Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués.

Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués.

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L2132G8H

Ce texte n'est plus en vigueur.
TITRE Ier : Droits et émoluments alloués aux avoués près les tribunaux de grande instance.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Dans toute instance, contradictoire ou par défaut, en matière sommaire ou ordinaire, et dans les autres matières visées au présent décret, il est alloué aux avoués en cause, indépendamment de leurs déboursés :
1° Un droit fixe ;
2° Un droit proportionnel.
Ces deux droits, qui peuvent être perçus ensemble ou séparément, en totalité ou par fractions, constituent la seule rémunération due à l'avoué pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations de toute nature, y compris l'obtention et la levée du jugement ou de l'ordonnance définitifs ainsi que toutes les formalités prévues aux articles 76, 78 et 79 du code de procédure civile.

Sont compris dans l'obtention du jugement ou de l'ordonnance leur signification à avoué et à partie ainsi que les certificats de cette signification.

Nota

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 76 : Dans toute disposition législative ou réglementaire, applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi (16 septembre 1972), l'appellation "avocat" est substituée à celle d'"avoué" lorsque celle-ci désigne les avoués près les tribunaux de grande instance.

CHAPITRE Ier : Instances sur demandes principales.
Section I : Instances contradictoires.
Paragraphe 1er : Droit fixe.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Le droit fixe est de 5,49 euros.
Il est réduit de moitié notamment :
1° Si l'intérêt du litige n'excède pas 457 euros ;
2° Si la demande n'est pas contestée ;
3° Si l'instance terminée par un jugement sur requête donne lieu, outre celle du droit fixe, à la perception de tout ou partie du droit proportionnel ;
4° Si l'instance est relative à un accident du travail agricole, dans les cas prévus aux articles 1184 et suivants du code rural.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

L'avoué ne peut percevoir qu'un droit fixe dans une même cause, même s'il a occupé pour plusieurs parties ayant ou non des intérêts distincts. Sont considérées comme formant une même cause toutes les demandes, eussent-elles été introduites séparément, sur lesquelles, par suite de jonction, il est statué par un seul et même jugement.
S'il y a plus de deux parties dans une instance sur demande principale, le droit fixe perçu par l'avoué qui a suivi ou conclu contre plusieurs parties est majoré de moitié pour chacune de ces parties, en sus de la première et jusqu'à concurrence de trois, pourvu qu'elles aient des avoués différents et des intérêts distincts.

Nota

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 76 : Dans toute disposition législative ou réglementaire, applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi (16 septembre 1972), l'appellation "avocat" est substituée à celle d'"avoué" lorsque celle-ci désigne les avoués près les tribunaux de grande instance.

Paragraphe 2 : Droit proportionnel.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Le droit proportionnel est, selon l'intérêt du litige, fixé comme suit, par tranches :
De 1 à 1 068 euros : 3 % ;
De 1 068,01 à 2 135 euros : 2 %;
De 2 135,01 à 3 964 euros : 1 %;
De 3 964,01 à 9 147 euros : 0,5 %;
Au-dessus de 9 147 euros : 0,25 %.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Le droit proportionnel est calculé, sous réserve des dispositions des articles 6, 7, 11, 12 et 13, sur le total des montants des conclusions tant principales qu'incidentes et reconventionnelles, déduction faite de la partie de ces conclusions qui n'a pas été soutenue.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Lorsque plusieurs demandes fondées sur une même cause et dirigées soit contre une même partie, soit contre des parties différentes, ont été introduites séparément au lieu d'être réunies dans le même exploit, le droit proportionnel n'est dû que sur celles des demandes procurant l'émolument le plus élevé.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Sauf le cas prévu au troisième alinéa de l'article 11, n'est pas soumise au droit proportionnel la demande qui est l'accessoire d'une demande principale lorsqu'elle est formée au cours d'une instance rémunérée par un droit de même nature.
Le droit proportionnel et le droit variable prévus aux articles 13 et 14 sont des droits de même nature.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Le droit proportionnel est réduit, pour chaque avoué et par cause :
1° D'un tiers si, après l'appel d'un jugement avant faire droit ou sur incident, la cour, évoquant l'affaire, statue au fond ;
2° De moitié si la demande n'est pas contestée ou si le défendeur s'en est rapporté à justice.

Nota

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 76 : Dans toute disposition législative ou réglementaire, applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi (16 septembre 1972), l'appellation "avocat" est substituée à celle d'"avoué" lorsque celle-ci désigne les avoués près les tribunaux de grande instance.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

L'intérêt du litige, à défaut d'éléments d'appréciation résultant de la demande elle-même, est déterminé :
1° Pour les demandes en exécution, résiliation ou renouvellement de baux : par une valeur égale au montant cumulé des loyers ou fermages, soit échus, soit à échoir, sans toutefois que le chiffre global sur lequel doit porter le droit proportionnel soit supérieur à cinq années ;
2° Pour les demandes en constitution de rente viagère ou en résiliation du contrat : par le capital exprimé au titre ou par une valeur égale à dix fois la rente annuelle demandée ou déjà existante ou au montant cumulé des annuités si la durée de la rente est inférieure à dix années ;
3° Pour les demandes relatives aux rentes ou pensions dérivant soit d'accidents du travail agricole, soit de l'obligation alimentaire en vertu des articles 203, 212, 301 (alinéa 1er), 303 et 311 du code civil : par une valeur égale à quatre fois la rente annuelle demandée jusqu'à 30 euros, et au-delà par une valeur égale à cinq fois le chiffre résultant de la condamnation.
En cas de demande en révision, le montant de la rente ou de la pension servant de base à la détermination de l'intérêt du litige est celui de l'augmentation ou de la diminution demandée ou accordée, selon la distinction établie à l'alinéa précédent ;
4° Pour les demandes relatives aux contrats d'assurances de toute nature : par une valeur égale au montant cumulé soit des primes échues, soit des arrérages restant à courir, sans, toutefois, que cette valeur globale excède dix années ;
5° Pour les demandes relatives à des prestations en nature : par l'évaluation faite pour la perception du droit d'enregistrement.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

La valeur d'un immeuble, lorsqu'elle n'est pas exprimée dans l'acte, est obtenue en multipliant le revenu annuel par vingt-cinq pour les immeubles ruraux et par vingt pour les immeubles urbains.
L'usufruit et la nue-propriété sont respectivement évalués à la moitié de la valeur de l'immeuble.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Pour les demandes principales en dommages-intérêts dont le chiffre ne résulte pas de la clause d'une convention, l'intérêt du litige est déterminé :
1° Jusqu'à 457 euros, par le chiffre de la demande ou, s'il y a lieu, par le total des différents chefs de demande ;
2° Au-delà de 457 euros, par le total des préjudices reconnus par le tribunal et servant de base au montant des condamnations.
Si toutes les demandes présentées par l'une des parties sont rejetées en totalité, le droit proportionnel afférent au préjudice invoqué par cette partie est remplacé par le droit variable prévu aux articles 13 et 14.
Lorsque la demande en dommages-intérêts est soit l'accessoire d'une demande principale, soit l'objet ou l'accessoire d'une demande reconventionnelle fondée exclusivement sur la demande principale, elle entre en ligne de compte pour le calcul de l'émolument, mais seulement jusqu'à concurrence du chiffre de la condamnation.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Pour les demandes en indemnité d'éviction, l'intérêt du litige est déterminé jusqu'à 457 euros par le chiffre de la demande, et au-delà par le chiffre de la condamnation.
Si la demande est rejetée en totalité, le droit proportionnel est remplacé par le droit variable prévu aux articles 13 et 14.
Dans les cas où la demande en indemnité d'éviction est formée soit subsidiairement à une demande en renouvellement de bail, soit reconventionnellement à un refus de renouvellement de bail, il est dû à chaque avoué :
1° Si l'instance aboutit à un renouvellement du bail, le droit proportionnel alloué par l'article 9 (1°), à l'exclusion des émoluments prévus aux deux premiers alinéas du présent article ;
2° Si l'instance aboutit à l'allocation d'une indemnité d'éviction, un droit proportionnel calculé comme il est dit à l'alinéa 1er du présent article, à l'exclusion de celui prévu à l'article 9 (1°) ;
3° Si le renouvellement du bail et l'indemnité d'éviction sont refusés par le tribunal, le droit variable prévu au deuxième alinéa du présent article, à l'exclusion du droit proportionnel alloué par l'article 9 (1°).

Nota

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 76 : Dans toute disposition législative ou réglementaire, applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi (16 septembre 1972), l'appellation "avocat" est substituée à celle d'"avoué" lorsque celle-ci désigne les avoués près les tribunaux de grande instance.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Pour les demandes portant sur un intérêt pécuniaire, lorsque l'intérêt du litige ne peut être établi comme il est indiqué aux articles précédents, ainsi que pour les demandes dont l'objet principal n'a pas trait à des intérêts pécuniaires, notamment pour celles concernant l'état civil, les droits civils et civiques et la capacité juridique des personnes, le droit proportionnel est remplacé par un droit variable, multiple du droit fixe.
Les demandes reconventionnelles ne donnent pas lieu à un droit variable distinct de celui alloué pour les demandes principales ; elles entrent seulement en ligne de compte pour la détermination du multiple prévu à l'article 14.
Sous réserve des dispositions de l'article 7, lorsqu'une même cause comporte à la fois des chefs de demande indéterminés et des chefs déterminés, il est alloué :
1° Pour les premiers, un droit variable évalué selon la procédure indiquée à l'article 14 ;
2° Pour les seconds, un droit proportionnel calculé de la manière suivante :
a) Il est d'abord procédé à l'évaluation de l'intérêt du litige auquel correspondrait, en vertu du barème visé à l'article 4, un droit proportionnel égal au montant du droit variable alloué pour les chefs indéterminés ;
b) Le montant du droit proportionnel afférent aux chefs déterminés est ensuite calculé en appliquant au total de ces chefs les taux prévus audit barème pour les sommes supérieures au montant de l'évaluation visée au paragraphe a.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Sous réserve des dispositions des articles 55 et 61, le multiple du droit fixe visé à l'article précédent peut varier entre un et vingt.
Les avoués en cause remettent au président du tribunal, au plus tard à la clôture des débats, un bulletin, établi sous le contrôle de la chambre départementale des avoués, précisant par écrit le droit variable sollicité.
Le président du tribunal, par une décision rendue en même temps que le jugement, détermine, eu égard à la difficulté et à l'importance de l'affaire, le multiple du droit fixe auquel il évalue le droit variable.
Cette décision, dont il n'est pas gardé minute, est seulement transcrite par le président et signée par lui sur le bulletin visé au deuxième alinéa du présent article, qui est restitué aux avoués après la lecture du jugement ; il en est également fait mention sur le plumitif d'audience.
Une copie de cette décision, établie sans frais par l'avoué, est annexée à l'état de frais remis aux parties en vertu de l'article 83.
Le droit à la taxe demeure réservé. Toutefois celle-ci ne peut intervenir que sur production par l'avoué du bulletin portant la décision du président du tribunal, qui doit être visée dans l'ordonnance de taxe.
Dans les cas prévus aux articles 11 et 12, le bulletin peut être remis par les avoués, dans les quinze jours suivant le prononcé du jugement, au président du tribunal qui le leur restitue, revêtu de sa décision, dans le délai de huitaine.

Nota

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 76 : Dans toute disposition législative ou réglementaire, applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi (16 septembre 1972), l'appellation "avocat" est substituée à celle d'"avoué" lorsque celle-ci désigne les avoués près les tribunaux de grande instance.

Section II : Instances par défaut.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Pour tous les actes de procédure, y compris l'obtention et la levée des jugements, il est alloué :
1° Dans les instances terminées par un jugement par défaut susceptible d'opposition, la moitié du droit fixe et le quart du droit proportionnel ;
2° Dans les instances terminées par un jugement réputé contradictoire en application des articles 149, 150, 151, 154 ou 154 bis du code de procédure civile, le droit fixe et la moitié du droit proportionnel. Toutefois, en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs et lorsque au moins un avoué des demandeurs et un avoué des défendeurs ont déposé des conclusions, les émoluments alloués à tous les avoués ayant conclu sont ceux prévus pour les instances contradictoires.

Nota

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 76 : Dans toute disposition législative ou réglementaire, applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi (16 septembre 1972), l'appellation "avocat" est substituée à celle d'"avoué" lorsque celle-ci désigne les avoués près les tribunaux de grande instance.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Il est alloué, pour l'ensemble des formalités de réassignation prévues aux articles 150 et 151 du code de procédure civile, le quart du droit fixe.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

En cas d'opposition au jugement par défaut, les droits alloués ci-dessus sont imputés sur les droits de même nature alloués pour le jugement définitif, sans que l'avoué puisse être tenu à restitution en cas d'excédent.

Nota

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 76 : Dans toute disposition législative ou réglementaire, applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi (16 septembre 1972), l'appellation "avocat" est substituée à celle d'"avoué" lorsque celle-ci désigne les avoués près les tribunaux de grande instance.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Les dispositions de l'article précédent sont applicables au cas où le jugement sur l'opposition est lui-même rendu par défaut.

Section III : De la tierce opposition et de la requête civile.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

La tierce opposition et la requête civile donneront lieu aux mêmes droits que les instances sur demandes principales.

CHAPITRE II : Incidents.
Section I : Exceptions, nullités et fins de non-recevoir.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Dans toute instance contradictoire ou par défaut, s'il y a jugement distinct sur l'incident, ou ordonnance du juge chargé de suivre la procédure, et pour tous actes et formalités, jusques et y compris la levée dudit jugement, il est alloué à chacun des avoués en cause, pour tous les incidents, Sauf ceux prévus aux articles suivants, la moitié du droit fixe.
Lorsque le jugement sur incident met fin à l'instance, après dépôt et signification de conclusions prises sur le fond de l'affaire et concernant tant en fait qu'en droit tous les points en litige, il est alloué en outre à chacun des avoués en cause la moitié du droit proportionnel.

Section II : Garantie, intervention.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Les avoués des parties intervenantes, que leur intervention soit volontaire ou forcée, et ceux des parties appelées en garantie ont droit aux émoluments alloués dans les instances sur demandes principales.
L'avoué qui appelle en garantie ou en intervention reçoit, outre les émoluments qui peuvent lui être dus au titre de la cause principale, la moitié des droits fixe et proportionnel, quel que soit le nombre des appelés.

Nota

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 76 : Dans toute disposition législative ou réglementaire, applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi (16 septembre 1972), l'appellation "avocat" est substituée à celle d'"avoué" lorsque celle-ci désigne les avoués près les tribunaux de grande instance.

Section III : Désistement, transaction.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

1° Pour toute affaire terminée à l'égard de l'avoué avant qu'un jugement contradictoire ou par défaut ait été rendu sur le fond, il est alloué, sans préjudice, le cas échéant, de ce qui est prévu à la section IV du présent chapitre en cas de mesure d'instruction :
a) Si l'affaire est terminée après dépôt et signification de conclusions prises sur le fond de l'affaire et concernant tant en fait qu'en droit tous les points en litige, le droit fixe et la moitié du droit proportionnel ;
b) Dans tous les autres cas, sous réserve des dispositions du 2°, b, du présent article, le droit fixe.
2° Si, avant qu'un jugement ait été rendu sur le fond, l'affaire est terminée par transaction, il est alloué :
a) Dans le cas où la transaction intervient avec le concours de l'avoué, le droit fixe et le droit proportionnel ;
b) Dans le cas où celle-ci intervient sans le concours de l'avoué, mais après un jugement avant dire droit ordonnant une mesure d'instruction, le droit fixe et le tiers du droit proportionnel.
3° Si une transaction intervient avec le concours de l'avoué après le jugement sur le fond, il est alloué le droit fixe et le droit proportionnel, l'un et l'autre augmentés de moitié. Dans les cas prévus aux 2° et 3° du présent article, le montant du droit proportionnel est calculé sur le chiffre de la transaction.
4° En matière d'accidents du travail agricole, dans les cas prévus aux articles 1184 et suivants du code rural, lorsque l'affaire est terminée avant jugement, même par un accord, l'avoué ne perçoit que la moitié du droit fixe.

Nota

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 76 : Dans toute disposition législative ou réglementaire, applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi (16 septembre 1972), l'appellation "avocat" est substituée à celle d'"avoué" lorsque celle-ci désigne les avoués près les tribunaux de grande instance.

Section IV : Mesures d'instruction.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Si les mesures ordonnées, même si elles concernent une enquête, comportent l'assistance de l'avoué, il est alloué à chacun des avoués, pour l'accomplissement des formalités et actes de procédure relatifs à la mesure ordonnée, la moitié du droit fixe.

Cependant lorsqu’il est procédé à la mesure d’instruction devant un autre tribunal, le droit fixe est perçu en entier par les avoués qui y représentent les parties.

Nota

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 76 : Dans toute disposition législative ou réglementaire, applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi (16 septembre 1972), l'appellation "avocat" est substituée à celle d'"avoué" lorsque celle-ci désigne les avoués près les tribunaux de grande instance.

CHAPITRE III : Demandes en partage et en homologation.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Pour les actes de la procédure, jusques et y compris l'obtention et la levée du jugement contradictoire, par défaut ou sur enquête collective, qui n'a d'autre objet que d'ordonner les comptes, liquidation et partage d'une communauté, d'une succession, d'une société et, en général, de toute indivision, la licitation des valeurs mobilières ou immobilières ainsi que la liquidation des reprises et indemnités :
a) Si la demande n'est pas contestée ou lorsque la contestation porte exclusivement sur la forme du partage ou la manière d'y procéder, le droit fixe est seul alloué à chacun des avoués en cause.
Toutefois, pour les demandes de partage en nature de biens autres que le mobilier ou les valeurs mobilières, qu'elles soient ou non contestées, il est alloué aux avoués, en sus du droit fixe, la moitié du droit proportionnel prévu à l'article 4, calculé sur la valeur des biens à partager.
b) Dans les autres cas, les droits perçus sont ceux d'une instance contradictoire ou par défaut, calculés sur les sommes contestées.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Pour l'homologation d'une liquidation, que le jugement rendu soit contradictoire, par défaut ou sur requête collective, y compris le tirage au sort des lots devant le juge commissaire ou devant le notaire :
a) Si la liquidation n'est pas contestée, il est alloué à chacun des avoués en cause la moitié du droit fixe ;
b) Si la liquidation est contestée, les droits à percevoir par les avoués, demandeur et défendeur, sont les droits d'une instance contradictoire ou par défaut, calculés sur les sommes contestées.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Si la liquidation ordonnée, faite et approuvée, n'est pas soumise à l'homologation, il est alloué aux avoués la moitié du droit fixe.

CHAPITRE IV : Ventes judiciaires de meubles ou d'immeubles.
Section I : Emoluments dans les diverses espèces de vente.
Paragraphe 1er : Nature et taux des émoluments.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Pour toute adjudication mobilière retenue à la barre du tribunal, l'émolument global des avoués en cause est fixé ainsi qu'il est dit au tarif des notaires.
Ces émoluments excluent la perception des frais de papeterie et de correspondance visés à l'article 68 a.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Pour les ventes judiciaires d'immeubles retenues à la barre du tribunal :
a) Il n'est dû aucun émolument lorsque le montant de l'adjudication n'excède pas 30 euros ; toutefois les avoués ont droit, en ce cas, à la répétition de leurs déboursés dûment justifiés ;
b) Lorsque le montant de l'adjudication excède 30 euros, l'émolument global des avoués en cause est fixé ainsi qu'il est dit aux numéros 128 bis, 182 et 184 combinés du tableau annexé au tarif des notaires.
Il n'est rien dû en sus de cet émolument pour la rédaction ou la confection du cahier des charges ni pour les dires qui peuvent être faits à la suite du cahier des charges.
Cet émolument exclut également la perception des frais de papeterie et de correspondance visés à l'article 68 a.
Le calcul du droit proportionnel se fait d'après l'enchère sur le montant de laquelle est prononcée l'adjudication, sans aucune augmentation.
Le minimum de l'émolument est égal au droit fixe prévu à l'article 2 du présent décret.

Article 30

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

L'avoué poursuivant perçoit les trois quarts de l'émolument global fixé à l'article précédent.

Nota

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 76 : Dans toute disposition législative ou réglementaire, applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi (16 septembre 1972), l'appellation "avocat" est substituée à celle d'"avoué" lorsque celle-ci désigne les avoués près les tribunaux de grande instance.

Paragraphe 2 : Baisse de mise à prix.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

En cas de baisse de mise à prix, il est alloué à l'avoué poursuivant, en sus de l'émolument prévu à l'article précédent calculé sur le prix d'adjudication définitif, pour les formalités de la nouvelle mise en vente, y compris l'obtention et la levée du jugement, la moitié du droit fixe.

Nota

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 76 : Dans toute disposition législative ou réglementaire, applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi (16 septembre 1972), l'appellation "avocat" est substituée à celle d'"avoué" lorsque celle-ci désigne les avoués près les tribunaux de grande instance.

Paragraphe 3 : Surenchère.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Dans le cas de surenchère, l'avoué ayant poursuivi la première vente et l'avoué surenchérisseur ont droit ensemble aux trois quarts de l'émolument fixé à l'article 29.
Ce droit est réparti entre eux de manière que le rapport entre la rémunération de l'un et de l'autre soit égal au rapport entre, d'une part, le prix d'adjudication primitif et, d'autre part, la différence entre le prix d'adjudication sur la surenchère et le prix d'adjudication primitif.

Nota

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 76 : Dans toute disposition législative ou réglementaire, applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi (16 septembre 1972), l'appellation "avocat" est substituée à celle d'"avoué" lorsque celle-ci désigne les avoués près les tribunaux de grande instance.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Pour obtenir le jugement qui valide la surenchère, lorsque celle-ci est contestée, il est alloué : le droit fixe à l'avoué poursuivant et le droit fixe à l'avoué de la partie contestante.

Nota

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 76 : Dans toute disposition législative ou réglementaire, applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi (16 septembre 1972), l'appellation "avocat" est substituée à celle d'"avoué" lorsque celle-ci désigne les avoués près les tribunaux de grande instance.

Paragraphe 4 : Folle enchère.

Article 34

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

En matière de folle enchère, il est alloué à l'avoué poursuivant le tiers de l'émolument fixé à l'article 30.
Au cas d'opposition à la délivrance par le greffier du certificat constatant l'inexécution des conditions de l'adjudication, aucun émolument n'est dû pour le référé.

Nota

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 76 : Dans toute disposition législative ou réglementaire, applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi (16 septembre 1972), l'appellation "avocat" est substituée à celle d'"avoué" lorsque celle-ci désigne les avoués près les tribunaux de grande instance.

Section II : Adjudication.

Article 35

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

En matière d'adjudication immobilière, pour la déclaration d'adjudicataire et celle de command, l'accomplissement de toutes les formalités, jusques et y compris la levée et la transcription du jugement d'adjudication ainsi que la réquisition des états hypothécaires, il est alloué le quart de l'émolument global calculé comme il est dit à l'article 29.
Dans le cas de surenchère, l'avoué adjudicataire sur la surenchère perçoit intégralement le droit ainsi calculé, sur le montant duquel il n'est rien alloué à l'avoué adjudicataire sur la première vente.
Dans le cas de folle enchère, l'émolument alloué à l'avoué adjudicataire subit la même réduction que celui accordé en vertu de l'article 34 à l'avoué qui poursuit la folle enchère.

Nota

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 76 : Dans toute disposition législative ou réglementaire, applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi (16 septembre 1972), l'appellation "avocat" est substituée à celle d'"avoué" lorsque celle-ci désigne les avoués près les tribunaux de grande instance.

Article 36

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

En cas de déclaration de command, l'émolument alloué à l'avoué qui se rend adjudicataire se répartit par égales portions entre l'avoué de l'adjudicataire primitif et l'avoué du command.

Nota

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 76 : Dans toute disposition législative ou réglementaire, applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi (16 septembre 1972), l'appellation "avocat" est substituée à celle d'"avoué" lorsque celle-ci désigne les avoués près les tribunaux de grande instance.

Section III : Ventes renvoyées devant d'autres officiers publics ou ministériels.

Article 37

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Pour toute espèce de vente mobilière ou immobilière renvoyée par le tribunal devant un officier public ou ministériel, les émoluments afférents à l'adjudication proprement dite sont calculés conformément au tarif propre à l'officier vendeur et :
a) Lorsque ladite vente n'aurait pu, en vertu des dispositions légales ou réglementaires en vigueur, être retenue à la barre du tribunal, alloués en totalité à l'officier vendeur ;
b) Lorsque ladite vente aurait pu être retenue à la barre du tribunal, partagés entre l'officier vendeur et l'avoué poursuivant, dans la proportion des trois quarts pour l'officier vendeur et du quart pour l'avoué ; toutefois, lorsqu'il y a lieu à rédaction d'un cahier des charges et que l'avoué a procédé à cette rédaction, le partage se fait par moitié.
L'officier vendeur seul a le droit de percevoir des déboursés, dans la mesure où son tarif propre l'y autorise.
L'avoué qui a effectivement assisté à l'adjudication perçoit, s'il y a lieu, les frais de voyage fixés à l'article 67.

Nota

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 76 : Dans toute disposition législative ou réglementaire, applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi (16 septembre 1972), l'appellation "avocat" est substituée à celle d'"avoué" lorsque celle-ci désigne les avoués près les tribunaux de grande instance.

Section IV : Ventes renvoyées devant un autre tribunal.

Article 38

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Si la vente est renvoyée devant un autre tribunal, l'émolument fixé par l'article 30 est alloué moitié aux avoués qui procèdent à la vente, moitié aux avoués qui obtiennent le jugement.

Section V : Dispositions communes à toutes les ventes.

Article 39

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

a) Dans les cas visés aux numéros 1 et 2 ci-après, le montant de l'émolument fixé à l'article 30 est réparti entre les avoués de la manière suivante :
1° Si la vente a lieu après conversion des saisies : par moitié à l'avoué du créancier saisissant, l'autre moitié à celui de la partie saisie ;
2° Dans toute autre vente : moitié à l'avoué poursuivant, demandeur ou surenchérisseur, la seconde moitié aux autres avoués, y compris l'avoué poursuivant, qui a sa part, comme les autres avoués, dans cette seconde moitié, par égales fractions ;
b) Dans les ventes sur saisie ou sur folle enchère, il n'y a pas lieu à partage entre l'avoué poursuivant et celui de la partie saisie ou du fol enchérisseur.

Nota

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 76 : Dans toute disposition législative ou réglementaire, applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi (16 septembre 1972), l'appellation "avocat" est substituée à celle d'"avoué" lorsque celle-ci désigne les avoués près les tribunaux de grande instance.

Article 40

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Dans le cas de baisse de mise à prix ou de surenchère, il est alloué à chacun des avoués défendeurs la moitié du droit fixe.

Article 41

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Dans les ventes mobilières et immobilières ordonnées en référé ou sur requête, il est alloué, pour l'obtention et la levée de la décision rendue, la moitié du droit fixe.

Article 42

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

a) Au cas de vente par lots, lorsque les lots sont composés d'immeubles distincts, l'émolument global est calculé séparément sur le prix d'adjudication de chaque lot ;
b) Cet émolument est calculé sur le prix des lots réunis si l'adjudication a lieu après réunion totale ou partielle des lots mis en vente ;
c) Lorsque les lots sont composés de valeurs mobilières et autres droits incorporels, l'émolument global est calculé d'après les règles du tarif des notaires ;
d) Il en est de même lorsque l'adjudication comprend des immeubles et des meubles.

Section VI : Incidents.

Article 43

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

a) Tout incident dans une procédure de vente ou de saisie, s'il n'a pas le caractère d'une instance sur demande principale, donne lieu aux émoluments alloués à l'article 20 ;
b) Lorsque l'incident présente le caractère d'une instance en demande principale, l'intérêt est fixé, à défaut d'éléments d'appréciation résultant du litige lui-même, par le chiffre de la créance du demandeur ou du poursuivant ;
c) Ne sont pas considérées comme incidents la baisse de mise à prix et la conversion de la saisie.

Section VII : Abandon de la procédure.

Article 44

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Lorsque la procédure de vente est arrêtée :
a) Avant le dépôt du cahier des charges, il est alloué :
A l'avoué poursuivant : le droit fixe prévu à l'article 2 ;
A chacun des autres avoués : le quart du même droit.
b) Après le dépôt du cahier des charges, il est alloué aux différents avoués en cause, à répartir entre eux conformément aux dispositions de l'article 39, un émolument égal à la moitié de celui calculé, comme il est dit à l'article 30, sur le montant de la mise à prix.

Nota

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 76 : Dans toute disposition législative ou réglementaire, applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi (16 septembre 1972), l'appellation "avocat" est substituée à celle d'"avoué" lorsque celle-ci désigne les avoués près les tribunaux de grande instance.

Article 45

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Si la procédure de vente est reprise entre les mêmes parties, il est alloué le complément de l'émolument.

CHAPITRE V : Purge des hypothèques.

Article 46

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Il est alloué, en matière de purge d'hypothèques inscrites pour l'accomplissement de toutes les formalités, y compris la rédaction de l'extrait à dénoncer aux créanciers inscrits :
Le droit fixe ;
Un droit proportionnel calculé sur le prix de l'immeuble ou sur la totalité du prix des lots :
Jusqu'à 610 euros, de 0,8 %;
Sur l'excédent, jusqu'à 1 524 euros, de 0,4 %;
Sur l'excédent au-dessus de 1 524 euros, indéfiniment, 0,2 %.

CHAPITRE VI : Ordres et contributions.

Article 47

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er septembre 2017

En matière de contribution, d'ordre amiable ou judiciaire, ou de distribution de prix d'immeubles par instance sur demande principale, pour accomplissement de toutes les formalités prescrites, depuis l'ouverture de l'ordre jusqu'à la clôture définitive des opérations et de la procédure, y compris la procédure d'expertise en cas de ventilation du prix de plusieurs immeubles vendus collectivement et le dépôt de toutes pièces au service de la publicité foncière, il est alloué :

a) A l'avoué poursuivant ou demandeur, quel que soit le nombre des avoués en cause, les droits fixé et proportionnel établis aux articles 2 et 4, calculés sur le montant de la somme en distribution ;

b) A l'avoué de chaque créancier produisant ou défendeur, même s'il est déjà rémunéré comme avoué poursuivant l'ordre, la moitié des droits fixe et proportionnel calculés sur le montant du bordereau de collocation.

Nota

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 76 : Dans toute disposition législative ou réglementaire, applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi (16 septembre 1972), l'appellation "avocat" est substituée à celle d'"avoué" lorsque celle-ci désigne les avoués près les tribunaux de grande instance.

Article 48

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

L'avoué produisant, dont la demande en collocation n'est pas placée en rang utile ou est rejetée, ne perçoit que la moitié du droit fixe.

Nota

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 76 : Dans toute disposition législative ou réglementaire, applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi (16 septembre 1972), l'appellation "avocat" est substituée à celle d'"avoué" lorsque celle-ci désigne les avoués près les tribunaux de grande instance.

Article 49

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

En cas de règlement amiable, si le procès-verbal est soumis à l'homologation, il est alloué à l'avoué poursuivant ou demandeur la moitié du droit fixe.

Nota

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 76 : Dans toute disposition législative ou réglementaire, applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi (16 septembre 1972), l'appellation "avocat" est substituée à celle d'"avoué" lorsque celle-ci désigne les avoués près les tribunaux de grande instance.

Article 50

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

En cas de contestation, et pour tous les incidents portant sur le fond du droit, il est alloué :
a) A l'avoué qui suit l'audience :
Le droit fixe établi à l'article 2, augmenté d'un dixième par chaque partie en cause ;
Le quart du droit proportionnel établi à l'article 4, calculé sur l'ensemble des créances contestées.
b) A chacun des autres avoués contestants ou contestés, y compris celui de la partie saisie :
Le quart des droits fixe et proportionnel, calculé sur le chiffre contesté de la créance.

Nota

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 76 : Dans toute disposition législative ou réglementaire, applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi (16 septembre 1972), l'appellation "avocat" est substituée à celle d'"avoué" lorsque celle-ci désigne les avoués près les tribunaux de grande instance.

Article 51

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

En matière de contribution, l'avoué le plus ancien et, en matière d'ordre, l'avoué du dernier créancier colloqué reçoivent la moitié du droit fixe.

Nota

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 76 : Dans toute disposition législative ou réglementaire, applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi (16 septembre 1972), l'appellation "avocat" est substituée à celle d'"avoué" lorsque celle-ci désigne les avoués près les tribunaux de grande instance.

Article 52

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Les incidents de procédure sont tarifés comme il est dit à l'article 20.

Article 53

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Pour obtenir l'ordonnance de prélèvement au profit du propriétaire, il est alloué à chacun des avoués en cause le quart du droit fixe.

Article 54

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Pour la libération prononcée au cours de la procédure et pour l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par le code de procédure civile jusqu'à la radiation des inscriptions, il est alloué, sur le montant de la somme consignée, un émolument :
Jusqu'à 610 euros, de 0,8 p. 100 ;
Sur l'excédent, jusqu'à 1 524 euros, de 0,4 p. 100 ;
Sur l'excédent, au-dessus de 1 524 euros, indéfiniment, 0,2 p. 100.

CHAPITRE VII : Procédures diverses.
Section I : Chambre du conseil.

Article 55

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Pour tous les actes de procédure en chambre du conseil, à l'exclusion des demandes formées en matière de partage, de vente d'immeubles et d'homologation, lesquelles sont régies par les dispositions des chapitres III et IV du présent titre, il est alloué :
a) Pour toute requête tendant à la nomination d’un curateur, administrateur, séquestre ou mandataire de justice, à l’avoué demandeur, la moitié du droit fixe ;
b) Pour toute requête tendant à adoption, à légitimation adoptive ou judiciaire, ou à la rectification de jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil, le droit fixe et un droit variable déterminé comme il est dit aux articles 13 et 14. Toutefois, sauf pour les requêtes tendant à adoption de majeurs, le multiple du droit fixe visé à l'alinéa 1er de l'article 14 ne peut varier qu'entre 1 et 5 ;
c) Pour toute autre demande, si la décision relève de la juridiction gracieuse, à chacun des avoués, le droit fixe. Si la décision contradictoire ou par défaut intervient en matière contentieuse, le droit fixe et le quart du droit proportionnel ou du droit variable calculé comme il est dit aux articles 4, 13 et 14. Toutefois, les droits proportionnel ou variable ne sont pas dus si l'instance a pour objet d'habiliter un incapable ou son représentant à ester en justice sur une demande à former ou déjà formée ;
d) En cas d'opposition à taxe, il est alloué pour tous les actes de procédure, y compris l'obtention et la levée de la décision rendue, le quart du droit fixe.

Nota

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 76 : Dans toute disposition législative ou réglementaire, applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi (16 septembre 1972), l'appellation "avocat" est substituée à celle d'"avoué" lorsque celle-ci désigne les avoués près les tribunaux de grande instance.

Article 56

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Les droits fixes prévus aux articles 23 et 24 sont alloués si une mesure d'instruction est ordonnée.

Section II : Délivrance de legs et envoi en possession.

Article 57

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Pour la demande en délivrance de legs universel, à titre universel ou particulier, il est alloué :
a) Si le legs donne lieu à contestation, l'émolument fixé pour les instances contradictoires ou par défaut ;
b) Dans le cas contraire, la moitié du droit fixe.

Article 58

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Pour la requête d'envoi en possession prévue à l'article 1008 du code civil, y compris l'obtention de l'ordonnance, il est alloué la moitié du droit fixe ; en cas de rejet de la requête, le quart du droit fixe.

Section III : Ordonnances sur référés.

Article 59

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Il est alloué, jusques et y compris la levée de l'ordonnance, à chacun des avoués en cause :
1° Dans les référés sur placets, contradictoires ou par défaut, la moitié du droit fixe ;
2° Dans les référés sur procès-verbaux, le quart du droit fixe ;
3° Dans les cas où le juge a statué sur les dépens, ou si le référé est renvoyé à l'audience :
a) Si l'affaire concerne la nomination d'un curateur, administrateur, séquestre ou mandataire de justice, la moitié du droit fixe et le droit variable prévu aux articles 13 et 14 ;
b) Pour les autres affaires, la moitié de l'émolument alloué dans les instances contradictoires ou par défaut, sans que l'émolument puisse être inférieur à celui prévu sous le numéro 1 du présent article.

Article 60

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Pour assistance dans les mesures d'instruction ordonnées par le juge, il est alloué à chacun des avoués en cause :
a) Si les mesures d'instruction sont suivies d'une instance, le quart du droit fixe ;
b) Dans le cas contraire, la moitié du droit fixe.

Section IV : Ordonnances et requêtes.

Article 61

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

1° Pour toute requête tendant à la rectification d'un acte d'état civil (art. 99 du code civil), il est alloué un droit variable déterminé comme il est dit aux articles 13 et 14. Toutefois, le multiple du droit fixe visé à l'alinéa 1er de l'article 14 ne peut varier qu'entre un demi et cinq.
2° Pour toute requête aux fins de mesures conservatoires prévues aux articles 48 et suivants du code de procédure civile ou aux fins de saisie-arrêt, si l'assignation n'est pas délivrée ou s'il n'est perçu aucun droit proportionnel par les avoués à l'occasion de l'instance en validité, il est alloué la moitié du droit fixe et le quart du droit proportionnel, calculé sur le montant de la créance pour lequel la mesure conservatoire est demandée.
3° Pour toute autre requête présentée soit en dehors, soit comme préliminaire d'une instance, si l'assignation n'est pas délivrée, il est alloué la moitié du droit fixe.

Section V : Acceptations et renonciations.

Article 62

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Pour assistance aux actes d'acceptation ou de renonciation de succession, de communauté ou de legs, y compris la rédaction du pouvoir, il est alloué la moitié du droit fixe.
Ce droit ne peut être perçu plusieurs fois, quel que soit le nombre des acceptants ou des renonçants, s'il s'agit de la même succession ou communauté et si les formalités ont été remplies le même jour.

Section VI : Matières diverses.
Paragraphe 1er : Affaires pénales.

Article 63

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Si une partie se fait assister par un avoué devant les juridictions criminelles ou correctionnelles, ainsi que devant les tribunaux de police dans les cas prévus à l'article R. 40-4° du code pénal, il est alloué à celui-ci le droit fixe et la moitié du droit proportionnel accordés par le présent tarif en matière civile, à la condition que la présence effective de l'avoué ait été constatée par le juge et déclarée, par une disposition spécialement motivée, nécessaire en la cause.

Nota

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 76 : Dans toute disposition législative ou réglementaire, applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi (16 septembre 1972), l'appellation "avocat" est substituée à celle d'"avoué" lorsque celle-ci désigne les avoués près les tribunaux de grande instance.

Paragraphe 2 : Bordereaux hypothécaires.

Article 64

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Pour la rédaction d'un bordereau d'inscription hypothécaire ou de renouvellement, dressé en exécution d'un jugement, d'une ordonnance, d'un acte notarié ou de la loi, l'avoué perçoit un émolument égal à celui alloué aux notaires pour les mêmes formalités (nos 31 et 32 du tableau annexé au tarif des notaires).

Nota

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 76 : Dans toute disposition législative ou réglementaire, applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi (16 septembre 1972), l'appellation "avocat" est substituée à celle d'"avoué" lorsque celle-ci désigne les avoués près les tribunaux de grande instance.

CHAPITRE VIII : Déboursés.

Article 65

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Le présent tarif ne comprenant que l'émolument net des avoués, les déboursés sont payés en sus.
Sont comptés comme déboursés notamment :
1° Les copies ou extraits de pièces à signifier, s'il s'agit de jugements, actes de procédure, actes notariés ou sous seings privés, procès-verbaux, expéditions de toute espèce, délivrés tant par les greffiers que par tous autres fonctionnaires ou officiers publics ;
Les copies ou extraits des pièces rédigées ou établies par l'avoué ne sont pas comptés comme déboursés et ne donnent pas lieu à l'émolument prévu à l'article suivant.
Toutefois, l'émolument alloué aux huissiers de justice pour les copies à signifier des actes préparés par l'avoué est dû à l'avoué si ces copies ont été établies non par l'huissier de justice, mais par l'avoué ;
2° La copie collationnée prévue à l'article 2194 du code civil et les copies de l'extrait à dénoncer aux créanciers inscrits ;
3° Les frais de voyage ;
4° Les frais de papeterie, d'impression et de correspondance ;
5° En matière de ventes judiciaires, les frais de publicité.

Nota

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 76 : Dans toute disposition législative ou réglementaire, applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi (16 septembre 1972), l'appellation "avocat" est substituée à celle d'"avoué" lorsque celle-ci désigne les avoués près les tribunaux de grande instance.

Article 66

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Les copies de pièces visées à l'article précédent comportent au minimum :
a) Lorsqu'elles sont établies à la main : 32 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 37 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes ;
b) Lorsqu'elles sont imprimées ou dactylographiées : 43 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 48 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes.
L'émolument est calculé par page.
Toute page commencée est due en entier.
L'émolument est égal à celui prévu au tarif général des greffiers en matière civile pour les expéditions ordinaires.
Lorsqu'une pièce est copiée en plusieurs exemplaires, l'émolument n'est perçu intégralement que pour le premier exemplaire ; pour chacun des suivants il est réduit au quart.
Les copies de pièces incorrectes ou illisibles ne donnent lieu à aucun émolument.

Article 67

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

1° L'avoué qui est obligé de se transporter à plus de 2 km de la commune où est fixée sa résidence, lorsque sa présence est exigée par la loi ou demandée par la partie perçoit :
a) Si le déplacement pouvait avoir lieu par chemin de fer ou par tout autre service de transport en commun, le prix du billet de chemin de fer en 1re classe, aller et retour, pour la distance parcourue ;
b) A défaut de moyen de transport en commun, quatre fois le prix d'un billet de chemin de fer en 1re classe, d'après le nombre de kilomètres parcourus, tant à l'aller qu'au retour.
En outre, si le déplacement exige plus d'une journée, il est alloué par journée une indemnité de 3 euros.
2° Si le déplacement de l'avoué n'a lieu qu'à la demande de sa partie, les frais de voyage restent à la charge de celle-ci.

Nota

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 76 : Dans toute disposition législative ou réglementaire, applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi (16 septembre 1972), l'appellation "avocat" est substituée à celle d'"avoué" lorsque celle-ci désigne les avoués près les tribunaux de grande instance.

Article 68

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

a) En toutes matières, il est alloué à l'avoué, tant demandeur que défendeur, pour frais de papeterie, d'impression et de correspondance, un droit gradué établi à forfait d'après le montant des émoluments portés à la colonne spéciale de l'état des frais. prévu à l'article 83 et de :
Lorsque le total des émoluments est inférieur à 2,44 euros : 1,68 euros ;

Lorsque le total des émoluments est compris entre 2,44 euros et 4,88 euros : 3,66 euros
Lorsque le total des émoluments est compris entre 4,88 euros et 12,20 euros : 5,34 euros
Lorsque le total des émoluments est compris entre 12,20 euros et 24,39 euros : 7,32 euros
Lorsque le total des émoluments est supérieur à 24,39 euros : 12,20 euros
b) En matière de ventes judiciaires, les avoués ont droit à la répétition des frais de publicité dûment déboursés, sur la justification des actes de publicité auxquels il a été procédé, et dans la limite, s'il y a lieu, des décisions prises par le juge en vertu des articles 700 et 961 du code de procédure civile.

Nota

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 76 : Dans toute disposition législative ou réglementaire, applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi (16 septembre 1972), l'appellation "avocat" est substituée à celle d'"avoué" lorsque celle-ci désigne les avoués près les tribunaux de grande instance.

TITRE II : Droits et émoluments alloués aux avoués près les cours d’appel.
TITRE III : Dispositions générales.

Article 81

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

1° Le montant cumulé des droits de toute nature alloué par le présent tarif, à l'exclusion de ceux alloués à titre de remboursement des déboursés, que les avoués en cause sont autorisés à prélever ne doit jamais être, devant chaque degré de juridiction, supérieur à 10 %:
a) De la somme sur laquelle sont liquidés les droits d'enregistrement ;
b) Du prix des immeubles dans les procédures de saisie, de vente et d'ordre, l'ensemble des opérations depuis la saisie jusqu'à la clôture de la procédure d'ordre étant considéré à cet égard comme une seule procédure ;
c) De la somme à distribuer dans les procédures de distribution par contribution.
L'émolument global des avoués en cause, si ce taux de 10 % est dépassé, y est ramené et le retranchement est supporté par lesdits avoués au prorata de leurs émoluments. Le retranchement est opéré par les soins de l'avoué le plus ancien.
2° Si, à l'occasion d'une procédure déjà engagée, il s'élève une contestation qui n'ait pas le caractère d'un incident et qui doive être considérée comme une instance sur demande principale, la taxe est faite suivant les règles établies ci-dessus pour les instances sur demandes principales, contradictoires ou par défaut.
Il en est de même pour les cas non prévus dans les procédures particulières et autres matières spéciales.

Nota

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 76 : Dans toute disposition législative ou réglementaire, applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi (16 septembre 1972), l'appellation "avocat" est substituée à celle d'"avoué" lorsque celle-ci désigne les avoués près les tribunaux de grande instance.

Décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 article 32 : Les dispositions de l'article 81 sont abrogées en tant qu'elle s'appliquent aux avoués près les cours d'appel.

Article 82

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

a) Tout versement fait aux avoués donne lieu à la délivrance d'un reçu extrait d'un carnet à souche numéroté. Ce reçu indique si le versement est fait à titre de provision, pour acompte ou pour règlement, et, le cas échéant, s'il concerne les honoraires particuliers prévus au d du présent article ;
b) Tous les avoués sont tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscrivent, par ordre de date et sans aucun blanc, toutes les sommes qu'ils reçoivent de leurs parties, en indiquant le nom de ces parties, la cause du versement, s'il s'agit d'une provision ou d'un versement relatif à une affaire terminée, et, le cas échéant, s'il concerne les honoraires particuliers prévus au d du présent article.
Ils représentent ce registre toutes les fois qu'ils en sont requis par le magistrat taxateur, par le tribunal ou par les représentants du ministère public et qu'ils forment des demandes en condamnation de frais.
Faute de représentation ou de tenue régulière, ils sont déclarés non recevables dans leurs demandes ;
c) Les avoués ne peuvent réclamer ou percevoir de droits plus élevés que ceux énoncés au présent tarif, sous peine de restitution, de dommages-intérêts et, s'il y a lieu, de suspension ou même de destitution ;
d) Ils peuvent toutefois, à titre exceptionnel, percevoir des honoraires particuliers lorsque, sur la demande expresse des parties, ils se sont chargés, indépendamment des travaux relatifs à l'élaboration et à la mise en œuvre de la procédure, de démarches nettement spécifiées ou de missions précises n'ayant rien d'incompatible avec la nature et la dignité de leur ministère.
Cette rémunération particulière est réglée soit à l'amiable sous le contrôle de la chambre de discipline, soit judiciairement, s'il y a lieu, selon la procédure prévue par la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 ;
e) Les avoués ne peuvent percevoir aucun droit de recette ou de comptabilité pour l'encaissement ou la garde des fonds maniés en conséquence d'une procédure diligentée par leurs soins.

Nota

Décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 article 32 : Les dispositions de l'article 81 sont abrogées en tant qu'elle s'appliquent aux avoués près les cours d'appel.

Article 83

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Avant tout règlement, les avoués sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables.
Les états de frais doivent faire ressortir distinctement les déboursés, les émoluments prévus au tarif, et, s'il y a lieu, d'une part les honoraires exceptionnels demandés en vertu de l'article précédent, d'autre part les provisions versées avant que l'affaire ne soit terminée.
Ils sont, sauf dispositions contraires, établis sur trois colonnes :
1° La colonne spéciale exigée à l'article 822 du code général des impôts ;
2° celle des déboursés ;
3° celle des émoluments tarifés.
Des lignes spéciales sont, en outre, le cas échéant, réservées, d'une part aux provisions versées, d'autre part aux honoraires particuliers.
Il n'est dû aucun émolument pour la rédaction et l'établissement de l'état de frais ni, éventuellement, de ses copies.

Nota

Décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 article 32 : Les dispositions de l'article 81 sont abrogées en tant qu'elle s'appliquent aux avoués près les cours d'appel.

Article 84

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Le droit de rétention appartient à l'avoué pour garantir le paiement de ses déboursés et de ses émoluments tarifés, à l'exclusion des honoraires particuliers. Il s'exerce tant sur les actes qu'il a faits et les pièces à lui remises pour soutenir le procès que sur les titres qu'il s'est procurés au cours de la procédure.
Toutefois, la communication de ces pièces, titres et actes de procédure doit toujours être faite provisoirement, dans un intérêt reconnu légitime par la chambre départementale, à tout officier public ou ministériel mandataire de la partie, à charge par celui-ci de s'engager à les rétablir aux mains de l'avoué lorsqu'ils ne lui seront plus nécessaires.

Nota

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 76 : Dans toute disposition législative ou réglementaire, applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente loi (16 septembre 1972), l'appellation "avocat" est substituée à celle d'"avoué" lorsque celle-ci désigne les avoués près les tribunaux de grande instance.

Décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 article 32 : Les dispositions de l'article 81 sont abrogées en tant qu'elle s'appliquent aux avoués près les cours d'appel.

Article 85

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Il est interdit aux avoués, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments ou honoraires avec un tiers ; ils ne peuvent en accorder la remise partielle à leurs clients qu'avec l'autorisation de la chambre départementale.

Nota

Décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 article 32 : Les dispositions de l'article 81 sont abrogées en tant qu'elle s'appliquent aux avoués près les cours d'appel.

Article 86

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Les difficultés auxquelles l'application du présent tarif pourra donner lieu entre les avoués seront réglées par la chambre départementale.

Nota

Décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 article 32 : Les dispositions de l'article 81 sont abrogées en tant qu'elle s'appliquent aux avoués près les cours d'appel.

TITRE IV : Dispositions transitoires et spéciales.

Article 87

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Dans les instances introduites antérieurement au 2 mars 1959, il n'est dû aucun émolument, en sus de ceux alloués par le présent décret, pour la rédaction, la signification et le règlement des qualités.

Nota

Décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 article 32 : Les dispositions de l'article 81 sont abrogées en tant qu'elle s'appliquent aux avoués près les cours d'appel.

Article 88

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Les dispositions du présent décret seront appliquées, dès leur mise en vigueur, pour le règlement des frais de toutes les procédures, à l'exception de celles qui ont antérieurement fait l'objet d'une décision ou d'une transaction sur le fond ou à l'occasion desquelles la taxe a été demandée ; celles-ci seront tarifées suivant les dispositions actuellement en vigueur.

Nota

Décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 article 32 : Les dispositions de l'article 81 sont abrogées en tant qu'elle s'appliquent aux avoués près les cours d'appel.

Article 89

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Les articles 1er à 88 du décret n° 46-882 du 30 avril 1946 fixant le tarif des avoués, modifié par les décrets n° 47-816 du 9 mai 1947, 48-937 du 4 juin 1948, 53-920 du 29 septembre 1953, 54-452 du 23 avril 1954 et 59-598 du 5 mai 1959, sont abrogés.

Nota

Décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 article 32 : Les dispositions de l'article 81 sont abrogées en tant qu'elle s'appliquent aux avoués près les cours d'appel.

Article 90

Abrogé, en vigueur du 8 avril 1960 au 1er septembre 2017

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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