Ce texte n'est plus en vigueur.
Section 1 : Recouvrements sur décisions exécutoires.
Article 9-1
En vigueur depuis le 27 décembre 1983
Les dispositions des articles 4 à 9 ne sont pas applicables au recouvrement des amendes prononcées sous la forme de jours amende.
Article 10-1
En vigueur depuis le 11 novembre 2012
Les condamnations à réparations, restitutions, dommages-intérêts, frais ayant le caractère de réparations et intérêts moratoires prononcées au profit de l'Etat par les tribunaux judiciaires répressifs peuvent donner lieu à remises gracieuses. Celles-ci sont accordées, conformément aux dispositions de l'article 120 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article 10-2
En vigueur depuis le 11 novembre 2012
Les frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police, à l'exclusion des frais afférents aux ordonnances pénales rendues en matière de police, les dépens relatifs aux amendes civiles ainsi que certains frais assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police par l'article R. 93 du code de procédure pénale peuvent donner lieu à remises gracieuses. Le ministère public auprès de la juridiction qui a prononce la condamnation est obligatoirement consulté.
Ces remises sont accordées, conformément aux dispositions de l'article 120 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le ministère public doit faire connaître son avis dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande qui lui est adressée par administration des finances. Ce délai est prorogé exceptionnellement de quinze jours à compter de son expiration si le ministère public en informe préalablement l'administration des finances en indiquant les motifs de prorogation.
Si le ministère public n'a pas répondu dans le délai prévu ci-dessus ou, en cas de prorogation, a l'expiration de celle-ci, il est réputé avoir donné son avis. La décision ou l'arrêté portant remise de frais de justice doit viser expressément l'avis du parquet.
Section 2 : Recouvrements exclusifs de mesures d'exécution.
Dispositions communes.
Article 17
En vigueur depuis le 29 décembre 1964
Le produit des condamnations pécuniaires prononcées par les cours et tribunaux est, ainsi qu'il est dit à l'article 1er du décret susvisé du 30 octobre 1935, encaissé au profit exclusif de l'Etat, sauf pour celui-ci à verser aux ayants droit le montant des frais de réparation ou de restitution, le montant des dommages-intérêts et à assurer le règlement des frais de perception ainsi que le paiement des gratifications dues aux agents verbalisateurs.
Article 18
En vigueur depuis le 29 décembre 1964
Les dispositions du présent décret sont applicables au recouvrement des sommes restant dues au titre de condamnations pécuniaires prononcées par des décisions administratives intervenues en vertu des dispositions légales ou réglementaires actuellement abrogées.
Article 19
En vigueur depuis le 29 décembre 1964
Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment l'article 32 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947.
Article 20
En vigueur depuis le 29 décembre 1964
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.