Cour de justice des Communautés européennes
12 juillet 1973
Affaire n°C-70/72
Commission des Communautés européennes
c/
République fédérale d'Allemagne
Recueil de Jurisprudence 1973 page 0813
Edition spéciale grecque 1973 page 0609
Edition spéciale finnoise 1973 page 0117
Edition spéciale suédoise 1973 page 0117
Edition spéciale portugaise 1973 page 0309 ES73P0211
1. ETATS MEMBRES DE LA CEE - OBLIGATIONS - MANQUEMENT - COMMISSION - CONSTATATION - AVIS MOTIVE - DECISION - SUPPRESSION DU MANQUEMENT - MODALITES - MESURES D'ORDRE INTERNE - CONCRETISATION PAR LA COMMISSION - RECOURS - RECEVABILITE
(TRAITE CEE, ART. 169 ET 93, PARAGRAPHE 2)
2. ETATS MEMBRES DE LA CEE - AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS OU AU MOYEN DE RESSOURCES D'ETAT - REGIMES D'AIDES EXISTANTS - EXAMEN PAR LA COMMISSION - COMMUNICATION AUX INTERESSES POUR OBSERVATIONS - EFFETS
(TRAITE CEE, ART. 93, PARAGRAPHE 2)
3. ETATS MEMBRES DE LA CEE - AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS OU AU MOYEN DE RESSOURCES D'ETAT - REGIMES D'AIDES EXISTANTS - SUPPRESSION OU MODIFICATION - COMMISSION - DECISION - ELEMENTS DE L'AIDE INCOMPATIBLE AVEC LE TRAITE - INDICATIONS INDISPENSABLES POUR L'EFFICACITE DE LA DECISION
(TRAITE CEE, ART. 93, PARAGRAPHE 2)
1. L'OBJECTIF DU TRAITE ETANT D'ABOUTIR A L'ELIMINATION EFFECTIVE DES MANQUEMENTS DES ETATS MEMBRES ET DE LEURS CONSEQUENCES PASSEES ET FUTURES, IL APPARTIENT AUX AUTORITES COMMUNAUTAIRES QUI ONT POUR MISSION D'ASSURER LE RESPECT DU TRAITE DE DETERMINER LA MESURE DANS LAQUELLE L'OBLIGATION INCOMBANT A L'ETAT MEMBRE CONCERNE PEUT EVENTUELLEMENT ETRE CONCRETISEE DANS LES AVIS MOTIVES OU DECISIONS EMIS EN VERTU RESPECTIVEMENT DES ARTICLES 169 ET 93, PARAGRAPHE 2, AINSI QUE DANS LES REQUETES ADRESSEES A LA COUR. EST DONC RECEVABLE UNE DEMANDE DE LA COMMISSION VISANT A FAIRE CONSTATER QU'UN ETAT MEMBRE, EN OMETTANT DE PRENDRE DES MESURES DETERMINEES, A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE.
2. LA COMMUNICATION PREVUE A L'ARTICLE 93, PARAGRAPHE 2, PREMIERE PHRASE, VISE EXCLUSIVEMENT A OBTENIR, DE LA PART DES INTERESSES, TOUTES INFORMATIONS DESTINEES A ECLAIRER LA COMMISSION DANS SON ACTION FUTURE ET N'EXERCE AUCUN EFFET SUR LES DROITS DES PARTICULIERS AU REGARD DES DISPOSITIONS LEGALES INSTITUANT OU PROROGEANT UNE AIDE ACCORDEE PAR UN ETAT OU AU MOYEN DE RESSOURCES D'ETAT.
3. A LA DIFFERENCE DU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE 93, DONT LE SYSTEME IMPLIQUE, POUR LA COMMISSION, LE POUVOIR DE PRENDRE, EN CAS DE BESOIN, DES MESURES IMMEDIATES ET PROVISOIRES, LES DECISIONS PRISES AU TITRE DE L'ARTICLE 93, PARAGRAPHE 2, NE PEUVENT AVOIR LEUR PLEIN EFFET QUE SI LA COMMISSION INDIQUE A L'ETAT MEMBRE CONCERNE LES ELEMENTS DE L'AIDE RECONNUS INCOMPATIBLES AVEC LE TRAITE ET SUJETS A SUPPRESSION OU MODIFICATION.
dans l'affaire 70/72 COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE, M. JOCHEN THIESING, EN QUALITE D'AGENT, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE, M. PIERRE LAMOUREUX, 4, BOULEVARD ROYAL, PARTIE REQUERANTE, CONTRE REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, REPRESENTEE PAR M. MARTIN SEIDEL, " REGIERUNGSDIREKTOR " AU MINISTERE FEDERAL DE L'ECONOMIE, EN QUALITE D'AGENT, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG A LA CHANCELLERIE DE L'AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, 3, BOULEVARD ROYAL, PARTIE DEFENDERESSE,
AYANT POUR OBJET LA CONSTATATION DE LA MECONNAISSANCE, PAR LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, DE LA DECISION DE LA COMMISSION, DU 17 FEVRIER 1971, CONCERNANT LES AIDES ACCORDEES AU TITRE DE L'ARTICLE 32 DE LA LOI RELATIVE A L'ADAPTION ET A L'ASSAINISSEMENT DES CHARBONNAGES ET DES REGIONS MINIERES ALLEMANDES,
1 ATTENDU QUE, PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE LE 2 OCTOBRE 1972, LA COMMISSION A SAISI LA COUR, EN VERTU DE L'ARTICLE 93, PARAGRAPHE 2, DU TRAITE CEE, D'UN RECOURS VISANT A FAIRE CONSTATER 1) LA MECONNAISSANCE, PAR LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, DE LA DECISION DE LA COMMISSION, DU 17 FEVRIER 1971, CONCERNANT LES AIDES ACCORDEES AU TITRE DE L'ARTICLE 32 DE LA LOI DU 15 MAI 1968 RELATIVE A L'ADAPTATION ET A L'ASSAINISSEMENT DES CHARBONNAGES ET DES REGIONS MINIERES ALLEMANDES (DENOMMEE " KOHLEGESETZ ", BUNDESGESETZBLATT 1968, I, P. 365), PROROGE PAR L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 18 AOUT 1969 RELATIVE A L'OCTROI DE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ET ET PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LE REGIME FISCAL ET LE REGIME DES PRIMES (DENOMMEE " STEUERANDERUNGSGESETZ 1969 ", BUNDESGESETZBLATT 1969, I, P.
1211), 2) L'OBLIGATION DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE D'EXIGER DES BENEFICIAIRES LA RESTITUTION DE CERTAINES PRIMES ACCORDEES EN MECONNAISSANCE DE LA DECISION VISEE, SUR L'OBJET DU LITIGE 2 ATTENDU QUE L'ARTICLE 32 DE LA LOI DU 15 MAI 1968 (KOHLEGESETZ) A OUVERT LA POSSIBILITE D'ACCORDER, PENDANT UNE PERIODE DETERMINEE, DES AIDES SOUS FORME DE REDUCTION D'IMPOT EN VUE DE FAVORISER CERTAINS INVESTISSEMENTS DE NATURE A AMELIORER LA STRUCTURE ECONOMIQUE DES REGIONS DE L'ALLEMAGNE TOUCHEES PAR LA CRISE CHARBONNIERE ;
QUE LE PROJET DE CETTE LOI AYANT ETE REGULIEREMENT NOTIFIE A LA COMMISSION, LE 15 JUIN 1967, CETTE DERNIERE AVAIT FAIT CONNAITRE, LE 30 NOVEMBRE SUIVANT, QU'ELLE N'AVAIT PAS D'OBJECTION A FAIRE VALOIR ;
3 QUE, PAR L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 18 AOUT 1969 (STEUERANDERUNGSGESETZ), LES EFFETS DU PARAGRAPHE 32 DE LA LOI DU 15 MAI 1968 ONT ETE PROROGES POUR UNE PERIODE DE DEUX ANS, A LA SUITE D'UN AMENDEMENT PROPOSE PAR UNE COMMISSION DU BUNDESTAG ET ADOPTE PAR CELUI-CI LE 18 JUIN 1969, APPROUVE LE 10 JUILLET SUIVANT PAR LE BUNDESRAT ;
QUE CE FAIT A ETE NOTIFIE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE A LA COMMISSION LE 16 JUILLET 1969 ;
QUE SI CE GOUVERNEMENT N'A QUE TARDIVEMENT EXECUTE L'OBLIGATION D'INFORMATION IMPOSEE AUX ETATS MEMBRES PAR LE PARAGRAPHE 3, PREMIERE PHRASE DE L'ARTICLE 93, LA COMMISSION, DE SON COTE, N'A PAS FAIT USAGE DES POUVOIRS QUE LUI CONFERENT LES PHRASES DEUX ET TROIS DU MEME PARAGRAPHE, MAIS S'EST BORNEE, DANS UNE COMMUNICATION DATEE DU 1ER AOUT 1969, A FORMULER DES REMONTRANCES ET A DEMANDER DE PLUS AMPLES INFORMATIONS ;
QUE, DANS CES CONDITIONS, LA DISPOSITION LEGISLATIVE VOTEE PAR LE PARLEMENT A PU ENTRER EN VIGUEUR EN VERTU DE LA PROMULGATION DE LA LOI, INTERVENUE LE 18 AOUT 1969 ;
QUE, PAR NOTE VERBALE DU 1ER OCTOBRE 1969, LE GOUVERNEMENT ALLEMAND A FOURNI A LA COMMISSION QUELQUES EXPLICATIONS SOMMAIRES SUR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA LOI MODIFICATIVE AVAIT ETE VOTEE ;
4 QUE C'EST SEULEMENT PAR LETTRE DU 30 JUILLET 1970 QUE LA COMMISSION A ADRESSE AU GOUVERNEMENT ALLEMAND UNE MISE EN DEMEURE AU TITRE DE L'ARTICLE 93, PARAGRAPHE 2, DU TRAITE, EN LUI DEMANDANT AU SURPLUS DE NE PLUS PRENDRE DE DECISIONS SUR L'OCTROI D'AIDES SUR LE TERRITOIRE DU LAND DE RHENANIE-DU-NORD-WESTPHALIE A PARTIR DU 1ER DECEMBRE 1970 ;
5 QU'AU JOURNAL OFFICIEL DU 14 AOUT 1970, LA COMMISSION A PUBLIE UNE COMMUNICATION METTANT EN DEMEURE TOUS LES INTERESSES - AUTRES QUE LES ETATS MEMBRES - DE LUI PRESENTER LEURS OBSERVATIONS CONCERNANT LA PROLONGATION DE LA PERIODE D'OCTROI DES PRIMES D'INVESTISSEMENT EN CAUSE ;
QUE, SELON L'OPINION DE LA COMMISSION, CETTE COMMUNICATION AURAIT SORTI SES EFFETS, A L'EGARD DES DESTINATAIRES, LE 20 AOUT 1970 ;
6 QUE, LE 17 FEVRIER 1971, LA COMMISSION A PRIS LA DECISION DONT LA MECONNAISSANCE EST REPROCHEE A LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LAQUELLE DECISION A PRIS EFFET LE 24 FEVRIER 1971 EN VERTU DE SA NOTIFICATION AU GOUVERNEMENT ALLEMAND ;
QUE L'ARTICLE 1 DE CETTE DECISION DISPOSE QUE " LA REPUBLIQUE FEDERALE PREND SANS DELAI TOUTES LES MESURES NECESSAIRES POUR METTRE FIN, DANS LES REGIONS MINIERES DU LAND DE RHENANIE-DU-NORD-WESTPHALIE, A L'OCTROI NON SELECTIF DES PRIMES D'INVESTISSEMENT PREVUES A L'ARTICLE 32, PARAGRAPHE 1, DE LA LOI RELATIVE A L'ADAPTATION ET A L'ASSAINISSEMENT DES CHARBONNAGES ET DES REGIONS MINIERES ALLEMANDES (KOHLEGESETZ), MODIFIE PAR L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 18 AOUT 1969 (STEUERANDERUNGSGESETZ) " ;
7 QUE, PAR LA SUITE, LA COMMISSION A ENGAGE AVEC LE GOUVERNEMENT ALLEMAND DES POURPARLERS EN VUE DE DETERMINER LES CRITERES DE L' " OCTROI SELECTIF " DES PRIMES, AFIN DE METTRE LA DEFENDERESSE EN MESURE DE SATISFAIRE AUX OBLIGATIONS DECOULANT DE LA DECISION DU 17 FEVRIER 1971 ;
QUE SI CES POURPARLERS ONT PU ABOUTIR A UNE SOLUTION, ADMISE D'UN COMMUN ACCORD, EN CE QUI CONCERNE LE DOMAINE D'APPLICATION TERRITORIAL DE LA DECISION, TEL N'A PAS ETE LE CAS DE SON APPLICATION DANS LE TEMPS PAR LES AUTORITES ALLEMANDES ;
QUE CELLES-CI ONT APPLIQUE, POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA DECISION DU 17 FEVRIER 1971, DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES QUE LA COMMISSION CONSIDERE COMME UN MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DECOULANT DE LADITE DECISION.
SUR LA RECEVABILITE 8 ATTENDU QUE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE CONTESTE LA RECEVABILITE DU RECOURS, INTRODUIT SUR BASE DE L'ARTICLE 93, PARAGRAPHE 2, PREMIER ALINEA, EN RAISON DU FAIT QUE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 17 FEVRIER 1971, CONTRAIREMENT A UNE EXIGENCE FORMELLE DU TRAITE, NE COMPORTERAIT PAS L'INDICATION D'UN DELAI, MAIS DEMANDERAIT QU'IL SOIT MIS FIN " SANS DELAI " AU REGIME D'AIDES CRITIQUE ;
QUE LA FIXATION D'UN TEL DELAI, SELON LA PRESCRIPTION IMPERATIVE DE L'ARTICLE 93, PARAGRAPHE 2, SERAIT LA CONDITION DE L'INTRODUCTION DU RECOURS CONFORMEMENT AUX MODALITES PARTICULIERES DE LA DISPOSITION EN CAUSE ;
9 ATTENDU QUE CETTE EXCEPTION CONCERNE, EN REALITE, NON LA RECEVABILITE DU RECOURS, MAIS LA VALIDITE DE LA DECISION DU 17 FEVRIER 1971 ;
QUE CE MOYEN D'IRRECEVABILITE DOIT DONC ETRE REJETE ;
10 ATTENDU QU'EN SECOND LIEU LA DEFENDERESSE SOULEVE L'IRRECEVABILITE, EN PARTICULIER, DU DEUXIEME CHEF DU RECOURS AUX TERMES DUQUEL ELLE SERAIT OBLIGEE D'EXIGER DES BENEFICIAIRES LA RESTITUTION, DANS CERTAINES LIMITES DE TEMPS, DES PRIMES ACCORDEES POSTERIEUREMENT A LA DECISION DU 17 FEVRIER 1971 ;
QUE, SELON LA DEFENDERESSE, IL RESULTERAIT DE L'ARTICLE 171 DU TRAITE QUE, DANS LE CADRE D'UN RECOURS DIRIGE CONTRE UN ETAT MEMBRE, LA COUR DE JUSTICE DEVRAIT SE BORNER A CONSTATER LE MANQUEMENT SANS POUVOIR CONDAMNER L'ETAT MEMBRE A PRENDRE DES DISPOSITIONS DETERMINEES ;
QU'IL APPARTIENDRAIT EN EFFET AU SEUL ETAT MEMBRE CONCERNE DE DECIDER DES MESURES QUE COMPORTE L'EXECUTION DE L'ARRET DE LA COUR EN VUE D'ELIMINER LES CONSEQUENCES DE SON MANQUEMENT ;
11 ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 93, PARAGRAPHE 2, DEUXIEME ALINEA, " SI L'ETAT NE SE CONFORME PAS A CETTE DECISION DANS LA DELAI IMPARTI, LA COMMISSION... PEUT SAISIR DIRECTEMENT LA COUR DE JUSTICE... " ;
12 QUE LE CHEF DE CONCLUSION EN CAUSE TEND A FAIRE CONSTATER QUE LA DEFENDERESSE, EN OMETTANT D'EXIGER DES BENEFICIAIRES LA RESTITUTION DES AIDES INDUMENT RECUES, NE SE SERAIT PAS CONFORMEE A UNE OBLIGATION DECOULANT POUR ELLE DE LA DECISION DU 17 FEVRIER 1971 ;
13 QU'UNE TELLE DEMANDE EST RECEVABLE, LA COMMISSION ETANT COMPETENTE, LORSQU'ELLE CONSTATE L'INCOMPATIBILITE D'UNE AIDE AVEC LE MARCHE COMMUN, POUR DECIDER QUE L'ETAT INTERESSE DOIT LA SUPPRIMER OU LA MODIFIER ;
QUE CETTE SUPPRESSION OU MODIFICATION, POUR AVOIR UN EFFET UTILE, PEUT COMPORTER L'OBLIGATION D'EXIGER LE REMBOURSEMENT D'AIDES OCTROYEES EN VIOLATION DU TRAITE, DE SORTE QU'A DEFAUT DE MESURES DE RECUPERATION LA COMMISSION PEUT EN SAISIR LA COUR ;
QUE, D'AILLEURS, UNE DEMANDE DE LA COMMISSION, DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DES ARTICLES 169 A 171, VISANT A FAIRE CONSTATER QU'EN OMETTANT DE PRENDRE DES MESURES DETERMINEES UN ETAT MEMBRE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE, SERAIT EGALEMENT RECEVABLE ;
QU'EN EFFET, L'OBJECTIF DU TRAITE ETANT D'ABOUTIR A L'ELIMINATION EFFECTIVE DES MANQUEMENTS ET DE LEURS CONSEQUENCES PASSEES ET FUTURES, IL APPARTIENT AUX AUTORITES COMMUNAUTAIRES AYANT MISSION D'ASSURER LE RESPECT DU TRAITE DE DETERMINER LA MESURE DANS LAQUELLE L'OBLIGATION INCOMBANT A L'ETAT MEMBRE CONCERNE PEUT EVENTUELLEMENT ETRE CONCRETISEE DANS LES AVIS MOTIVES OU DECISIONS EMIS EN VERTU, RESPECTIVEMENT, DES ARTICLES 169 ET 93, PARAGRAPHE 2, AINSI QUE DANS LES REQUETES ADRESSEES A LA COUR.
QUE CE MOYEN DOIT, DES LORS, ETRE REJETE ;
SUR LE FOND 14 ATTENDU QUE LE MANQUEMENT REPROCHE A LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE CONSISTE DANS LE FAIT D'AVOIR, DANS LES REGIONS DU LAND DE RHENANIE-DU-NORD-WESTPHALIE N'ENTRANT PLUS EN LIGNE DE COMPTE POUR L'OCTROI DES AIDES PREVUES PAR LA LOI DU 15 MAI 1968, CONTINUE A ACCORDER, EN VERTU DE LA LOI MODIFICATIVE DU 18 AOUT 1969, DES PRIMES A L'INVESTISSEMENT ;
15 QU'EN COURS DE PROCEDURE, LA COMMISSION A FAIT REFERENCE A DES DATES DIFFERENTES POUVANT DETERMINER L'EFFET DE LA PROHIBITION DE L'OCTROI DE CES AIDES ;
16 ATTENDU QUE, DANS LA MISE EN DEMEURE ADRESSEE LE 30 JUILLET 1970 AU GOUVERNEMENT ALLEMAND, LA COMMISSION A DEMANDE A CELUI-CI DE " PRENDRE SOIN QUE DE NOUVELLES DECISIONS AYANT POUR OBJET L'OCTROI D'AIDES SELON LE PARAGRAPHE 32 DE LA LOI CHARBONNIERE DANS LE LAND DE RHENANIE-DU-NORD-WESTPHALIE N'INTERVIENNENT PLUS A PARTIR DU 1ER DECEMBRE 1970 " ;
QUE LA COMMISSION NE PARAIT CEPENDANT PAS AVOIR INSISTE SUR LE RESPECT DE CETTE DATE ;
17 ATTENDU QUE, PAR CONTRE, ELLE ENTEND TIRER DES CONSEQUENCES JURIDIQUES DE LA COMMUNICATION PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DU 14 AOUT 1970, EN CE SENS QU'A PARTIR DE LA DATE OU CETTE COMMUNICATION A PU ETRE CONNUE DES INTERESSES CEUX-CI NE POURRAIENT PLUS FAIRE ETAT D'UN INTERET LEGITIME AU MAINTIEN DES DISPOSITIONS LEGALES ACCORDANT ET PROROGEANT LE REGIME LITIGIEUX ;
QU'EN VUE DE DETERMINER L'EFFET DE LA DECISION DU 17 FEVRIER 1971 DANS LE TEMPS, IL CONVIENT, A TITRE PREALABLE, D'EXAMINER CETTE QUESTION ;
18 ATTENDU QUE LA COMMUNICATION PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DU 14 AOUT 1970 PORTE, EN PREMIER LIEU, INFORMATION DE CE QUE LA COMMISSION A ENTAME LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 93, PARAGRAPHE 2, PREMIERE PHRASE, DU TRAITE CEE CONTRE LE REGIME D'AIDES EN CAUSE, " CAR UN OCTROI NON DIFFERENCIE DE CES PRIMES D'INVESTISSEMENT DANS TOUTES LES REGIONS MINIERES DU LAND DE RHENANIE-DU- NORD-WESTPHALIE NE PEUT PLUS ETRE CONSIDERE COMME COMPATIBLE AVEC LE MARCHE COMMUN " ;
QU'EN SECOND LIEU, LA COMMUNICATION INVITE TOUS LES INTERESSES A PRESENTER A LA COMMISSION LEURS OBSERVATIONS CONCERNANT LA PROLONGATION DE LA PERIODE D'OCTROI DES PRIMES D'INVESTISSEMENT EN CAUSE ;
19 QUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 93, PARAGRAPHE 2, PREMIERE PHRASE, CETTE COMMUNICATION VISE EXCLUSIVEMENT A OBTENIR, DE LA PART DES INTERESSES, TOUTES INFORMATIONS DESTINEES A ECLAIRER LA COMMISSION DANS SON ACTION FUTURE ;
QUE, COMPTE TENU DE CETTE DESTINATION ET, POUR LE SURPLUS, DU CARACTERE EXTREMEMENT SOMMAIRE DES TERMES UTILISES POUR DECRIRE ET CARACTERISER LE REGIME D'AIDES EN CAUSE, ON NE SAURAIT DEDUIRE UN EFFET DE CETTE COMMUNICATION SUR LES DROITS DES PARTICULIERS DANS LE SENS VOULU PAR LA COMMISSION ;
QUE CETTE DATE DOIT DONC RESTER HORS DE CONSIDERATION POUR DETERMINER L'EFFET DE LA DECISION DU 17 FEVRIER 1971, DONT LES DONNEES CONSTITUENT, DES LORS, LES SEULS ELEMENTS A ENVISAGER POUR JUGER DU MANQUEMENT REPROCHE A LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ;
20 ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 93, PARAGRAPHE 2, SI LA COMMISSION CONSTATE QU'UNE AIDE ACCORDEE PAR UN ETAT N'EST PAS COMPATIBLE AVEC LE MARCHE COMMUN, ELLE DECIDE QUE L'ETAT INTERESSE " DOIT LA SUPPRIMER OU LA MODIFIER " ;
QU'A LA DIFFERENCE DU PARAGRAPHE 3 DU MEME ARTICLE, DONT LE SYSTEME IMPLIQUE, POUR LA COMMISSION, LE POUVOIR DE PRENDRE, EN CAS DE BESOIN, DES MESURES IMMEDIATES ET PROVISOIRES, LES DECISIONS PRISES AU TITRE DE L'ARTICLE 93, PARAGRAPHE 2, NE PEUVENT AVOIR LEUR PLEIN EFFET QU'A LA CONDITION QUE LA COMMISSION INDIQUE A L'ETAT MEMBRE CONCERNE LES ELEMENTS DE L'AIDE RECONNUS IMCOMPATIBLES AVEC LE TRAITE ET SUJETS, DES LORS, A SUPPRESSION OU MODIFICATION ;
21 QU'A CET EGARD, IL APPARAIT DU DISPOSITIF DE LA DECISION DU 17 FEVRIER 1971 QUE LA COMMISSION A EXIGE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE DE PRENDRE TOUTES LES MESURES NECESSAIRES POUR METTRE FIN, DANS LES REGIONS MINIERES DU LAND DE RHENANIE-DU- NORD-WESTPHALIE, A L'OCTROI " NON SELECTIF " DES PRIMES D'INVESTISSEMENT, SANS PRECISER L'EPOQUE ET LES CRITERES SUR BASE DESQUELS LA DEFENDERESSE AURAIT DU SUPPRIMER OU MODIFIER LES AIDES EN CAUSE ;
QUE LES INDICATIONS RESULTANT DU PREAMBULE ET DES ANTECEDENTS DE LA DECISION PERMETTENT DE RECONNAITRE TOUT AU PLUS QUE LE CRITERE DE DIFFERENCIATION DEVAIT AVOIR UN CARACTERE TERRITORIAL, EN CE SENS QUE LA PROROGATION DU REGIME D'AIDES NE DEVAIT BENEFICIER QU'A CERTAINES REGIONS PARTICULIEREMENT TOUCHEES PAR LA CRISE CHARBONNIERE ;
22 QUE LES PRECISIONS VOULUES, EN CE QUI CONCERNE LA PORTEE TERRITORIALE DE LA DECISION DU 17 FEVRIER 1971, N'ONT ETE ELABOREES QU'AU COURS DES TRAVAUX QUE LA COMMISSION A MENES POSTERIEUREMENT A CELLE-CI AVEC LES REPRESENTANTS DU GOUVERNEMENT ALLEMAND ;
QUE CE N'EST QUE DANS UNE COMMUNICATION DU 16 DECEMBRE 1971 QUE LA COMMISSION A DEFINI LES CRITERES D'UNE DIFFERENCIATION TERRITORIALE DE L'OCTROI DES AIDES, EN ENONCANT CERTAINS PARAMETRES DE CARACTERE ECONOMIQUE POUVANT SERVIR A CETTE FIN ET EN ENUMERANT LES CIRCONSCRIPTIONS TERRITORIALES A L'INTERIEUR DESQUELLES LA CONTINUATION DE L'OCTROI DES PRIMES D'INVESTISSEMENT POURRAIT ETRE CONSIDEREE COMME COMPATIBLE AVEC LE TRAITE ;
QUE LA LISTE DEFINITIVE DE CES CIRCONSCRIPTIONS - PLUS ETENDUE QUE CELLE QUI AVAIT ETE ENVISAGEE DANS LA COMMUNICATION DU 16 DECEMBRE 1971 - APPARAIT SEULEMENT DANS LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE ;
23 QU'IL APPARAIT AINSI QU'A DEFAUT D'INDICATIONS SUFFISANTES SUR L'UN DES ELEMENTS ESSENTIELS DE LA DECISION PRISE EN VERTU DE L'ARTICLE 93, PARAGRAPHE 2, L'OBJET DE L'OBLIGATION IMPOSEE A LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE EST RESTE INDETERMINE JUSQU'A L'EPOQUE OU, A LA SUITE DES TRAVAUX ACCOMPLIS EN COMMUN AVEC LES REPRESENTANTS DU GOUVERNEMENT ALLEMAND, LA COMMISSION A ETE EN MESURE D'INDIQUER A CELUI-CI -, AVEC LE DEGRE INDISPENSABLE DE PRECISION, QUEL POUVAIT ETRE LE CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DES AIDES ENVISAGEES PAR LA LOI PROROGEANT CELLE DU 15 MAI 1968 ET QUELLES ETAIENT, CORRELATIVEMENT, LES CIRCONSCRIPTIONS A L'INTERIEUR DESQUELLES CETTE PROROGATION NE POUVAIT TROUVER APPLICATION ;
QU'ON NE SAURAIT REPROCHER AUX AUTORITES ALLEMANDES D'AVOIR, EN PRESENCE DE CETTE INCERTITUDE SUR L'UN DES ASPECTS ESSENTIELS DE LA PROHIBITION PRONONCEE PAR LA COMMISSION, PRIS LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR TENIR COMPTE DES INTERETS LEGITIMES DES INVESTISSEURS OPERANT A L'INTERIEUR DES ZONES QUI DEVAIENT ETRE ULTERIEUREMENT EXCLUES DU BENEFICE DES AIDES EN CAUSE ;
24 QU'IL APPARAIT DES LORS QUE LE RECOURS DOIT ETRE REJETE ;
25 ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE LA PARTIE REQUERANTE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
LA COUR, REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES, DECLARE ET ARRETE : 1) LE RECOURS EST REJETE ;
2) LA PARTIE REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS.