Jurisprudence : CJCE, 01-12-1965, aff. C-16/65, Firma G. Schwarze c/ Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, quest. préj.

CJCE, 01-12-1965, aff. C-16/65, Firma G. Schwarze c/ Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, quest. préj.

A6454AUL

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CJCE, 01-12-1965, aff. C-16/65, Firma G. Schwarze c/ Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, quest. préj. . Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1001714-cjce-01121965-aff-c1665-firma-g-schwarze-c-einfuhr-und-vorratsstelle-fur-getreide-und-futtermittel-q
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Cour de justice des Communautés européennes

1er décembre 1965

Affaire n°C-16/65

Firma G. Schwarze
c/
Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel


Edition néerlandaise 1965 page 1104

Edition spéciale danoise 1965 page 0131

Edition spéciale anglaise 1965 page 0877

Edition spéciale grecque 1965 page 0191

Edition spéciale finnoise 1965 page 0227

Edition spéciale suédoise 1965 page 0227

Edition spéciale portugaise 1965 page 0239 ES65P0265

Edition allemande 1965 page 1152

Edition italienne 1965 page 0910

Edition française 1965 page 1081

1. DECISION PREJUDICIELLE - OBJET - VALIDITE D'UN ACTE COMMUNAUTAIRE - COMPETENCES DE LA COUR

(TRAITE C.E.E., ART. 177)

2. ACTES D'UNE INSTITUTION - MOTIVATION - PRINCIPES GENERAUX

(TRAITE C.E.E., ART. 190)

3. ACTES D'UNE INSTITUTION - MOTIVATION - FILIERE DE DECISIONS - REFERENCE AUX MOTIFS PERMANENTS DE LA DECISION ORIGINAIRE - ADMISSIBILITE

(TRAITE C.E.E., ART. 190)

4. AGRICULTURE - CEREALES - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - PRODUITS RECOLTES DANS UN ETAT MEMBRE EXPORTATEUR - PRODUITS S'Y TROUVANT EN LIBRE PRATIQUE - ABSENCE DE DISTINCTION

(REGLEMENT N° 19 DU CONSEIL, ART. 2, 3)

1. LORSQU'IL APPARAIT QUE LE VERITABLE OBJET DES QUESTIONS POSEES PAR UNE JURIDICTION NATIONALE RELEVE DE L'EXAMEN DE LA VALIDITE PLUS QUE DE L'INTERPRETATION DES ACTES COMMUNAUTAIRES, IL APPARTIENT A LA COUR D'ECLAIRER IMMEDIATEMENT LADITE JURIDICTION SANS L'OBLIGER A UN FORMALISME PUREMENT DILATOIRE INCOMPATIBLE AVEC LA NATURE PROPRE DES MECANISMES INSTITUES PAR L'ARTICLE 177.

2. LE DEGRE DE PRECISION DE LA MOTIVATION D'UN ACTE DOIT ETRE PROPORTIONNE AUX POSSIBILITES MATERIELLES ET AUX CONDITIONS TECHNIQUES OU DE DELAI DANS LESQUELLES IL DOIT INTERVENIR. LE CAS ECHEANT, L'ADMINISTRATION PEUT SE BORNER A INDIQUER D'UNE FACON GENERALE LES ELEMENTS FONDAMENTAUX ET LA PROCEDURE QUI ONT CONSTITUE LE CADRE DE SON EVALUATION DES FAITS, SANS QU'IL Y AIT BESOIN DE PRECISER CES DERNIERS.

3. EN CAS DE FILIERE DE DECISIONS AYANT LE MEME OBJET, L'UNE D'ELLES PEUT ETRE VALABLEMENT MOTIVEE PAR REFERENCE AUX MOTIFS DE NATURE PERMANENTE ET GENERALE ENONCES PAR LA DECISION ORIGINAIRE.

4. LE REGLEMENT N° 19 N'A PAS VOULU DISTINGUER ENTRE LES PRODUITS RECOLTES DANS L'ETAT MEMBRE EXPORTATEUR ET CEUX QUI S'Y TROUVENT EN LIBRE PRATIQUE.

dans l'affaire 16/65

FIRMA C. SCHWARZE, A BREME, REQUERANTE,

CONTRE

EINFUHR - UND VORRATSSTELLE FUER GETREIDE UND FUTTERMITTEL

(OFFICE D'IMPORTATION ET DE STOCKAGE POUR LES CEREALES ET FOURRAGES), A FRANCFORT-SUR-LE-MAIN, DEFENDERESSE,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE C.E.E., PAR LE HESSISCHES FINANZGERICHT, ET TENDANT A OBTENIR UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LADITE JURIDICTION,

P. 1094

QUANT A LA NATURE DU RENVOI

ATTENDU QU'IL RESULTE DU LIBELLE DES QUESTIONS POSEES PAR LE HESSISCHES FINANZGERICHT QUE CELUI-CI TEND MOINS A OBTENIR L'INTERPRETATION DU TRAITE OU D'UN ACTE PRIS PAR LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE QU'A FAIRE STATUER, A TITRE PREJUDICIEL, SUR LA VALIDITE D'UN ACTE, EN VERTU DE LA COMPETENCE ATTRIBUEE A LA COUR A CETTE FIN PAR L'ARTICLE 177, PREMIER ALINEA, B ;

QUE, PAR LES QUESTIONS NOS 1 A 3, LE FINANZGERICHT SOULEVE LES POINTS QU'IL ESTIME SUSCEPTIBLES D'ENTACHER LA VALIDITE DE LADITE DECISION, ALORS QUE PAR LES QUESTIONS NOS 4 A 6 IL DEMANDE A LA COUR DE STATUER SUR LES EFFETS D'UNE INVALIDITE EVENTUELLE ;

QUE L'ETAT DU LITIGE PRINCIPAL, TEL QU'IL SE TROUVE EXPOSE PAR LE RENVOI, CONFIRME LA PORTEE DE CES QUESTIONS, LA REQUERANTE AYANT BASE SES CONCLUSIONS SUR LA PRETENDUE ILLEGALITE DE LA DECISION DE LA COMMISSION CI-DESSUS MENTIONNEE ;

ATTENDU QUE, DANS SES OBSERVATIONS, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE REPROCHE A PLUSIEURS DE CES QUESTIONS DE DEPASSER LE CADRE DE L'INTERPRETATION DU TRAITE DE SORTE QUE LA COUR, EN REPONDANT AUX QUESTIONS DE PRETENDUE INTERPRETATION QUI LUI SONT POSEES, STATUERAIT EN REALITE SUR DES POINTS QUI NE RESSORTISSENT PAS DE L'INTERPRETATION DU TRAITE, MAIS DE LA VALIDITE DES ACTES DES INSTITUTIONS DE LA C.E.E. ;

QUE SI, COMME LE SOUTIENT LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, LA COUR NE PEUT ETRE AMENEE A PROCLAMER LA NULLITE D'UN ACTE PAR LE MOYEN DE L'ARTICLE 177, ELLE EST, EN REVANCHE, RECONNUE COMPETENTE, AUX TERMES MEMES DE CETTE DISPOSITION, POUR STATUER SUR LA VALIDITE D'UN TEL ACTE ;

QUE, LORSQU'IL APPARAIT QUE LE VERITABLE OBJET DES QUESTIONS POSEES PAR UNE JURIDICTION NATIONALE RELEVE DE L'EXAMEN DE LA VALIDITE PLUS QUE DE L'INTERPRETATION DES ACTES COMMUNAUTAIRES, IL APPARTIENT A LA COUR D'ECLAIRER IMMEDIATEMENT LADITE JURIDICTION SANS L'OBLIGER A UN FORMALISME PUREMENT DILATOIRE INCOMPATIBLE AVEC LA NATURE PROPRE DES MECANISMES INSTITUES PAR L'ARTICLE 177 ;

QUE, SI UNE TELLE RIGUEUR FORMALISTE EST CONCEVABLE EN DES PROCEDURES CONTENTIEUSES DILIGENTEES ENTRE PARTIES DONT LES DROITS RECIPROQUES DOIVENT OBEIR A DES REGLES STRICTES, IL NE SAURAIT EN ETRE AINSI DANS LE CADRE TRES PARTICULIER DE LA COOPERATION JUDICIAIRE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 177 PAR LAQUELLE JURIDICTION NATIONALE ET COUR DE JUSTICE, DANS L'ORDRE DE LEURS COMPETENCES PROPRES, SONT APPELEES A CONTRIBUER DIRECTEMENT ET RECIPROQUEMENT A L'ELABORATION D'UNE DECISION EN VUE D'ASSURER L'APPLICATION UNIFORME DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS L'ENSEMBLE DES ETATS MEMBRES ;

P. 1095

QU'EN DECIDER AUTREMENT REVIENDRAIT A LAISSER LES JURIDICTIONS NATIONALES STATUER ELLES-MEMES SUR LA VALIDITE DES ACTES COMMUNAUTAIRES ;

QUE LES PARTIES AU PRINCIPAL N'ONT DONC PAS TOURNE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 173 DU TRAITE ET QUE LA JURIDICTION NATIONALE N'A PAS VOULU TRANCHER, SUR LE PLAN INTERNE, DES QUESTIONS DE DROIT RELEVANT DE LA SEULE JURIDICTION COMMUNAUTAIRE, CES PARTIES AYANT CONCLU ET LA JURIDICTION AYANT PROCEDE AU RENVOI, DANS LES CONDITIONS ET SELON LES PROCEDURES PREVUES PAR LE TRAITE, A LA COUR DE JUSTICE.

QUANT AUX QUESTIONS NOS 1 ET 2

ATTENDU QUE, PAR LA PREMIERE QUESTION, LE FINANZGERICHT DEMANDE SI LA DECISION LITIGIEUSE DU 24 JANVIER 1964 ETAIT SOUMISE AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 190 DU TRAITE EN MATIERE DE MOTIVATION ;

QUE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT N° 19 DU CONSEIL, PORTANT ETABLISSEMENT GRADUEL D'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES, DISPOSE, DANS SA DERNIERE PHRASE, QUE " LA COMMISSION DETERMINE LE PRIX FRANCO FRONTIERE SELON LES CRITERES FIXES SUIVANT LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 " ;

QUE LES ACTES PRIS EN VERTU DE CETTE COMPETENCE DE DETERMINATION DES PRIX, OBLIGATOIRES POUR LES ETATS MEMBRES INTERESSES, DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME DES DECISIONS AU SENS DES ARTICLES 189, 190 ET 191 DU TRAITE, QUI LEUR SONT DONC APPLICABLES ;

ATTENDU QUE, PAR SA DEUXIEME QUESTION, LE FINANZGERICHT DEMANDE SI LA DECISION LITIGIEUSE SATISFAIT AUX EXIGENCES DUDIT ARTICLE 190, EN CE QU'ELLE SE BORNE A RENVOYER A UNE DECISION ANTERIEURE QUI INDIQUE GLOBALEMENT LES CONSIDERATIONS DONT LA COMMISSION S'EST INSPIREE EN FIXANT LES PRIX FRANCO FRONTIERE, OU BIEN SI ELLE DOIT CONTENIR DES MOTIFS SPECIFIQUES INDIQUANT LES PRIX, LES MARCHES, LA QUALITE ET LES QUANTITES EFFECTIVEMENT DISPONIBLES QUI ONT ETE PRIS EN CONSIDERATION PAR LA COMMISSION, AINSI QUE LES DIFFERENCES DE QUALITE SUR LESQUELLES ELLE S'EST BASEE ;

ATTENDU QUE LA DECISION DU 24 JANVIER 1964, TELLE QU'ELLE A ETE NOTIFIEE AUX ETATS MEMBRES DESTINATAIRES, SE PRESENTE COMME UN AJUSTEMENT DES DECISIONS ANTERIEURES PORTANT FIXATION DES PRIX FRANCO FRONTIERE ET RENVOIE EXPRESSEMENT A LA DECISION ORIGINAIRE DU 21 DECEMBRE 1962 ET AUX DECISIONS CONSECUTIVES AJUSTANT LES PRIX FIXES PAR CETTE PREMIERE ;

QU'EN SE BASANT SUR LES DONNEES DONT ELLE A EU CONNAISSANCE, LA COMMISSION INDIQUE QU'IL Y A LIEU D'AJUSTER LES PRIX CONFORMEMENT AU TABLEAU ANNEXE A LA DECISION ;

P. 1096

QU'EU EGARD A CETTE SERIE DE DECISIONS PORTANT FIXATION DES PRIX FRANCO FRONTIERE, LA DECISION LITIGIEUSE POUVAIT VALABLEMENT SE REFERER AUX MOTIFS DE NATURE PERMANENTE ET GENERALE ENONCES PAR LA DECISION ORIGINAIRE DU 21 DECEMBRE 1962, DE SORTE QUE CEUX-CI DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME INSERES DANS CELLE-LA ;

QUE D'AILLEURS LA PRATIQUE ADOPTEE PAR LA COMMISSION, QUI A SEULEMENT PUBLIE LE TEXTE COMPLET DE LADITE DECISION ORIGINAIRE ET S'EST BORNEE, QUANT AUX DECISIONS CONSECUTIVES, A LA PUBLICATION AU SUPPLEMENT AGRICOLE DU JOURNAL OFFICIEL DES TABLEAUX ANNEXES A CELLES-CI, ETAIT PROPRE A FAIRE COMPRENDRE A TOUT INTERESSE QUE LA MOTIVATION DE SA DECISION ORIGINAIRE VALAIT SANS MODIFICATION POUR LES AJUSTEMENTS SUBSEQUENTS ;

ATTENDU QU'IL CONVIENT D'EXAMINER ENSUITE LA QUESTION DE SAVOIR SI LA MOTIVATION, AINSI INSEREE, DE LA DECISION DU 24 JANVIER 1964 EST, EN SOI, SUFFISANTE POUR EN JUSTIFIER LE CONTENU ;

QU'IL EST REPROCHE A LADITE MOTIVATION DE NE PAS SPECIFIER LES DONNEES CONCRETES SUR LESQUELLES LA DECISION LITIGIEUSE S'EST BASEE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 DU REGLEMENT N° 89 DE LA COMMISSION LES ETATS EXPORTATEURS ETABLISSENT CHAQUE JEUDI, POUR CHACUN DES PRODUITS REGLEMENTES, LES ELEMENTS DU PRIX FRANCO FRONTIERE ET CALCULENT LE PRIX FRANCO FRONTIERE QUI EN RESULTE ET COMMUNIQUENT A LA COMMISSION CES ELEMENTS DE CALCUL ET CES PRIX CHAQUE JEUDI AU PLUS TARD A 15 H ;

QU'AUX TERMES DES ARTICLES 8 ET 9 DUDIT REGLEMENT LA COMMISSION, A L'AIDE DE CES DONNEES, DETERMINE LES PRIX FRANCO FRONTIERE CHAQUE VENDREDI ;

QU'AU CAS OU LES ELEMENTS DE CALCUL SUBISSENT DES MODIFICATIONS, AVANT CES JOURS PRECIS, LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT SANS DELAI LES ELEMENTS DE CALCUL NOUVEAUX ET LE PRIX FRANCO FRONTIERE QUI EN RESULTE A LA COMMISSION QUI DETERMINE A SON TOUR LE PRIX FRANCO FRONTIERE AVANT LA DATE NORMALE SI, SUR LA BASE DES DONNEES FOURNIES PAR UN ETAT MEMBRE OU SUR LA BASE DE SES PROPRES INFORMATIONS, CELA SE REVELE NECESSAIRE ;

ATTENDU QUE LE DEGRE DE PRECISION DE LA MOTIVATION D'UNE DECISION DE CETTE NATURE DOIT ETRE PROPORTIONNE AUX POSSIBILITES MATERIELLES ET AUX CONDITIONS TECHNIQUES OU DE DELAI DANS LESQUELLES ELLE DOIT INTERVENIR ;

QU'UNE MOTIVATION SPECIFIQUE DES DIFFERENTS PRIX FRANCO FRONTIERE TELLE QU'ELLE EST ENVISAGEE PAR LE FINANZGERICHT COMPORTERAIT LA PUBLICATION ET L'EVALUATION TECHNIQUE DES DONNEES FOURNIES PAR LES ETATS MEMBRES EXPORTATEURS OU RECUEILLIES PAR LES SERVICES DE LA COMMISSION, POUR PLUSIEURS CENTAINES DE PRIX A FIXER ;

QU'EU EGARD AUX DELAIS PREVUS POUR LA PRISE D'UNE DECISION, D'UNE PART, ET AU NOMBRE DES PRIX A FIXER, D'AUTRE PART, L'EXIGENCE D'UNE TELLE MOTIVATION SPECIFIQUE SERAIT INCOMPATIBLE AVEC LE FONCTIONNEMENT CONVENABLE DU MECANISME PREVU PAR LE REGLEMENT N° 19 DU CONSEIL ET LE REGLEMENT N° 89 DE LA COMMISSION ;

P. 1097

QU'EN EFFET LA PREPARATION ET LA REDACTION D'UNE TELLE MOTIVATION DEMANDERAIENT DES DELAIS TELS QUE LA DETERMINATION DES PRIX RISQUERAIT D'ETRE DEJA PARTIELLEMENT PERIMEE AU MOMENT DE SA PROMULGATION ;

ATTENDU D'AILLEURS QU'UNE COMPARAISON DES PRIX FRANCO FRONTIERE ARRETES ET DES CRITERES GENERAUX PUBLIES SUFFIT A INFORMER LES INTERESSES COMPETENTS DE LA NATURE ET DE L'ORIENTATION DES DONNEES QUI SONT A LA BASE DE LA DETERMINATION ;

QU'IL SERAIT TOUTEFOIS SATISFAIT A LA PROTECTION DES DESTINATAIRES ET DES RESSORTISSANTS CONCERNES AINSI QU'AUX EXIGENCES D'UN CONTROLE JURIDICTIONNEL ADEQUAT, SI LA COMMISSION METTAIT, AINSI QU'ELLE L'A FAIT EN L'ESPECE, LES ELEMENTS TECHNIQUES, SUR LESQUELS ELLE A BASE SA DETERMINATION DES PRIX FRANCO FRONTIERE, A LA DISPOSITION DES PARTIES CHAQUE FOIS QUE CETTE DETERMINATION EST CONTESTEE DEVANT LE JUGE COMPETENT ;

ATTENDU QU'IL FAUT CONCLURE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA COMMISSION POUVAIT SE BORNER A INDIQUER D'UNE FACON GENERALE LES ELEMENTS FONDAMENTAUX ET LA PROCEDURE QUI ONT CONSTITUE LE CADRE DE SON EVALUATION DES FAITS, SANS QU'IL Y AIT BESOIN DE PRECISER CES DERNIERS ;

QU'IL FAUT DONC CONCLURE QUE LES POINTS SOULEVES PAR LE FINANZGERICHT DANS LES QUESTIONS NOS 1 ET 2 NE SONT PAS DE NATURE A ENTACHER LA VALIDITE DE LA DECISION LITIGIEUSE.

QUANT A LA QUESTION N° 3

ATTENDU QUE, PAR LA TROISIEME QUESTION, LE FINANZGERICHT SOULEVE LA QUESTION DE SAVOIR SI LA COMMISSION, EN BASANT SA DECISION INCRIMINEE SUR DES COTATIONS DU MARCHE POUR L'ORGE RECOLTEE HORS DES ETATS MEMBRES ET EN PARTICULIER HORS DES PAYS-BAS, N'A PAS VIOLE LES ARTICLES 2 ET 3 DU REGLEMENT N° 19 ;

QUE, LA COMMISSION, DANS SES OBSERVATIONS ECRITES, AYANT ADMIS AVOIR BASE SA DECISION SUR LESDITES COTATIONS, IL Y A LIEU D'EXAMINER CETTE ARGUMENTATION ;

ATTENDU QUE LA VERSION ALLEMANDE DESDITS ARTICLES, PORTANT QUE LE PRIX FRANCO FRONTIERE EST LE PRIX DES PRODUITS " STAMMEND AUS " DE L'ETAT MEMBRE EXPORTATEUR, PARAIT, EN EFFET, EQUIVOQUE ;

QUE CEPENDANT LE TEXTE DES TROIS AUTRES VERSIONS DESDITS ARTICLES, PORTANT AU LIEU DE " STAMMEND AUS " LES TERMES " EN PROVENANCE DE ", " PROVENIENTE DA ", ET " AFKOMSTIG UIT " CONFIRMENT QUE LE REGLEMENT N° 19 N'A PAS VOULU DISTINGUER ENTRE LES PRODUITS RECOLTES DANS L'ETAT MEMBRE EXPORTATEUR ET CEUX QUI S'Y TROUVENT EN LIBRE PRATIQUE ;

P. 1098

QUE CETTE INTERPRETATION EST D'AILLEURS CONFORME AUX PRINCIPES DU TRAITE, ENONCES A L'ARTICLE 9, ALINEA 2, DE CELUI-CI, QUI ETEND L'UNION DOUANIERE " AUX PRODUITS EN PROVENANCE DE PAYS TIERS QUI SE TROUVENT EN LIBRE PRATIQUE DANS LES ETATS MEMBRES " ;

ATTENDU QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL A ENCORE FAIT VALOIR QUE LE REGLEMENT N° 86 DE LA COMMISSION DU 25 JUILLET 1962, PREVOYANT DES DISPOSITIONS EN VUE D'EVITER LES DETOURNEMENTS DE TRAFIC, FIXE UN REGIME DE PRELEVEMENTS DIFFERENT POUR LES CEREALES RECOLTEES DANS UN ETAT MEMBRE EXPORTATEUR ET POUR LES CEREALES PROVENANT D'UN TEL ETAT SANS Y AVOIR ETE RECOLTEES ;

QUE CEPENDANT LEDIT REGLEMENT NE SAURAIT INVALIDER LES CONSIDERATIONS PRECEDENTES, D'AUTANT MOINS QUE LE REGLEMENT N° 89 DE LA COMMISSION, ADOPTE A LA MEME DATE, FIXANT LES CRITERES SERVANT A LA DETERMINATION DES PRIX FRANCO FRONTIERE POUR LES CEREALES, RETIENT LES EXPRESSIONS DU REGLEMENT N° 19 ET CONFIRME DE CE FAIT QUE LE SYSTEME ADOPTE PAR LE REGLEMENT N° 86 NE DOIT AVOIR AUCUNE INCIDENCE SUR LE MECANISME DE LA DETERMINATION DES PRIX FRANCO FRONTIERE ;

QUE, DES LORS, LE POINT SOULEVE PAR LA TROISIEME QUESTION N'EST PAS DE NATURE A ENTACHER LA VALIDITE DE LA DECISION LITIGIEUSE ;

ATTENDU QU'IL N'Y A PAS LIEU DE REPONDRE AUX QUESTIONS NOS 4 A 6 QUI N'ONT ETE POSEES QUE DANS L'HYPOTHESE OU LA COUR JUGERAIT LA DECISION INSUFFISAMMENT MOTIVEE OU BIEN ILLEGALE PARCE QUE BASEE SUR DES COTATIONS RELATIVES A DES CEREALES PROVENANT DE PAYS TIERS.

QUANT AUX DEPENS

ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS ET PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE QUI ONT SOUMIS LEURS OBSERVATIONS A LA COUR NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN REMBOURSEMENT ;

QUE LA PROCEDURE REVET, A L'EGARD DES PARTIES EN CAUSE, LE CARACTERE D'UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DES LITIGES PENDANT DEVANT LE HESSISCHES FINANZGERICHT ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS INCOMBE DES LORS A CETTE JURIDICTION ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES A TITRE PREJUDICIEL PAR LE HESSISCHES FINANZGERICHT, DECLARE ET ARRETE :

1) L'EXAMEN DES QUESTIONS DONT LE HESSISCHES FINANZGERICHT A SAISI LA COUR NE REVELE AUCUN ELEMENT DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DE LA DECISION DE LA COMMISSION DE LA C.E.E. DU 24 JANVIER 1964 PORTANT FIXATION DES PRIX FRANCO FRONTIERE CEREALES ;

2) IL APPARTIENT AU HESSISCHES FINANZGERICHT DE STATUER SUR LES DEPENS DE LA PRESENTE INSTANCE.

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