Décret n°93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial

Décret n°93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial

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L7475A4M

Ce texte n'est plus en vigueur.
Titre Ier : Les observatoires départementaux d'équipement commercial et l'observatoire national du commerce
Chapitre Ier : Les observatoires départementaux d'équipement commercial.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 2002 au 27 mars 2007

Un observatoire départemental d'équipement commercial est constitué par arrêté préfectoral.

Il a pour mission :

- d'établir, par commune, un inventaire des équipements commerciaux d'une surface de vente égale ou supérieure à 300 mètres carrés, par grandes catégories de commerces ;

- d'établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à caractère artisanal d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ;

- d'analyser l'évolution de l'appareil commercial du département ;

- d'élaborer les schémas de développement commercial.

Il établit chaque année un rapport, rendu public, conservé au secrétariat de la commission départementale d'équipement commercial.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 28 novembre 1998 au 27 mars 2007

L'observatoire départemental d'équipement commercial est présidé par le préfet.

Il est composé, selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce :

- d'élus locaux ;

- de représentants des activités commerciales et artisanales ;

- de représentants des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers ;

- de représentants des consommateurs ;

- de personnalités qualifiées ;

- de représentants des administrations.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 28 novembre 1998 au 27 mars 2007

Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 28 novembre 1998 au 27 mars 2007

Le secrétariat de l'observatoire est assuré par le secrétaire de la commission départementale d'équipement commercial.
Chapitre II : L'observatoire national du commerce.

Article 4-1

Abrogé, en vigueur du 28 novembre 1998 au 27 mars 2007

Il est créé un Observatoire national du commerce qui a pour mission :

- d'examiner l'évolution des formes et modes de commerce, ainsi que celle du parc des équipements commerciaux ;

- d'analyser les décisions prises par la Commission nationale et les commissions départementales d'équipement commercial ;

- d'étudier l'évolution de l'emploi dans le commerce ;

- de dresser le bilan général des engagements sur l'emploi liés aux demandes d'autorisation d'exploitation des magasins de commerce de détail et des établissements hôteliers ;

- d'entreprendre toute action de coopération internationale qu'il jugera utile dans le domaine de ses compétences.

L'Observatoire national du commerce présente au ministre chargé du commerce toute recommandation qu'il juge utile et donne son avis sur toute question qui lui est soumise par ce ministre.

Il remet chaque année au ministre chargé du commerce un rapport d'activité qui est rendu public.

Pour l'accomplissement de ces missions, l'Observatoire national du commerce centralise les travaux des observatoires départementaux d'équipement commercial et peut utiliser les travaux de l'INSEE et des services déconcentrés de l'Etat concernés et faire appel à des organismes d'études extérieurs.

Article 4-2

Abrogé, en vigueur du 28 novembre 1998 au 27 mars 2007

L'Observatoire national du commerce est composé de dix-sept membres nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé du commerce à raison de :

- un membre désigné par le président du Sénat ;

- un membre désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

- un membre désigné par le président du Conseil économique et social ;

- un membre désigné par le président de l'Assemblée des présidents de conseils généraux ;

- un représentant des chambres de commerce et d'industrie désigné par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

- un représentant des chambres de métiers, désigné par l'assemblée permanente des chambres de métiers ;

- un représentant des chambres d'agriculture, désigné par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

- trois représentants des organisations professionnelles patronales de la distribution et du commerce désignés à raison d'un représentant par chacune des confédérations suivantes :

- Conseil national du patronat français (CNPF) ;

- Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel (CGPME) ;

- Union professionnelle de l'artisanat (UPA) ;

- cinq représentants des syndicats des salariés du commerce et de la distribution désignés à raison d'un représentant par chacune des confédérations suivantes :

- Confédération générale du travail (CGT) ;

- Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO) ;

- Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

- Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

- Confédération française de l'encadrement Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

- deux représentants des organisations nationales de consommateurs choisis par le ministre chargé de la consommation, sur une liste de quatre noms proposée par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation.

En cas d'interruption du mandat d'un membre de l'Observatoire national du commerce, pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

Article 4-3

Abrogé, en vigueur du 28 novembre 1998 au 27 mars 2007

Le président et deux vice-présidents de l'Observatoire national du commerce sont choisis parmi ses membres par le ministre chargé du commerce.

Article 4-4

Abrogé, en vigueur du 28 novembre 1998 au 27 mars 2007

L'Observatoire national du commerce se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.

Les membres de l'Observatoire national du commerce ne peuvent se faire représenter.

Le secrétariat est assuré par les services de la direction de s entreprises commerciales, artisanales et de services.
NotaNOTA : Décret 2005-53 2005-01-26 art. 2 :
Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire, les mots :
" direction des entreprises commerciales, artisanales et de services " sont remplacés par les mots : " direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales " et les mots : " directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services " sont remplacés par les mots : " directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ".
Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives aux chambres de commerce et d'industrie, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales " et les mots :
" directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ".
Chapitre III : L'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France.

Article 4-5

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 2002 au 27 mars 2007

Il est créé un observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France qui a pour mission :

- d'analyser l'évolution de l'appareil commercial de la région Ile-de-France, à partir des travaux des observatoires départementaux d'équipement commercial ;

- d'élaborer le schéma récapitulatif de développement commercial de la région Ile-de-France.

Il établit chaque année un rapport rendu public.

Article 4-6

Abrogé, en vigueur du 28 novembre 1998 au 27 mars 2007

L'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France est constitué par arrêté du préfet de région qui le préside.

Il est composé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce, des catégories de personnes mentionnées à l'article 2.

Le mandat de ses membres est de trois ans. Il est renouvelable.

Article 4-7

Abrogé, en vigueur du 22 novembre 2002 au 27 mars 2007

Le secrétariat de l'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France est assuré par le secrétaire général pour les affaires régionales.
Titre II : Les commissions d'équipement commercial
Chapitre Ier : La commission départementale d'équipement commercial.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

La commission départementale d'équipement commercial est constituée par arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

Lorsqu'un projet est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs cantons, sont considérés comme commune et canton d'implantation celle ou celui dont le territoire accueille la plus grande partie des surfaces de vente demandées pour le ou les établissements projetés.

Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, cet établissement est représenté par le président ou par un élu local qu'il désigne. Pour les établissements publics regroupant plus de trois communes, son représentant ne peut pas être un élu d'une des communes appelées à être représentées à la commission départementale d'équipement commercial.

Le conseiller général du canton d'implantation ne peut se faire représenter.

Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale autre que la commune d'implantation est en même temps conseiller général du canton d'implantation, le préfet désigne pour le remplacer le maire de la deuxième commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale concernée.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

Le président de la chambre de commerce et d'industrie et le président de la chambre de métiers peuvent se faire représenter par un membre de leur bureau, dûment mandaté à cet effet.

Article 8

Modifié, en vigueur du 27 novembre 1996 au 1er août 2006

Le représentant des associations de consommateurs, ainsi qu'un suppléant, sont désignés en son sein par le collège des consommateurs et usagers du comité départemental de la consommation.

Le représentant des associations de consommateurs exerce un mandat de trois ans ; le membre titulaire ne peut effectuer deux mandats consécutifs, que ce soit en qualité de titulaire ou de suppléant. S'il perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou en cas de démission ou de décès, le représentant des consommateurs est immédiatement remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

Pour la commission départementale d'équipement commercial de Paris, le conseil de Paris désigne un conseiller d'arrondissement supplémentaire appelé à siéger en qualité de suppléant.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

Les membres de la commission sont tenus de remplir un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1997 au 27 mars 2007

Le secrétariat de la commission départementale d'équipement commercial est assuré par les services de la préfecture, qui examinent la recevabilité des demandes.

L'instruction des demandes est effectuée par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dont le directeur, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers. La directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou son représentant, évalue l'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés. Le directeur départemental de l'équipement, ou son représentant, formule un avis sur l'impact du projet au regard notamment de l'aménagement du territoire et de l'équilibre de l'agglomération.

Le délégué régional au tourisme ou son représentant, présente l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique sur les demandes présentées au titre du 7° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

La commission départementale d'équipement commercial ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de huit jours après cette convocation, que si au moins quatre de ses membres sont présents.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

Les membres de la commission sont tenus de garder le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

La commission entend le demandeur à sa requête. Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

Un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commission est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque membre de la commission, ainsi qu'au directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, au directeur départemental de l'équipement, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de formation professionnelle et, si la réunion a comporté l'examen de demandes présentées au titre du 7° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce, au délégué régional au tourisme.

Les destinataires du procès-verbal disposent d'un délai de quinze jours pour formuler auprès du président leurs observations qui sont portées à la connaissance des membres de la commission. Sans observation de leur part dans le délai imparti, le procès-verbal est considéré comme adopté.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

I. - La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Sa décision motivée, signée par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres. Elle décrit le projet autorisé et mentionne la surface de vente totale autorisée et, le cas échéant, la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés ainsi que la ou les enseignes désignées. Quand la création d'un magasin est autorisée par transfert d'activités existantes, la commission l'indique dans la décision et identifie le magasin qui sera libéré en précisant sa localisation et sa surface de vente. Pour les établissements hôteliers, elle décrit le projet autorisé et mentionne le nombre total de chambres et l'enseigne désignée.

II. - Cette décision doit :

1° Etre notifiée au demandeur soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 720-10 du code de commerce. A défaut de notification dans ces délais, l'autorisation est réputée accordée ;

2° Etre, à l'initiative du préfet, affichée pendant deux mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. En cas d'autorisation tacite, une attestation du préfet est affichée dans les mêmes conditions.

L'exécution de la formalité prévue au 2° ci-dessus fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

III. - Le préfet doit, lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, faire publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Il en est de même de l'attestation préfectorale en cas d'autorisation tacite. En cas d'autorisation, une copie en est adressée à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
Chapitre II : Les autorisations.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

La demande d'autorisation prévue à l'article L. 720-5 du code de commerce est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble.

Lorsqu'est envisagée sur un même site la réalisation conjointe de magasins de commerce de détail, d'installations de distribution de carburants, d'établissements hôteliers ou de garages, chacun de ces projets doit faire l'objet d'une demande distincte.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

La demande d'autorisation est, soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

Dès réception de la demande, si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur son numéro d'enregistrement et la date avant laquelle, compte tenu des délais impartis à la commission pour statuer, la décision doit lui être notifiée. Le délai d'instruction court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception prévu à l'article précédent.

La lettre du préfet avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été adressée avant la date visée à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée.

L'étude d'impact jointe à la demande est adressée par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou contre décharge, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers dont les circonscriptions englobent la commune d'implantation du projet ; ces organismes disposent d'un délai de six semaines à compter de leur saisine pour communiquer leurs observations à la commission.

Dans les mêmes délais et sous la même forme, le préfet transmet la demande d'autorisation concernant les établissements hôteliers à la commission départementale de l'action touristique, créée par le décret n° 85-249 du 14 février 1985, modifié par le décret n° 86-1258 du 4 décembre 1986. Cette instance dispose d'un délai de six semaines à compter de sa saisine pour communiquer son avis à la commission.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

Si le dossier est incomplet, le préfet, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires. Lorsque toutes ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article précédent et le délai d'instruction court à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée :

- de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;

- de la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article 21 ;

- du formulaire visé à l'article 11.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusion de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique.

Article 23-1

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

Lorsqu'une nouvelle demande est présentée à la suite de modifications substantielles du projet ou d'un changement d'enseigne, les renseignements fournis à l'appui de cette demande décrivent les modifications envisagées et leurs conséquences sur les éléments d'information contenus dans la demande initiale.

Article 23-2

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

Lorsque la réalisation d'un projet autorisé en application de l'article L. 720-5 du code de commerce ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente ou les capacités d'hébergement qui n'ont pas été ouvertes au public dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article 17 du présent décret ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article L. 720-10 du code de commerce.

Lorsque la réalisation d'un projet autorisé en application de l'article L. 720-5 du code de commerce est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si une demande recevable de permis de construire n'est pas déposée dans un délai de deux ans à compter de la date fixée à l'alinéa précédent.

Si la faculté de recours prévue à l'article L. 720-10 du code de commerce a été exercée, ces délais courent à compter de la date de la notification de la décision de la Commission nationale d'équipement commercial.

En cas de sursis à exécution d'une autorisation, ces délais sont suspendus pendant la durée du sursis. En cas d'appel d'un jugement du tribunal administratif annulant l'autorisation, ils sont suspendus jusqu'à l'intervention du jugement définitif.

Lorsqu'une demande de permis de construire recevable a été déposée dans le délai prévu au deuxième alinéa, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente ou les capacités d'hébergement qui n'ont pas été ouvertes au public dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif. Ce délai est prolongé de deux ans pour les projets qui portent sur la réalisation de plus de 6 000 mètres carrés dans une zone d'aménagement concerté.

Le délai d'ouverture au public prévu au premier alinéa court à compter de la date de publication du décret n° 96-1018 du 26 novembre 1996 pour les autorisations qui ont été notifiées avant cette date. Le délai d'ouverture au public prévu au cinquième alinéa court à compter de la date de publication du même décret du 26 novembre 1996 pour les permis de construire devenus définitifs avant cette date.

Pour les magasins de commerce de détail, un plan coté des surfaces de vente réalisées est déposé auprès de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, par le titulaire de l'autorisation, huit jours au moins avant leur ouverture au public.
Chapitre III : Les autorisations.

Article 18-1

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande précise :

- en cas de création, la surface de vente et le secteur d'activité, tel que défini à l'article 18-5 ci-après, de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés, ainsi que, le cas échéant, la surface de vente globale du projet ;

- en cas d'extension, la surface de vente actuellement exploitée et la surface projetée de chacun des magasins.

Elle est accompagnée :

a) D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ;

b) Des renseignements suivants :

1° Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ;

2° Marché théorique de la zone de chalandise ;

3° Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ;

4° Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise ;

5° Chiffre d'affaires annuel attendu de la réalisation du projet ;

c) D'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article L. 720-3 du code de commerce et justifiant du respect des principes posés par l'article 1er de la même loi.

Celle-ci comporte :

1° Une estimation argumentée de l'impact du projet au regard des objectifs définis à l'article L. 720-1 du code de commerce ;

2° L'indication des moyens qui seront mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis au cinquième alinéa de l'article 1er de la loi précitée ;

3° Une analyse des effets du projet sur l'emploi sous la forme d'un bilan, établi en nombre d'emplois en équivalent temps plein, des emplois créés par le projet et des emplois, salariés, d'une part, et non salariés, d'autre part, dont l'existence est susceptible d'être menacée par celui-ci dans la zone de chalandise.

d) De l'indication de l'enseigne, attestée par le propriétaire de celle-ci :

- pour les établissements d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés compris dans un projet d'une surface de vente globale n'excédant pas 20 000 mètres carrés ;

- pour les établissements représentant 10 p. 100 au moins de la surface de vente globale d'un projet supérieur à 20 000 mètres carrés.

e) De l'indication des éventuels engagements pris au titre du sixième tiret de l'article L. 720-3 du code de commerce.

f) De l'accord du propriétaire des locaux appelés à être libérés, mentionné à l'article 18-4 du présent décret, lorsque le projet est présenté comme le transfert d'activités existantes ; cet accord précise la localisation et la surface de vente du magasin appelé à être libéré.

g) Pour les projets d'extension de magasins exploités sur une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, et pour les projets de changement de secteur d'activité, d'une attestation de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales reprenant les éléments contenus dans la plus récente déclaration annuelle établie au titre de l'article 4 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et, si l'établissement est redevable de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, indiquant s'il est à jour de ses paiements.

h) Pour les demandes soumises à enquête publique en vertu du dernier alinéa de l'article L. 720-3 du code de commerce, des pièces complémentaires prévues à l'article 23-3 du présent décret. Sous réserve des dispositions de l'article 21 du présent décret, la demande est réputée complète au jour de la réception par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête.

Lorsque le projet ne conduit pas à une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, le demandeur de l'autorisation est dispensé de fournir les éléments mentionnés au c ci-dessus.

Un arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande.

Article 18-2

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

Pour les projets d'établissements hôteliers définis au 7° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce, la demande comprend les éléments suivants :

a) Un plan indiquant le nombre de chambres existantes et envisagées ;

b) Des informations sur les modalités d'exploitation envisagées (enseigne, réseau de commercialisation, classement, etc.) ;

c) L'étude d'impact qui comporte :

1° La délimitation de la zone sur laquelle se fera sentir l'influence de l'ouverture de l'établissement projeté en identifiant l'intérêt touristique ou les autres motifs de fréquentation qui confèrent une certaine unité à l'espace considéré ;

2° La description du marché de ladite zone : demande actuelle, degré d'adaptation de l'offre à la demande, demande potentielle ;

3° La liste des équipements hôteliers et des autres hébergements de la zone en mentionnant leur capacité et, si possible, le taux d'occupation des hôtels existants ;

4° L'évaluation du chiffre d'affaires annuel attendu du projet ;

5° L'estimation argumentée de l'impact du projet sur l'équilibre de la zone et sur les activités existantes ;

6° L'analyse des effets attendus du projet sur l'emploi sous la forme d'un bilan, établi en nombre d'emplois en équivalent temps plein, des emplois créés par le projet et des emplois, salariés, d'une part, et non salariés, d'autre part, dont l'existence est susceptible d'être menacée par celui-ci dans la zone considérée ;

7° L'indication des moyens mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 720-1 du code de commerce.

Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande.

Article 18-3

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

Pour les installations de distribution de carburants, l'autorisation précise le nombre de positions de ravitaillement ; on entend par position de ravitaillement l'emplacement où un véhicule peut s'approvisionner. Le nombre de positions de ravitaillement correspond au nombre maximum de véhicules pouvant s'approvisionner simultanément.

Article 18-4

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

L'autorisation de création d'un magasin par transfert d'activités existantes mentionnée au 5° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce est subordonnée à l'accord préalable du propriétaire du local appelé à être libéré ; l'autorisation implique l'interdiction de réaffecter celui-ci à une activité de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés sans autorisation d'exploitation commerciale.

Cette interdiction est mentionnée dans la décision ; elle fait l'objet, préalablement à l'ouverture au public des nouveaux locaux, et aux frais du bénéficiaire de l'autorisation, d'une publication au bureau des hypothèques dans les conditions prévues au 2° de l'article 36 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

L'autorisation mentionnée au 5° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce est requise à compter de l'ouverture du magasin dans lequel l'activité doit être transférée.

Article 18-5

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

I. - Les secteurs d'activité mentionnés au 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commere sont les trois suivants :

1° Le commerce de détail à prédominance alimentaire ;

2° Le commerce de véhicules automobiles, le commerce de détail d'équipements automobiles, de motocycles et de carburants, le commerce de détail de produits d'équipement du foyer et le commerce de détail de produits d'aménagement de l'habitat ;

3° Les autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal.

Les activités constituant ces trois secteurs sont définies par référence à la Nomenclature d'activités française annexée au décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

II. - Les surfaces exploitées au jour d'entrée en vigueur du présent décret et les activités y afférentes sont celles figurant dans la déclaration annuelle à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales mentionnée à l'article 4 de la loi du 13 juillet 1972 susmentionnée.

III. - La demande de changement de secteur d'activité d'un commerce de détail prévue au 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commere est accompagnée de tout document justifiant du droit du demandeur à exploiter son établissement dans le nouveau secteur d'activité.
Chapitre II bis : Les modalités de l'enquête publique.

Article 23-3

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1997 au 27 mars 2007

Lorsqu'une demande est soumise à enquête publique ou à enquête publique conjointe, en application de l'article L. 720-3 du code de commerce, cette enquête s'effectue dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.

Le dossier mis à l'enquête publique comporte les pièces relatives à la demande d'autorisation énumérées à l'article 18-1 du présent décret. Lorsque le projet nécessite en outre un permis de construire relevant de la rubrique 19° du tableau annexé au décret du 23 avril 1985 susmentionné, ce dossier est complété par les pièces relatives à la construction projetée mentionnées au II de l'article 6 dudit décret, à l'exception de celles mentionnées aux articles R. 421-3-2, R. 421-3-4, R. 421-5-2 et R. 421-6-1 du code de l'urbanisme.
Chapitre III : La commission nationale d'équipement commercial.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

Lorsqu'il est exercé par le préfet, le recours devant la Commission nationale d'équipement commercial prévu à l'article L. 720-10 du code de commerce est fait en la forme administrative ordinaire.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

Lorsqu'il est exercé par des membres de la commission, le recours est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'équipement commercial. Sous peine d'irrecevabilité, chaque page du recours doit porter la signature de ses auteurs.

En cas de décision expresse, le recours n'est ouvert qu'aux membres ayant siégé à la commission.

En cas de décision tacite, le recours n'est ouvert qu'aux membres titulaires.

Les auteurs du recours doivent faire élection de domicile en un seul lieu ; à défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.

Lorsqu'il est exercé par le demandeur, il doit être adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'équipement commercial.

Le préfet est informé dans les mêmes formes du dépôt du recours.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

Le délai de recours de deux mois prévu à l'article L. 720-10 du code de commerce court :

- pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'équipement commercial ;

- pour le préfet et les membres de la commission, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

Le président de la Commission nationale d'équipement commercial est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de l'inspection générale des finances.

Le président a qualité pour signer tout mémoire en défense dans les recours contre les décisions de la Commission nationale d'équipement commercial.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

Le mandat des membres de la Commission nationale d'équipement commercial n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.

En cas d'empêchement prolongé, constaté par son président, de démission ou de décès de l'un des membres de la Commission nationale d'équipement commercial, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.

Si cette nomination intervient moins d'un an avant l'expiration de ce mandat, le remplaçant peut accomplir un autre mandat.

Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues à l'article L. 720-11 du code de commerce.

Les membres de la commission ne peuvent se faire représenter.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

Le secrétariat de la Commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière d'équipements commerciaux est assuré par les services de la direction du commerce intérieur et, lorsqu'elle siège en matière d'équipements hôteliers, par les services de la direction du tourisme.

Article 30

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

La Commission nationale d'équipement commercial se réunit sur convocation de son président.

Les membres de la Commission nationale d'équipement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'équipement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

Les membres de la Commission nationale d'équipement commercial sont tenus de garder le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

La Commission nationale d'équipement commercial entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation, ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours. Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter.

Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés qu'il transmet à la commission.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

Le procès-verbal des délibérations de la Commission nationale d'équipement commercial est adressé aux membres de la commission et au commissaire du Gouvernement.

Article 34

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

La décision de la Commission nationale d'équipement commercial, signée du président, est notifiée au ministre compétent, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant.

Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 720-10 du code de commerce court à compter de la date de réception du recours.

La décision de la Commission nationale est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux paragraphes 2 (2°) et 3 de l'article 17 ci-dessus. En cas d'autorisation, il en adresse également une copie à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.

Article 35

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

La Commission nationale d'équipement commercial élabore son règlement intérieur.
Titre III : Communication des contrats.

Article 36

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

Lorsqu'une autorisation a été délivrée en application des articles L. 720-5 et L. 720-6 du code de commerce, la ou les personnes physiques ou morales bénéficiaires de cette autorisation sont tenues de communiquer au préfet et au président de la chambre régionale des comptes, dans les délais fixés à l'article L. 720-7 du code de commerce, une liste récapitulative des contrats conclus à l'occasion de la réalisation du projet autorisé.

Cette liste doit mentionner, pour chacun de ces contrats :

- l'identité des parties contractantes ;

- l'objet du contrat ;

- les conditions financières de réalisation du contrat.

Chacune des parties contractantes doit parapher, pour ce qui la concerne, la liste établie par le ou les bénéficiaires de l'autorisation.
Titre IV : Dispositions diverses.

Article 40

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit d'entreprendre ou de faire entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à l'article L. 720-5 du code de commerce, soit d'exploiter ou de faire exploiter une surface de vente ou un établissement hôtelier soumis aux obligations édictées par cet article.

Dans ce dernier cas, l'amende prévue à l'alinéa précédent est applicable par jour d'exploitation et autant de fois qu'il y a :

- pour les commerces de détail, de mètres carrés ouverts ou utilisés irrégulièrement ;

- pour les stations-service, de positions de ravitaillement exploitées irrégulièrement ;

- pour les établissements hôteliers, de chambres exploitées irrégulièrement ;

Est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le non-respect de l'obligation prévue au dernier alinéa de l'article 23-2 du présent décret.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.

La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

S'il y a récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de 5e classe est applicable.

Le tribunal peut, en outre, ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface.

Article 41

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

Le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 modifié relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail et aux commissions d'urbanisme commercial est abrogé.

Article 42

Abrogé, en vigueur du 27 novembre 1996 au 27 mars 2007

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre délégué au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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