Cour de justice des Communautés européennes
25 novembre 1971
Affaire n°C-22/71
Béguelin Import Co.
c/
S.A.G.L. Import Export
Recueil de Jurisprudence 1971 page 0949
Edition spéciale danoise 1971 page 0257
Edition spéciale grecque 1971 page 1001
Edition spéciale portugaise 1971 page 0355
Edition spéciale espagnole 1971 page 0235
1. CONCURRENCE - ENTENTES - ACCORD D'EXCLUSIVITE - TRANSFERT DE LA CONCESSION D'UNE SOCIETE MERE A SA FILIALE ECONOMIQUEMENT DEPENDANTE - APPLICATION DE L'INTERDICTION DE L'ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1
2. CONCURRENCE - ENTENTES - ENTREPRISE PARTICIPANTE A UN ACCORD SITUEE DANS UN PAYS TIERS - APPLICATION DE L'INTERDICTION DE L'ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1 - CONDITIONS
3. CONCURRENCE - ENTENTES - ACCORDS D'EXCLUSIVITE SUSCEPTIBLES D'AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES - NOTION
(TRAITE CEE, ART. 85)
4. CONCURRENCE - ENTENTES - APPLICATION DE L'INTERDICTION DE L'ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1 - CRITERES
5. CONCURRENCE - ENTENTES - INTERDICTION - EXEMPTION COLLECTIVE AU SENS DU REGLEMENT 67/67 DE LA COMMISSION - APPLICATION - LIMITE
(REGLEMENT N° 67/67, ART. 1 ET 2)
6. CONCURRENCE - ENTENTES - NULLITE VISEE A L'ARTICLE 85, PARAGRAPHE 2 - CARACTERE ABSOLU - ABSENCE D'EFFET DE L'ACCORD EN QUESTION
7. CONCURRENCE - OPERATION D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION - ATTEINTE AU JEU DE LA CONCURRENCE - ABSENCE
(TRAITE CEE, ART. 85)
1. UN CONTRAT DE CONCESSION EXCLUSIVE NE RELEVE PAS DE L'INTERDICTION ENONCEE A L'ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE CEE DU SEUL FAIT QUE CETTE CONCESSION AIT ETE TRANSFEREE D'UNE SOCIETE MERE A SA FILIALE QUI, BIEN QU'AYANT UNE PERSONNALITE JURIDIQUE DISTINCTE, NE JOUIT D'AUCUNE AUTONOMIE ECONOMIQUE.
2.A) LE FAIT, PAR L'UNE DES ENTREPRISES PARTICIPANT A UN ACCORD, D'ETRE SITUEE DANS UN PAYS TIERS NE FAIT PAS OBSTACLE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 85 DU TRAITE CEE, DES LORS QUE L'ACCORD PRODUIT SES EFFETS SUR LE TERRITOIRE DU MARCHE COMMUN.
B) UN ACCORD D'EXCLUSIVITE PASSE ENTRE UN PRODUCTEUR RESSORTISSANT D'UN PAYS TIERS ET UN DISTRIBUTEUR ETABLI DANS LE MARCHE COMMUN TOMBE SOUS LE COUP DE L'ARTICLE 85 LORSQU'IL FAIT OBSTACLE, EN DROIT OU EN FAIT, A CE QUE LE DISTRIBUTEUR REEXPORTE LES PRODUITS EN CAUSE DANS D'AUTRES ETATS MEMBRES, OU A CE QUE CES PRODUITS SOIENT IMPORTES D'AUTRES ETATS MEMBRES DANS LA ZONE PROTEGEE, ET Y SOIENT DISTRIBUES, PAR DES PERSONNES AUTRES QUE LE CONCESSIONNAIRE OU SES CLIENTS.
C) EN VUE DE JUGER SI TEL EST LE CAS, IL CONVIENT DE PRENDRE EN CONSIDERATION, NON SEULEMENT LES DROITS ET OBLIGATIONS DECOULANT DES CLAUSES DE L'ACCORD, MAIS ENCORE LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET JURIDIQUE AU SEIN DUQUEL CELUI-CI SE SITUE, ET NOTAMMENT L'EXISTENCE EVENTUELLE D'ACCORDS SIMILAIRES PASSES PAR LE MEME PRODUCTEUR AVEC DES CONCESSIONNAIRES ETABLIS DANS D'AUTRES ETATS MEMBRES.
3.A) UN ACCORD D'EXCLUSIVITE EST SUSCEPTIBLE D'AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ET PEUT AVOIR POUR EFFET D'ENTRAVER LA CONCURRENCE, DES LORS QUE LE CONCESSIONNAIRE PEUT EMPECHER LES IMPORTATIONS PARALLELES EN PROVENANCE D'AUTRES ETATS MEMBRES DANS LE TERRITOIRE CONCEDE GRACE A LA COMBINAISON DE L'ACCORD AVEC LES EFFETS D'UNE LEGISLATION NATIONALE EN MATIERE DE CONCURRENCE DELOYALE.
B) LE CONCESSIONNAIRE NE PEUT DONC SE PREVALOIR D'UNE TELLE LEGISLATION QUE SI LE PRETENDU CARACTERE DELOYAL DU COMPORTEMENT DE SES CONCURRENTS RESULTE D'ELEMENTS AUTRES QUE LE FAIT, PAR CEUX-CI, D'AVOIR PROCEDE A DES IMPORTATIONS PARALLELES.
4. POUR RELEVER DE L'INTERDICTION ENONCEE A L'ARTICLE 85, UN ACCORD DOIT AFFECTER DE FACON SENSIBLE LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ET LE JEU DE LA CONCURRENCE. POUR JUGER SI TEL EST LE CAS, CES ELEMENTS DOIVENT ETRE PLACES DANS LE CADRE REEL OU ILS SE PRODUIRAIENT A DEFAUT DE L'ACCORD LITIGIEUX
5. IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 1 ET 2 DU REGLEMENT N. 67/67 DE LA COMMISSION QUE L'EXEMPTION COLLECTIVE PREVUE PAR CE REGLEMENT NE S'APPLIQUE PAS A UN ACCORD INTERDISANT AU CONCESSIONNAIRE DE REEXPORTER LES PRODUITS EN CAUSE DANS D'AUTRES ETATS MEMBRES.
6. LA NULLITE VISEE A L'ARTICLE 85, PARAGRAPHE 2, AYANT UN CARACTERE ABSOLU, UN ACCORD NUL EN VERTU DE CETTE DISPOSITION N'A PAS D'EFFET DANS LES RAPPORTS ENTRE LES CONTRACTANTS ET N'EST PAS OPPOSABLE AUX TIERS.
7. UNE OPERATION D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION N'A PAS PAR ELLE-MEME POUR OBJET OU POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE AU JEU DE LA CONCURRENCE AU SENS DE L'ARTICLE 85.
dans l'affaire 22/71
AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
1) BEGUELIN IMPORT CO. BRUXELLES,
2) S.A. BEGUELIN IMPORT CO. FRANCE, PARIS,
ET
1) S.A.G.L. IMPORT, EXPORT, NICE,
2) KARL MARBACH, HAMBOURG,
3) FRITZ MARBACH, HAMBOURG,
4) GEBRUEDER MARBACH GMBH, HAMBOURG,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L'INTERPRETATION
- DE L'ARTICLE 85 DUDIT TRAITE,
- DU REGLEMENT N. 67/67/CEE DE LA COMMISSION, DU 22 MARS 1967, CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 85, PARAGRAPHE 3, DU TRAITE, A DES CATEGORIES D'ACCORDS D'EXCLUSIVITE (JO N. 57, P. 849),
1. ATTENDU QUE, PAR JUGEMENT DU 8 FEVRIER 1971, PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 29 AVRIL 1971, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE A SOUMIS A LA COUR DEUX QUESTIONS TENDANT A L'INTERPRETATION DE L'ARTICLE 85 DU TRAITE CEE AINSI QUE DU REGLEMENT N. 67/67 DE LA COMMISSION (JO DU 25 MARS 1967, P. 849) ;
SUR LA PREMIERE QUESTION
2. ATTENDU QUE LA PREMIERE QUESTION VISE DES ACCORDS NON NOTIFIES A LA COMMISSION, PAR LESQUELS UN PRODUCTEUR ETABLI DANS UN PAYS TIERS CONCEDE A UNE ENTREPRISE RESSORTISSANT A UN ETAT MEMBRE LE DROIT EXCLUSIF DE DISTRIBUER SES PRODUITS SUR LE TERRITOIRE DE CET ETAT ;
3. QUE LA COUR EST NOTAMMENT INVITEE A DIRE SI LA VALIDITE, ET L'OPPOSABILITE AUX TIERS, DE TELS ACCORDS SE TROUVENT AFFECTEES DU FAIT QUE LE TITULAIRE DE LA CONCESSION, TOUT EN AYANT LA PERSONNALITE MORALE, NE CONSTITUE QUE LA FILIALE, DEPOURVUE D'AUTONOMIE ECONOMIQUE, D'UNE ENTREPRISE ETABLIE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ET QUI A ELLE-MEME RECU DU MEME PRODUCTEUR UN DROIT EXCLUSIF ANALOGUE POUR LE TERRITOIRE DE CE SECOND ETAT ;
4. QU'EN OUTRE, LA QUESTION TEND A CONNAITRE LES AUTRES CONDITIONS DONT LA REGLE COMMUNAUTAIRE FAIT DEPENDRE LA VALIDITE DESDITS ACCORDS ET LEUR OPPOSABILITE AUX TIERS ;
SUR L'APPLICABILITE DE L'ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE
5. A - ATTENDU QUE LA PREMIERE QUESTION VISE D'ABORD A SAVOIR SI L'INTERDICTION DE L'ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1, S'ETEND AU FAIT, POUR UNE SOCIETE MERE ETABLIE DANS UN ETAT MEMBRE ET TITULAIRE D'UN DROIT DE CONCESSION DE VENTE EXCLUSIVE S'ETENDANT A DEUX ETATS MEMBRES, DE CEDER OU DE PERMETTRE A SA FILIALE D'ACQUERIR DANS LE SECOND ETAT MEMBRE LA CONCESSION EXCLUSIVE POUR AUTANT QU'ELLE CONCERNE LE TERRITOIRE DUDIT ETAT ;
6. QU'ELLE VISE ENSUITE A SAVOIR QUELLES SERAIENT, DANS L'AFFIRMATIVE, LES CONSEQUENCES DE PAREILLE VIOLATION SUR LA VALIDITE DU CONTRAT DE CONCESSION OBTENU PAR LADITE FILIALE ;
7. ATTENDU QUE L'ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1, INTERDIT LES ENTENTES LORSQU'ELLES ONT POUR OBJET OU POUR EFFET D'ENTRAVER LA CONCURRENCE ;
8. QUE, S'AGISSANT D'UN CONTRAT DE CONCESSION DE VENTE EXCLUSIVE, CETTE CONDITION FAIT DEFAUT LORSQUE PAREILLE CONCESSION EST EN FAIT PARTIELLEMENT TRANSFEREE D'UNE SOCIETE MERE A UNE FILIALE QUI, BIEN QU'AYANT UNE PERSONNALITE JURIDIQUE DISTINCTE, NE JOUIT D'AUCUNE AUTONOMIE ECONOMIQUE ;
9. QUE, DES LORS, CES RAPPORTS NE PEUVENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION POUR APPRECIER LA VALIDITE D'UN ACCORD DE CONCESSION EXCLUSIVE PASSE ENTRE LA FILIALE ET UN TIERS ;
10. B - ATTENDU QUE, POUR ETRE INCOMPATIBLE AVEC LE MARCHE COMMUN ET INTERDIT AUX TERMES DE L'ARTICLE 85, UN ACCORD DOIT ETRE " SUSCEPTIBLE D'AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES " ET AVOIR " POUR OBJET OU POUR EFFET " DE PORTER ATTEINTE AU " JEU DE LA CONCURRENCE A L'INTERIEUR DU MARCHE COMMUN " ;
11. QUE LE FAIT, PAR L'UNE DES ENTREPRISES PARTICIPANT A L'ACCORD, D'ETRE SITUEE DANS UN PAYS TIERS NE FAIT PAS OBSTACLE A L'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION, DES LORS QUE L'ACCORD PRODUIT SES EFFETS SUR LE TERRITOIRE DU MARCHE COMMUN ;
12. QU'UN ACCORD D'EXCLUSIVITE PASSE ENTRE UN PRODUCTEUR RESSORTISSANT A UN PAYS TIERS ET UN DISTRIBUTEUR ETABLI DANS LE MARCHE COMMUN REUNIT LES DEUX CRITERES SUSINDIQUES LORSQU'IL FAIT OBSTACLE, EN DROIT OU EN FAIT, A CE QUE LE DISTRIBUTEUR REEXPORTE LES PRODUITS EN CAUSE DANS D'AUTRES ETATS MEMBRES, OU A CE QUE CES PRODUITS SOIENT IMPORTES D'AUTRES ETATS MEMBRES DANS LA ZONE PROTEGEE, ET Y SOIENT DISTRIBUES, PAR DES PERSONNES AUTRES QUE LE CONCESSIONNAIRE OU SES CLIENTS ;
13. ATTENDU QU'EN VUE DE JUGER SI TEL EST LE CAS, IL CONVIENT DE PRENDRE EN CONSIDERATION, NON SEULEMENT LES DROITS ET OBLIGATIONS DECOULANT DES CLAUSES DE L'ACCORD, MAIS ENCORE LE CONTEXTE ECONOMIQUE ET JURIDIQUE AU SEIN DUQUEL CELUI-CI SE SITUE, ET NOTAMMENT L'EXISTENCE EVENTUELLE D'ACCORDS SIMILAIRES PASSES PAR LE MEME PRODUCTEUR AVEC DES CONCESSIONNAIRES ETABLIS DANS D'AUTRES ETATS MEMBRES ;
14. ATTENDU, PLUS PARTICULIEREMENT, QU'UN ACCORD D'EXCLUSIVITE EST SUSCEPTIBLE D'AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ET PEUT AVOIR POUR EFFET D'ENTRAVER LA CONCURRENCE DES LORS QUE LE CONCESSIONNAIRE PEUT EMPECHER LES IMPORTATIONS PARALLELES EN PROVENANCE D'AUTRES ETATS MEMBRES DANS LE TERRITOIRE CONCEDE GRACE A LA COMBINAISON DE L'ACCORD AVEC LES EFFETS D'UNE LEGISLATION NATIONALE EN MATIERE DE CONCURRENCE DELOYALE ;
15. QUE LE CONCESSIONNAIRE NE PEUT DONC SE PREVALOIR D'UNE TELLE LEGISLATION QUE SI LE PRETENDU CARACTERE DELOYAL DU COMPORTEMENT DE SES CONCURRENTS RESULTE D'ELEMENTS AUTRES QUE LE FAIT, PAR CEUX-CI D'AVOIR PROCEDE A DES IMPORTATIONS PARALLELES ;
16. C - ATTENDU, ENFIN, QUE, POUR RELEVER DE L'INTERDICTION ENONCEE A L'ARTICLE 85, L'ACCORD DOIT AFFECTER DE FACON SENSIBLE LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ET LE JEU DE LA CONCURRENCE ;
17. QUE, POUR JUGER SI TEL EST LE CAS, CES ELEMENTS DOIVENT ETRE PLACES DANS LE CADRE REEL OU ILS SE PRODUIRAIENT A DEFAUT DE L'ACCORD LITIGIEUX ;
18. QUE, DES LORS, POUR APPRECIER SI UN CONTRAT ASSORTI D'UNE CLAUSE CONCEDANT UN DROIT EXCLUSIF DE VENTE EST JUSTICIABLE DE CET ARTICLE, IL Y A LIEU DE PRENDRE EN CONSIDERATION NOTAMMENT LA NATURE ET LA QUANTITE LIMITEE OU NON DES PRODUITS FAISANT L'OBJET DE L'ACCORD, LA POSITION ET L'IMPORTANCE DU CONCEDANT ET CELLES DU CONCESSIONNAIRE SUR LE MARCHE DES PRODUITS CONCERNES, LE CARACTERE ISOLE DE L'ACCORD LITIGIEUX OU, AU CONTRAIRE, LA PLACE DE CELUI-CI DANS UN ENSEMBLE D'ACCORDS, LA RIGUEUR DES CLAUSES DESTINEES A PROTEGER L'EXCLUSIVITE OU, AU CONTRAIRE, LES POSSIBILITES LAISSEES A D'AUTRES COURANTS COMMERCIAUX SUR LES MEMES PRODUITS PAR LE MOYEN DE REEXPORTATIONS OU D'IMPORTATIONS PARALLELES ;
2. SUR L'APPLICABILITE DU REGLEMENT N. 67/67
19. ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1, DE CE REGLEMENT, " L'ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1, DUDIT TRAITE EST DECLARE INAPPLICABLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1972 AUX ACCORDS AUXQUELS NE PARTICIPENT QUE DEUX ENTREPRISES " ET QUI STIPULENT, " DANS LE BUT DE LA REVENTE ", SOIT UN ENGAGEMENT EXCLUSIF DE LIVRAISON, SOIT UN ENGAGEMENT EXCLUSIF D'ACHAT, SOIT LES DEUX ;
20. QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, DU MEME REGLEMENT, IL NE PEUT ETRE IMPOSE AU CONCESSIONNAIRE AUCUNE RESTRICTION DE CONCURRENCE QUE CELLES PREVISEES DANS LEDIT PARAGRAPHE 1 ET QUI NE COMPRENNENT PAS L'INTERDICTION DE REEXPORTER LES PRODUITS EN CAUSE DANS D'AUTRES ETATS MEMBRES ;
21. QUE LE PARAGRAPHE 2 DU MEME ARTICLE ENUMERE, TOUJOURS SANS FAIRE ETAT DE L'INTERDICTION DE REEXPORTER, CERTAINES OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE QUI " NE FONT PAS OBSTACLE A L'APPLICABILITE DE L'ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1, " DU REGLEMENT ;
22. QUE L'EXEMPTION COLLECTIVE OCTROYEE PAR LE REGLEMENT N° 67/67 NE S'APPLIQUE DONC PAS DES LORS QU'UN ACCORD INTERDIT AU CONCESSIONNAIRE DE REEXPORTER LES PRODUITS EN CAUSE DANS D'AUTRES ETATS MEMBRES ;
23. ATTENDU QU'AU SURPLUS, DANS LES CAS OU L'ACCORD NE COMPORTE PAS UNE INTERDICTION DE REEXPORTER, IL CONVIENT D'OBSERVER QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE CE REGLEMENT, UN TEL ACCORD NE BENEFICIE PAS DAVANTAGE DE LADITE EXEMPTION SI LES CONTRACTANTS " RESTREIGNENT LA POSSIBILITE POUR LES INTERMEDIAIRES OU UTILISATEURS DE SE PROCURER LES PRODUITS VISES AU CONTRAT AUPRES D'AUTRES REVENDEURS A L'INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ", EN PARTICULIER LORSQU'ILS " EXERCENT D'AUTRES DROITS OU PRENNENT DES MESURES EN VUE D'ENTRAVER L'APPROVISIONNEMENT DE REVENDEURS OU D'UTILISATEURS EN PRODUITS VISES AU CONTRAT AILLEURS DANS LE MARCHE COMMUN, OU LA VENTE DESDITS PRODUITS PAR CES REVENDEURS OU UTILISATEURS DANS LE TERRITOIRE CONCEDE " ;
24. QUE, DES LORS, UN TEL EXERCICE S'OPPOSE EGALEMENT A CE QUE L'ACCORD PASSE ENTRE LE CONCESSIONNAIRE ET LE CONCEDANT PUISSE BENEFICIER DE L'EXEMPTION PREVUE A L'ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N. 67/67 ;
3. SUR L'APPLICABILITE DE L'ARTICLE 85, PARAGRAPHE 2, DU TRAITE
25. ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 85, PARAGRAPHE 2, DU TRAITE, " LES ACCORDS OU DECISIONS INTERDITS EN VERTU DU PRESENT ARTICLE SONT NULS DE PLEIN DROIT " ;
26. QUE DES LORS, UN ACCORD RELEVANT DU PARAGRAPHE 1 DE CET ARTICLE ET N'AYANT PAS FAIT L'OBJET D'UNE DECLARATION D'INAPPLICABILITE INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE AU TITRE DU PARAGRAPHE 3 EST FRAPPE DE NULLITE, DANS LA MESURE OU SON OBJET OU SES EFFETS SONT INCOMPATIBLES AVEC L'INTERDICTION ENONCEE DANS CE PARAGRAPHE ;
27. QUE, SI UN TEL ACCORD, NON NOTIFIE A LA COMMISSION, MAIS DISPENSE DE NOTIFICATION EN VERTU DE L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N. 17 DE CONSEIL (JO DU 21 FEVRIER 1962, P. 204 ET S.), SORT SON PLEIN EFFET AUSSI LONGTEMPS QUE SA NULLITE N'A PAS ETE CONSTATEE, CETTE DISPENSE NE S'APPLIQUE QU'A CERTAINS ACCORDS AUXQUELS " NE PARTICIPENT QUE DES ENTREPRISES RESSORTISSANT A UN SEUL ETAT MEMBRE ", OU AUX ACCORDS AYANT SEULEMENT L'OBJET OU LES EFFETS DEFINIS PAR L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, SUSVISE ;
28. QUE LES ACCORDS EN CAUSE NE SATISFONT NI A L'UNE, NI A L'AUTRE DE CES CONDITIONS DU FAIT QUE L'UNE DES PARTIES CONTRACTANTES RESSORTIT A UN ETAT TIERS ET QUE L'OBJET OU LES EFFETS DE CES ACCORDS DIFFERENT DE CEUX VISES PAR LA DISPOSITION SUSMENTIONNEE ;
29. ATTENDU QUE LA NULLITE VISEE A L'ARTICLE 85, PARAGRAPHE 2, AYANT UN CARACTERE ABSOLU, UN ACCORD NUL EN VERTU DE CETTE DISPOSITION N'A PAS D'EFFET DANS LES RAPPORTS ENTRE LES CONTRACTANTS ET N'EST PAS OPPOSABLE AUX TIERS ;
SUR LA DEUXIEME QUESTION
30. ATTENDU QUE, PAR LA DEUXIEME QUESTION, LA COUR EST INVITEE A DIRE SI UN " PROCESSUS D'IMPORTATION " TEL QU'IL EST DECRIT PAR LA JURIDICTION NATIONALE EST INCOMPATIBLE AVEC L'ARTICLE 85 DU TRAITE, OU BIEN S'IL BENEFICIE DE L'EXEMPTION EDICTEE PAR LE REGLEMENT N. 67/67 ;
31. ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE, L'INTERDICTION ENONCEE PAR CETTE DISPOSITION NE CONCERNE DES " ACCORDS ENTRE ENTREPRISES ", DES " DECISIONS D'ASSOCIATIONS D'ENTREPRISES " ET DES " PRATIQUES CONCERTEES " QUE DANS LA MESURE OU CES ACCORDS, DECISIONS OU PRATIQUES AFFECTENT LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ET ONT UN OBJET OU UN EFFET ANTICONCURRENTIEL ;
32. QU'UNE OPERATION D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION N'A PAS PAR ELLE-MEME POUR OBJET OU POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE AU JEU DE LA CONCURRENCE AU SENS DE L'ARTICLE 85 ;
33. ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN REMBOURSEMENT ;
34. QUE LA PROCEDURE REVETANT, A L'EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D'UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE, IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;