Cour de justice des Communautés européennes
12 décembre 1974
Affaire n°C-36/74
B.N.O. Walrave, L.J.N. Koch
c/
Association Union cycliste internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie et Federación Española Ciclismo
Recueil de Jurisprudence 1974 page 1405
Edition spéciale grecque 1974 page 0563
Edition spéciale portugaise 1974 page 0595
Edition spéciale espagnole 1974 page 0571
Edition spéciale suédoise 1974 page 0409
Edition spéciale finnoise 1974 page 0409
1. DROIT COMMUNAUTAIRE - CHAMP D'APPLICATION - SPORT - LIMITATION AUX ACTIVITES ECONOMIQUES
2. DISCRIMINATION FONDEE SUR LA NATIONALITE - INTERDICTION - CHAMP D'APPLICATION - PRESTATIONS DE TRAVAIL OU DE SERVICE
(TRAITE CEE, ART. 48, 59)
3. DISCRIMINATION FONDEE SUR LA NATIONALITE - INTERDICTION - CHAMP D'APPLICATION - SPORT - COMPOSITION D'EQUIPES SPORTIVES - EXCLUSION
(TRAITE CEE, ART. 7, 48, 59)
4. DISCRIMINATION FONDEE SUR LA NATIONALITE - INTERDICTION - CHAMP D'APPLICATION - EXTENSION AUX ACTES N'EMANANT PAS D'AUTORITES PUBLIQUES
(TRAITE CEE, ART. 7, 48, 59)
5. DISCRIMINATION - INTERDICTION - CARACTERE - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL - LOCALISATION - POUVOIRS D'APPRECIATION DU JUGE NATIONAL
(TRAITE CEE, ART. 7, 48, 59)
6. SERVICES - LIBRE PRESTATION - RESTRICTIONS - ELIMINATION - EFFET DIRECT
(TRAITE CEE, ART. 59, ALINEA 1)
1. L'EXERCICE DES SPORTS NE RELEVE DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUE DANS LA MESURE OU IL CONSTITUE UNE ACTIVITE ECONOMIQUE AU SENS DE L'ARTICLE 2 DU TRAITE.
2. L'INTERDICTION DE DISCRIMINATION FONDEE SUR LA NATIONALITE DANS LE DOMAINE DES ACTIVITES ECONOMIQUES QUI ONT LE CARACTERE DE PRESTATIONS DE TRAVAIL SALARIE OU DE PRESTATIONS DE SERVICE REMUNEREES S'ETEND A L'ENSEMBLE DES PRESTATIONS DE TRAVAIL OU DE SERVICE SANS EGARD A LA NATURE EXACTE DU LIEN JURIDIQUE EN VERTU DUQUEL CES PRESTATIONS SONT ACCOMPLIES.
3. L'INTERDICTION DE DISCRIMINATION FONDEE SUR LA NATIONALITE NE CONCERNE PAS LA COMPOSITION D'EQUIPES SPORTIVES, EN PARTICULIER SOUS FORME D'EQUIPES NATIONALES, LA FORMATION DE CES EQUIPES ETANT UNE QUESTION INTERESSANT UNIQUEMENT LE SPORT ET, EN TANT QUE TELLE ETRANGERE A L'ACTIVITE ECONOMIQUE.
4. LA PROHIBITION DES DISCRIMINATIONS S'IMPOSE NON SEULEMENT A L'ACTION DES AUTORITES PUBLIQUES MAIS S'ETEND EGALEMENT AUX REGLEMENTATIONS D'UNE AUTRE NATURE VISANT A REGLER, DE FACON COLLECTIVE, LE TRAVAIL SALARIE ET LES PRESTATIONS DE SERVICE.
5. LA REGLE DE NON-DISCRIMINATION S'APPLIQUE A TOUS LES RAPPORTS JURIDIQUES QUI PEUVENT ETRE LOCALISES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE, SOIT EN RAISON DU LIEU OU ILS SONT ETABLIS, SOIT EN RAISON DU LIEU OU ILS PRODUISENT LEURS EFFETS.
6. L'ARTICLE 59, ALINEA 1, ENGENDRE, EN TOUT CAS DANS LA MESURE OU IL VISE A L'ELIMINATION DE TOUTE DISCRIMINATION FONDEE SUR LA NATIONALITE, DES LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION, DANS LE CHEF DES JUSTICIABLES, DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES SONT TENUES DE SAUVEGARDER.
dans l'affaire 36/74
AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR L'ARRONDISSEMENTSRECHTBANK (TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT) D'UTRECHT ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LADITE JURIDICTION ENTRE
1. BRUNO NILS OLAF WALRAVE
2. LONGINUS JOHANNES NORBERT KOCH
ET
1. ASSOCIATION UNION CYCLISTE INTERNATIONALE
2. KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE
3. FEDERACION ESPANOLA CICLISMO
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L'INTERPRETATION DES ARTICLES 7, 48 ET 59 DU TRAITE CEE ET DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT (CEE) N° 1612/68 RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE (JO N° L 257 DU 19 OCTOBRE 1968, P. 2).
1 ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT DU 15 MAI 1974, PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 24 DU MEME MOIS, LE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DE UTRECHT A POSE, EN VERTU DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, DIFFERENTES QUESTIONS RELATIVES A L'INTERPRETATION DES ARTICLES 7, ALINEA 1, 48 ET 59, ALINEA 1, DE CE TRAITE AINSI QUE DU REGLEMENT DU CONSEIL N° 1612/68 DU 15 OCTOBRE 1968 (JO N° L 257, P. 2) RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ;
2 QU'IL EST, EN SUBSTANCE, DEMANDE SI CES TEXTES DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QUE SERAIT INCOMPATIBLE AVEC LEUR TENEUR UNE DISPOSITION DU REGLEMENT DE L'UNION CYCLISTE INTERNATIONALE, RELATIF AUX CHAMPIONNATS DU MONDE DE COURSES CYCLISTES DE DEMI- FOND DERRIERE ENTRAINEUR A MOTOCYCLETTE, SELON LAQUELLE " L'ENTRAINEUR DOIT ETRE DE LA MEME NATIONALITE QUE SON COUREUR " ;
3 QUE CES QUESTIONS SONT POSEES DANS LE CADRE D'UNE ACTION DIRIGEE CONTRE L'UNION CYCLISTE INTERNATIONALE, AINSI QUE LES FEDERATIONS CYCLISTES NEERLANDAISE ET ESPAGNOLE, PAR DEUX RESSORTISSANTS NEERLANDAIS, PARTICIPANT HABITUELLEMENT EN QUALITE D'ENTRAINEURS A DES COURSES DU TYPE DECRIT, QUI CONSIDERENT COMME DISCRIMINATOIRE LA DISPOSITION CITEE DU REGLEMENT DE L'UCI ;
4 ATTENDU QUE, COMPTE TENU DES OBJECTIFS DE LA COMMUNAUTE, L'EXERCICE DES SPORTS NE RELEVE DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUE DANS LA MESURE OU IL CONSTITUE UNE ACTIVITE ECONOMIQUE AU SENS DE L'ARTICLE 2 DU TRAITE ;
5 QUE, LORSQU'UNE TELLE ACTIVITE A LE CARACTERE D'UNE PRESTATION DE TRAVAIL SALARIE OU D'UNE PRESTATION DE SERVICE REMUNEREE, ELLE TOMBE, PLUS PARTICULIEREMENT, DANS LE CHAMP D'APPLICATION, SUIVANT LE CAS, DES ARTICLES 48 A 51 OU 59 A 66 DU TRAITE ;
6 QUE CES DISPOSITIONS, QUI METTENT EN OEUVRE LA REGLE GENERALE DE L'ARTICLE 7 DU TRAITE, INTERDISENT TOUTE DISCRIMINATION FONDEE SUR LA NATIONALITE DANS L'EXERCICE DES ACTIVITES QU'ELLES VISENT ;
7 QU'A CET EGARD LA NATURE EXACTE DU LIEN JURIDIQUE EN VERTU DUQUEL CES PRESTATIONS SONT ACCOMPLIES EST INDIFFERENTE, LA REGLE DE NON-DISCRIMINATION S'ETENDANT, EN DES TERMES IDENTIQUES, A L'ENSEMBLE DES PRESTATIONS DE TRAVAIL OU DE SERVICE ;
8 QUE, CEPENDANT, CETTE INTERDICTION NE CONCERNE PAS LA COMPOSITION D'EQUIPES SPORTIVES, EN PARTICULIER SOUS FORME D'EQUIPES NATIONALES, LA FORMATION DE CES EQUIPES ETANT UNE QUESTION INTERESSANT UNIQUEMENT LE SPORT ET, EN TANT QUE TELLE, ETRANGERE A L'ACTIVITE ECONOMIQUE ;
9 QUE CETTE RESTRICTION DU CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS EN CAUSE DOIT CEPENDANT RESTER LIMITEE A SON OBJET PROPRE ;
10 QU'IL APPARTIENT A LA JURIDICTION NATIONALE DE QUALIFIER, AU REGARD DE CE QUI PRECEDE, L'ACTIVITE SOUMISE A SON APPRECIATION ET DE DECIDER EN PARTICULIER SI, DANS LE SPORT EN CAUSE, ENTRAINEUR ET COUREUR CONSTITUENT OU NON UNE EQUIPE ;
11 ATTENDU QUE LES REPONSES SONT DONNEES DANS LES LIMITES, CI-DESSUS DEFINIES, DU CHAMP D'APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;
12 ATTENDU QUE LES QUESTIONS POSEES SE RAPPORTENT A L'INTERPRETATION DES ARTICLES 48 ET 59, ET, SUBSIDIAIREMENT, DE L'ARTICLE 7 DU TRAITE ;
13 QU'EN SUBSTANCE, ELLES CONCERNENT L'APPLICABILITE DES DISPOSITIONS CITEES A DES RAPPORTS JURIDIQUES NE RELEVANT PAS DU DROIT PUBLIC, LA DETERMINATION DE LEUR SPHERE D'APPLICATION TERRITORIALE AU REGARD D'UNE REGLEMENTATION SPORTIVE EMANANT D'UNE FEDERATION D'ENVERGURE MONDIALE, AINSI QUE L'APPLICABILITE DIRECTE DE CERTAINES D'ENTRE ELLES ;
14 ATTENDU QU'IL EST DEMANDE, EN PREMIER LIEU, A PROPOS DE CHACUN DES ARTICLES VISES, SI LES DISPOSITIONS D'UN REGLEMENT D'UNE FEDERATION SPORTIVE INTERNATIONALE PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME INCOMPATIBLES AVEC LE TRAITE ;
15 QU'IL A ETE ALLEGUE QUE LES INTERDICTIONS DE CES ARTICLES NE VISERAIENT QUE LES RESTRICTIONS TROUVANT LEUR ORIGINE DANS DES ACTES DE L'AUTORITE ET NON CELLES RESULTANT D'ACTES JURIDIQUES EMANANT DE PERSONNES OU ASSOCIATIONS NE RELEVANT PAS DU DROIT PUBLIC ;
16 ATTENDU QUE LES ARTICLES 7, 48 ET 59 ONT EN COMMUN DE PROHIBER, DANS LEURS DOMAINES D'APPLICATION RESPECTIF, TOUTES DISCRIMINATIONS EXERCEES EN RAISON DE LA NATIONALITE ;
17 QUE LA PROHIBITION DE CES DISCRIMINATIONS S'IMPOSE NON SEULEMENT A L'ACTION DES AUTORITES PUBLIQUES MAIS S'ETEND EGALEMENT AUX REGLEMENTATIONS D'UNE AUTRE NATURE VISANT A REGLER, DE FACON COLLECTIVE, LE TRAVAIL SALARIE ET LES PRESTATIONS DE SERVICES ;
18 QU'EN EFFET L'ABOLITION ENTRE LES ETATS MEMBRES DES OBSTACLES A LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET A LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES, OBJECTIFS FONDAMENTAUX DE LA COMMUNAUTE, ENONCES A L'ARTICLE 3, LETTRE C), DU TRAITE, SERAIT COMPROMISE SI L'ABOLITION DES BARRIERES D'ORIGINE ETATIQUE POUVAIT ETRE NEUTRALISEE PAR DES OBSTACLES RESULTANT DE L'EXERCICE DE LEUR AUTONOMIE JURIDIQUE PAR DES ASSOCIATIONS OU ORGANISMES NE RELEVANT PAS DU DROIT PUBLIC ;
19 QU'EN OUTRE, LES CONDITIONS DE TRAVAIL ETANT DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES REGIES TANTOT PAR LA VOIE DE DISPOSITIONS D'ORDRE LEGISLATIF OU REGLEMENTAIRE, TANTOT PAR DES CONVENTIONS ET AUTRES ACTES CONCLUS OU ADOPTES PAR DES PERSONNES PRIVEES, UNE LIMITATION DES INTERDICTIONS EN CAUSE AUX ACTES DE L'AUTORITE PUBLIQUE RISQUERAIT DE CREER DES INEGALITES QUANT A LEUR APPLICATION ;
20 QUE, SANS DOUTE, LES ARTICLES 60, ALINEA 3, 62 ET 64 CONCERNENT SPECIFIQUEMENT, DANS LE DOMAINE DES PRESTATIONS DE SERVICES, LA SUPPRESSION DE MESURES D'ORDRE ETATIQUE MAIS QUE CETTE CIRCONSTANCE NE PERMET PAS DE FAIRE ECHEC A LA GENERALITE DES TERMES DE L'ARTICLE 59, LEQUEL NE FAIT AUCUNE DISTINCTION EN CE QUI CONCERNE L'ORIGINE DES ENTRAVES A ELIMINER ;
21 QUE, PAR AILLEURS, IL EST CONSTANT QUE L'ARTICLE 48, RELATIF A L'ABOLITION DE TOUTE DISCRIMINATION FONDEE SUR LA NATIONALITE EN CE QUI CONCERNE LES ACTIVITES SALARIEES, S'ETEND EGALEMENT AUX CONVENTIONS ET REGLEMENTS N'EMANANT PAS DES AUTORITES PUBLIQUES ;
22 QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 4, DU REGLEMENT N° 1612/68 PREVOIT QUE L'INTERDICTION DE DISCRIMINATION S'APPLIQUE AUX CONVENTIONS ET AUTRES REGLEMENTATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL ;
23 QUE LES ACTIVITES VISEES A L'ARTICLE 59 NE SE DISTINGUENT PAS DE CELLES VISEES A L'ARTICLE 48 PAR LEUR NATURE MAIS SEULEMENT PAR LA CIRCONSTANCE QU'ELLES SONT EXERCEES EN DEHORS DES LIENS D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ;
24 QUE CETTE SEULE DIFFERENCE NE SAURAIT JUSTIFIER UNE INTERPRETATION PLUS RESTRICTIVE DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LIBERTE QU'IL S'AGIT D'ASSURER ;
25 QU'IL EN RESULTE QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 7, 48 ET 59 DU TRAITE PEUVENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION, PAR LE JUGE NATIONAL, EN VUE D'APPRECIER LA VALIDITE OU LES EFFETS D'UNE DISPOSITION INSEREE DANS LE REGLEMENT D'UNE ORGANISATION SPORTIVE ;
26 ATTENDU QUE LA JURIDICTION NATIONALE POSE ENSUITE LA QUESTION DE SAVOIR DANS QUELLE MESURE LA REGLE DE NON-DISCRIMINATION PEUT ETRE APPLIQUEE A DES RAPPORTS JURIDIQUES ETABLIS DANS LE CADRE DES ACTIVITES D'UNE FEDERATION SPORTIVE D'ENVERGURE MONDIALE ;
27 QUE LA COUR EST EGALEMENT INVITEE A DIRE SI LA SITUATION JURIDIQUE PEUT ETRE DIFFERENTE SELON QUE LA COMPETITION SPORTIVE A LIEU SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE OU EN DEHORS DE CELUI-CI ;
28 ATTENDU QUE LA REGLE DE NON-DISCRIMINATION, DU FAIT QU'ELLE EST IMPERATIVE, S'IMPOSE POUR L'APPRECIATION DE TOUS RAPPORTS JURIDIQUES, DANS TOUTE LA MESURE OU CES RAPPORTS, EN RAISON SOIT DU LIEU OU ILS SONT ETABLIS, SOIT DU LIEU OU ILS PRODUISENT LEURS EFFETS, PEUVENT ETRE LOCALISES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE ;
29 QU'IL APPARTIENT AU JUGE NATIONAL D'APPRECIER CETTE LOCALISATION EN CONSIDERATION DES CIRCONSTANCES DE CHAQUE CAS PARTICULIER ET DE TIRER, EN CE QUI CONCERNE L'EFFET JURIDIQUE DE CES RAPPORTS, LES CONSEQUENCES D'UNE EVENTUELLE VIOLATION DE LA REGLE DE NON-DISCRIMINATION ;
30 ATTENDU QUE LA JURIDICTION NATIONALE A POSE, EN DERNIER LIEU, LA QUESTION DE SAVOIR SI L'ARTICLE 59, ALINEA 1, ET, EVENTUELLEMENT, L'ARTICLE 7, ALINEA 1, DU TRAITE PRODUISENT DES EFFETS DIRECTS DANS L'ORDRE JURIDIQUE DES ETATS MEMBRES ;
31 ATTENDU QUE, AINSI QU'IL A ETE INDIQUE CI-DESSUS, L'ARTICLE 59 A POUR OBJET DE PROHIBER, DANS LE DOMAINE DES PRESTATIONS DE SERVICES, ENTRE AUTRES, TOUTE DISCRIMINATION EXERCEE EN RAISON DE LA NATIONALITE DU PRESTATAIRE ;
32 QUE, DANS LE SECTEUR DES PRESTATIONS DE SERVICES, L'ARTICLE 59 CONSTITUE LA MISE EN OEUVRE DE LA REGLE DE NON-DISCRIMINATION FORMULEE PAR L'ARTICLE 7 POUR LE DOMAINE D'APPLICATION GLOBAL DU TRAITE, ET PAR L'ARTICLE 48 POUR LE SECTEUR DU TRAVAIL SALARIE ;
33 QU'AINSI QU'IL A DEJA ETE DIT POUR DROIT (ARRET DU 3 DECEMBRE 1974 DANS L'AFFAIRE 33/74, VAN BINSBERGEN) L'ARTICLE 59 COMPORTE, POUR LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION, UNE INTERDICTION INCONDITIONNELLE QUI EMPECHE, DANS L'ORDRE JURIDIQUE DE CHAQUE ETAT MEMBRE, EN CE QUI CONCERNE LES PRESTATIONS DE SERVICES - ET POUR AUTANT QU'IL S'AGISSE DE RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES - D'IMPOSER DES ENTRAVES OU LIMITATIONS FONDEES SUR LA NATIONALITE DU PRESTATAIRE DES SERVICES ;
34 QU'IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE L'ARTICLE 59, ALINEA 1, ENGENDRE, EN TOUT CAS DANS LA MESURE OU IL VISE A L'ELIMINATION DE TOUTE DISCRIMINATION FONDEE SUR LA NATIONALITE, DES LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION, DANS LE CHEF DES JUSTICIABLES, DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES SONT TENUES DE SAUVEGARDER ;
SUR LES DEPENS
35 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L'OBJET DE REMBOURSEMENT ;
36 QUE LA PROCEDURE REVETANT, A L'EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D'UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
LA COUR,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK DE UTRECHT, DIT POUR DROIT :
1) COMPTE TENU DES OBJECTIFS DE LA COMMUNAUTE, L'EXERCICE DES SPORTS NE RELEVE DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUE DANS LA MESURE OU IL CONSTITUE UNE ACTIVITE ECONOMIQUE AU SENS DE L'ARTICLE 2 DU TRAITE ;
2) L'INTERDICTION DE DISCRIMINATION FONDEE SUR LA NATIONALITE, EDICTEE PAR LES ARTICLES 7, 48 ET 59 DU TRAITE, NE CONCERNE PAS LA COMPOSITION D'EQUIPES SPORTIVES, EN PARTICULIER SOUS FORME D'EQUIPES NATIONALES, LA FORMATION DE CES EQUIPES ETANT UNE QUESTION INTERESSANT UNIQUEMENT LE SPORT, ET, EN TANT QUE TELLE, ETRANGERE A L'ACTIVITE ECONOMIQUE ;
3) L'INTERDICTION DE DISCRIMINATION FONDEE SUR LA NATIONALITE S'IMPOSE NON SEULEMENT A L'ACTION DES AUTORITES PUBLIQUES MAIS S'ETEND EGALEMENT AUX REGLEMENTATIONS D'UNE AUTRE NATURE VISANT A REGLER, DE FACON COLLECTIVE, LE TRAVAIL SALARIE ET LES PRESTATIONS DE SERVICES ;
4) LA REGLE DE NON-DISCRIMINATION S'IMPOSE POUR L'APPRECIATION DE TOUS RAPPORTS JURIDIQUES, DANS TOUTE LA MESURE OU CES RAPPORTS, EN RAISON SOIT DU LIEU OU ILS SONT ETABLIS, SOIT DU LIEU OU ILS PRODUISENT LEURS EFFETS, PEUVENT ETRE LOCALISES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE ;
5) L'ARTICLE 59, ALINEA 1, ENGENDRE, EN TOUT CAS DANS LA MESURE OU IL VISE A L'ELIMINATION DE TOUTE DISCRIMINATION FONDEE SUR LA NATIONALITE, DES LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION, DANS LE CHEF DES JUSTICIABLES, DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES SONT TENUES DE SAUVEGARDER.