Jurisprudence : CJCE, 31-10-1974, aff. C-15/74, Centrafarm BV et Adriaan de Peijper c/ Sterling Drug Inc, quest. préj.

CJCE, 31-10-1974, aff. C-15/74, Centrafarm BV et Adriaan de Peijper c/ Sterling Drug Inc, quest. préj.

A6931AUA

Référence

CJCE, 31-10-1974, aff. C-15/74, Centrafarm BV et Adriaan de Peijper c/ Sterling Drug Inc, quest. préj. . Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1002189-cjce-31101974-aff-c1574-centrafarm-bv-et-adriaan-de-peijper-c-sterling-drug-inc-quest-prej
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Cour de justice des Communautés européennes

31 octobre 1974

Affaire n°C-15/74

Centrafarm BV et Adriaan de Peijper
c/
Sterling Drug Inc


Recueil de Jurisprudence 1974 page 1147

Edition spéciale grecque 1974 page 0451

Edition spéciale portugaise 1974 page 0475

Edition spéciale espagnole 1974 page 0451

Edition spéciale suédoise 1974 page 0367

Edition spéciale finnoise 1974 page 0367

1. LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE - DROITS - PROTECTION - ETENDUE

(TRAITE CEE, ART. 36)

2. LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE - BREVET - PRODUIT PROTEGE DANS UN ETAT MEMBRE - CONCESSION DE VENTE PAR LE TITULAIRE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE - INTERDICTION DE COMMERCIALISATION DANS LE MARCHE COMMUN - INADMISSIBILITE

(TRAITE CEE, ART. 36)

3. LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE - BREVET PORTANT SUR UN PRODUIT PHARMACEUTIQUE - DISTRIBUTION - CONTROLE SANITAIRE PAR LE TITULAIRE - DETOURNEMENT DES REGLES COMMUNAUTAIRES - INTERDICTION

(TRAITE CEE, ART. 36)

4. LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE - BREVET - PRODUITS ECOULES SUR LE MARCHE DU ROYAUME-UNI - IMPORTATION AUX PAYS-BAS PAR LE TITULAIRE AVANT LE 1ER JANVIER 1975 - ARTICLE 42 DE L'ACTE D'ADHESION - DOMAINE D'APPLICATION

5. CONCURRENCE - ENTENTES ENTRE SOCIETE MERE ET FILIALES - ADMISSIBILITE - CRITERES

(TRAITE CEE, ART. 85)

1. SI LE TRAITE N'AFFECTE PAS L'EXISTENCE DE DROITS RECONNUS PAR LA LEGISLATION D'UN ETAT MEMBRE EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, L'EXERCICE DE CES DROITS N'EN PEUT NEANMOINS, SELON LES CIRCONSTANCES, ETRE AFFECTE PAR LES INTERDICTIONS DU TRAITE, CAR L'ARTICLE 36 N'ADMET DES DEROGATIONS A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES QUE DANS LA MESURE OU ELLES SONT JUSTIFIEES PAR LA SAUVEGARDE DES DROITS QUI CONSTITUENT L'OBJET SPECIFIQUE DE CETTE PROPRIETE.

2. L'EXERCICE, PAR LE TITULAIRE D'UN BREVET, DU DROIT QUE LUI CONFERE LA LEGISLATION D'UN ETAT MEMBRE D'INTERDIRE LA COMMERCIALISATION, DANS CET ETAT, D'UN PRODUIT PROTEGE PAR LE BREVET ET MIS DANS LE COMMERCE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE PAR CE TITULAIRE OU AVEC SON CONSENTEMENT EST INCOMPATIBLE AVEC LES REGLES DU TRAITE CEE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES A L'INTERIEUR DU MARCHE COMMUN. IL EST, A CET EGARD, SANS IMPORTANCE DE SAVOIR SI LE TITULAIRE ET LES LICENCIES APPARTIENNENT OU NON, AU MEME GROUPE. IL EST EGALEMENT SANS IMPORTANCE QU'IL EXISTE ENTRE L'ETAT MEMBRE D'EXPORTATION ET CELUI D'IMPORTATION, DES DIFFERENCES DE PRIX RESULTANT DE MESURES PRISES PAR LES POUVOIRS PUBLICS DANS L'ETAT D'EXPORTATION EN VUE DE CONTROLER LE PRIX DU PRODUIT.

3. LE TITULAIRE D'UN BREVET PORTANT SUR UN PRODUIT PHARMACEUTIQUE NE SAURAIT SE SOUSTRAIRE AUX REGLES COMMUNAUTAIRES SUR LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES POUR CONTROLER LA DISTRIBUTION DU PRODUIT EN VUE DE LA PROTECTION DU PUBLIC CONTRE LES PRODUITS DEFECTUEUX.

4. L'ARTICLE 42 DE L'ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D'ADHESION ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES NE SAURAIT ETRE INVOQUE POUR FAIRE OBSTACLE, AUX PAYS-BAS, MEME AVANT LE 1ER JANVIER 1975, A L'IMPORTATION DE MARCHANDISES ECOULEES SUR LE MARCHE DU ROYAUME-UNI PAR LE TITULAIRE DU BREVET OU AVEC SON CONSENTEMENT.

5. L'ARTICLE 85 DU TRAITE NE VISE PAS DES ACCORDS OU PRATIQUES CONCERTEES ENTRE DES ENTREPRISES APPARTENANT AU MEME GROUPE EN TANT QUE SOCIETE MERE ET FILIALE, SI LES ENTREPRISES FORMENT UNE UNITE ECONOMIQUE A L'INTERIEUR DE LAQUELLE LA FILIALE NE JOUIT PAS D'UNE AUTONOMIE REELLE DANS LA DETERMINATION DE SA LIGNE D'ACTION SUR LE MARCHE, ET SI CES ACCORDS OU PRATIQUES ONT POUR BUT D'ETABLIR UNE REPARTITION INTERNE DES TACHES ENTRE LES ENTREPRISES.

dans l'affaire 15/74

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR EN APPLICATION DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE HOGE RAAD DES PAYS-BAS, ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

CENTRAFARM B.V., SOCIETE ETABLIE A ROTTERDAM,

AINSI QUE

ADRIAAN DE PEIJPER, DOMICILIE A NIEUWERKERK AAN DE IJSSEL,

ET

LA SOCIETE STERLING DRUG INC., ETABLIE A NEW YORK,

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L'INTERPRETATION DES REGLES DU TRAITE CEE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES, COMBINEES AVEC L'ARTICLE 42 DE L'ACTE JOINT AU TRAITE RELATIF A L'ADHESION DES NOUVEAUX ETATS MEMBRES A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, AINSI QUE SUR L'INTERPRETATION DE L'ARTICLE 85 DU TRAITE CEE, EN RAPPORT AVEC LE DROIT DE BREVETS,

1 ATTENDU QUE, PAR ARRET INTERLOCUTOIRE DU 1ER MARS 1974, PARVENU A LA COUR LE 4 MARS, LE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN (COUR SUPREME DES PAYS-BAS) A, EN VERTU DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, POSE CERTAINES QUESTIONS AU SUJET DU DROIT DES BREVETS PAR RAPPORT AUX DISPOSITIONS DU TRAITE ET DE L'ACTE RELATIF A L'ADHESION DES TROIS NOUVEAUX ETATS MEMBRES ;

2 QUE LE HOGE RAAD, DANS L'ARRET DE RENVOI, A PRECISE AINSI LES ELEMENTS DE FAIT ET DE DROIT NATIONAL ENVISAGES AUX FINS DE LA REPONSE AUX QUESTIONS POSEES ;

- UN TITULAIRE DE BREVET POSSEDE DES BREVETS PARALLELES DANS PLUSIEURS ETATS APPARTENANT A LA CEE,

- LES PRODUITS PROTEGES PAR CES BREVETS SONT LICITEMENT COMMERCIALISES DANS UN OU PLUSIEURS DE CES ETATS MEMBRES PAR DES ENTREPRISES AUXQUELLES LE TITULAIRE DU BREVET A ACCORDE DES LICENCES DE FABRICATION ET DE VENTE OU DE VENTE SEULEMENT,

- CES PRODUITS SONT PAR LA SUITE EXPORTES PAR DES TIERS, COMMERCIALISES DANS L'UN DE CES AUTRES ETATS MEMBRES ET REVENDUS,

- LA LEGISLATION SUR LES BREVETS APPLICABLE DANS CE DERNIER ETAT MEMBRE DONNE AU TITULAIRE DU BREVET LE DROIT DE S'OPPOSER PAR VOIE DE DROIT A CE QUE LES PRODUITS PROTEGES PAR LE BREVET Y SOIENT COMMERCIALISES PAR D'AUTRES PERSONNES, LORS MEME QUE CES PRODUITS ONT AUPARAVANT ETE LICITEMENT COMMERCIALISES DANS UN AUTRE PAYS PAR LE TITULAIRE DU BREVET OU UN LICENCIE DE CELUI-CI ;

3 QU'IL RESULTE DES DEBATS QUE LE LITIGE AU PRINCIPAL CONCERNE LES DROITS DU TITULAIRE DE BREVETS PARALLELES, DANS PLUSIEURS ETATS MEMBRES, QUI, DANS L'UN DE CES ETATS, ACCORDE UNE CONCESSION EXCLUSIVE DE COMMERCIALISATION DU PRODUIT BREVETE, A L'EXCLUSION DE SA FABRICATION, ALORS QUE PAR AILLEURS LE TITULAIRE S'ABSTIENT DE FABRIQUER LE PRODUIT BREVETE DANS CE MEME ETAT MEMBRE ;

SUR LA QUESTION I A

4 ATTENDU QUE, PAR CETTE QUESTION, LA COUR EST INVITEE A DIRE SI, DANS L'HYPOTHESE ENVISAGEE, LES REGLES DU TRAITE EN MATIERE DE LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES EMPECHENT LE TITULAIRE DU BREVET DE S'OPPOSER A CE QU'UN PRODUIT PROTEGE PAR LE BREVET SOIT COMMERCIALISE PAR D'AUTRES PERSONNES ;

5 ATTENDU QUE, PAR L'EFFET DES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ET, EN PARTICULIER, DE L'ARTICLE 30, SONT PROHIBEES ENTRE ETATS MEMBRES LES MESURES RESTRICTIVES A L'IMPORTATION ET TOUTES MESURES D'EFFET EQUIVALENT ;

6 QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 36, CES DISPOSITIONS NE FONT CEPENDANT PAS OBSTACLE AUX INTERDICTIONS OU RESTRICTIONS D'IMPORTATION JUSTIFIEES PAR DES RAISONS DE PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE ;

7 QU'IL RESSORT CEPENDANT DE CET ARTICLE MEME, NOTAMMENT DE SA DEUXIEME PHRASE, AUTANT QUE DU CONTEXTE, QUE, SI LE TRAITE N'AFFECTE PAS L'EXISTENCE DES DROITS RECONNUS PAR LA LEGISLATION D'UN ETAT MEMBRE EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, L'EXERCICE DE CES DROITS N'EN PEUT PAS MOINS, SELON LES CIRCONSTANCES, ETRE AFFECTE PAR LES INTERDICTIONS DU TRAITE ;

8 QU'EN TANT QU'IL APPORTE UNE EXCEPTION A L'UN DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU MARCHE COMMUN, L'ARTICLE 36 N'ADMET, EN EFFET, DES DEROGATIONS A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES QUE DANS LA MESURE OU CES DEROGATIONS SONT JUSTIFIEES PAR LA SAUVEGARDE DES DROITS QUI CONSTITUENT L'OBJET SPECIFIQUE DE CETTE PROPRIETE ;

9 QU'EN MATIERE DE BREVETS, L'OBJET SPECIFIQUE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE EST NOTAMMENT D'ASSURER AU TITULAIRE, AFIN DE RECOMPENSER L'EFFORT CREATEUR DE L'INVENTEUR, LE DROIT EXCLUSIF D'UTILISER UNE INVENTION EN VUE DE LA FABRICATION ET DE LA PREMIERE MISE EN CIRCULATION DE PRODUITS INDUSTRIELS, SOIT DIRECTEMENT, SOIT PAR L'OCTROI DE LICENCES A DES TIERS, AINSI QUE LE DROIT DE S'OPPOSER A TOUTE CONTREFACON ;

10 QU'UN OBSTACLE A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES PEUT RESULTER DE L'EXISTENCE, DANS UNE LEGISLATION NATIONALE EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, DE DISPOSITIONS PREVOYANT QUE LE DROIT DU TITULAIRE DU BREVET N'EST PAS EPUISE PAR LA COMMERCIALISATION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DU PRODUIT PROTEGE PAR LE BREVET, DE SORTE QUE LE TITULAIRE PEUT S'OPPOSER A L'IMPORTATION DANS SON PROPRE ETAT DU PRODUIT COMMERCIALISE DANS UN AUTRE ETAT ;

11 QUE, SI UN TEL OBSTACLE A LA LIBRE CIRCULATION PEUT SE JUSTIFIER PAR DES RAISONS DE PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE LORSQUE CETTE PROTECTION EST INVOQUEE CONTRE UN PRODUIT EN PROVENANCE D'UN ETAT MEMBRE OU IL N'EST PAS BREVETABLE ET A ETE FABRIQUE PAR DES TIERS SANS LE CONSENTEMENT DU TITULAIRE DU BREVET, AINSI QUE DANS L'HYPOTHESE DE L'EXISTENCE DES BREVETS DONT LES TITULAIRES ORIGINAIRES SONT JURIDIQUEMENT ET ECONOMIQUEMENT INDEPENDANTS, EN REVANCHE, LA DEROGATION AU PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES N'EST PAS JUSTIFIEE LORSQUE LE PRODUIT A ETE ECOULE LICITEMENT SUR LE MARCHE DE L'ETAT MEMBRE D'OU IL EST IMPORTE, PAR LE TITULAIRE LUI-MEME OU AVEC SON CONSENTEMENT, NOTAMMENT DANS LE CAS D'UN TITULAIRE DE BREVETS PARALLELES ;

12 QU'EN EFFET, SI LE TITULAIRE DU BREVET POUVAIT INTERDIRE L'IMPORTATION DE PRODUITS PROTEGES, COMMERCIALISES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE PAR LUI OU AVEC SON CONSENTEMENT, IL AURAIT LA POSSIBILITE DE CLOISONNER LES MARCHES NATIONAUX ET D'OPERER AINSI UNE RESTRICTION DANS LE COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES, SANS QU'UNE TELLE RESTRICTION SOIT NECESSAIRE POUR LUI ASSURER LA SUBSTANCE DES DROITS EXCLUSIFS DECOULANT DES BREVETS PARALLELES ;

13 ATTENDU QUE LA PARTIE DEMANDERESSE AU PRINCIPAL A FAIT VALOIR, DANS CET ORDRE D'IDEES, QU'EN RAISON DES DIVERGENCES ENTRE LES LEGISLATIONS ET PRATIQUES NATIONALES, IL N'EXISTE GUERE DE BREVETS VERITABLEMENT IDENTIQUES OU PARALLELES ;

14 QU'IL CONVIENT D'OBSERVER A CET EGARD QUE, MALGRE LES DIVERGENCES QUI SUBSISTENT A DEFAUT D'UNIFICATION DES REGLES NATIONALES RELATIVES A LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, L'IDENTITE DE L'INVENTION PROTEGEE SE PRESENTE COMME L'ELEMENT ESSENTIEL DE LA NOTION DE BREVETS PARALLELES QUI RELEVE DE L'APPRECIATION DU JUGE ;

15 QU'IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE EN CE SENS QUE L'EXERCICE, PAR LE TITULAIRE D'UN BREVET, DU DROIT QUE LUI CONFERE LA LEGISLATION D'UN ETAT MEMBRE D'INTERDIRE LA COMMERCIALISATION, DANS CET ETAT, D'UN PRODUIT PROTEGE PAR LE BREVET ET MIS DANS LE COMMERCE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE PAR CE TITULAIRE OU AVEC SON CONSENTEMENT, SERAIT INCOMPATIBLE AVEC LES REGLES DU TRAITE CEE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES A L'INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ;

SUR LA QUESTION I B

16 ATTENDU QUE CETTE QUESTION A ETE POSEE EN VUE DE L'EVENTUALITE SELON LAQUELLE LES REGLES COMMUNAUTAIRES NE S'OPPOSERAIENT PAS EN TOUTES CIRCONSTANCES QUE LE TITULAIRE DU BREVET EXERCE LE DROIT, QUE LUI CONFERE LA LOI NATIONALE, D'INTERDIRE L'IMPORTATION DU PRODUIT PROTEGE ;

17 QU'IL RESULTE DE LA REPONSE DONNEE A LA QUESTION I A CI-DESSUS QUE LA QUESTION I B EST DEVENUE SANS OBJET ;

SUR LA QUESTION I C

18 ATTENDU QUE PAR CETTE QUESTION LA COUR EST INVITEE A DIRE SI LA REPONSE A LA QUESTION I A EST DIFFERENTE SELON QUE LE TITULAIRE DU BREVET ET LES LICENCIES APPARTIENNENT OU NON AU MEME GROUPE ;

19 ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA REPONSE DONNEE A LA QUESTION I A QUE LE FACTEUR QUI EST ESSENTIELLEMENT CONSTITUTIF D'UNE RESTRICTION DANS LE COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES EST LA PROTECTION TERRITORIALE ACCORDEE DANS UN ETAT MEMBRE AU TITULAIRE D'UN BREVET CONTRE L'IMPORTATION DU PRODUIT QUI A ETE COMMERCIALISE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE PAR LE TITULAIRE LUI-MEME OU AVEC SON CONSENTEMENT ;

20 QU'AINSI LA CONCESSION D'UNE LICENCE DE VENTE DANS UN ETAT MEMBRE A POUR RESULTAT QUE LE TITULAIRE NE PEUT PLUS S'OPPOSER A LA COMMERCIALISATION DU PRODUIT PROTEGE DANS L'ENSEMBLE DU MARCHE COMMUN ;

21 QU'IL EST, DES LORS, SANS IMPORTANCE DE SAVOIR SI LE TITULAIRE ET LES LICENCIES APPARTIENNENT OU NON AU MEME GROUPE ;

SUR LA QUESTION I D

22ATTENDU QUE, PAR CETTE QUESTION, LA COUR EST INVITEE A DIRE, EN SUBSTANCE, SI LE TITULAIRE PAUT, NONOBSTANT LA REPONSE DONNEE A LA PREMIERE QUESTION, S'OPPOSER A L'IMPORTATION DES PRODUITS PROTEGES, LORSQU'IL EXISTE DES DIFFERENCES DE PRIX RESULTANT DE MESURES PRISES PAR LES POUVOIRS PUBLICS DANS LE PAYS D'EXPORTATION EN VUE DE CONTROLER LES PRIX DES PRODUITS ;

23 ATTENDU QU'IL ENTRE DANS LA MISSION DES AUTORITES COMMUNAUTAIRES D'ELIMINER LES FACTEURS QUI SERAIENT DE NATURE A FAUSSER LA CONCURRENCE ENTRE LES ETATS MEMBRES, NOTAMMENT PAR L'HARMONISATION DES MESURES NATIONALES TENDANT AU CONTROLE DES PRIX ET PAR L'INTERDICTION DES AIDES INCOMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN, AINSI QUE PAR L'EXERCICE DE LEURS POUVOIRS EN MATIERE DE CONCURRENCE ;

24 QUE L'EXISTENCE DE TELS FACTEURS DANS UN ETAT MEMBRE, CEPENDANT, NE SAURAIT JUSTIFIER LE MAINTIEN OU L'INTRODUCTION PAR UN AUTRE ETAT MEMBRE DE MESURES INCOMPATIBLES AVEC LES REGLES RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES, NOTAMMENT EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE ;

25 QU'IL CONVIENT DONC DE DONNER UNE REPONSE NEGATIVE A LA QUESTION POSEE ;

SUR LA QUESTION I E

26 ATTENDU QUE PAR CETTE QUESTION LA COUR EST INVITEE A DIRE SI LE TITULAIRE DU BREVET, AFIN DE POUVOIR CONTROLER LA DISTRIBUTION D'UN PRODUIT PHARMACEUTIQUE EN VUE DE LA PROTECTION DU PUBLIC CONTRE LES RISQUES PROVENANT DE PRODUITS DEFECTUEUX, EST AUTORISE A EXERCER LES DROITS QUE LUI CONFERE LE BREVET, NONOBSTANT LES REGLES COMMUNAUTAIRES SUR LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ;

27 ATTENDU QUE, LA PROTECTION DU PUBLIC CONTRE LES RISQUES DUS A DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES DEFECTUEUX ETANT UNE PREOCCUPATION LEGITIME, L'ARTICLE 36 DU TRAITE AUTORISE LES ETATS MEMBRES A DEROGER AUX REGLES SUR LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES POUR DES RAISONS DE PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA VIE DES PERSONNES ET DES ANIMAUX ;

28 QUE, CEPENDANT, LES MESURES NECESSAIRES A CET EFFET DOIVENT ETRE PRISES EN TANT QUE MESURES PROPRES AU DOMAINE DU CONTROLE SANITAIRE, ET NON PAR LA VOIE D'UN DETOURNEMENT DES REGLES EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE ;

29 QUE, D'AILLEURS, L'OBJET SPECIFIQUE DE LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE EST DISTINCT DE L'OBJET DE LA PROTECTION DU PUBLIC ET DES RESPONSABILITES EVENTUELLES QU'ELLE PEUT IMPLIQUER ;

30 QU'IL CONVIENT DONC DE DONNER UNE REPONSE NEGATIVE A LA QUESTION POSEE ;

SUR LA QUESTION I F

31 ATTENDU QUE PAR CETTE QUESTION LA COUR EST INVITEE A DIRE SI L'ARTICLE 42 DE L'ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D'ADHESION DES TROIS NOUVEAUX ETATS MEMBRES IMPLIQUE QUE LES REGLES DU TRAITE EN MATIERE DE LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES NE PEUVENT ETRE INVOQUEES AUX PAYS-BAS AVANT LE 1ER JANVIER 1975, DANS LA MESURE OU LES MARCHANDISES EN CAUSE PROVIENNENT DU ROYAUME-UNI ;

32 ATTENDU QUE L'ARTICLE 42 DE L'ACTE D'ADHESION DISPOSE EN SON ALINEA 1ER QUE LES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L'IMPORTATION ET A L'EXPORTATION ENTRE LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE ET LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES SONT SUPPRIMEES DES L'ADHESION ;

33 QU'AUX TERMES DE L'ALINEA 2 DU MEME ARTICLE, PLUS PARTICULIEREMENT VISE PAR LA QUESTION, " LES MESURES D'EFFET EQUIVALANT A CES RESTRICTIONS SONT SUPPRIMEES AU PLUS TARD LE 1ER JANVIER 1975 " ;

34 QUE, DANS LE CONTEXTE, CETTE DISPOSITION NE PEUT VISER QUE CELLES DES MESURES D'EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES QUI, ENTRE LES ANCIENS ETATS MEMBRES, DEVAIENT ETRE SUPPRIMEES, AU TERME D'UNE PERIODE DE TRANSITION, EN VERTU DES ARTICLES 30 ET 32 A 35 DU TRAITE CEE ;

35 QU'IL APPARAIT DES LORS QUE L'ARTICLE 42 DE L'ACTE D'ADHESION N'A PAS D'INCIDENCE SUR LES INTERDICTIONS D'IMPORTATION RESULTANT D'UNE LEGISLATION NATIONALE RELATIVE A LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE ;

36 QUE CETTE MATIERE EST DES LORS SOUMISE AU PRINCIPE INHERENT AU TRAITE ET A L'ACTE D'ADHESION, ET SELON LEQUEL LES DISPOSITIONS DES TRAITES INSTITUANT LES COMMUNAUTES EUROPEENNES, RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ET, EN PARTICULIER, DE L'ARTICLE 30, SONT APPLICABLES, DES L'ADHESION, AUX NOUVEAUX ETATS MEMBRES, SAUF S'IL Y EST EXPRESSEMENT DEROGE ;

37 QU'IL EN RESULTE QUE L'ARTICLE 42 DE L'ACTE D'ADHESION NE SAURAIT ETRE INVOQUE POUR FAIRE OBSTACLE A L'IMPORTATION, AUX PAYS-BAS, MEME AVANT LE 1ER JANVIER 1975, DE MARCHANDISES ECOULEES DANS LES CONDITIONS CI-DESSUS SPECIFIEES SUR LE MARCHE DU ROYAUME-UNI PAR LE TITULAIRE D'UN BREVET OU AVEC SON CONSENTEMENT ;

SUR LES QUESTIONS II A ET B

38 ATTENDU QUE, PAR CES QUESTIONS, LA COUR EST INVITEE A DIRE SI L'ARTICLE 85 DU TRAITE EST APPLICABLE AUX ACCORDS ET PRATIQUES CONCERTEES ENTRE LE TITULAIRE DE BREVETS PARALLELES DANS DIFFERENTS ETATS MEMBRES ET SES LICENCIES, SI L'ENSEMBLE DES ACCORDS ET PRATIQUES CONCERTEES A POUR BUT DE REGLER D'UNE MANIERE DIFFERENTE SELON LES PAYS LES CONDITIONS DU MARCHE POUR LES MARCHANDISES PROTEGEES PAR LES BREVETS ;

39 ATTENDU QUE, SI LES DROITS RECONNUS PAR LA LEGISLATION D'UN ETAT MEMBRE EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE NE SONT PAS AFFECTES DANS LEUR EXISTENCE PAR L'ARTICLE 85 DU TRAITE, LES CONDITIONS DE LEUR EXERCICE PEUVENT CEPENDANT RELEVER DES INTERDICTIONS EDICTEES PAR CET ARTICLE ;

40 QUE TEL PEUT ETRE LE CAS CHAQUE FOIS QUE L'EXERCICE D'UN TEL DROIT APPARAIT COMME ETANT L'OBJET, LE MOYEN OU LA CONSEQUENCE D'UNE ENTENTE ;

41 QUE L'ARTICLE 85, CEPENDANT, NE VISE PAS DES ACCORDS OU PRATIQUES CONCERTEES ENTRE DES ENTREPRISES APPARTENANT AU MEME GROUPE EN TANT QUE SOCIETE MERE ET FILIALE, SI LES ENTREPRISES FORMENT UNE UNITE ECONOMIQUE A L'INTERIEUR DE LAQUELLE LA FILIALE NE JOUIT PAS D'UNE AUTONOMIE REELLE DANS LA DETERMINATION DE SA LIGNE D'ACTION SUR LE MARCHE, ET SI CES ACCORDS OU PRATIQUES ONT POUR BUT D'ETABLIR UNE REPARTITION INTERNE DES TACHES ENTRE LES ENTREPRISES ;

42 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU DANEMARK ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN REMBOURSEMENT ;

43 QUE LA PROCEDURE REVETANT A L'EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D'UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN, IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN, PAR ARRET INTERLOCUTOIRE DU 1 ER MARS 1974, DIT POUR DROIT :

1) L'EXERCICE, PAR LE TITULAIRE D'UN BREVET, DU DROIT QUE LUI CONFERE LA LEGISLATION D'UN ETAT MEMBRE D'INTERDIRE LA COMMERCIALISATION, DANS CET ETAT, D'UN PRODUIT PROTEGE PAR LE BREVET ET MIS DANS LE COMMERCE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE PAR CE TITULAIRE OU AVEC SON CONSENTEMENT SERAIT INCOMPATIBLE AVEC LES REGLES DU TRAITE CEE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES A L'INTERIEUR DU MARCHE COMMUN.

2) IL EST, A CET EGARD, SANS IMPORTANCE DE SAVOIR SI LE TITULAIRE ET LES ENTREPRISES AUXQUELLES IL A ACCORDE DES LICENCES APPARTIENNENT OU NON AU MEME GROUPE.

3) IL EST EGALEMENT SANS IMPORTANCE QU'IL EXISTE, ENTRE L'ETAT MEMBRE D'EXPORTATION ET CELUI D'IMPORTATION, DES DIFFERENCES DE PRIX RESULTANT DE MESURES PRISES PAR LES POUVOIRS PUBLICS DANS L'ETAT D'EXPORTATION EN VUE DE CONTROLER LE PRIX DU PRODUIT.

4) LE TITUALIRE D'UN BREVET PORTANT SUR UN PRODUIT PHARMACEUTIQUE NE SAURAIT SE SOUSTRAIRE AUX REGLES COMMUNAUTAIRES SUR LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES POUR CONTROLER LA DISTRIBUTION DU PRODUIT EN VUE DE LA PROTECTION DU PUBLIC CONTRE LES PRODUITS DEFECTUEUX.

5) L'ARTICLE 42 DE L'ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D'ADHESION ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES NE SAURAIT ETRE INVOQUE POUR FAIRE OBSTACLE, AUX PAYS-BAS, MEME AVANT LE 1ER JANVIER 1975, A L'IMPORTATION DE MARCHANDISES ECOULEES SUR LE MARCHE DU ROYAUME-UNI PAR LE TITULAIRE DU BREVET OU AVEC SON CONSENTEMENT.

6) L'ARTICLE 85 DU TRAITE NE VISE PAS DES ACCORDS OU PRATIQUES CONCERTEES ENTRE DES ENTREPRISES APPARTENANT AU MEME GROUPE EN TANT QUE SOCIETE MERE ET FILIALE, SI LES ENTREPRISES FORMENT UNE UNITE ECONOMIQUE A L'INTERIEUR DE LAQUELLE LA FILIALE NE JOUIT PAS D'UNE AUTONOMIE REELLE DANS LA DETERMINATION DE SA LIGNE D'ACTION SUR LE MARCHE, ET SI CES ACCORDS OU PRATIQUES ONT POUR BUT D'ETABLIR UNE REPARTITION INTERNE DES TACHES ENTRE LES ENTREPRISES.

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