce, la SAS [9] soutient que la demande de condamnation en paiement présentée à son encontre par l'URSSAF est irrecevable au motif que l'organisme social n'ayant pas comparu en première instance, il n'a pas présenté de demande et ne peut venir présenter une demande nouvelle à hauteur d'appel, laquelle ne peut être considérée comme étant une demande reconventionnelle puisqu'il est appelant principal.


Pour contester cette demande, l'URSSAF fait valoir qu'elle n'a pas pu se présenter devant la premier juge lors de l'audience pour laquelle elle avait demandé un renvoi, mais qu'à l'occasion des audiences de renvoi précédentes, elle avait déposé des conclusions. Elle observe que le premier juge l'a déboutée de ses demandes, ce qui signifie que ses demandes ont été prises en compte.


Il ressort de la lecture du jugement déféré que :

- dans l'exposé du litige, il est mentionné ' l'URSSAF n'était ni présente ni représentée à l'audience du 21 avril 2021, s'étant contentée d'adresser au tribunal une demande de renvoi sans en justifier les motifs et n'a pas non plus sollicité de dispense de comparution',

- dans les motifs de la décision, il n'est jamais fait mention d'une demande ou d'un argument soutenu par l'URSSAF,

- la décision est qualifiée de réputée contradictoire et la SAS [9] était représentée lors de l'audience,

- la décision ' déboute l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes'.


De fait, l'URSSAF n'a présenté aucune demande devant le premier juge, la formule présente à la fin du dispositif est inappropriée puisqu'il n'est fait état ni dans l'exposé du litige, ni dans les motifs d'une quelconque demande de l'organisme social.


Par suite, si l'URSSAF appelante principale peut soumettre à la cour de nouvelles prétentions ce n'est en l'espèce que pour opposer compensation ou faire écarter les prétentions adverses, les demandes tendant à voir condamner la SAS [9] à son profit ne sont en revanche pas recevables.


En conséquence, les demandes de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur aux fins de voir :

- condamner en denier ou quittance la société [9] au paiement de la mise en demeure du 16 décembre 2013 portant sur 180.209 euros (soit 158.004 euros de cotisation et 22.205 euros de majorations de retard),

- condamner la société [9] au paiement de 2.000 euros l'article 700 du code de procédure civile,

sont irrecevables.


* sur la compétence territoriale de l'URSSAF Bouches du Rhône


L'article L 213-1 in fine du code de la sécurité sociale🏛, dans sa version applicable à la date du contrôle, dispose qu'en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.


Par application des dispositions de l'article D 213-1 du code de la sécurité sociale🏛, la circonscription territoriale d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est départementale ou régionale. Elle est fixée, ainsi que le siège de l'union, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.


L'article D 213-1-1 du même code🏛 précise que pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction.

Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir les adhésions.


L'article D213-1-2 du même code🏛, dans sa version applicable au litige, indique qu'en application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement d'exercer, dans le cadre de la convention de délégation prévue à l'article D. 213-1-1, les missions de contrôle en lieu et place de l'organisme de recouvrement auquel ressortit la personne contrôlée.


Ce dernier texte n'a pas pour objet, ni pour effet, de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique mais uniquement d'étendre la compétence des organismes chargés d'y procéder. Dès lors, une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque les organismes chargés d'un contrôle concerté bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L 213-1 du code de la sécurité sociale.


En l'espèce, il ressort des conventions générales de réciprocité produites par l'URSSAF que l'URSSAF des Bouches du Rhône l'a signée le 12 avril 2002 et celle de Vaucluse le 15 mars 2002.


En conséquence, le contrôle de la SAS [9], dont le siège social est à [Localité 3], opéré par l'URSSAF des Bouches du Rhône ' concernant les établissements relevant de la compétence de l'organisme suivant : URSSAF d'Avignon', n'est entaché d'aucune irrégularité quant à la compétence territoriale des inspecteurs du recouvrement y ayant procédé.


La décision déférée sera infirmée en ce sens.


* sur la régularité de la mise en demeure


- quant au fait qu'elle ait été adressée à l'employeur :


Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale🏛, dans sa rédaction applicable au litige, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au redevable.


La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.


La mise en demeure doit en conséquence être adressée à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.


Dans les entreprises comportant plusieurs établissements, il appartient aux juges du fond de rechercher si le destinataire de la mise en demeure est la personne à laquelle incombe, en sa qualité d'employeur, le paiement des cotisations et contributions.


Il résulte des pièces produites par les parties que :

- l'avis de contrôle en date du 11 février 2013 a été adressé à la SAS [9] à son siège social d'[Localité 3],

- la lettre d'observations du 30 septembre 2013 a été adressée à la SAS [9] à son siège social d'[Localité 3],

- la réponse des inspecteurs du recouvrement en date du 22 novembre 2013 aux observations de la SAS [9] a été adressée au siège social à [Localité 3],

- la mise en demeure du 16 décembre 20136 a été adressé à l'établissement de [Localité 11], établissement secondaire de la SAS [9].


Pour justifier que la notification de la mise en demeure du 16 décembre 2013 a été effectuée au débiteur des cotisations réclamées, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur fait valoir qu'à l'issue du contrôle seul l'établissement de [Localité 11] était concerné par les différents chefs de redressement et que cet établissement paie ses cotisations ainsi qu'en atteste son courrier en date du 29 décembre 2009 par lequel il sollicitait auprès de l'URSSAF de Vaucluse son affiliation à compter du 1er janvier 2009, suite à la résiliation du protocole de versement en un lieu unique qui donnait compétence à l'URSSAF de l'Hérault pour tous les établissements de la SAS [9].


Il se déduit des ces éléments que contrairement à ce que soutient la SAS [9], la mise en demeure n'avait pas à être adressée au siège social de la société mais a justement été adressée au redevable des cotisations ensuite du contrôle, soit l'établissement de [Localité 11].


La mise en demeure n'est par suite entachée d'aucune irrégularité de ce chef.


- quant au fait qu'elle ne tient pas compte du règlement partiel effectué


L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale🏛 dispose que « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».


La lettre de mise en demeure doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise la cause la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, et ce à peine de nullité sans que soit exigée la preuve d'un préjudice


Les juges du fond doivent préciser en quoi la mise en demeure ou la contrainte, dont la régularité est contestée, répond aux exigences de motivation . L'irrégularité de la lettre de mise en demeure est de nature à entacher la procédure de redressement de nullité.


En l'espèce, la SAS [9] soutient que la mise en demeure du 16 décembre 2013 est irrégulière puisqu'il n'est pas tenu compte du paiement partiel de 167 euros qu'elle a effectué le 7 novembre 2013 et renvoie en ce sens à sa pièce 35 émanant du chef de sa trésorerie.


Ceci étant, force est de constater que le document correspondant à la pièce 35 du bordereau de communication de pièce qui correspond à un courriel du chef de Service trésorerie daté du 3 mai 2023 dans lequel ce dernier adresse à ses interlocuteurs la preuve du paiement de 6.125 euros intervenus le 26 février 2020 mais précise ' par contre pour le paiement de 167 euros en 2013 je n'ai pas autant d'historique dans mes outils, impossible de remonter aussi loin'.


Ainsi, la SAS [9] qui se prévaut d'un paiement partiel antérieur à la mise en demeure n'en rapporte pas la preuve, étant par ailleurs justement observé par l'URSSAF que le montant revendiqué ne correspond à aucun des chefs de redressement visés dans la lettre d'observations.


En conséquence, la mise en demeure n'est entachée d'aucune irrégularité en raison du montant des cotisations, contributions et majorations de retard dont il est demandé le paiement.


* sur le fond


A titre liminaire, il sera rappelé que seuls trois chefs de redressement sont contestés, et que ne sont pas contestés et donc validés les chefs de redressement suivants :

- point n°1 : cadeaux au personnel : 197 euros ,

- point n°2 : comité d'entreprise : règles de droit commun : 163 euros

- point n°5 : primes et indemnités : indemnité de fractionnement de congés payés : 7.450 euros,

- point n°7 : réduction Fillon - règle de calcul : 970 euros

- point n°8 : allocations vacances : 1.406 euros,

- point n°9 : primes médaille du travail : 1.911 euros,

- point n°10 : loi TEPA : réduction salariale et déduction forfaitaire patronale - heures structurelles - absences non ou partiellement rémunérées : 3.133 euros.


* s'agissant du point de redressement n°3: frais professionnels - limites d'exonération : restauration hors locaux : 118.381 euros


Selon l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale🏛, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté

interministériel.


Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002. Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travail salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.


En matière de frais de nourriture, l'indemnisation peut être effectuée sous la forme de remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires. Si la démonstration n'est pas établie que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de repas, les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale.


En application du 1° de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002🏛, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas :

- 16,80 euros pour l'année 2010,

- 17,10 euros pour l'année 2011.


En application du 3° de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas :

- 8,20 euros à compter du 1er janvier 2010,

- 8,30 euros à compter du 1er janvier 2011,

- 8,40 euros à compter du 1er janvier 2012.


En l'espèces les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société a attribué des indemnités de panier aux salariés occupés sur des chantiers afin de les rembourser de leur repas pris hors des locaux de l'établissement. Ces indemnités de panier, d'un montant forfaitaire fixé par l'employeur, sont attribuées suivant le barème unitaire suivant :

- Année 2010 : 14,00 euros,

- Année 2011 : 14,50 euros,

- Année 2012 : 14,80 euros.


Les inspecteurs du recouvrement ont noté que la société ne produisait aucun élément permettant de constater que le dépassement ( indemnité forfaitaire - indemnité réglementaire) a été utilisé conformément à son objet en sorte que ce dépassement a été réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.


La société se réfère à l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 qui énonce :

« Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :

1° Indemnité de repas :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 EUR par repas;

2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 EUR ;

3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise :

Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 EUR ».


Cette dernière indemnité a été réévaluée comme précisé plus avant.


La société estime donc que si les circonstances de fait (telles que des conditions particulières de travail) ou les usages de la profession imposent aux salariés de prendre leur repas au restaurant, l'indemnité allouée par l'employeur échappe aux cotisations et contributions sociales dans la limite des montants fixés à l'article 3 (1°) de l'arrêté du 20 décembre 2002, sans que l'employeur n'ait à produire de justificatifs des frais engagés.


La société fait valoir que ses chantiers sont par définition itinérants s'agissant de construction, entretien et réfection de voies de circulation, que pour le confort des salariés, étant observé que l'article R.4228-19 du code du travail🏛 prohibe la prise de repas sur le lieu de travail, il n'est pas possible d'installer des commodités pour la prise de repas dans des conditions d'hygiène et de salubrité acceptables.


Si la société ne produit aucun justificatif de prise de repas en restaurant, il est produit de multiples décisions de première instance et d'appel, et versé de nombreuses attestations tant de salariés de l'entreprise que de salariés d'entreprises exerçant la même activité que la société intimée confirmant qu'il est d'usage dans la profession de prendre ses repas en restaurant.


N'étant pas contesté que les salariés sont amenés à prendre leurs repas hors de l'entreprise en déplacement sur des chantiers et étant démontré l'existence d'un usage de la profession les obligeant à prendre leur repas au restaurant, dès lors que les indemnités versées n'excédaient pas le montant fixé à l'article 3 - 1emt de l'arrêté susvisé, il n'y a pas lieu à réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de la part excédant le montant de l'indemnisation fixée à l'article 3 -3ème.


Ce chef de redressement sera donc annulé.


* s'agissant du point de redressement n°4 : frais professionnels - dépassement des paniers non soumis à CSG/CRDS en cas d'application déduction forfaitaire spécifique : 5.950 euros,


Il convient pour les mêmes raisons que celles qui précèdent d'annuler ce chef de redressement dès lors qu'il a été jugé que les indemnités versées aux salariés n'étaient pas supérieures aux limites d'exonération.


* s'agissant du point de redressement n° 6 : avantage en nature - véhicule, principe et évaluation - AUV : 14.139 euros


L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, au motif que par le truchement d'une association d'utilisateurs de véhicule dépendante statutairement et économiquement du groupe [7] la société mettrait à la disposition de ses salariés des véhicules, a estimé réintégrer pour partie cet avantage en nature.


Elle avance qu'en application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002🏛, l'avantage en nature résulte de l'usage privé par le salarié d'un véhicule pour lequel il bénéficie d'une " mise à disposition permanente".


Il résulte des écritures de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur qu'elle n'entend pas recourir à la procédure d'abus de droit.


Il n'est pas discuté que la SAS [9] verse à l'[4], qui les facture, les frais professionnels engagés par les salariés du groupe. Aucun redressement n'est intervenu sur ce point.


Toutefois, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a procédé à une réintégration des frais inhérents à l'utilisation supposée personnelle des salariés. Pour cela , elle avance que :


- les factures établies par l'association comportent les informations suivantes : l'identité du collaborateur, son n° d'adhérent, l'immatriculation du véhicule, la marque et le type du véhicule, le nombre de kilomètres professionnels mensuels retenus, la valeur unitaire de l'indemnité kilométrique, le décompte TTC,


- un grand nombre de ces factures, dont l'entête est au nom de l'A.U.V. Midi Méditerranée, est établie par MM. [Z] et [U], employés respectivement par la société [9], en qualité de directeur administratif et directeur du matériel pour le contrôle portant sur les années 2010, 2011 et 2012,


- en contrepartie, certains des salariés concernés par la mise à disposition d'un véhicule règlent une cotisation annuelle, dont le montant est fonction de la catégorie de véhicule mis à leur disposition, qu'en 2010, 2011 et 2012, la redevance est comprise entre 810 euros et 1656 euros par an pour une année complète d'utilisation,


- les ressources de l'association sont principalement constituées par l'ensemble des indemnités kilométriques versées par les entreprises qui emploient les utilisateurs de véhicules, chaque fois que ces véhicules sont utilisés à des fins professionnelles.


- la redevance annuelle acquittée par les utilisateurs contribue au financement de l'association dans une moindre mesure et l'association,


- à l'aide de ces ressources, l'association règle les factures de location ou d'achat et les différentes factures de carburant, d'huiles, d'entretien et de réparation des véhicules mis à la disposition de ses membres,


- l'unique activité de l'association consiste à faire bénéficier ses adhérents de l'avantage constitué par la mise à disposition d'un véhicule de tourisme de façon permanente, leur permettant de faire ainsi l'économie de dépenses qu'ils auraient dû normalement supporter,


- la société [9] a effectué auprès de l'administration fiscale une déclaration TVS n° 2855 (Taxe due sur les Véhicules de Sociétés) au titre des véhicules de tourisme possédés ou loués par l'association,


- les informations habituellement portées sur la déclaration pour permettre aux entreprises d'acquitter la taxe ont été renseignées par la société [9].


Pour autant il n'est pas établi que les salariés bénéficient d'un avantage résultant d'une prise en charge de l'usage privé des véhicules par la SAS [9]. La société intimée rappelle à juste titre, ce qui est par ailleurs établi, que :

- il s'agit de véhicules fournis à ses sociétaires - pour certains également salariés de la société - par une association loi de 1901 dont ils sont membres, dénommée [6] ([6]) et déclarée en préfecture,

- cette association, a été créée par des salariés afin d'optimiser leur utilisation d'un véhicule, la gestion qui en découle et, plus généralement, d'assurer la défense de leurs intérêts en tant que conducteurs, l'association est propriétaire d'un important parc de véhicules de tourisme dont elle assume notamment les frais d'entretien, elle met des véhicules de tourisme à la disposition de ses sociétaires, ces derniers versant eux-mêmes dans ce cadre une cotisation annuelle à l'association, - le montant de cette cotisation est fixé par l'Association en fonction de la puissance fiscale du véhicule qu'elle leur fournit,

- les sociétaires peuvent utiliser le véhicule mis à leur disposition à des fins tant personnelles que professionnelles.

- la société n'est pour sa part ni propriétaire, ni locataire des véhicules en question,

- l'association émet des factures sur la société pour se faire payer les kilomètres professionnels parcourus par les salariés sociétaires de l'association, les factures identifient le salarié par son nom, son prénom, le véhicule par son immatriculation et mentionnent le nombre de kilomètres professionnels et le taux du kilomètre,


Enfin, le fait que la société s'acquitte de la taxe sur les véhicules des sociétés n'est d'aucun emport en l'espèce, les adhérents de l'association n'étant pas soumis à une telle taxe, la société ayant décidé d'assujettir à la TVS ceux pour lesquels la part d'utilisation professionnelle est prépondérante ( 85 %).


Il en résulte que l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur échoue à démontrer que l'avantage en nature litigieux est consenti par la SAS [9] ne serait-ce que par l'intermédiaire d'un tiers. Ce chef de redressement sera donc annulé.


En conséquence, le redressement objet de la lettre d'observations du 30 septembre 2013 sera validé pour les chefs de redressement suivants :

- point n°1 : cadeaux au personnel : 197 euros ,

- point n°2 : comité d'entreprise : règles de droit commun : 163 euros

- point n°5 : primes et indemnités : indemnité de fractionnement de congés payés : 7.450 euros,

- point n°7 : réduction Fillon - règle de calcul : 970 euros

- point n°8 : allocations vacances : 1.406 euros,

- point n°9 : primes médaille du travail : 1.911 euros,

- point n°10 : loi TEPA : réduction salariale et déduction forfaitaire patronale - heures structurelles - absences non ou partiellement rémunérées : 3.133 euros,

soit un montant de cotisations et contributions de 15.230 euros.



PAR CES MOTIFS


La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;


Juge irrecevable l'intervention forcée formée par l'URSSAF à l'encontre de l'[4] et de l'[5],


Juge irrecevable la demande de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur : 'condamner en denier ou quittance de la société [9] au paiement de la mise en demeure du 16 décembre 2013 portant sur 180.209 euros (soit 158.004 euros de cotisation et 22.205 euros de majorations de retard)',


Infirme le jugement rendu le 30 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon,


Valide le redressement opéré par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à l'encontre de la SAS [9] et notifié par lettre d'observations du 30 septembre 2013 pour les chefs de redressement suivant :

- point n°1 : cadeaux au personnel : 197 euros ,

- point n°2 : comité d'entreprise : règles de droit commun : 163 euros

- point n°5 : primes et indemnités : indemnité de fractionnement de congés payés : 7.450 euros,

- point n°7 : réduction Fillon - règle de calcul : 970 euros

- point n°8 : allocations vacances : 1.406 euros,

- point n°9 : primes médaille du travail : 1.911 euros,

- point n°10 : loi TEPA : réduction salariale et déduction forfaitaire patronale - heures structurelles - absences non ou partiellement rémunérées : 3.133 euros,

soit un montant de cotisations et contributions de 15.230 euros,


Valide la mise en demeure en date du 16 décembre 2013 à hauteur de 15.230 euros en principal outre les majorations de retard à parfaire jusqu'au règlement du principal,


Condamne la SAS [9] à verser à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 1.500 euros,


Rejette les demandes plus amples ou contraires,


Condamne la SAS [9] aux dépens de première instance et d'appel.


Arrêt signé par le président et par la greffiere.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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