Jurisprudence : CJCE, 10-07-1980, aff. C-811/79, Amministrazione delle finanze dello Stato c/ Ariete SpA, quest. préj.

CJCE, 10-07-1980, aff. C-811/79, Amministrazione delle finanze dello Stato c/ Ariete SpA, quest. préj.

A5981AU3

Référence

CJCE, 10-07-1980, aff. C-811/79, Amministrazione delle finanze dello Stato c/ Ariete SpA, quest. préj. . Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1001237-cjce-10071980-aff-c81179-amministrazione-delle-finanze-dello-stato-c-ariete-spa-quest-prej
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Cour de justice des Communautés européennes

10 juillet 1980

Affaire n°C-811/79

Amministrazione delle finanze dello Stato
c/
Ariete SpA


Recueil de Jurisprudence 1980 page 2545

Edition spéciale grecque 1980 page II-0637

1. LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - DROITS DE DOUANE - TAXES D'EFFET EQUIVALENT - INTERDICTION - EFFET DIRECT

(TRAITE CEE, ART. 13 ; REGLEMENT DU CONSEIL N° 13/64, ART. 12)

2. QUESTIONS PREJUDICIELLES - INTERPRETATION - EFFETS DANS LE TEMPS DES ARRETS D'INTERPRETATION - EFFET RETROACTIF - LIMITES - SECURITE JURIDIQUE

(TRAITE CEE, ART. 177)

3. DROIT COMMUNAUTAIRE - EFFET DIRECT - DROITS INDIVIDUELS - SAUVEGARDE PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES - PRINCIPE DE COOPERATION

(TRAITE CEE, ART. 5)

4. DROIT COMMUNAUTAIRE - EFFET DIRECT - TAXES NATIONALES INCOMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE - RESTITUTION - MODALITES - APPLICATION DU DROIT NATIONAL - CONDITIONS - PRISE EN CONSIDERATION DE LA REPERCUSSION EVENTUELLE DE LA TAXE - ADMISSIBILITE

5. DROIT COMMUNAUTAIRE - EFFET DIRECT - TAXES NATIONALES INCOMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE - RESTITUTION - MODALITES - APPLICATION DU DROIT NATIONAL - ADMISSIBILITE AU REGARD DES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A LA CONCURRENCE

(TRAITE CEE, ART. 85 A 92)

1. L'INTERDICTION DE PERCEVOIR DES TAXES D'EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE, QU'ELLE TROUVE SON ORIGINE DANS LA REGLE GENERALE EXPRIMEE A L'ARTICLE 13 DU TRAITE CEE AVEC EFFET AU 1 JANVIER 1970, AU TERME DE LA PERIODE TRANSITOIRE, OU DANS LA DISPOSITION SPECIALE DE L'ARTICLE 12 DU REGLE MENT N° 13/64 AVEC EFFET - EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS VISES PAR CE REGLEMENT - AU 1 NOVEMBRE 1964, PRODUIT DES EFFETS DIRECTS DANS LES RELATIONS ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LES JUSTICIABLES, POUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, A PARTIR DE LA DATE PREVUE POUR LA MISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS EN CAUSE.

2. L'INTERPRETATION QUE, DANS L'EXERCICE DE LA COMPETENCE QUE LUI CONFERE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, LA COUR DE JUSTICE DONNE D'UNE REGLE DU DROIT COMMUNAUTAIRE, ECLAIRE ET PRECISE, LORSQUE BESOIN EN EST, LA SIGNIFICATION ET LA PORTEE DE CETTE REGLE TELLE QU'ELLE DOIT OU AURAIT DU ETRE COMPRISE ET APPLIQUEE DEPUIS LE MOMENT DE SA MISE EN VIGUEUR. IL EN RESULTE QUE LA REGLE AINSI INTERPRETEE DOIT ETRE APPLIQUEE PAR LE JUGE MEME A DES RAPPORTS JURIDIQUES NES ET CONSTITUES AVANT L'ARRET STATUANT SUR LA DEMANDE D'INTERPRETATION, SI PAR AILLEURS LES CONDITIONS PERMETTANT DE PORTER DEVANT LES JURIDICTIONS COMPETENTES UN LITIGE RELATIF A L'APPLICATION DE LADITE REGLE SE TROUVENT REUNIES.

CE N'EST QU'A TITRE EXCEPTIONNEL QUE LA COUR POURRAIT, PAR APPLICATION D'UN PRINCIPE GENERAL DE SECURITE JURIDIQUE INHERENT A L'ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE, EN TENANT COMPTE DES TROUBLES GRAVES QUE SON ARRET POURRAIT ENTRAINER POUR LE PASSE DANS LES RELATIONS JURIDIQUES ETABLIES DE BONNE FOI, ETRE AMENEE A LIMITER LA POSSIBILITE POUR TOUT INTERESSE D'INVOQUER LA DISPOSITION AINSI INTERPRETEE EN VUE DE REMETTRE EN CAUSE CES RELATIONS JURIDIQUES.

3. PAR APPLICATION DU PRINCIPE DE COOPERATION ENONCE A L'ARTICLE 5 DU TRAITE CEE, IL INCOMBE AUX JURIDICTIONS DES ETATS MEMBRES D'ASSURER LA PROTECTION JURIDIQUE DECOULANT, POUR LES JUSTICIABLES, DE L'EFFET DIRECT DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE.

4. EN L'ABSENCE DE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN LA MATIERE, IL APPARTIENT A L'ORDRE JURIDIQUE DE CHAQUE ETAT MEMBRE DE DETERMINER LES CONDITIONS PERMETTANT AUX CONTRIBUABLES DE CONTESTER LES IMPOSITIONS PERCUES INDUMENT A RAISON DE LEUR INCOMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE OU D'EN RECLAMER LE REMBOURSEMENT, POURVU QUE CES CONDITIONS NE SOIENT PAS MOINS FAVORABLES QUE CELLES QUI CONCERNENT DES RECOURS SEMBLABLES DE NATURE INTERNE ET QU'ELLES NE RENDENT PAS PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE L'EXERCICE DES DROITS CONFERES PAR L'ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE.

TOUTEFOIS, LE DROIT COMMUNAUTAIRE N'EXIGE PAS D'ACCORDER UNE RESTITUTION DE TAXES INDUMENT PERCUES DANS DES CONDITIONS QUI ENTRAINERAIENT UN ENRICHISSEMENT INJUSTIFIE DES AYANTS DROIT. RIEN NE S'OPPOSE DONC, DU POINT DE VUE DU DROIT COMMUNAUTAIRE, A CE QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES TIENNENT COMPTE, CONFORMEMENT A LEUR DROIT NATIONAL, DU FAIT QUE DES TAXES INDUMENT PERCUES ONT PU ETRE INCORPOREES DANS LES PRIX DE L'ENTREPRISE REDEVABLE DE LA TAXE ET REPERCUTEES SUR LES ACHETEURS.

5. LE SYSTEME DE SAUVEGARDE QUI RESULTE POUR LES JUSTICIABLES DE LA COMBINAISON DE L'EFFET DIRECT DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET DES PARTICULARITES DES LEGISLATIONS NATIONALES QUI, DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES, REGLENT LES CONDITIONS DE FORME ET DE FOND RELATIVES A LA RECUPERATION D'IMPOSITIONS NATIONALES PERCUES EN VIOLATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE, NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME INCOMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE RELATIVES A L'ETABLISSEMENT D'UN REGIME ASSURANT QUE LA CONCURRENCE N'EST PAS FAUSSEE DANS LE MARCHE COMMUN.

dans l'affaire 811/79

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LA COUR D'APPEL DE TURIN ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO

ET

ARIETE SPA, A ROME

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L'INTERPRETATION DES ARTICLES 12 ET SUIVANTS ET 85 ET SUIVANTS DU TRAITE CEE,

1 PAR ORDONNANCE DU 9 NOVEMBRE 1979 PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR DE JUSTICE LE 10 DECEMBRE SUIVANT, LA COUR D'APPEL DE TURIN A, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, DEMANDE A LA COUR DE STATUER A TITRE PREJUDICIEL SUR LA QUESTION SUIVANTE RELATIVE A L'INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE : " LA RESTITUTION DE SOMMES PERCUES D'UN IMPORTATEUR PRIVE, PAR UN ETAT MEMBRE A TITRE DE CERTAINS DROITS A L'IMPORTATION, DONT LE PAIEMENT A EU LIEU AVANT QUE CEUX-CI AIENT ETE QUALIFIES DE TAXES D'EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE ET DONC DECLARES ILLEGAUX EN VERTU DE L'APPPLICABILITE DIRECTE DES REGLES COMMUNAUTAIRES RELATIVES A L'INTERDICTION DE PERCEVOIR DES TAXES D'EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE, EST-ELLE COMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES QUI, DANS LE CADRE DE LA CEE, VISENT A LA REALISATION D'UN SYSTEME DE LIBRE CONCURRENCE?

'

2 CETTE QUESTION A ETE POSEE A L'OCCASION D'UN LITIGE OPPOSANT L'ADMINISTRATION ITALIENNE DES FINANCES A LA FIRME ARIETE ET CONCERNANT L'ACTION JUDICIAIRE ENGAGEE PAR CETTE DERNIERE EN VUE D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE DROITS DE STATISTIQUE ET DE DROITS DE CONTROLE SANITAIRE ACQUITTES POUR LA PERIODE DU 1 FEVRIER 1968 AU 26 FEVRIER 1972, A L'OCCASION DE L'IMPORTATION DE LAIT EN PROVENANCE DE FRANCE.

3 IL N'EST PAS CONTESTE QUE LES DROITS EN QUESTION CONSTITUENT DES TAXES D'EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE ET QUE L'INTERDICTION DE LES PERCEVOIR DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES RESULTE, AVEC EFFET AU 1 NOVEMBRE 1964 (REGLEMENT N° 82/64 DU 30. 6. 1964, JO 1964, P. 1626), DES ARTICLES 12, PARAGRAPHE 1, ET 32 DU REGLEMENT DU CONSEIL N° 13/64 DU 5 FEVRIER 1964 PORTANT ETABLISSEMENT GRADUEL D'UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS (JO 1964, P. 549), REMPLACE AVEC EFFET AU 29 JUILLET 1968 PAR LE REGLEMENT DU CONSEIL N° 804/68 PORTANT ORGANI- SATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS (JO 1968, N L 14, P. 13).

4 IL RESSORT DE L'ORDONNANCE DE RENVOI QUE LA QUESTION DONT LA COUR EST SAISIE CONCERNE EN PARTICULIER L'HYPOTHESE OU DES TAXES D'EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE ONT, PENDANT UNE LONGUE PERIODE, ETE ACQUITTEES VOLONTAIREMENT ET SANS RESERVE PAR LES OPERATEURS ECONOMIQUES INTERESSES, DANS LA SUPPOSITION COMMUNE A CES DERNIERS ET A L'ADMINISTRATION NATIONALE QUE CES IMPOSITIONS NE SOULEVAIENT PAS DE CRITIQUE DU POINT DE VUE DE LEUR COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE. UNE INCOMPATIBILITE NE SERAIT APPARUE QUE PLUS TARD ET PROGRESSIVEMENT, A LA SUITE DE L'INTERPRETATION DONNEE PAR LA COUR DE JUSTICE A LA NOTION DE TAXE D'EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE, CE QUI A AMENE LA COUR A RECONNAITRE, POUR LA PREMIERE FOIS, CETTE QUALIFICATION AUX DROITS DE STATISTIQUE PAR SON ARRET DU 1 JUILLET 1969 (AFF. 24/68, COMMISSION/REPUBLIQUE ITALIENNE, RECUEIL, P. 193) ET AUX TAXES DE CONTROLE SANITAIRE, PAR SON ARRET DU 14 DECEMBRE 1972 (AFF. 29/72, MARIMEX/AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, RECUEIL, P. 1309).

5 SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR, L'INTERDICTION DE PERCEVOIR LES TAXES D'EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE, QU'ELLE TROUVE SON ORIGINE DANS LA REGLE GENERALE EXPRIMEE A L'ARTICLE 13 DU TRAITE, AVEC EFFET AU 1 JANVIER 1970, AU TERME DE LA PERIODE TRANSITOIRE, OU DANS LA DISPOSITION SPECIALE DE L'ARTICLE 12 DU REGLEMENT N° 13/64 AVEC EFFET - EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS VISES PAR CE REGLEMENT -, AU 1 NOVEMBRE 1964, PRODUIT DES EFFETS DIRECTS DANS LES RELATIONS ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LES JUSTICIABLES POUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, A PARTIR DE LA DATE PREVUE POUR LA MISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS EN CAUSE. AINSI QUE LA COUR L'A DECLARE DANS SON ARRET DU 9 MARS 1978 (AFFAIRE 106/77 ADMINISTRATION DES FINANCES DE L'ETAT/SIMMENTHAL, RECUEIL, P. 643), LES REGLES DU DROIT COMMUNAUTAIRE DOIVENT DEPLOYER LA PLENITUDE DE LEURS EFFETS D'UNE MANIERE UNIFORME, DANS TOUS LES ETATS MEMBRES, A PARTIR DE LEUR ENTREE EN VIGUEUR ET PENDANT TOUTE LA DUREE DE LEUR VALIDITE.

6 PAR AILLEURS, L'INTERPRETATION QUE, DANS L'EXERCICE DE LA COMPETENCE QUE LUI CONFERE L'ARTICLE 177, LA COUR DE JUSTICE DONNE D'UNE REGLE DU DROIT COMMUNAUTAIRE, ECLAIRE ET PRECISE, LORSQUE BESOIN EN EST, LA SIGNIFICATION ET LA PORTEE DE CETTE REGLE TELLE QU'ELLE DOIT OU AURAIT DU ETRE COMPRISE ET APPLIQUEE DEPUIS LE MOMENT DE SA MISE EN VIGUEUR. IL EN RESULTE QUE LA REGLE AINSI INTERPRETEE DOIT ETRE APPLIQUEE PAR LE JUGE MEME A DES RAPPORTS JURIDIQUES NES ET CONSTITUES AVANT L'ARRET STATUANT SUR LA DEMANDE D'INTERPRETATION, SI PAR AILLEURS LES CONDITIONS PERMETTANT DE PORTER DEVANT LES JURIDICTIONS COMPETENTES UN LITIGE RELATIF A L'APPLICATION DE LADITE REGLE SE TROUVENT REUNIES.

7 CE N'EST QU'A TITRE EXCEPTIONNEL QUE LA COUR DE JUSTICE, AINSI QU'ELLE L'A RECONNU DANS SON ARRET DU 8 AVRIL 1976 (AFF. 43/75, DEFRENNE/SABENA, RECUEIL, P. 455), POURRAIT, PAR APPLICATION D'UN PRINCIPE GENERAL DE SECURITE JURIDIQUE INHERENT A L'ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE, EN TENANT COMPTE DES TROUBLES GRAVES QUE SON ARRET POURRAIT ENTRAINER POUR LE PASSE DANS LES RELATIONS JURIDIQUES ETABLIES DE BONNE FOI, ETRE AMENEE A LIMITER LA POSSIBILITE POUR TOUT INTERESSE D'INVOQUER LA DISPOSITION AINSI INTERPRETEE EN VUE DE REMETTRE EN CAUSE CES RELATIONS JURIDIQUES.

8 PAREILLE LIMITATION NE SAURAIT TOUTEFOIS ETRE ADMISE QUE DANS L'ARRET MEME QUI STATUE SUR L'INTERPRETATION SOLLICITEE. L'EXIGENCE FONDAMENTALE D'UNE APPLICATION UNIFORME ET GENERALE DU DROIT COMMUNAUTAIRE IMPLIQUE QU'IL APPARTIENT A LA SEULE COUR DE JUSTICE DE DECIDER DES DELIMITATIONS DANS LE TEMPS DES EFFETS DE L'INTERPRETATION QU'ELLE DONNE.

9 IL IMPORTE TOUTEFOIS D'OBSERVER QUE, LORSQUE LA CONSEQUENCE D'UNE REGLE DE DROIT COMMUNAUTAIRE EST D'INTERDIRE, AUX DATES ET AVEC LES EFFETS CI-DESSUS DECRITS, LA PERCEPTION DE TAXES OU REDEVANCES NATIONALES, LA GARANTIE DES DROITS QUE L'EFFET DIRECT DE PAREILLE INTERDICTION ACCORDE AUX JUSTICIABLES N'EXIGE PAS NECESSAIREMENT UNE REGLE UNIFORME ET COMMUNE AUX ETATS MEMBRES DES CONDITIONS DE FORMES ET DE FOND A L'OBSERVATION DESQUELLES LA CONTESTATION OU LA RECUPERATION DE CES TAXES NATIONALES, FORT DIVERSES, EST SUBORDONNEE.

10 IL RESSORT D'UNE COMPARAISON DES SYSTEMES NATIONAUX QUE LE PROBLEME DE LA CONTESTATION DE TAXES ILLEGALEMENT RECLAMEES OU DE LA RESTITUTION DE TAXES INDUMENT PAYEES EST RESOLU DE DIFFERENTES MANIERES DANS LES DIVERS ETATS MEMBRES ET MEME, A L'INTERIEUR D'UN MEME ETAT, SELON LES DIVERS TYPES D'IMPOTS ET TAXES EN CAUSE. DANS CERTAINS CAS, LES CONTESTATIONS OU DEMANDES DE CE GENRE SONT SOUMISES PAR LA LOI A DES CONDITIONS PRECISES DE FORME ET DE DELAI EN CE QUI CONCERNE TANT LES RECLAMATIONS ADRESSEES A L'ADMINISTRATION FISCALE QUE LES RECOURS JURIDICTIONNELS.

11 DANS D'AUTRES CAS, LES RECOURS EN REMBOURSEMENT DE TAXES INDUMENT PAYEES DOIVENT ETRE PORTES DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINAIRES, SOUS FORME NOTAMMENT D'ACTIONS EN RESTITUTION DE L'INDU. CES RECOURS SONT OUVERTS PENDANT DES DELAIS PLUS OU MOINS LONGS, DANS CERTAINS CAS PENDANT LE DELAI DE PRESCRIPTION DE DROIT COMMUN, DE MANIERE QUE LES ETATS MEMBRES EN CAUSE PEUVENT SE TROUVER DEVANT DES RECLAMATIONS CUMULEES D'UNE IMPORTANCE CONSIDERABLE EN CAS DE CONSTATATION D'UNE INCOMPATIBILITE ENTRE CERTAINES DISPOSITIONS FISCALES NATIONALES ET LES EXIGENCES DU DROIT COMMUNAUTAIRE.

12 IL RESULTE DES ARRETS DU 16 DECEMBRE 1976 (REWE ET COMET, AFFAIRES 33 ET 45/76, RECUEIL, P. 1989 ET 2043) QUE, PAR APPLICATION DU PRINCIPE DE COOPERATION ENONCE A L'ARTICLE 5 DU TRAITE CEE, IL INCOMBE AUX JURIDICTIONS DES ETATS MEMBRES D'ASSURER LA PROTECTION JURIDIQUE DECOULANT POUR LES JUSTICIABLES DE L'EFFET DIRECT DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE. DANS L'ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE ET EN L'ABSENCE DE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE CONTESTATION OU DE RECUPERATION DE TAXES NATIONALES ILLEGALEMENT RECLAMEES OU INDUMENT PERCUES, IL APPARTIENT A L'ORDRE JURIDIQUE INTERNE DE CHAQUE ETAT MEMBRE DE DESIGNER LES JURIDICTIONS COMPETENTES ET DE REGLER LES MODALITES PROCEDURALES DES RECOURS EN JUSTICE DESTINES A ASSURER LA SAUVEGARDE DES DROITS QUE LES JUSTICIABLES TIRENT DE L'EFFET DIRECT DU DROIT COMMUNAUTAIRE, ETANT ENTENDU QUE CES MODALITES NE PEUVENT ETRE MOINS FAVORABLES QUE CELLES CONCERNANT DES RECOURS SIMILAIRES DE NATURE INTERNE ET QU'EN AUCUN CAS ELLES NE SAURAIENT ETRE AMENAGEES DE MANIERE A RENDRE PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE L'EXERCICE DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES ONT L'OBLIGATION DE SAUVEGARDER.

13 IL Y A LIEU DE PRECISER A CET EGARD QUE LA PROTECTION DES DROITS GARANTIS EN LA MATIERE PAR L'ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE N'EXIGE PAS D'ACCORDER UNE RESTITUTION DE TAXES INDUMENT PERCUES DANS DES CONDITIONS QUI ENTRAINERAIENT UN ENRICHISSEMENT INJUSTIFIE DES AYANTS DROIT.

14 LE SYSTEME DE SAUVEGARDE QUI RESULTE AINSI POUR LES JUSTICIABLES DE LA COMBINAISON DE L'EFFET DIRECT DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE AVEC LES PARTICULARITES DES LEGISLATIONS NATIONALES QUI, DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES REGLENT LES CONDITIONS DE FORME ET DE FOND RELATIVES A LA CONTESTATION D'IMPOSITIONS NATIONALES OU A LA RECUPERATION DE CELLES QUI AURAIENT ETE INDUMENT ACQUITTEES, NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME INCOMPATIBLE AVEC LES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE RELATIVES A L'ETABLISSEMENT D'UN REGIME ASSURANT QUE LA CONCURRENCE N'EST PAS FAUSSEE DANS LE MARCHE COMMUN.

15 CES DISPOSITIONS SONT ESSENTIELLEMENT CONCRETISEES, D'UNE PART, DANS LES REGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES (ART. 85 A 90 DU TRAITE CEE) ET, D'AUTRE PART, DANS CELLES RELATIVES AUX AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS (ART. 92 A 94 DU TRAITE CEE). LES PREMIERES NE SAURAIENT TROUVER APPLICATION DANS LES RAPPORTS ENTRE LES ENTREPRISES ET LES AUTORITES FISCALES DES ETATS MEMBRES, DANS L'EXERCICE PAR CES DERNIERES DE LEUR POUVOIR DE CREATION D'IMPOTS. EN CE QUI CONCERNE LES SECONDES, LA COUR A DIT POUR DROIT, DANS SON ARRET DU 27 MARS 1980 (AFFAIRE 61/79, DENKAVIT), QUE L'OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION D'UN ETAT MEMBRE DE RESTITUER AUX CONTRIBUABLES QUI EN FONT LA DEMANDE, DES TAXES OU REDEVANCES QUI N'ETAIENT PAS DUES EN RAISON DE LEUR INCOMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE NE CONSTITUE PAS UNE AIDE AU SENS DE L'ARTICLE 92 DU TRAITE CEE.

16 IL IMPORTE AU SURPLUS DE NOTER QUE, DANS CHAQUE ETAT MEMBRE, TOUS LES OPERATEURS ECONOMIQUES AYANT ACQUITTE INDUMENT DES TAXES NATIONALES INCOMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE SE TROUVENT DANS UNE SITUATION D'EGALITE EN CE QUI CONCERNE LA POSSIBILITE DE FAIRE VALOIR LEURS DROITS, DE TELLE FACON QU'IL NE SAURAIT ETRE QUESTION DE DISTORSION DE CONCURRENCE EN LA MATIERE. PAR CONTRE, IL EST EXACT QUE CES POSSIBILITES DIFFERENT D'UN ETAT MEMBRE A L'AUTRE EN FONCTION DES PARTICULARITES DES LEGISLATIONS NATIONALES. PAREILLES DIFFERENCES, SURTOUT LORSQU'IL S'AGIT DES REGLES RELATIVES A LA CONTESTATION D'IMPOSITIONS NATIONALES, NE SAURAIENT ETRE CONSIDEREES COMME DISCRIMINATOIRES NI, A FORTIORI, COMME ETANT DE NATURE A FAUSSER LA CONCURRENCE DU MOMENT QUE, AINSI QU'IL A ETE PRECISE CI-DESSUS, L'APPLICATION DE LA LEGISLATION NATIONALE SOIT FAITE DE FACON NON DISCRIMINATOIRE PAR RAPPORT AUX PROCEDURES VISANT A TRANCHER LES LITIGES DU MEME TYPE MAIS PUREMENT NATIONAUX, ET QUE LES MODALITES DE PROCEDURE N'ABOUTISSENT PAS A RENDRE PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE L'EXERCICE DES DROITS CONFERES PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE.

17 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE PAR LA COUR D'APPEL DE TURIN QU'IL APPARTIENT A L'ORDRE JURIDIQUE DE CHAQUE ETAT MEMBRE DE DETERMINER LES CONDITIONS PERMETTANT AUX CONTRIBUABLES DE CONTESTER LES IMPOSITIONS PERCUES INDUMENT A RAISON DE LEUR INCOMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE OU D'EN RECLAMER LE REMBOURSEMENT POURVU QUE CES CONDITIONS NE SOIENT PAS MOINS FAVORABLES QUE CELLES QUI CONCERNENT DES RECOURS SEMBLABLES DE NATURE INTERNE ET QU'ELLES NE RENDENT PAS PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE L'EXERCICE DES DROITS CONFERES PAR L'ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE.

RIEN NE S'OPPOSE, DU POINT DE VUE DU DROIT COMMUNAUTAIRE, A CE QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES TIENNENT COMPTE, CONFORMEMENT A LEUR DROIT NATIONAL, DU FAIT QUE DES TAXES INDUMENT PERCUES ONT PU ETRE INCORPOREES DANS LES PRIX DE L'ENTREPRISE REDEVABLE DE LA TAXE ET REPERCUTEES SUR LES ACHETEURS.

L'EXERCICE DE CES ACTIONS EN RECUPERATION N'EST PAS CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE RELATIVES A L'ETABLISSEMENT D'UN REGIME ASSURANT QUE LA CONCURRENCE N'EST PAS FAUSSEE DANS LE MARCHE COMMUN.

SUR LES DEPENS

18 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L'OBJET DE REMBOURSEMENT. LA PROCEDURE REVETANT A L'EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D'UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR (TROISIEME CHAMBRE),

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA COUR D'APPEL DE TURIN, PAR ORDONNANCE DU 9 NOVEMBRE 1979, DIT POUR DROIT :

IL APPARTIENT A L'ORDRE JURIDIQUE DE CHAQUE ETAT MEMBRE DE DETERMINER LES CONDITIONS PERMETTANT AUX CONTRIBUABLES DE CONTESTER LES IMPOSITIONS PERCUES INDUMENT A RAISON DE LEUR INCOMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE OU D'EN RECLAMER LE REMBOURSEMENT, POURVU QUE CES CONDITIONS NE SOIENT PAS MOINS FAVORABLES QUE CELLES QUI CONCERNENT DES RECOURS SEMBLABLES DE NATURE INTERNE ET QU'ELLES NE RENDENT PAS PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE L'EXERCICE DES DROITS CONFERES PAR L'ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE.

RIEN NE S'OPPOSE, DU POINT DE VUE DU DROIT COMMUNAUTAIRE, A CE QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES TIENNENT COMPTE, CONFORMEMENT A LEUR DROIT NATIONAL, DU FAIT QUE DES TAXES INDUMENT PERCUES ONT PU ETRE INCORPOREES DANS LES PRIX DE L'ENTREPRISE REDEVABLE DE LA TAXE ET REPERCUTEES SUR LES ACHETEURS.

L'EXERCICE DE CES ACTIONS EN RECUPERATION N'EST PAS CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE RELATIVES A L'ETABLISSEMENT D'UN REGIME ASSURANT QUE LA CONCURRENCE N'EST PAS FAUSSEE DANS LE MARCHE COMMUN.

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