Cour de justice des Communautés européennes
8 juin 1971
Affaire n°C-78/70
Deutsche Grammophon Gesellschaft mbH
c/
Metro-SB-Großmärkte GmbH & Co. KG
Recueil de Jurisprudence 1971 page 0487
Edition spéciale danoise 1971 page 0125
Edition spéciale grecque 1971 page 0839
Edition spéciale finnoise 1971 page 0575
Edition spéciale suédoise 1971 page 0575
Edition spéciale portugaise 1971 page 0183 ES71P0123
1. PROCEDURE - QUESTIONS PREJUDICIELLES - COMPETENCE DE LA COUR DE JUSTICE - LIMITES
(TRAITE CEE, ART. 177)
2. CEE PRINCIPES - ETATS MEMBRES - OBLIGATION GENERALE - CONTENU
(TRAITE CEE, ART. 5)
3. CONCURRENCE - ENTENTES - DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE - EXERCICE - EFFET - CLOISONNEMENT DU MARCHE - INTERDICTION
(TRAITE CEE, ART. 85, PARAGRAPHE 1)
4. DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE - DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE - APPLICABILITE DE L'ARTICLE 36 DU TRAITE
5. LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - DEROGATION JUSTIFIEE PAR LA PROTECTION DES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE - INTERPRETATION STRICTE - EXERCICE DE CES DROITS - APPLICATION DES INTERDICTIONS DU TRAITE
(TRAITE CEE, ART. 36)
6. LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - DROIT EXCLUSIF DE DISTRIBUTION PROTEGE PAR UNE LEGISLATION NATIONALE - EXERCICE - EFFET - CLOISONNEMENT DU MARCHE - INTERDICTION
(TRAITE CEE, ART. 36)
7. CONCURRENCE - DROIT EXCLUSIF DE DISTRIBUTION PROTEGE PAR UNE LEGISLATION NATIONALE - POSITION DOMINANTE DU TITULAIRE SUR LE MARCHE - NOTION - EXPLOITATION ABUSIVE D'UNE TELLE POSITION - ECART ENTRE LE PRIX IMPORTE ET LE PRIX DU PRODUIT REIMPORTE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE - INDICE D'UN ABUS
(TRAITE CEE, ART. 86)
1. AUX TERMES DE L'ARTICLE 177 LA COUR, STATUANT A TITRE PREJUDICIEL, EST SEULEMENT HABILITEE A SE PRONONCER SUR L'INTERPRETATION DU TRAITE ET DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE OU SUR LA VALIDITE DE CEUX-CI, MAIS NE SAURAIT, PAR LE MOYEN DE CET ARTICLE, STATUER SUR L'INTERPRETATION D'UNE DISPOSITION NATIONALE. ELLE PEUT TOUTEFOIS DEGAGER DU LIBELLE FORMULE PAR LA JURIDICTION NATIONALE, EU EGARD AUX DONNEES EXPOSEES PAR CELLE-CI, LES SEULS ELEMENTS RELEVANT DE L'INTERPRETATION DU TRAITE.
2. L'ARTICLE 5, ALINEA 2, DU TRAITE CEE ENONCE UNE OBLIGATION GENERALE DES ETATS MEMBRES, DONT LE CONTENU CONCRET DEPEND, DANS CHAQUE CAS PARTICULIER, DES DISPOSITIONS DU TRAITE OU DES REGLES QUI SE DEGAGENT DE SON SYSTEME GENERAL.
3. L'EXERCICE D'UN DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE TOMBE SOUS LA PROHIBITION ENONCEE PAR L'ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE, CHAQUE FOIS QU'IL APPARAIT COMME ETANT L'OBJET, LE MOYEN OU LA CONSEQUENCE D'UNE ENTENTE QUI, EN INTERDISANT LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE D'AUTRES ETATS MEMBRES DE PRODUITS LICITEMENT MIS EN COMMERCE DANS CES ETATS, A POUR EFFET DE CLOISONNER LE MARCHE.
4. IL N'EST PAS EXCLU QU'UN DROIT VOISIN DU DROIT D'AUTEUR PUISSE, AU MEME TITRE QU'UN DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, ETRE CONCERNE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 36 DU TRAITE.
5. IL RESSORT DE L'ARTICLE 36 QUE, SI LE TRAITE N'AFFECTE PAS L'EXISTENCE DES DROITS RECONNUS PAR LA LEGISLATION D'UN ETAT MEMBRE EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, L'EXERCICE DE CES DROITS PEUT CEPENDANT RELEVER DES INTERDICTIONS EDICTEES PAR LE TRAITE.
L'ARTICLE 36 N'ADMET DE DEROGATIONS A LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS EN VUE DE PROTEGER LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE QUE DANS LA MESURE OU ELLES SONT JUSTIFIEES PAR LA SAUVEGARDE DES DROITS QUI CONSTITUENT L'OBJET SPECIFIQUE DE CETTE PROPRIETE.
6. L'INTERDICTION FAITE PAR LE TITULAIRE D'UN DROIT EXCLUSIF DE DISTRIBUTION LEGALEMENT RECONNU, DE COMMERCIALISER SUR LE TERRITOIRE NATIONAL DES PRODUITS QUI ONT ETE ECOULES PAR LUI-MEME OU AVEC SON CONSENTEMENT SUR LE MARCHE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE AU MOTIF QUE LA MISE EN CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE NATIONAL N'AURAIT PAS EU LIEU, EST CONTRAIRE AUX REGLES QUI PREVOIENT LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS A L'INTERIEUR DU MARCHE COMMUN. UNE TELLE INTERDICTION, CONSACRANT L'ISOLEMENT DES MARCHES NATIONAUX, SE HEURTE AU BUT ESSENTIEL DU TRAITE, QUI TEND A LA FUSION DES MARCHES NATIONAUX EN UN MARCHE UNIQUE.
7. LE TITULAIRE D'UN DROIT EXCLUSIF DE DISTRIBUTION LEGALEMENT RECONNU NE JOUIT PAS D'UNE POSITION DOMINANTE AU SENS DE L'ARTICLE 86 DU TRAITE DU SEUL FAIT QU'IL EXERCE CE DROIT. IL FAUT A CET EFFET QUE LE TITULAIRE AIT, SEUL OU CONJOINTEMENT AVEC D'AUTRES ENTREPRISES RELEVANT DU MEME GROUPE, LA POSSIBILITE DE FAIRE OBSTACLE A UNE CONCURRENCE EFFECTIVE SUR UNE PARTIE IMPORTANTE DU MARCHE A PRENDRE EN CONSIDERATION, COMPTE TENU NOTAMMENT DE L'EXISTENCE EVENTUELLE DE PRODUCTEURS ECOULANT DES PRODUITS SIMILAIRES ET DE LEUR POSITION SUR LE MARCHE.
SI L'ECART ENTRE LE PRIX IMPOSE ET LE PRIX DU PRODUIT REIMPORTE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE NE REVELE PAS NECESSAIREMENT UN ABUS DE POSITION DOMINANTE, IL PEUT CEPENDANT EN RAISON DE SON IMPORTANCE, ET EN L'ABSENCE DE JUSTIFICATIONS OBJECTIVES CONSTITUER UN INDICE DETERMINANT DUDIT ABUS.
dans l'affaire 78/70
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE " HANSEATISCHES OBERLANDESGERICHT " DE HAMBOURG ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
DEUTSCHE GRAMMOPHON GESELLSCHAFT MBH, HAMBOURG,
ET
METRO-SB-GROSSMAERKTE GMBH ET CO. KG., REPRESENTEE PAR LA SOCIETE METRO-SB-GROSSMAERKTE GMBH, HAMBOURG,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L'INTERPRETATION DES ARTICLES 5, ALINEA 2, 85, PARAGRAPHE 1, ET 86 DU TRAITE CEE,
1. ATTENDU QUE, PAR ORDONNANCE DU 8 OCTOBRE 1970, PARVENUS A LA COUR LE 7 DECEMBRE 1970, LE HANSEATISCHES OBERLANDESGERICHT DE HAMBOURG A, EN VERTU DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, POSE A LA COUR DES QUESTIONS CONCERNANT L'INTERPRETATION DES ARTICLES 5, ALINEA 2, 85, PARAGRAPHE 1 ET 86, DU TRAITE ;
SUR LA PREMIERE QUESTION
2. ATTENDU QUE, PAR LA PREMIERE QUESTION, IL EST DEMANDE A LA COUR DE DIRE S'IL EST CONTRAIRE A L'ARTICLE 5, ALINEA 2, OU A L'ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE CEE D'INTERPRETER LES PARAGRAPHES 97 ET 85 DE LA LOI ALLEMANDE DU 9 SEPTEMBRE 1965, RELATIVE AU DROIT D'AUTEUR ET AUX DROITS VOISINS, EN CE SENS QU'UN FABRICANT DE SUPPORTS DE SON PEUT INVOQUER SON DROIT EXCLUSIF DE LES METTRE EN CIRCULATION, POUR INTERDIRE LA COMMERCIALISATION EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE DE SUPPORTS DE SON QU'IL A LIVRES LUI-MEME A SA FILIALE FRANCAISE, LAQUELLE, TOUT EN ETANT AUTONOME JURIDIQUEMENT, EST ENTIEREMENT SOUS SA DEPENDANCE DU POINT DE VUE COMMERCIAL ;
3. ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 177 LA COUR, STATUANT A TITRE PREJUDICIEL, EST SEULEMENT HABILITEE A SE PRONONCER SUR L'INTERPRETATION DU TRAITE ET DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE, OU SUR LA VALIDITE DE CEUX-CI MAIS NE SAURAIT, PAR LE MOYEN DE CET ARTICLE, STATUER SUR L'INTERPRETATION D'UNE DISPOSITION NATIONALE ;
QU'ELLE PEUT TOUTEFOIS DEGAGER DU LIBELLE FORMULE PAR LA JURIDICTION NATIONALE EU EGARD AUX DONNEES EXPOSEES PAR CELLE-CI, LES SEULS ELEMENTS RELEVANT DE L'INTERPRETATION DU TRAITE ;
4. ATTENDU QU'IL RESSORT DES DONNEES RETENUES PAR LE HANSEATISCHES OBERLANDESGERICHT DE HAMBOURG QUE LA QUESTION POSEE SE RAMENE ESSENTIELLEMENT A SAVOIR SI LE DROIT EXCLUSIF DE METTRE EN CIRCULATION LES OBJETS PROTEGES, RECONNU PAR UNE LEGISLATION NATIONALE AU FABRICANT DE SUPPORTS DE SON, PEUT, SANS PORTER ATTEINTE A LA REGLE COMMUNAUTAIRE, FAIRE OBSTACLE A LA COMMERCIALISATION SUR LE TERRITOIRE NATIONAL DE PRODUITS REGULIEREMENT MIS EN CIRCULATION PAR CE FABRICANT OU AVEC SON CONSENTEMENT SUR LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE ;
QUE LA COUR DE JUSTICE EST INVITEE A DEGAGER NOTAMMENT DE L'ARTICLE 5, ALINEA 2, OU DE L'ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE LE CONTENU ET LA PORTEE DE LA REGLE COMMUNAUTAIRE APPLICABLE ;
5. ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 5, ALINEA 2, DU TRAITE " LES ETATS MEMBRES S'ABSTIENNENT DE TOUTE MESURE SUSCEPTIBLE DE METTRE EN PERIL LA REALISATION DES BUTS DU TRAITE " ;
QUE CETTE DISPOSITION ENONCE UNE OBLIGATION GENERALE DES ETATS MEMBRES, DONT LE CONTENU CONCRET DEPEND, DANS CHAQUE CAS PARTICULIER, DES DISPOSITIONS DU TRAITE OU DES REGLES QUI SE DEGAGENT DE SON SYSTEME GENERAL ;
6. ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE, " SONT INCOMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN ET INTERDITS TOUS ACCORDS ENTRE ENTREPRISES, TOUTES DECISIONS D'ASSOCIATIONS D'ENTREPRISES, ET TOUTES PRATIQUES CONCERTEES, QUI SONT SUSCEPTIBLES D'AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ET QUI ONT POUR OBJET OU POUR EFFET D'EMPECHER, DE RESTREINDRE DU DE FAUSSER LE JEU DE LA CONCURRENCE A L'INTERIEUR DU MARCHE COMMUN " ;
QUE L'EXERCICE DU DROIT EXCLUSIF VISE PAR LA QUESTION POURRAIT TOMBER SOUS LA PROHIBITION ENONCEE PAR CETTE DISPOSITION, CHAQUE FOIS QU'IL APPARAITRAIT COMME ETANT L'OBJET, LE MOYEN OU LA CONSEQUENCE D'UNE ENTENTE QUI, EN INTERDISANT LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE D'AUTRES ETATS MEMBRES DE PRODUITS LICITEMENT MIS EN COMMERCE DANS CES ETATS, AURAIT POUR EFFET DE CLOISONNER LE MARCHE ;
7. ATTENDU TOUTEFOIS QUE, POUR LE CAS OU CET EXERCICE ECHAPPERAIT AUX ELEMENTS CONTRACTUELS OU DE CONCERTATION ENVISAGES PAR CETTE DISPOSITION, LA REPONSE A LA QUESTION POSEE CONDUIRAIT A EXAMINER SI L'EXERCICE DU DROIT DE PROTECTION EN CAUSE EST COMPATIBLE AVEC D'AUTRES DISPOSITIONS DU TRAITE, RELATIVES NOTAMMENT A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ;
8. ATTENDU QUE LES PRINCIPES A CONSIDERER EN L'OCCURENCE SONT CEUX QUI, POUR LA REALISATION D'UN MARCHE UNIQUE ENTRE LES ETATS MEMBRES, SONT POSES, D'UNE PART A LA DEUXIEME PARTIE DU TRAITE, CONSACREE AUX FONDEMENTS DE LA COMMUNAUTE, AU TITRE DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ET, D'AUTRE PART, A L'ARTICLE 3, F), DU TRAITE, QUI PREVOIT L'ETABLISSEMENT D'UN REGIME ASSURANT QUE LA CONCURRENCE N'EST PAS FAUSSEE DANS LE MARCHE COMMUN ;
9. QUE, D'AILLEURS, LORSQU'IL A ADMIS, EN SON ARTICLE 36, CERTAINES INTERDICTIONS OU RESTRICTIONS AUX ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES, LE TRAITE LES A VISEES DE MANIERE PRECISE, EN STIPULANT QUE DE TELLES DEROGATIONS NE DOIVENT CONSTITUER " NI UN MOYEN DE DISCRIMINATION ARBITRAIRE, NI UNE RESTRICTION DEGUISEE DANS LE COMMERCE DES ETATS MEMBRES " ;
10. QUE C'EST DONC A LA LUMIERE DE CES REGLES, ET NOTAMMENT DES ARTICLES 36, 85 ET 86, QU'IL Y A LIEU D'APPRECIER DANS QUELLE MESURE L'EXERCICE D'UN DROIT NATIONAL DE PROTECTION, VOISIN DU DROIT D'AUTEUR, PEUT EMPECHER LA COMMERCIALISATION DE PRODUITS EN PROVENANCE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE ;
11. ATTENDU QUE, PARMI LES INTERDICTIONS OU RESTRICTIONS QU'IL ADMET A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES, L'ARTICLE 36 SE REFERE A LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE ;
QUE, A SUPPOSER QU'UN DROIT VOISIN DU DROIT D'AUTEUR PUISSE ETRE CONCERNE PAR CES DISPOSITIONS, IL RESSORT CEPENDANT DE CET ARTICLE QUE, SI LE TRAITE N'AFFECTE PAS L'EXISTENCE DES DROITS RECONNUS PAR LA LEGISLATION D'UN ETAT MEMBRE EN MATIERE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, L'EXERCICE DE CES DROITS PEUT CEPENDANT RELEVER DES INTERDICTIONS EDICTEES PAR LE TRAITE ;
QUE, S'IL PERMET DES INTERDICTIONS OU RESTRICTIONS A LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS JUSTIFIEES PAR DES RAISONS DE PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, L'ARTICLE 36 N'ADMET DE DEROGATIONS A CETTE LIBERTE QUE DANS LA MESURE OU ELLES SONT JUSTIFIEES PAR LA SAUVEGARDE DES DROITS QUI CONSTITUENT L'OBJET SPECIFIQUE DE CETTE PROPRIETE ;
12. ATTENDU QUE, SI UN DROIT VOISIN DU DROIT D'AUTEUR EST INVOQUE POUR INTERDIRE LA COMMERCIALISATION DANS UN ETAT MEMBRE DE PRODUITS MIS EN CIRCULATION PAR SON TITULAIRE, OU AVEC SON CONSENTEMENT, SUR LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE, AU SEUL MOTIF QUE CETTE MISE EN CIRCULATION N'AURAIT PAS EU LIEU SUR LE TERRITOIRE NATIONAL, UNE TELLE INTERDICTION, CONSACRANT L'ISOLEMENT DES MARCHES NATIONAUX, SE HEURTE AU BUT ESSENTIEL DU TRAITE, QUI TEND A LA FUSION DES MARCHES NATIONAUX DANS UN MARCHE UNIQUE ;
QUE CE BUT NE POURRAIT ETRE ATTEINT SI, EN VERTU DES DIVERS REGIMES JURIDIQUES DES ETATS MEMBRES, LEURS RESSORTISSANTS AVAIENT LA POSSIBILITE DE CLOISONNER LE MARCHE ET D'ABOUTIR A DES DISCRIMINATIONS ARBITRAIRES OU A DES RESTRICTIONS DEGUISEES DANS LE COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES ;
13. QUE, DES LORS, L'EXERCICE, PAR UN FABRICANT DE SUPPORTS DE SON, DU DROIT EXCLUSIF DE METTRE EN CIRCULATION LES OBJETS PROTEGES DECOULANT DE LA LEGISLATION D'UN ETAT MEMBRE, POUR INTERDIRE LA COMMERCIALISATION DANS CET ETAT DE PRODUITS QUI ONT ETE ECOULES PAR LUI-MEME OU AVEC SON CONSENTEMENT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE, AU SEUL MOTIF QUE CETTE MISE EN CIRCULATION N'AURAIT PAS EU LIEU SUR LE TERRITOIRE DU PREMIER ETAT MEMBRE, SERAIT CONTRAIRE AUX REGLES QUI PREVOIENT LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS A L'INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ;
SUR LA DEUXIEME QUESTION
14. ATTENDU QUE, PAR LA DEUXIEME QUESTION, IL EST DEMANDE A LA COUR DE DIRE SI LE FABRICANT DE SUPPORTS DE SON ABUSE DE SON DROIT EXCLUSIF DE METTRE EN CIRCULATION LES OBJETS PROTEGES DANS LE CAS OU LE PRIX DE VENTE IMPOSE EST, SUR LE TERRITOIRE NATIONAL, SUPERIEUR AU PRIX DU PRODUIT ORIGINAIRE REIMPORTE EN PROVENANCE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE ET LORSQUE LES INTERPRETES PRINCIPAUX ONT ETE LIES AU PRODUCTEUR DE SUPPORTS DE SON PAR DES CONTRATS D'EXCLUSIVITE ;
QUE CETTE QUESTION, PAR L'EMPLOI DES TERMES " ABUSE DE SON DROIT ", VISE L'ABUS DE POSITION DOMINANTE, AU SENS DE L'ARTICLE 86 DU TRAITE ;
15. ATTENDU QUE CET ARTICLE INTERDIT, " DANS LA MESURE OU LE COMMERCE EST SUSCEPTIBLE D'EN ETRE AFFECTE, LE FAIT POUR UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES D'EXPLOITER DE FACON ABUSIVE UNE POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE COMMUN OU DANS UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DE CELUI-CI " ;
16. QU'IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION QUE LE FAIT PAR ELLE PROHIBE SUPPOSE L'EXISTENCE D'UNE POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE COMMUN OU DANS UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DE CELUI-CI ;
QUE LE FABRICANT DE SUPPORTS DE SON, TITULAIRE D'UN DROIT VOISIN DU DROIT D'AUTEUR, NE POSSEDE PAS, DU SEUL FAIT QU'IL EXERCE SON DROIT EXCLUSIF DE METTRE EN CIRCULATION LES OBJETS PROTEGES, UNE POSITION DOMINANTE AU SENS DE L'ARTICLE 86 DU TRAITE ;
17. QUE, CET ARTICLE EXIGEANT QUE LA POSITION PAR LUI VISEE S'ETENDE A UNE " PARTIE SUBSTANTIELLE " DU MARCHE COMMUN, IL FAUT EN OUTRE QUE LE FABRICANT AIT, SEUL OU CONJOINTEMENT AVEC D'AUTRES ENTREPRISES RELEVANT DU MEME GROUPE, LA POSSIBILITE DE FAIRE OBSTACLE A UNE CONCURRENCE EFFECTIVE SUR UNE PARTIE IMPORTANTE DU MARCHE A PRENDRE EN CONSIDERATION, COMPTE TENU NOTAMMENT DE L'EXISTENCE EVENTUELLE DE PRODUCTEURS ECOULANT DES PRODUITS SIMILAIRES ET DE LEUR POSITION SUR LE MARCHE ;
18. QU'AU CAS OU LES INTERPRETES DES ENREGISTREMENTS SERAIENT LIES AU FABRICANT PAR DES CONTRATS D'EXCLUSIVITE, IL Y A LIEU DE CONSIDERER, ENTRE AUTRES, LA PREFERENCE QUI LEUR EST ACCORDEE SUR LE MARCHE, LA DUREE ET LA PORTEE DES ENGAGEMENTS STIPULES, AINSI QUE LES POSSIBILITES DONT LES AUTRES FABRICANTS DE SUPPORTS DE SON DISPOSENT, POUR OBTENIR DES PRESTATIONS COMPARABLES EN MATIERE D'INTERPRETATION ;
19. ATTENDU QUE, POUR TOMBER SOUS L'ARTICLE 86, LA POSITION DOMINANTE DOIT EN OUTRE FAIRE L'OBJET D'UNE EXPLOITATION ABUSIVE ;
QUE, SI L'ECART ENTRE LE PRIX IMPOSE ET LE PRIX DU PRODUIT REIMPORTE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE NE SUFFIT PAS NECESSAIREMENT A REVELER UN TEL ABUS, IL PEUT CEPENDANT, EN RAISON DE SON IMPORTANCE, ET EN L'ABSENCE DE JUSTIFICATIONS OBJECTIVES, CONSTITUER UN INDICE DETERMINANT DUDIT ABUS ;
20. ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN REMBOURSEMENT ET QUE, LA PROCEDURE REVETANT, A L'EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D'UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
LA COUR,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE HANSEATISCHES OBERLANDESGERICHT DE HAMBOURG, CONFORMEMENT A L'ORDONNANCE RENDUE PAR CETTE JURIDICTION LE 8 OCTOBRE 1970, DIT POUR DROIT :
1. L'EXERCICE, PAR UN FABRICANT DE SUPPORTS DE SON, DU DROIT EXCLUSIF DE METTRE EN CIRCULATION LES OBJETS PROTEGES DECOULANT DE LA LEGISLATION D'UN ETAT MEMBRE, POUR INTERDIRE LA COMMERCIALISATION DANS CET ETAT DE PRODUITS QUI ONT ETE ECOULES PAR LUI-M EME OU AVEC SON CONSENTEMENT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE, AU SEUL MOTIF QUE CETTE MISE EN CIRCULATION N'AURAIT PAS EU LIEU SUR LE TERRITOIRE DU PREMIER ETAT MEMBRE, EST CONTRAIRE AUX REGLES QUI PREVOIENT LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS A L'INTERIEUR DU MARCHE COMMUN.
2.A) UN FABRICANT DE SUPPORTS DE SON, TITULAIRE D'UN DROIT EXCLUSIF DE DISTRIBUTION DECOULANT D'UNE LEGISLATION NATIONALE, NE JOUIT PAS D'UNE POSITION DOMINANTE AU SENS DE L'ARTICLE 86 DU TRAITE DU SEUL FAIT QU'IL EXERCE CE DROIT. IL EN EST AUTREMENT LORSQUE, VU LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, IL PEUT FAIRE OBSTACLE A UNE CONCURRENCE EFFECTIVE SUR UNE PARTIE IMPORTANTE DU MARCHE A PRENDRE EN CONSIDERATION.
B) SI L'ECART ENTRE LE PRIX IMPOSE ET LE PRIX DU PRODUIT REIMPORTE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE NE REVELE PAS NECESSAIREMENT UN ABUS DE POSITION DOMINANTE, IL PEUT CEPENDANT, EN RAISON DE SON IMPORTANCE, ET EN L'ABSENCE DE JUSTIFICATIONS OBJECTIVES, CONSTITUER UN INDICE DETERMINANT DUDIT ABUS.