Cour de justice des Communautés européennes
18 novembre 1970
Affaire n°C-8/70
Commission des Communautés européennes
c/
République italienne
Recueil de Jurisprudence 1970 page 0961
Edition spéciale danoise 1970 page 0187
Edition spéciale grecque 1970 page 0525
Edition spéciale portugaise 1970 page 0565
ETATS MEMBRES - OBLIGATIONS - MANQUEMENT - RESPONSABILITE - ETENDUE - INSTITUTIONS CONSTITUTIONNELLEMENT INDEPENDANTES
(TRAITE CEE, ART. 169)
LA RESPONSABILITE D'UN ETAT MEMBRE AU REGARD DE L'ARTICLE 169 EST ENGAGEE, QUEL QUE SOIT L'ORGANE DE L'ETAT DONT L'ACTION OU L'INACTION EST A L'ORIGINE DU MANQUEMENT, MEME S'IL S'AGIT D'UNE INSTITUTION CONSTITUTIONNELLEMENT INDEPENDANTE.
dans l'affaire 8/70
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR M. CESARE MAESTRIPIERI, CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION, EN QUALITE D'AGENT, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, AUPRES DE M. EMILE REUTER, CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION, 4, BOULEVARD ROYAL, PARTIE REQUERANTE,
CONTRE
REPUBLIQUE ITALIENNE, REPRESENTEE PAR M. ADOLFO MARESCA, MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, EN QUALITE D'AGENT, ASSISTE DE ME PIETRO PERONACI, SUBSTITUT DE L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO, AYANT ELU DOMICILE AU SIEGE DE L'AMBASSADE D'ITALIE A LUXEMBOURG, PARTIE DEFENDERESSE,
AYANT POUR OBJET DE FAIRE CONSTATER QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE A UNE DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE EN PERCEVANT UN DROIT DE 0,50 POURCENT POUR SERVICES ADMINISTRATIFS APPLIQUE SUR LES MARCHANDISES IMPORTEES DES AUTRES ETATS MEMBRES,
1 ATTENDU QUE, PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE LE 7 MARS 1970, LA COMMISSION A SAISI LA COUR, EN VERTU DE L'ARTICLE 169 DU TRAITE CEE, D'UN RECOURS VISANT A FAIRE RECONNAITRE QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, EN PERCEVANT LE DROIT DE 0,50 POURCENT POUR SERVICES ADMINISTRATIFS PREVU PAR LA LOI ITALIENNE N° 330 DU 15 JUIN 1950 SUR LES MARCHANDISES IMPORTEES, A MANQUE, EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES RELEVANT DE CERTAINES ORGANISATIONS COMMUNES DE MARCHES AGRICOLES, AUX OBLIGATIONS LUI INCOMBANT EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 189 DU TRAITE ET DE DIFFERENTS REGLEMENTS RELATIFS AUX ORGANISATIONS COMMUNES DE MARCHE ET, EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES MARCHANDISES, AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 189 DU TRAITE ET DE LA DIRECTIVE 68/31/CEE DU 22 DECEMBRE 1967 (JO DU 16 JANVIER 1968, N° L 12, P. 8) ;
2 ATTENDU QUE LA TAXE LITIGIEUSE FRAPPE D'UN DROIT AD VALOREM DE 0,50 POURCENT LES SEULES MARCHANDISES IMPORTEES ;
QUE LE GOUVERNEMENT ITALIEN AYANT, AU COURS DE LA PROCEDURE PRECONTENTIEUSE, FAIT VALOIR QUE CE DROIT REPRESENTAIT LA CONTREPARTIE DE SERVICES RENDUS PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME UNE TAXE D'EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE, A ENSUITE FAIT CONNAITRE, PAR SA NOTE DU 23 AVRIL 1968, SON INTENTION DE PROPOSER AU PARLEMENT LES MESURES LEGISLATIVES NECESSAIRES EN VUE DE SUPPRIMER LA TAXE EN QUESTION ;
QUE, CEPENDANT, L'IMPOSITION LITIGIEUSE A CONTINUE D'ETRE PERCUE ;
3 ATTENDU QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LA TAXE LITIGIEUSE FRAPPE LES MARCHANDISES IMPORTEES DU FAIT QU'ELLES FRANCHISSENT LA FRONTIERE ;
QU'IL N'EST PAS ALLEGUE, QU'ELLE CONSTITUE UNE TAXE COMPENSATOIRE D'UNE IMPOSITION INTERIEURE ;
QU'IL N'EST PLUS SOUTENU QU'ELLE SERAIT LA CONTREPARTIE D'UN SERVICE EFFECTIVEMENT RENDU ;
QU'ELLE DOIT, PAR CONTRE, ETRE QUALIFIEE DE TAXE D'EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE ET QU'A CE TITRE, ELLE TOMBE SOUS LA PROHIBITION DE L'ARTICLE 9 DU TRAITE ;
4 ATTENDU QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 13, ALINEA 2, DU TRAITE, CETTE TAXE DEVAIT, POUR AUTANT QU'ELLE FRAPPE DES PRODUITS AUTRES QUE CEUX SOUMIS A DES REGLEMENTS RELATIFS A DES ORGANISATIONS DE MARCHE AGRICOLE, ETRE SUPPRIMEE AU COURS DE LA PERIODE DE TRANSITION, SUIVANT LE RYTHME INDIQUE DANS LA DIRECTIVE 68/31/CEE DU 22 DECEMBRE 1967 ;
QUE, SELON LADITE DIRECTIVE, LA TAXE LITIGIEUSE DEVAIT ETRE SUPPRIMEE PAR VOIE DE REDUCTIONS SUCCESSIVES DE FACON A ETRE ENTIEREMENT ABOLIE AVANT LE 1ER JUILLET 1968 ;
5 QUE L'IMPOSITION LITIGIEUSE, POUR AUTANT QU'ELLE FRAPPE LES PRODUITS AUTRES QUE LES PRODUITS AGRICOLES SOUMIS A UNE ORGANISATION DE MARCHE, VIOLE, DES LORS, L'ARTICLE 13, ALINEA 2, DU TRAITE COMBINE AVEC LA DIRECTIVE 68/31/CEE DU 22 DECEMBRE 1967 ;
6 ATTENDU QUE LE DROIT LITIGIEUX, POUR AUTANT QU'IL FRAPPE DES PRODUITS AGRICOLES SOUMIS A DES REGLEMENTS RELATIFS A UNE ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE, VIOLE LES DISPOSITIONS DESDITS REGLEMENTS QUI INTERDISENT, A PARTIR DE LEUR ENTREE EN VIGUEUR RESPECTIVE, LA PERCEPTION DE TOUT DROIT DE DOUANE OU TAXE D'EFFET EQUIVALENT SUR LES PRODUITS QU'ILS CONCERNENT ;
7 QUE, SELON L'ARTICLE 189 DU TRAITE, CES REGLEMENTS SONT OBLIGATOIRES DANS TOUS LEURS ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLES DANS TOUT ETAT MEMBRE ;
QUE LE MAINTIEN DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE EST INCOMPATIBLE AVEC LESDITS REGLEMENTS ;
8 ATTENDU QUE LA PARTIE DEFENDERESSE NE CONTESTE PAS LA CONTRARIETE DE LA TAXE INCRIMINEE AUX DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE MAIS FAIT ETAT DE SA VOLONTE DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES EN VUE DE SON ELIMINATION ;
QUE, DANS CE DESSEIN, LE GOUVERNEMENT ITALIEN A DEPOSE UN PROJET DE LOI QUI, VOTE PAR LE SENAT LE 29 AVRIL 1970, EST ACTUELLEMENT SOUMIS A LA CHAMBRE DES DEPUTES ;
QUE, SELON LA PARTIE DEFENDERESSE, LE RETARD SUBI PAR L'EXAMEN DE CE PROJET, SERAIT DU, EN DEPIT DES EFFORTS DEPLOYES PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN, A UN CAS DE FORCE MAJEURE QUI AURAIT EMPECHE LE PARLEMENT DE SE PRONONCER A TEMPS ;
9 ATTENDU QUE LES OBLIGATIONS DECOULANT DU TRAITE INCOMBENT AUX ETATS EN TANT QUE TELS ET QUE LA RESPONSABILITE D'UN ETAT MEMBRE AU REGARD DE L'ARTICLE 169 EST ENGAGEE, QUEL QUE SOIT L'ORGANE DE L'ETAT DONT L'ACTION OU L'INACTION EST A L'ORIGINE DU MANQUEMENT, MEME S'IL S'AGIT D'UNE INSTITUTION CONSTITUTIONNELLEMENT INDEPENDANTE ;
10 QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT INVOQUER, POUR SA JUSTIFICATION, DES EMPECHEMENTS QUI, NON SEULEMENT N'ONT SURGI QU'A UNE EPOQUE LARGEMENT POSTERIEURE A CELLE OU LES OBLIGATIONS DONT LE MANQUEMENT LUI EST REPROCHE SONT NEES, MAIS N'ONT MEME SURGI QU'APRES L'EXPIRATION DU DELAI PREVU A L'AVIS MOTIVE ;
11 QUE LE MANQUEMENT CONSISTE ESSENTIELLEMENT DANS LA PERCEPTION EFFECTIVE DE LA TAXE LITIGIEUSE ;
12 QUE, DANS CES CONDITIONS, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, EN CONTINUANT A PERCEVOIR, APRES LES DATES D'ENTREE EN VIGUEUR DES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION DE MARCHES AGRICOLES POUR LES PRODUITS IMPORTES CONCERNES PAR CES REGLEMENTS ET APRES LE 1ER JUILLET 1968, POUR LES AUTRES MARCHANDISES IMPORTEES DEPUIS UN ETAT MEMBRE, UN DROIT DE 0,50 POURCENT POUR SERVICES ADMINISTRATIFS, A MANQUE A UNE OBLIGATION LUI INCOMBANT EN VERTU DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ;
QUANT AUX DEPENS
13 ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE LA PARTIE DEFENDERESSE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES, DECLARE ET ARRETE :
1) EN PERCEVANT A L'IMPORTATION, A PARTIR DES AUTRES ETATS MEMBRES, UNE TAXE DE 0,50 POURCENT POUR SERVICES ADMINISTRATIFS SUR LES MARCHANDISES SOUMISES A DES REGLEMENTS DU CONSEIL RELATIFS A CERTAINES ORGANISATIONS COMMUNES DE MARCHE AGRICOLE AINSI QUE SUR CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES, IMPORTEES DES AUTRES ETATS MEMBRES, LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 189 DU TRAITE CEE ET DESDITS REGLEMENTS ;
2) EN PERCEVANT UNE TAXE DE 0,50 POURCENT POUR SERVICES ADMINISTRATIFS SUR LES MARCHANDISES, AUTRES QUE CELLES AUXQUELLES S'APPLIQUENT LES REGLEMENTS PRECITES, IMPORTEES DES AUTRES ETATS MEMBRES, LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 DU TRAITE CEE COMBINEES AVEC CELLES DE LA DIRECTIVE 68/31/CEE DU 22 DECEMBRE 1967 ;
3) LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS.