Jurisprudence : CJCE, 27-10-1981, aff. C-250/80, Anklagemyndigheden c/ Hans Ulrich Schumacher, Peter Hans Gerth, Johannes Heinrich Gothmann et Alfred C. Töpfer, quest. préj.

CJCE, 27-10-1981, aff. C-250/80, Anklagemyndigheden c/ Hans Ulrich Schumacher, Peter Hans Gerth, Johannes Heinrich Gothmann et Alfred C. Töpfer, quest. préj.

A6148AUA

Référence

CJCE, 27-10-1981, aff. C-250/80, Anklagemyndigheden c/ Hans Ulrich Schumacher, Peter Hans Gerth, Johannes Heinrich Gothmann et Alfred C. Töpfer, quest. préj. . Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1001407-cjce-27101981-aff-c25080-anklagemyndigheden-c-hans-ulrich-schumacher-peter-hans-gerth-johannes-heinr
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Cour de justice des Communautés européennes

27 octobre 1981

Affaire n°C-250/80

Anklagemyndigheden
c/
Hans Ulrich Schumacher, Peter Hans Gerth, Johannes Heinrich Gothmann et Alfred C. Töpfer


Recueil de Jurisprudence 1981 page 2465

ADHESION DES NOUVEAUX ETATS MEMBRES AUX COMMUNAUTES - AGRICULTURE - ECHANGES ENTRE NOUVEAUX ETATS MEMBRES ET COMMUNAUTE ORIGINAIRE - MONTANTS COMPENSATOIRES ADHESION - PAIEMENT DE MONTANTS COMPENSATOIRES PAR L'ETAT MEMBRE D'EXPORTATION - CONDITION - COMMERCIALISATION EFFECTIVE DES PRODUITS DANS L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION

(ACTE D'ADHESION, ART. 55, PAR 1 ; REGLEMENT DE LA COMMISSION N° 269/73, ART. 5, PAR 2, TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N° 1466/73)

LE BUT DES MONTANTS COMPENSATOIRES " ADHESION " DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES DE PERMETTRE LA CIRCULATION DANS DES CONDITIONS SATISFAISANTES DE PRODUITS ENTRE DEUX ETATS MEMBRES AYANT DES NIVEAUX DE PRIX DIFFERENTS, LE REGIME EN QUESTION N'EST APPLICABLE QUE SI LA MARCHANDISE CONCERNEE CIRCULE EFFECTIVEMENT ENTRE CES DEUX ETATS ET SI, DU FAIT DE SA COMMERCIALISATION A L'INTERIEUR DE L'ETAT DESIGNE COMME IMPORTATEUR, LA DIFFERENCE DE PRIX EVENTUELLEMENT EXISTANT ENTRE CET ETAT MEMBRE ET L'ETAT MEMBRE D'EXPORTATION SE TRADUIT PAR UN FACTEUR ECONOMIQUE AFFECTANT REELLEMENT LES ECHANGES ENTRE LES DEUX ETATS.

DES LORS, L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N° 269/73 DE LA COMMISSION, TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N° 1466/73, DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE L'EXPORTATEUR QUI EXPEDIE DANS UN NOUVEL ETAT MEMBRE DES PRODUITS AGRICOLES, A PARTIR D'UN ETAT MEMBRE APPLIQUANT DES PRIX PLUS ELEVES, NE PEUT PRETENDRE AU PAIEMENT DE MONTANTS COMPENSATOIRES ADHESION SI L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES, DANS L'ETAT MEMBRE DECLARE AUX AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'EXPORTATION COMME ETANT CELUI DE DESTINATION, N'EST PAS SUIVI DE LA MISE EN COMMERCE EFFECTIVE DE CES PRODUITS SUR LE MARCHE DE CE DERNIER ETAT.

dans l'affaire 250/80,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE BYRET DE COPENHAGUE ET TENDANT A OBTENIR, DANS LA PROCEDURE PENALE ENGAGEE DEVANT CETTE JURIDICTION PAR

ANKLAGEMYNDIGHEDEN (MINISTERE PUBLIC)

CONTRE

HANS ULRICH SCHUMACHER,

PETER HANS GERTH,

JOHANNES HEINRICH GOTHMANN,

ALFRED C. TOPFER, HAMBOURG,

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L'INTERPRETATION DE L'ARTICLE 5, PARA- GRAPHE 2, DU REGLEMENT (CEE) N° 269/73 DE LA COMMISSION, DU 31 JANVIER 1973, PORTANT MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES " ADHESION " (JO L 30, P. 73), TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT (CEE) N° 1466/73 DE LA COMMISSION DU 30 MAI 1973 (JO L 146, P. 13),

1 PAR ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 1980, PARVENUE A LA COUR LE 13 NOVEMBRE 1980, LE BYRET DE COPENHAGUE A POSE, EN VERTU DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L'INTERPRETATION DE L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N° 269/73 DE LA COMMISSION, DU 31 JANVIER 1973, PORTANT MODALITES D'APPLICATION DU REGIME DE MONTANTS COMPENSATOIRES " ADHESION " (JO L 30, P. 73), TEL QUE MODIFIE PAR L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT N° 1466/73 DE LA COMMISSION, DU 30 MAI 1973 (JO L 146, P. 13).

2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE ENGAGEE PAR LE STATSADVOKAT FOR SAERLIG OEKONOMISK KRIMINALITET (L " AVOCAT GENERAL POUR LA CRIMINALITE ECONOMIQUE SPECIALE) CONTRE UN NEGOCIANT INTERNATIONAL EN BLE ET TROIS DE SES EMPLOYES, AUXQUELS L'AUTORITE DANOISE PRECITEE FAIT GRIEF D'AVOIR VIOLE, A L'OCCASION D'UNE EXPORTATION DE BLE DU DANEMARK A DESTINATION DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI DANOISE RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DES PRODUITS AGRICOLES, ET DEMANDE LE REMBOURSEMENT TANT DES MONTANTS COMPENSATOIRES ADHESION VERSES POUR CETTE EXPORTATION QUE DE LA CAUTION INDUMENT LIBEREE.

3 LE REGLEMENT N° 269/73 DE LA COMMISSION, DONT LA JURIDICTION NATIONALE DEMANDE L'INTERPRETATION, PREVOIT, A L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, QUE LE PAIEMENT DU MONTANT COMPENSATOIRE ADHESION " EST SUBORDONNE A LA PRODUCTION DE LA PREUVE QUE LE PRODUIT POUR LEQUEL ONT ETE ACCOMPLIES LES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION A QUITTE LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE L'ETAT MEMBRE OU ONT ETE ACCOMPLIES CES FORMALITES ". IL AJOUTE AU PARAGRAPHE 2, DEUXIEME TIRET, QUE " LORSQUE LE MONTANT COMPENSATOIRE S'APPLIQUE A UN PRODUIT POUR LEQUEL AUCUNE RESTITUTION N'EST FIXEE, SON PAIEMENT EST EN OUTRE SUBORDONNE A LA PREUVE DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES D'IMPORTATION ET DE LA PERCEPTION DES DROITS ET TAXES D'EFFET EQUIVALENT EXIGIBLES DANS L'ETAT MEMBRE DE DESTINATION ".

4 LE DERNIER ALINEA DE CE MEME PARAGRAPHE, TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N° 1466/73 DE LA COMMISSION, PRECISE, EN OUTRE, QUE LA PREUVE SUSDITE " EST APPORTEE PAR LA PRODUCTION DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE VISE A L'ARTICLE 1 DU REGLEMENT (CEE) N° 2315/69 ", A SAVOIR LE DOCUMENT DE TRANSIT INTRACOMMUNAUTAIRE, DENOMME T 5. CE MEME ALINEA DISPOSE ENFIN, A LA LETTRE B), QUE, PARMI LES MENTIONS SPECIALES DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE, DOIT ETRE REMPLIE LA CASE 104, EN BIFFANT LES MENTIONS INUTILES ET EN AJOUTANT L'UNE DES MENTIONS SUIVANTES :

" DESTINE A ETRE MIS A LA CONSOMMATION "

" BESTEMT TIL AFSAETNING TIL FORBRUG "

" FUR DEN FREIEN VERKEHR BESTIMMT "

" INTENDED FOR ENTRY FOR HOME USE "

" DESTINATO AD ESSERE IMMESSO IN CONSUMO "

" BESTEMD OM IN HET VRIJE VERKEER TE WORDEN GEBRACHT ".

5 AINSI QU'IL RESSORT DU DOSSIER DE L'AFFAIRE ET DE L'ORDONNANCE DE RENVOI, LE NEGOCIANT EN BLE, PREVENU AU PRINCIPAL, A OBTENU, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT N° 229/73 DU CONSEIL DU 31 JANVIER 1973 (JO L 27, P. 25), PAR CERTIFICAT DELIVRE LE 29 JUILLET 1975, LA PREFIXATION D'UN MONTANT COMPENSATOIRE ADHESION EN SA FAVEUR POUR L'EXPORTATION DE 5 000 TONNES DE BLE DU DANEMARK VERS LE ROYAUME-UNI, AU TAUX DE 24,05 UC PAR TONNE - ENSUITE DIMINUE A 20,62 UC EN VERTU DE L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N° 3280/73 (JO L 337, P. 11) - ET A CONSTITUE A CET EFFET UNE CAUTION DE 3 UC PAR TONNE.

6 LE 27 AOUT 1975, IL A EN OUTRE OBTENU DES AUTORITES BELGES LA PREFIXATION DE MONTANTS COMPENSATOIRES ADHESION A PAYER PAR LUI POUR L'IMPORTATION DE BLE, PROVENANT RESPECTIVEMENT DU DANEMARK ET DU ROYAUME-UNI, VERS UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORGINAIRE. LE MONTANT COMPENSATOIRE A PAYER S'ELEVAIT, DANS LE CAS DU ROYAUME-UNI, A 2 UC PAR TONNE ET LA CAUTION A DEPOSER A 3 UC PAR TONNE. LE CERTIFICAT RELATIF A CETTE PREFIXATION ETAIT VALABLE JUSQU'AU 25 OCTOBRE 1975.

7 LE 4 SEPTEMBRE 1975, LEDIT NEGOCIANT A PASSE UN CONTRAT POUR LA VENTE DE 1 800 TONNES DE BLE DANOIS A UNE ENTREPRISE ETABLIE A BREME, EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE. LE 15 SEPTEMBRE 1975, IL A VENDU UNE QUANTITE IDENTIQUE DE LA MEME MARCHANDISE A UNE FIRME ANGLAISE ET, LE LENDEMAIN, IL A RACHETE DE CETTE FIRME CE MEME TONNAGE A UN PRIX MAJORE DE 3,35 LIVRES PAR TONNE FORTE. ENTRE-TEMPS, PAR TELEX DES 15 ET 19 SEPTEMBRE 1975, LE PREVENU AU PRINCIPAL A AFFRETE TROIS NAVIRES AUPRES D'UN ARMATEUR ANGLAIS, EN DONNANT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES : " FOR DESTINATION LOWESTOFT " - " DISCHARGING AND RELOADING INTO THE SAME VESSEL " - " FINAL DESTINATION : BREMEN ".

8 CES NAVIRES ONT QUITTE LE DANEMARK RESPECTIVEMENT LES 17, 23 ET 25 SEPTEMBRE 1975 ET ONT AINSI TRANSPORTE LES 1 800 TONNES DE BLE CI-DESSUS MENTIONNEES, APPARTENANT A L'EXPORTATEUR EN QUESTION, A LOWESTOFT, AU ROYAUME-UNI, OU ELLES ONT ETE DECHARGEES. UNE FOIS LES FORMALITES D'IMPORTATION ACCOMPLIES, ELLES ONT ETE RECHARGEES ET REEXPORTEES VERS BREME, OU ELLES SONT PARVENUES LES 26 SEPTEMBRE, 1 ET 13 OCTOBRE 1975.

9 S'AGISSANT EN L'ESPECE D'UN MONTANT COMPENSATOIRE ADHESION APPLICABLE A UN PRODUIT POUR LEQUEL AUCUNE RESTITUTION N'ETAIT FIXEE, L'EXPORTATEUR A DU - CONFORMEMENT A L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N° 269/73 - REMPLIR L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE T 5. A CES FINS, IL A INDIQUE DANS CE DOCUMENT, COMME DESTINATION DU PRODUIT EN QUESTION, LE ROYAUME-UNI ET A DECLARE, DANS LA CASE 104 DUDIT DOCUMENT, QUE LE PRODUIT EN QUESTION ETAIT " BESTEMT TIL AFSAETNING TIL FORBRUG " (DESTINE A ETRE MIS A LA CONSOMMATION). SUR LA BASE DE CET EXEMPLAIRE, REGULIEREMENT VISE PAR LES AUTORITES BRITANNIQUES D'IMPORTATION, L'EXPORTATEUR PRECITE A TOUCHE AU DANEMARK UN MONTANT COMPENSATOIRE DE 20,62 UC PAR TONNE, ET SA CAUTION A ETE LIBEREE. LORS DE L'IMPORTATION EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, IL A EN REVANCHE ACQUITTE, SUR LA BASE DU CERTIFICAT D'IMPORTATION OBTENU EN BELGIQUE, UN MONTANT COMPENSATOIRE ADHESION DE 2 UC PAR TONNE ET LA CAUTION CORRESPONDANTE A ETE LIBEREE.

10 COMPTE TENU DES PARTICULARITES DE CETTE EXPORTATION ET EU EGARD AUX DECLARATIONS FIGURANT SUR L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE T 5 PRESENTE AUX AUTORITES DANOISES, LE STATSADVOKAT FOR SAERLIG OEKONOMISK KRIMINALITET A, PAR ACTE D'AC CUSATION DU 14 NOVEMBRE 1979, FAIT GRIEF A L'EXPORTATEUR ET A TROIS DE SES EMPLOYES D'AVOIR FOURNI A CES AUTORITES UNE DECLARATION INEXACTE ET TROMPEUSE, EN INDIQUANT SUR L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE QU'IL S'AGISSAIT D'UNE EXPORTATION VERS LE ROYAUME-UNI, ALORS QUE LA MARCHANDISES AVAIT ETE IMMEDIATEMENT REEXPORTEE DE CET ETAT MEMBRE, APRES ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D'IMPORTATION.

11 LES PREVENUS, TOUT EN ADMETTANT QUE, DES AVANT L'EXPORTATION DU DANEMARK VERS LE ROYAUME-UNI, IL ETAIT ENVISAGE DE LIVRER LA MARCHANDISE EN QUESTION A UN CLIENT ETABLI EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, ONT SOUTENU QU'UNE TELLE OPERATION N'ETAIT PAS CONTRAIRE A LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE. A L'APPUI DE CETTE AFFIRMATION, ILS ONT INVOQUE LE TEXTE ALLEMAND DE L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DERNIER ALINEA, DU REGLEMENT N° 269/73, TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N° 1466/73, ET EN PARTICULIER DE LA MENTION A AJOUTER DANS LA CASE 104 DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE T 5, D'OU IL RESSORTIRAIT, A LEUR AVIS, QUE LA PREUVE EXIGEE PAR LE DEUXIEME ALINEA DUDIT PARAGRAPHE EST CELLE " DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES D'IMPORTATION ET DE LA PERCEPTION DES DROITS ET TAXES D'EFFET EQUIVALENT EXIGIBLES DANS L'ETAT MEMBRE DE DESTINATION ", CONDITION QU'ILS SOUTIENNENT AVOIR RESPECTE PAR LE DEDOUANEMENT AU ROYAUME-UNI.

12 COMPTE TENU DE CETTE ARGUMENTATION ET VU LA DISPARITE EXISTANT, SUR CE POINT, ENTRE LES DIVERSES VERSIONS LINGUISTIQUES DE L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DERNIER ALINEA, ET DU QUATRIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT N° 269/73, LE BYRET DE COPENHAGUE, ESTIMANT QUE LA SOLUTION DU LITIGE ETAIT LIEE A L'INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE APPLICABLE EN L'ESPECE, A POSE A LA COUR LA QUESTION SUIVANTE :

" UN ETAT MEMBRE (A) A-T-IL LE DROIT, DANS LE CAS OU IL A DELIVRE UN CERTIFICAT DE FIXATION A L'AVANCE CONCERNANT UN MONTANT COMPENSATOIRE " ADHESION " POUR L'EXPORTATION DE BLE VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE (B), DE REFUSER LE PAIEMENT DU MONTANT A SON BENEFICIAIRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE LA COMMISSION (CEE) N° 269/73 TEL QU'IL A ETE MODIFIE PAR L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT (CEE) N° 1466/73, DANS LA MESURE OU, AU REGARD DE LA TECHNIQUE DOUANIERE, LE BLE EST MIS EN LIBRE PRATIQUE DANS L'ETAT B, ET LE BENEFICIAIRE PRESENTE UN EXEMPLAIRE DE CONTROLE DELIVRE DANS L'ETAT B COMME MENTIONNE DANS LE REGLEMENT DE LA COMMISSION (CEE) N° 2315/69, ENTRE AUTRES AVEC L'INSCRIPTION " BESTEMT TIL AFSAETNING TIL FORBRUG " (DESTINE A ETRE MIS A LA CONSOMMATION), OU " FUR DEN FREIEN VERKEHR BESTIMMT " (DESTINE A ETRE MIS EN LIBRE PRATIQUE), MAIS QUE LE BLE EST MIS EN LIBRE PRATIQUE DANS L'ETAT B UNIQUEMENT EN VUE DE LE REEXPORTER IMMEDIATEMENT APRES VERS UN TROISIEME ETAT MEMBRE (C)? A CET EGARD IL EST PRESUME QUE LES REGLES CONCERNANT LE 1 - IL S'AGIT, EN FAIT, DE L'ARTICLE 1.

MONTANT COMPENSATOIRE " ADHESION " SONT RESPECTEES LORS DE L'EXPORTATION DE L'ETAT B VERS L'ETAT C. "

13 EU EGARD A LA DISPARITE EXISTANT ENTRE LES DIVERSES VERSIONS LINGUISTIQUES DES DISPOSITIONS PRECITEES DU REGLEMENT N° 269/73, IL Y A LIEU, POUR REPONDRE A LA JURIDICTION NATIONALE, DE REPLACER CES DISPOSITIONS ET LE REGLEMENT DONT ELLES RELEVENT DANS L'ENSEMBLE DES REGLES COMMUNAUTAIRES REGISSANT LE REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES ADHESION, ET DE LES INTERPRETER A LA LUMIERE NOTAMMENT DES FINALITES D'UN TEL REGIME.

14 LE REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES ADHESION TROUVE SA BASE JURIDIQUE DANS LES ARTICLES 55 A 58 DE L'ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D'ADHESION ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES. IL RESSORT DU PREMIER PARAGRAPHE DE L'ARTICLE 55 SUSDIT QUE LE REGIME EN QUESTION A POUR OBJET DE COMPENSER LES DIFFERENCES DE NIVEAU DES PRIX DANS LES ECHANGES DES NOUVEAUX ETATS MEMBRES ENTRE EUX ET AVEC LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE ET QU'IL PREVOIT, A CETTE FIN, LE PAIEMENT DE MONTANTS COMPENSATOIRES PERCUS PAR L'ETAT IMPORTATEUR OU OCTROYES PAR L'ETAT EXPORTATEUR. CE DISANT, L'ARTICLE 55 DE L'ACTE D'ADHESION LAISSE DONC APPARAITRE QUE LE REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES ADHESION N'EST APPLICABLE QUE SI, ENTRE L'ETAT EXPORTATEUR ET L'ETAT IMPORTATEUR, IL Y A EFFECTIVEMENT ECHANGE POUR LES PRODUITS DONT IL S'AGIT.

15 LE REGLEMENT N° 229/73 DU CONSEIL, DETERMINANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A L'APPLICATION DU REGIME SUSDIT POUR LES CEREALES ET D'AUTRES PRODUITS, PRECISE ENCORE, DANS SON NEUVIEME CONSIDERANT, QUE LE BUT DES MONTANTS COMPENSATOIRES ADHESION DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES EST " DE PERMETTRE LA CIRCULATION DANS DES CONDITIONS SATISFAISANTES DE PRODUITS ENTRE DEUX ETATS MEMBRES AYANT DES NIVEAUX DE PRIX DIFFERENTS ", ET CONFIRME AINSI QUE LE REGIME EN QUESTION N'INTERVIENT QUE SI LA MARCHANDISE CONCERNEE CIRCULE EFFECTIVEMENT ENTRE CES DEUX ETATS ET SI, DU FAIT DE SA COMMERCIALISATION A L'INTERIEUR DE L'ETAT DESIGNE COMME IMPORTATEUR, LA DIFFERENCE DE PRIX EVENTUELLEMENT EXISTANT ENTRE CET ETAT MEMBRE ET L'ETAT MEMBRE D'EXPORTATION SE TRADUIT PAR UN FACTEUR ECONOMIQUE AFFECTANT REELLEMENT LES ECHANGES ENTRE LES DEUX ETATS.

16 IL RESSORT AINSI DE CETTE REGLEMENTATION QUE LE SIMPLE FAIT QU'UN PRODUIT PROVENANT D'UN NOUVEL ETAT MEMBRE, OU DE LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE, EST DEMEURE SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT MEMBRE DESIGNE COMME IMPORTATEUR UNIQUEMENT AUX FINS ET POUR LA DUREE DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES ET A ETE, SANS AVOIR ETE COMMERCIALISE DANS CET ETAT, IMMEDIATEMENT REEXPORTE POUR ETRE COMMERCIALISE DANS UN TROISIEME ETAT MEMBRE, NE SUFFIT PAS POUR JUSTIFIER L'APPLICATION ENTRE ETAT EXPORTATEUR ET ETAT IMPORTATEUR D'UN MONTANT COMPENSATOIRE ADHESION. LE BUT D'UNE COMPENSATION DE PRIX N'ETANT PAS ATTEINT DANS UNE TELLE HYPOTHESE, UNE CONDITION ESSENTIELLE POUR L'APPLICATION D'UN MONTANT COMPENSATOIRE ADHESION N'EST PAS REALISEE.

17 AU VU DE TOUS CES ELEMENTS, LA DISPARITE EXISTANT ENTRE LES DIVERSES VERSIONS LIGUISTIQUES DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE, TEL QUE VISE A L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DERNIER ALINEA, DU REGLEMENT N° 269/73, NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME DETERMINANTE POUR FAIRE ADMETTRE QUE LA PREUVE QUE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE EN QUESTION DOIT RAPPORTER AUX FINS DU PAIEMENT DU MONTANT COMPENSATOIRE ADHESION EST LIMITEE A L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES DANS L'ETAT MEMBRE DE DESTINATION, INDEPENDAMMENT D'UNE MISE EN COMMERCE EFFECTIVE, DANS CET ETAT, DU PRODUIT DONT IL S'AGIT. AU CONTRAIRE, LA CIRCONSTANCE MEME QUE LE REGLEMENT N° 1466/73 DE LA COMMISSION AIT COMPLETE LE TEXTE ORIGINAL DE L'ARTICLE PRECITE PAR UNE DISPOSITION PREVOYANT LA PRESENTATION DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE T 5 MUNI DES MENTIONS VISEES A LA CASE 104, LAISSE RESSORTIR QUE LA PREUVE SUSDITE VA AU-DELA DU SIMPLE ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES PREVUES PAR LE TEXTE NON AMENDE DE CETTE DISPOSITION, ET DOIT ETRE COMPRISE, A LA LUMIERE DES FINALITES ET DU SYSTEME DES DISPOSITIONS REGISSANT LE REGIME EN QUESTION, COMME INCLUANT LA COMMERCIALISATION DUDIT PRODUIT DANS L'ETAT MEMBRE DESIGNE COMME ETANT L'ETAT DE DESTINATION.

18 POUR CES RAISONS, IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA JURIDICTION NATIONALE QUE L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N° 269/73 DE LA COMMISSION DU 31 JANVIER 1973, TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N° 1466/73 DE LA COMMISSION DU 30 MAI 1973, DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE L'EXPORTATEUR QUI EXPEDIE DANS UN NOUVEL ETAT MEMBRE DES PRODUITS AGRICOLES, A PARTIR D'UN ETAT MEMBRE APPLIQUANT DES PRIX PLUS ELEVES, NE PEUT PRETENDRE AU PAIEMENT DE MONTANTS COMPENSATOIRES ADHESION SI L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES, DANS L'ETAT MEMBRE DECLARE AUX AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'EXPORTATION COMME ETANT CELUI DE DESTINATION, N'EST PAS SUIVI DE LA MISE EN COMMERCE EFFECTIVE DE CES PRODUITS SUR LE MARCHE DE CE DERNIER ETAT.

SUR LES DEPENS

LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L'OBJET DE REMBOURSEMENT. LA PROCEDURE REVETANT, A L'EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D'UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE BYRET DE COPENHAGUE, PAR ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 1980, DIT POUR DROIT :

L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N° 269/73 DE LA COMMISSION DU 31 JANVIER 1973, TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N° 1466/73 DE LA COMMISSION DU 30 MAI 1973, DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE L'EXPORTATEUR QUI EXPEDIE DANS UN NOUVEL ETAT MEMBRE DES PRODUITS AGRICOLES, A PARTIR D'UN ETAT MEMBRE APPLIQUANT DES PRIX PLUS ELEVES, NE PEUT PRETENDRE AU PAIEMENT DE MONTANTS COMPENSATOIRES ADHESION SI L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES, DANS L'ETAT MEMBRE DECLARE AUX AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'EXPORTATION COMME ETANT CELUI DE DESTINATION, N'EST PAS SUIVI DE LA MISE EN COMMERCE EFFECTIVE DE CES PRODUITS SUR LE MARCHE DE CE DERNIER ETAT.

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