Cour de justice des Communautés européennes
20 janvier 1981
Affaire n°C-55/80
Musik-Vertrieb membran GmbH et K-tel International
c/
GEMA - Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
Recueil de jurisprudence 1981 page 0147
édition spéciale suédoise 1981 page 0001
édition spéciale finnoise 1981 page 0001
édition spéciale espagnole 1981 page 0017
1. LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - DISPOSITIONS DU TRAITE - APPLICATION AUX SUPPORTS DE SON INCORPORANT DES OEUVRES PROTEGEES
(TRAITE CEE, ART. 30)
2. LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE - DROITS D'AUTEUR - APPLICATION DE L'ARTICLE 36 DU TRAITE
(TRAITE CEE, ART. 36)
3. LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE - DROITS D'AUTEUR - PROTECTION - LIMITES - SUPPORTS DE SON COMMERCIALISES DANS UN ETAT MEMBRE AVEC LE CONSENTEMENT DE L'AUTEUR - IMPORTATION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE - OPPOSITION - INADMISSIBILITE
(TRAITE CEE, ART. 30 ET 36)
4. LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE - DROITS D'AUTEUR - PROTECTION - LIMITES - SUPPORTS DE SON COMMERCIALISES DANS UN ETAT MEMBRE AVEC LE CONSENTEMENT DE L'AUTEUR - IMPORTATION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE - DIFFERENCE ENTRE LES DROITS DE LICENCE PERCUS DANS LES DEUX ETATS - INEXIGIBILITE D'UN COMPLEMENT DE REDEVANCE PAR UNE SOCIETE DE GESTION DE DROITS D'AUTEUR
(TRAITE CEE, ART. 30 ET 36)
1. LES SUPPORTS DE SON, MEME S'ILS INCORPORENT DES OEUVRES MUSICALES PROTEGEES, SONT DES PRODUITS AUXQUELS S'APPLIQUE LE REGIME DE LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES PREVUE PAR LE TRAITE CEE.
2. L'EXPRESSION " PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE " FIGURANT A L'ARTICLE 36 DU TRAITE CEE INCLUT LA PROTECTION QUE CONFERE LE DROIT D'AUTEUR, NOTAMMENT POUR AUTANT QUE CELUI-CI EST EXPLOITE COMMERCIALEMENT SOUS LA FORME DE LICENCES SUSCEPTIBLES D'AFFECTER LA DISTRIBUTION, DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES, DE MARCHANDISES QUI INCORPORENT L'OEUVRE LITTERAIRE OU ARTISTIQUE PROTEGEE.
3. LE TITULAIRE D'UN DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE PROTEGE PAR LA LEGISLATION D'UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT INVOQUER CETTE LEGISLATION POUR S'OPPOSER A L'IMPORTATION D'UN PRODUIT QUI A ETE ECOULE LICITEMENT SUR LE MARCHE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE PAR LE TITULAIRE DE CE DROIT LUI-MEME OU AVEC SON CONSENTEMENT. IL EN VA DE MEME A L'EGARD DU DROIT D'AUTEUR DONT L'EXPLOITATION COMMERCIALE SOULEVE LES MEMES PROBLEMES QUE CELLE D'UN AUTRE DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE. DES LORS, NI LE TITULAIRE D'UN DROIT D'AUTEUR OU SON LICENCIE, NI UNE SOCIETE DE GESTION, DES DROITS D'AUTEUR AGISSANT AU NOM DU TITULAIRE OU DU LICENCIE, NE PEUVENT INVOQUER LE DROIT EXCLUSIF D'EXPLOITATION CONFERE PAR LE DROIT D'AUTEUR POUR EMPECHER OU RESTREINDRE L'IMPORTATION DES SUPPORTS DE SON INCORPORANT DES OEUVRES PROTEGEES QUI ONT ETE LICITEMENT ECOULES SUR LE MARCHE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE PAR LE TITULAIRE LUI-MEME OU AVEC SON CONSENTEMENT.
4. L'EXISTENCE D'UNE DISPARITE ENTRE LES LEGISLATIONS NATIONALES SUSCEPTIBLE DE FAUSSER LA CONCURRENCE ENTRE LES ETATS MEMBRES NE SAURAIT JUSTIFIER LE FAIT, PAR UN ETAT MEMBRE, D'ACCORDER UNE PROTECTION LEGALE A DES PRATIQUES D'UN ORGANISME PRIVE INCOMPATIBLES AVEC LES REGLES RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES.
LES ARTICLES 30 ET 36 DU TRAITE CEE FONT OBSTACLE A L'APPLICATION D'UNE LEGISLATION NATIONALE QUI PERMET A UNE SOCIETE DE GESTION DE DROITS D'AUTEUR, HABILITEE A FAIRE VALOIR LES DROITS D'AUTEUR DES COMPOSITEURS D'OEUVRES MUSICALES ENREGISTREES SUR DISQUES OU AUTRES SUPPORTS DE SON DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE, D'INVOQUER CES DROITS POUR RECLAMER, EN CAS DE DISTRIBUTION DE CES SUPPORTS DE SON SUR LE MARCHE NATIONAL LORSQUE CES SUPPORTS ONT ETE MIS EN LIBRE CIRCULATION DANS CET AUTRE ETAT MEMBRE PAR LES TITULAIRES DES DROITS D'AUTEUR OU AVEC LE CONSENTEMENT DE CEUX-CI, LE VERSEMENT D'UNE REDEVANCE CORRESPONDANT AUX DROITS DE LICENCE HABITUELLEMENT PERCUS POUR LA COMMERCIALISATION SUR LE MARCHE NATIONAL, DEDUCTION FAITE DES DROITS DE LICENCE MOINS ELEVES PAYES DANS L'ETAT MEMBRE DE FABRICATION.
dans les affaires JOINTES 55 ET 57/80
AYANT POUR OBJET LES DEMANDES, ADRESSEES A LA COUR EN VERTU DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE BUNDESGERICHTSHOF (COUR SUPREME FEDERALE) ET TENDANT A OBTENIR, DANS LES LITIGES PENDANTS DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
MUSIK-VERTRIEB MEMBRAN GMBH, A HAMBOURG (AFFAIRE 55/80),
K-TEL INTERNATIONAL, A FRANCFORT (AFFAIRE 57/80),
ET
GEMA - GESELLSCHAFT FUR MUSIKALISCHE AUFFUHRUNGS- UND MECHANISCHE VERVIELFALTIGUNGSRECHTE (SOCIETE DE DROITS D'AUTEUR), A BERLIN,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L'INTERPRETATION DES ARTICLES 30 ET SUIVANTS DU TRAITE CEE,
1 PAR DEUX ORDONNANCES DU 19 DECEMBRE 1979, PARVENUES A LA COUR LE 13 FEVRIER 1980, LE BUNDESGERICHTSHOF A POSE, EN VERTU DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, UNE QUESTION PREJUDICIELLE UNIQUE RELATIVE A L'INTERPRETATION DES ARTICLES 30 ET SUIVANTS DU TRAITE.
2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE DE DEUX LITIGES OPPOSANT LA GEMA, SOCIETE ALLEMANDE DE GESTION DE DROITS D'AUTEUR, A DEUX ENTREPRISES AYANT IMPORTE EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE DES SUPPORTS DE SON SUR LESQUELS DES OEUVRES MUSICALES PROTEGEES ETAIENT ENREGISTREES. DANS L'AFFAIRE 55/80, IL S'AGISSAIT DE DISQUES ET MUSICASSETTES EN PROVENANCE DE DIFFERENTS PAYS, ENTRE AUTRES D'ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ; DANS L'AFFAIRE 57/80, L'IMPORTATION CONCERNAIT UN LOT DE 100 000 DISQUES EN PROVENANCE DU ROYAUME-UNI. IL EST CONSTANT QUE LES SUPPORTS DE SON EN PROVENANCE D'AUTRES ETATS MEMBRES AVAIENT ETE FABRIQUES ET COMMERCIALISES DANS CES ETATS MEMBRES AVEC LE CONSENTEMENT DU TITULAIRE DU DROIT D'AUTEUR SUR LES OEUVRES MUSICALES CONCERNEES, MAIS QUE LES LICENCES NECESSAIRES N'AVAIENT ETE ACCORDEES PAR CES TITULAIRES, ET LES REDEVANCES CORRESPONDANTES CALCULEES, QUE SUR LA BASE DE LA DISTRIBUTION DANS LE SEUL PAYS DE FABRICATION.
3 LA GEMA A FAIT VALOIR QUE L'IMPORTATION DE CES SUPPORTS DE SON EN TERRITOIRE ALLEMAND CONSTITUE UNE VIOLATION DES DROITS D'AUTEUR QU'ELLE EST CHARGEE DE PROTEGER AU NOM DES TITULAIRES DE CES DROITS. ELLE S'ESTIME EN DROIT DE RECLAMER, PAR CONSEQUENT, LE VERSEMENT DES DROITS DE LICENCE PERCUS POUR LA MISE EN CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE ALLEMAND, DEDUCTION FAITE DES DROITS DE LICENCE, MOINS ELEVES, DEJA ACQUITTES POUR LA COMMERCIALISATION DANS L'ETAT MEMBRE DE FABRICATION.
4 LE BUNDESGERICHTSHOF A CONSTATE QUE, D'APRES LE DROIT ALLEMAND, LE FAIT QUE LES AUTEURS CONCERNES AIENT DONNE LEUR ACCORD EN VUE DE LA REPRODUCTION DE LEURS OEUVRES MUSICALES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE, ET EN VUE DE LES METTRE EN CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE DE CET ETAT MEMBRE, MOYENNANT VERSEMENT D'UN DROIT DE LICENCE CALCULE EN FONCTION DU NOMBRE D'EXEMPLAIRES VENDUS ET DU PRIX DE VENTE FINAL DANS CET ETAT MEMBRE, NE LES EMPECHE PAS D'EXIGER, EN VERTU DU DROIT EXCLUSIF D'EXPLOITATION QU'ILS DETIENNENT SUR LE MARCHE ALLEMAND LORS DE LA COMMERCIALISATION DES SUPPORTS DE SON SUR CE MARCHE, LES DROITS DE LICENCE HABITUELLEMENT PERCUS SUR LEDIT MARCHE, ET CALCULES EN FONCTION DU NOMBRE D'EXEMPLAIRES VENDUS ET DU PRIX DE VENTE FINAL SUR LE MARCHE INTERIEUR, DEDUCTION FAITE DES DROITS DE LICENCE DEJA ACQUITTES POUR LA COMMERCIALISATION DANS L'ETAT MEMBRE DE FABRICATION.
5 LA JURIDICTION NATIONALE SE DEMANDE, CEPENDANT, SI UN TEL EXERCICE DE DROITS D'AUTEUR EST COMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES. C'EST EN VUE D'ETRE ECLAIREE SUR CE POINT QU'ELLE A SAISI LA COUR.
6 IL RESSORT DU DOSSIER QUE LA GEMA S'EST APPUYEE, DANS LES DEUX LITIGES DEVANT LES JURIDICTIONS ALLEMANDES, SUR L'ARTICLE 97 DE LA LOI ALLEMANDE SUR LES DROITS D'AUTEUR (URHEBERRECHTSGESETZ), DISPOSITION INDIQUANT LES DIFFERENTES VOIES DE RECOURS DONT DISPOSE L'AUTEUR LORSQUE SON DROIT EST VIOLE ET QUI COMPRENNENT DES ACTIONS EN VUE DE LA SUPPRESSION DE L'ATTEINTE SUBIE, DE LA CESSATION DU TROUBLE OCCASIONNE ET DE LA REPARATION DU DOMMAGE CAUSE.
7 DANS CES CONDITIONS, LA QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE REVIENT A CELLE DE SAVOIR SI LES ARTICLES 30 ET 36 DU TRAITE DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU'ILS FONT OBSTACLE A L'APPLICATION D'UNE LEGISLATION NATIONALE QUI PERMET A UNE SOCIETE DE GESTION DE DROITS D'AUTEUR, HABILITEE A FAIRE VALOIR LES DROITS D'AUTEUR DES COMPOSITEURS D'OEUVRES MUSICALES ENREGISTREES SUR DISQUES OU AUTRES SUPPORTS DE SON DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE, D'INVOQUER CES DROITS POUR RECLAMER, EN CAS DE DISTRIBUTION DE CES SUPPORTS DE SON SUR LE MARCHE NATIONAL LORSQUE LES SUPPORTS DE SON ONT ETE MIS EN CIRCULATION DANS L'ETAT MEMBRE DE FABRICATION PAR LES TITULAIRES DE CES DROITS OU AVEC LEUR CONSENTEMENT, LE VERSEMENT D'UNE REDEVANCE CORRESPONDANT AUX DROITS DE LICENCE HABITUELLEMENT PERCUS POUR LA COMMERCIALISATION SUR LE MARCHE NATIONAL, DEDUCTION FAITE DES DROITS DE LICENCE MOINS ELEVES PAYES DANS L'ETAT MEMBRE DE FABRICATION POUR LA SEULE COMMERCIALISATION SUR LE MARCHE DE CET ETAT MEMBRE.
8 IL CONVIENT DE SOULIGNER D'ABORD QUE LES SUPPORTS DE SON, MEME S'ILS INCORPORENT DES OEUVRES MUSICALES PROTEGEES, SONT DES PRODUITS AUXQUELS S'APPLIQUE LE REGIME DE LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES PREVUE PAR LE TRAITE. IL S'ENSUIT QU'UNE LEGISLATION NATIONALE, DONT L'APPLICATION ABOUTIRAIT A EMPECHER LE COMMERCE DES SUPPORTS DE SON ENTRE ETATS MEMBRES, DOIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE MESURE D'EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE AU SENS DE L'ARTICLE 30 DU TRAITE. TEL EST LE CAS LORSQU'UNE TELLE LEGISLATION PERMET A UNE SOCIETE DE GESTION DE DROITS D'AUTEUR DE S'OPPOSER A LA DISTRIBUTION DES SUPPORTS DE SON PROVENANT D'UN AUTRE ETAT MEMBRE SUR LA BASE DU DROIT EXCLUSIF D'EXPLOITATION QU'ELLE EXERCE AU NOM DU TITULAIRE DU DROIT D'AUTEUR.
9 L'ARTICLE 36 DU TRAITE PREVOIT CEPENDANT QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 30 A 34 INCLUS NE FONT PAS OBSTACLE AUX INTERDICTIONS OU RESTRICTIONS D'IMPORTATION JUSTIFIEES PAR DES RAISONS DE PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE. CETTE DERNIERE EXPRESSION INCLUT LA PROTECTION QUE CONFERE LE DROIT D'AUTEUR, NOTAMMENT POUR AUTANT QUE CELUI-CI EST EXPLOITE COMMERCIALEMENT SOUS LA FORME DE LICENCES SUSCEPTIBLES D'AFFECTER LA DISTRIBUTION, DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES, DE MARCHANDISES QUI INCORPORENT L'OEUVRE LITTERAIRE OU ARTISTIQUE PROTEGEE.
10 IL RESULTE D'UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR, EN DERNIER LIEU DE L'ARRET DU 22 JUIN 1976 (TERRAPIN OVERSEAS LTD., 119/75, RECUEIL P. 1039), QUE LE TITULAIRE D'UN DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE PROTEGE PAR LA LEGISLATION D'UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT INVOQUER CETTE LEGISLATION POUR S'OPPOSER A L'IMPORTATION D'UN PRODUIT QUI A ETE ECOULE LICITEMENT SUR LE MARCHE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE PAR LE TITULAIRE DE CE DROIT LUI-MEME OU AVEC SON CONSENTEMENT.
11 DANS LA PRESENTE PROCEDURE DEVANT LA COUR, LE GOUVERNEMENT FRANCAIS A SOUTENU QUE CETTE JURISPRUDENCE NE SAURAIT ETRE APPLIQUEE AU DROIT D'AUTEUR, CELUI-CI COMPORTANT, ENTRE AUTRES, LA FACULTE POUR L'AUTEUR DE REVENDIQUER LA PATERNITE DE L'OEUVRE ET DE S'OPPOSER A TOUTE DEFORMATION, MUTILATION OU AUTRE MODIFICATION DE CETTE OEUVRE OU A TOUTE AUTRE ATTEINTE A LA MEME OEUVRE, PREJUDICIABLES A SON HONNEUR ET A SA REPUTATION. EN PROCURANT AINSI UNE PROTECTION ETENDUE, LE DROIT D'AUTEUR NE SERAIT PAS COMPARABLE AUX AUTRES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE TELS QUE LE BREVET OU LA MARQUE.
12 IL EST EXACT QUE LE DROIT D'AUTEUR COMPORTE DES DROITS MORAUX DE LA NATURE DE CEUX EVOQUES PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS. IL COMPORTE CEPENDANT EGALEMENT D'AUTRES FACULTES ET NOTAMMENT CELLE D'EXPLOITER COMMERCIALEMENT LA MISE EN CIRCULATION DE L'OEUVRE PROTEGEE, EN PARTICULIER SOUS LA FORME DE LICENCES ACCORDEES MOYENNANT LE PAIEMENT DE REDEVANCES. C'EST CE DERNIER ELEMENT, DE NATURE ECONOMIQUE, DU DROIT D'AUTEUR QUI FAIT L'OBJET DE LA QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE ET IL N'Y A PAS DE MOTIFS DE FAIRE, A CET EGARD, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 36 DU TRAITE, UNE DISTINCTION ENTRE LE DROIT D'AUTEUR ET LES AUTRES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE.
13 SI L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU DROIT D'AUTEUR CONSTITUE UNE SOURCE DE REMUNERATION POUR SON TITULAIRE, ELLE CONSTITUE EGALEMENT UNE FORME DE CONTROLE DE LA COMMERCIALISATION PAR LE TITULAIRE, LES SOCIETES DE GESTION DES DROITS D'AUTEUR AGISSANT EN SON NOM ET LES BENEFICIAIRES DE LICENCES. DE CE POINT DE VUE, L'EXPLOITATION COMMERCIALE DU DROIT D'AUTEUR SOULEVE LES MEMES PROBLEMES QUE CELLE D'UN AUTRE DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE.
14 LA THESE SOUTENUE DEVANT LA COUR PAR LES GOUVERNEMENTS BELGE ET ITALIEN, ET SELON LAQUELLE, A DEFAUT D'HARMONISATION DANS CE SECTEUR, LE PRINCIPE DE LA TERRITORIALITE DE LA LEGISLATION EN MATIERE DE DROITS D'AUTEUR PREVAUDRAIT TOUJOURS CONTRE CELUI DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES AU SEIN DU MARCHE COMMUN, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE. EN EFFET, LE BUT ESSENTIEL DU TRAITE, QUI TEND A LA FUSION DES MARCHES NATIONAUX DANS UN MARCHE UNIQUE, NE POURRAIT ETRE ATTEINT SI, EN VERTU DES DIVERS REGIMES JURIDIQUES DES ETATS MEMBRES, LEURS RESSORTISSANTS AVAIENT LA POSSIBILITE DE CLOISONNER LE MARCHE ET D'ABOUTIR A DES RESTRICTIONS DEGUISEES DANS LE COMMERCE ENTRE LES ETATS MEMBRES.
15 IL DECOULE DES CONSIDERATIONS PRECEDENTES QUE NI LE TITULAIRE D'UN DROIT D'AUTEUR OU SON LICENCIE, NI UNE SOCIETE DE GESTION DES DROITS D'AUTEUR AGISSANT AU NOM DU TITULAIRE OU DU LICENCIE NE PEUVENT INVOQUER LE DROIT EXCLUSIF D'EXPLOITATION CONFERE PAR LE DROIT D'AUTEUR POUR EMPECHER OU RESTREINDRE L'IMPORTATION DE SUPPORTS DE SON QUI ONT ETE LICITEMENT ECOULES SUR LE MARCHE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE PAR LE TITULAIRE LUI-MEME OU AVEC SON CONSENTEMENT.
16 LA GEMA A SOUTENU QU'UNE TELLE INTERPRETATION DES ARTICLES 30 ET 36 DU TRAITE NE SUFFIRAIT PAS POUR RESOUDRE LE PROBLEME AUQUEL LA JURIDICTION NATIONALE DEVRAIT FAIRE FACE, ETANT DONNE QUE LA DEMANDE DE LA GEMA DEVANT LES TRIBUNAUX ALLEMANDS NE VISERAIT PAS L'INTERDICTION OU LA RESTRICTION DE LA COMMERCIALISATION DES DISQUES ET MUSICASSETTES LITIGIEUX SUR LE TERRITOIRE ALLEMAND, MAIS L'EGALITE DES REDEVANCES PAYEES POUR TOUTE DISTRIBUTION DE CES SUPPORTS DE SON SUR LE MARCHE ALLEMAND. LE TITULAIRE D'UN DROIT D'AUTEUR SUR UNE OEUVRE MUSICALE ENREGISTREE AURAIT UN INTERET LEGITIME A BENEFICIER DU FRUIT DE SA PRESTATION INTELLECTUELLE OU ARTISTIQUE, QUEL QUE SOIT LE DEGRE DE DISTRIBUTION DE SON OEUVRE ; IL NE POURRAIT PAS, DES LORS, PERDRE LA FACULTE D'EXIGER DES REDEVANCES EQUIVALANT A CELLES PERCUES DANS LE PAYS DE COMMERCIALISATION.
17 IL Y A LIEU D'OBSERVER D'ABORD QUE LA QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE CONCERNE LES CONSEQUENCES JURIDIQUES DE LA VIOLATION DU DROIT D'AUTEUR. LA GEMA AYANT DEMANDE, EN VERTU DE LA LEGISLATION NATIONALE APPLICABLE, LA REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR CETTE VIOLATION, IL EST SANS INTERET QUE LE MONTANT QU'ELLE SE PROPOSE DE RECOUVRER SOIT CALCULE EN FONCTION DE LA DIFFERENCE ENTRE LE TAUX DES REDEVANCES PAYABLES POUR LA DISTRIBUTION SUR LE MARCHE NATIONAL ET CELUI DES REDEVANCES PAYEES DANS LE PAYS DE FABRICATION OU DE TOUTE AUTRE MANIERE. EN EFFET, SES DEMANDES SONT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, FONDEES SUR LE DROIT EXCLUSIF D'EXPLOITATION DU TITULAIRE DU DROIT D'AUTEUR, QUI PERMET A CELUI-CI D'INTERDIRE OU DE RESTREINDRE LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS INCORPORANT L'OEUVRE MUSICALE PROTEGEE.
18 IL CONVIENT DE REMARQUER, ENSUITE, QU'AUCUNE DISPOSITION D'UNE LEGISLATION NATIONALE NE SAURAIT PERMETTRE A UNE ENTREPRISE CHARGEE DE LA GESTION DE DROITS D'AUTEUR, ET DETENANT LE MONOPOLE DE FAIT DE CETTE GESTION SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE, D'OPERER UN PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS IMPORTES D'UN AUTRE ETAT MEMBRE OU ILS ONT ETE MIS EN CIRCULATION PAR LE TITULAIRE DU DROIT D'AUTEUR OU AVEC LE CONSENTEMENT DE CELUI-CI, ET D'EFFECTUER, DE CE FAIT, UN CLOISONNEMENT A L'INTERIEUR DU MARCHE COMMUN. UNE TELLE PRATIQUE REVIENDRAIT A PERMETTRE L'INSTAURATION, PAR UNE ENTREPRISE PRIVEE, D'UNE CHARGE A L'IMPORTATION DES SUPPORTS DE SON QUI SE TROUVENT DEJA EN LIBRE CIRCULATION DANS LE MARCHE COMMUN, A CAUSE DU PASSAGE, PAR CEUX-CI, D'UNE FRONTIERE ; ELLE AURAIT DES LORS POUR EFFET DE CONSACRER L'ISOLEMENT DES MARCHES NATIONAUX QUE LE TRAITE VISE A ELIMINER.
19 IL RESULTE DE CES CONSIDERATIONS QUE CET ARGUMENT DE LA GEMA DOIT ETRE REJETE COMME ETANT INCOMPATIBLE AVEC LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN ET AVEC LES OBJECTIFS DU TRAITE.
20 LA GEMA ET LE GOUVERNEMENT BELGE ONT SIGNALE A LA COUR QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, UN REGIME DE LIBRE CIRCULATION DE SUPPORTS DE SON NE SAURAIT ETRE ADMIS EN CE QUI CONCERNE LES SUPPORTS DE SON FABRIQUES AU ROYAUME-UNI, PARCE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI BRITANNIQUE SUR LE DROIT D'AUTEUR (COPYRIGHT ACT) AURAIT POUR EFFET D'ETABLIR UNE LICENCE LEGALE MOYENNANT VERSEMENT D'UNE REDEVANCE A TAUX REDUIT, ET PARCE QUE L'EXTENSION D'UNE TELLE LICENCE LEGALE A D'AUTRES PAYS SERAIT CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DE BERNE POUR LA PROTECTION DES OEUVRES LITTERAIRES ET ARTISTIQUES.
21 L'ARTICLE 8 PRECITE PREVOIT ESSENTIELLEMENT QUE LE DROIT D'AUTEUR DU COMPOSITEUR D'UNE OEUVRE MUSICALE N'EST PAS VIOLE PAR LA FABRICATION D'UN SUPPORT DE SON ENREGISTRANT CETTE MEME OEUVRE LORSQUE CELLE-CI A DEJA ETE ENREGISTREE AU ROYAUME-UNI SUR SUPPORT DE SON EN VUE DE LA MISE EN CIRCULATION PAR L'AUTEUR LUI-MEME OU AVEC SON CONSENTEMENT ET LORSQUE, EN OUTRE, LE FABRICANT NOTIFIE AU TITULAIRE DU DROIT D'AUTEUR SON INTENTION DE PROCEDER A L'ENREGISTREMENT DE L'OEUVRE EN VUE DE LA VENTE ET LUI VERSE UN DROIT DE LICENCE DE 6,25 % DU PRIX DE VENTE FINAL DU SUPPORT DE SON.
22 IL RESULTE DU DOSSIER QUE CE REGIME A POUR EFFET PRATIQUE QUE LE DROIT DE LICENCE POUR TOUTE FABRICATION DE SUPPORTS DE SON S'ETABLIT A 6,25 % DU PRIX DE VENTE FINAL, AUCUN PRENEUR DE LICENCE N'ETANT DISPOSE A CONVENIR D'UN TAUX PLUS ELEVE. LE TAUX DE 6,25 % S'IMPOSANT AINSI EN FAIT COMME LE TAUX AUQUEL SONT CONVENUES LES LICENCES CONTRACTUELLES, LA LEGISLATION BRITANNIQUE A POUR CONSEQUENCE DE PLAFONNER LA REMUNERATION DU TITULAIRE DU DROIT D'AUTEUR.
23 SI DONC UNE SOCIETE DE GESTION DE DROITS D'AUTEUR, EXERCANT LE DROIT EXCLUSIF D'EXPLOITATION AU NOM D'UN TITULAIRE, RECLAME LA DIFFERENCE ENTRE LE TAUX PAYE DE 6,25 % ET CELUI APPLIQUE DANS SON MARCHE INTERIEUR, ELLE CHERCHE EN FAIT A NEUTRALISER LES DIFFERENCES DE PRIX RESULTANT DES CONDITIONS EXISTANT AU ROYAUME-UNI, ET A ELIMINER AINSI L'AVANTAGE ECONOMIQUE DECOULANT, POUR LES IMPORTATEURS DES SUPPORTS DE SON, DE L'ETABLISSEMENT DU MARCHE COMMUN.
24 COMME LA COUR L'A DEJA CONSTATE, DANS UN AUTRE CONTEXTE, PAR SON ARRET DU 31 OCTOBRE 1974 (CENTRAFARM ET DE PEIJPER/STERLING DRUG, 15/74, RECUEIL P. 1147), L'EXISTENCE D'UNE DISPARITE ENTRE LES LEGISLATIONS NATIONALES SUSCEPTIBLE DE FAUSSER LA CONCURRENCE ENTRE LES ETATS MEMBRES NE SAURAIT JUSTIFIER LE FAIT, PAR UN ETAT MEMBRE, D'ACCORDER UNE PROTECTION LEGALE A DES PRATIQUES D'UN ORGANISME PRIVE INCOMPATIBLES AVEC LES REGLES RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES.
25 IL CONVIENT DE FAIRE REMARQUER EN OUTRE QUE, DANS LE CADRE D'UN MARCHE COMMUN CARACTERISE PAR LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ET LA LIBERTE DES PRESTATIONS DE SERVICES, L'AUTEUR, AGISSANT DIRECTEMENT OU PAR L'INTERMEDIAIRE DE SON EDITEUR, EST EN MESURE DE CHOISIR LIBREMENT LE LIEU, DANS L'UN QUELCONQUE DES ETATS MEMBRES, OU IL MET SON OEUVRE EN CIRCULATION. IL PEUT FAIRE CE CHOIX EN FONCTION DE SON INTERET, DANS LEQUEL INTERVIENT NON SEULEMENT LE NIVEAU DE REMUNERATION ASSURE DANS L'ETAT MEMBRE EN QUESTION, MAIS ENCORE D'AUTRES FACTEURS, TELS QUE PAR EXEMPLE LES POSSIBILITES DE DISTRIBUTION DE SON OEUVRE ET DES FACILITES DE COMMERCIALISATION, QUI SONT D'AILLEURS ACCRUES GRACE A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE. DANS CES CONDITIONS, ON NE SAURAIT PERMETTRE A UNE SOCIETE DE GESTION DE DROITS D'AUTEUR D'EXIGER, A L'IMPORTATION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE, LE PAIEMENT D'UNE REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE EN FONCTION DE LA DISPARITE DES NIVEAUX DE REMUNERATION EXISTANT DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES.
26 DANS CES CONDITIONS, LES DIVERGENCES QUI SUBSISTENT A DEFAUT D'HARMONISATION DES REGLES NATIONALES RELATIVES A L'EXPLOITATION COMMERCIALE DES DROITS D'AUTEUR, NE SAURAIENT ETRE ERIGEES EN OBSTACLES A LA LIBRE CIRCULATION DE MARCHANDISES DANS LE MARCHE COMMUN.
27 DES LORS, IL CONVIENT DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LE BUNDESGERICHTSHOF QUE LES ARTICLES 30 ET 36 DU TRAITE DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU'ILS FONT OBSTACLE A L'APPLICATION D'UNE LEGISLATION NATIONALE QUI PERMET A UNE SOCIETE DE GESTION DE DROITS D'AUTEUR, HABILITEE A FAIRE VALOIR LES DROITS D'AUTEUR DES COMPOSITEURS D'OEUVRES MUSICALES ENREGISTREES SUR DISQUES OU AUTRES SUPPORTS DE SON DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE, D'INVOQUER CES DROITS POUR RECLAMER, EN CAS DE DISTRIBUTION DE CES SUPPORTS DE SON SUR LE MARCHE NATIONAL LORSQUE CES SUPPORTS ONT ETE MIS EN LIBRE CIRCULATION DANS CET AUTRE ETAT MEMBRE PAR LES TITULAIRES DES DROITS D'AUTEUR OU AVEC LE CONSENTEMENT DE CEUX-CI, LE VERSEMENT D'UNE REDEVANCE CORRESPONDANT AUX DROITS DE LICENCE HABITUELLEMENT PERCUS POUR LA COMMERCIALISATION SUR LE MARCHE NATIONAL, DEDUCTION FAITE DES DROITS DE LICENCE MOINS ELEVES PAYES DANS L'ETAT MEMBRE DE FABRICATION.
SUR LES DEPENS
LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE, PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L'OBJET DE REMBOURSEMENT. LA PROCEDURE REVETANT, A L'EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D'UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE BUNDESGERICHTSHOF PAR DEUX ORDONNANCES DU 19 DECEMBRE 1979, DIT POUR DROIT :
LES ARTICLES 30 ET 36 DU TRAITE DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU'ILS FONT OBSTACLES A L'APPLICATION D'UNE LEGISLATION NATIONALE QUI PERMET A UNE SOCIETE DE GESTION DE DROITS D'AUTEUR, HABILITEE A FAIRE VALOIR LES DROITS D'AUTEUR DES COMPOSITEURS D'OEUVRES MUSICALES ENREGISTREES SUR DISQUES OU AUTRES SUPPORTS DE SON DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE, D'INVOQUER CES DROITS POUR RECLAMER, EN CAS DE DISTRIBUTION DE CES SUPPORTS DE SON SUR LE MARCHE NATIONAL LORSQUE CES SUPPORTS ONT ETE MIS EN LIBRE CIRCULATION DANS CET AUTRE ETAT MEMBRE PAR LES TITULAIRES DES DROITS D'AUTEUR OU AVEC LE CONSENTEMENT DE CEUX-CI, LE VERSEMENT D'UNE REDEVANCE CORRESPONDANT AUX DROITS DE LICENCE HABITUELLEMENT PERCUS POUR LA COMMERCIALISATION SUR LE MARCHE NATIONAL, DEDUCTION FAITE DES DROITS DE LICENCE MOINS ELEVES PAYES DANS L'ETAT MEMBRE DE FABRICATION.