Cour de justice des Communautés européennes
27 juin 1979
Affaire n°C-105/79
Recueil de Jurisprudence 1979 page 2257
dans l'affaire 105/79
DEMANDE PREJUDICIELLE DU JUGE CHARGE DU SERVICE DU TRIBUNAL D'INSTANCE D'HAYANGE
PAR DECISION EN DATE DU 10 JUIN 1979, LE JUGE CHARGE DU SERVICE DU TRIBUNAL D'INSTANCE D'HAYANGE A SAISI LA COUR, EN VERTU DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA CEE, DE LA QUESTION SUIVANTE :
" QUELLE PROTECTION APPORTE LE TRAITE AU RESPECT DU PRINCIPE FONDAMENTAL DE L'INDEPENDANCE DU JUGE DANS L'APPLICATION DE LA LOI " ?
CETTE QUESTION A ETE POSEE A PROPOS D'UN LITIGE NE A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE CIRCULATION ARRIVE EN FRANCE ET METTANT EN CAUSE DES RESSORTISSANTS FRANCAIS.
IL APPARAIT DE L'EXAMEN DU DOSSIER, AINSI QUE DE LA MOTIVATION ET DU LIBELLE DE LA QUESTION POSEE, QUE CELLE-CI NE CONCERNE, A AUCUN EGARD, NI L'INTERPRETATION DU TRAITE CEE, NI LA VALIDITE OU L'INTERPRETATION D'UN ACTE PRIS PAR UNE INSTITUTION DE LA COMMUNAUTE.
LA COUR EST DONC MANIFESTEMENT INCOMPETENTE POUR REPONDRE A LA QUESTION AINSI POSEE.
L'AVOCAT GENERAL ENTENDU,
LA COUR,
COMPOSEE DE MM. H. KUTSCHER, PRESIDENT, J. MERTENS DE WILMARS ET MACKENZIE STUART, PRESIDENTS DE CHAMBRE, P. PESCATORE, M. SOERENSEN, A. O'KEEFFE, G. BOSCO, A. TOUFFAIT, T. KOOPMANS, JUGES,
AVOCAT GENERAL : F. CAPOTORTI
GREFFIER : A. VAN HOUTTE
DECIDE :
LA COUR DE JUSTICE N'EST PAS COMPETENTE POUR REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LE JUGE CHARGE DU SERVICE DU TRIBUNAL D'INSTANCE D'HAYANGE.