Jurisprudence : CJCE, 05-04-1979, aff. C-148/78, Ministère public c/ Tullio Ratti, quest. préj.

CJCE, 05-04-1979, aff. C-148/78, Ministère public c/ Tullio Ratti, quest. préj.

A5767AU7

Référence

CJCE, 05-04-1979, aff. C-148/78, Ministère public c/ Tullio Ratti, quest. préj. . Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1001024-cjce-05041979-aff-c14878-ministere-public-c-tullio-ratti-quest-prej
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Cour de justice des Communautés européennes

5 avril 1979

Affaire n°C-148/78

Ministère public
c/
Tullio Ratti


Recueil de jurisprudence 1979 page 1629

édition spéciale grecque 1979 page I-0861

édition spéciale suédoise 1979 page 0439

édition spéciale finnoise 1979 page 0439

édition spéciale espagnole 1979 page 0919

1. ACTES DES INSTITUTIONS - DIRECTIVES - EFFET DIRECT - EXPIRATION DU DELAI DE MISE EN OEUVRE - CONDITION NECESSAIRE

(TRAITE CEE, ART. 189, ALINEA 3)

2. HARMONISATION DES LEGISLATIONS - CLASSIFICATION, EMBALLAGE ET ETIQUETAGE DES SOLVANTS - OBLIGATION DES ETATS MEMBRES - PORTEE

(DIRECTIVE 73/173 DU CONSEIL, ART. 3 ET 8)

3. HARMONISATION DES LEGISLATIONS - CLASSIFICATION, EMBALLAGE ET ETIQUETAGE DES SOLVANTS - OBLIGATION DES ETATS MEMBRES - PORTEE

(DIRECTIVE 73/173 DU CONSEIL)

4. HARMONISATION DES LEGISLATIONS - MESURES DE PROTECTION DE LA SANTE DES PERSONNES ET DES ANIMAUX - PROCEDURES COMMUNAUTAIRES DE CONTROLE - DEROGATIONS UNILATERALES EN VERTU DE L'ARTICLE 36 - INADMISSIBILITE

(TRAITE CEE, ART. 36 ET 100)

5. HARMONISATION DES LEGISLATIONS - CLASSIFICATION, EMBALLAGE ET ETIQUETAGE DES SOLVANTS - DISPOSITIONS NATIONALES PLUS RESTRICTIVES QUE LES NORMES COMMUNAUTAIRES - ADMISSIBILITE - CONDITIONS - PROCEDURE D'ADOPTION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS COMMUNAUTAIRES

(DIRECTIVE 73/173 DU CONSEIL, ART. 9)

6. ACTES DES INSTITUTIONS - DIRECTIVES - MISE EN OEUVRE PAR UN ETAT MEMBRE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI - INOPPOSABILITE A L'EGARD D'AUTRES ETATS MEMBRES

(TRAITE CEE, ART. 189, ALINEA 3)

7. ACTES DES INSTITUTIONS - DIRECTIVES - EFFET DIRECT - EXPIRATION DU DELAI DE MISE EN OEUVRE - CONDITION NECESSAIRE - CONSEQUENCE - POSSIBILITE POUR UN PARTICULIER D'INVOQUER EN JUSTICE LE PRINCIPE DE " CONFIANCE LEGITIME "

(TRAITE CEE, ART. 189, ALINEA 3)

8. ACTES DES INSTITUTIONS - DIRECTIVES - EFFET DIRECT - EXPIRATION DU DELAI DE MISE EN OEUVRE - CONDITION NECESSAIRE

(TRAITE CEE, ART. 189, ALINEA 3 ; DIRECTIVE 77/728 DU CONSEIL, ART. 9)

1. IL SERAIT INCOMPATIBLE AVEC L'EFFET CONTRAIGNANT QUE L'ARTICLE 189 RECONNAIT A LA DIRECTIVE D'EXCLURE EN PRINCIPE QUE L'OBLIGATION QU'ELLE IMPOSE PUISSE ETRE INVOQUEE PAR DES PERSONNES CONCERNEES. PARTICULIEREMENT DANS LES CAS OU LES AUTORITES COMMUNAUTAIRES AURAIENT, PAR VOIE DE DIRECTIVE, OBLIGE LES ETATS MEMBRES A ADOPTER UN COMPORTEMENT DETERMINE, L'EFFET UTILE D'UN TEL ACTE SE TROUVERAIT AFFAIBLI SI LES JUSTICIABLES ETAIENT EMPECHES DE S'EN PREVALOIR EN JUSTICE ET LES JURIDICTIONS NATIONALES EMPECHEES DE LE PRENDRE EN CONSIDERATION EN TANT QU'ELEMENT DU DROIT COMMUNAUTAIRE. EN CONSEQUENCE, L'ETAT MEMBRE QUI N'A PAS PRIS, DANS LES DELAIS, LES MESURES D'EXECUTION IMPOSEES PAR LA DIRECTIVE, NE PEUT OPPOSER AUX PARTICULIERS LE NON -ACCOMPLISSEMENT, PAR LUI-MEME, DES OBLIGATIONS QU'ELLE COMPORTE. IL EN RESULTE QU'UNE JURIDICTION NATIONALE, SAISIE PAR UN JUSTICIABLE QUI S'EST CONFORME AUX DISPOSITIONS D'UNE DIRECTIVE, D'UNE DEMANDE TENDANT A ECARTER UNE DISPOSITION NATIONALE INCOMPATIBLE AVEC LADITE DIRECTIVE NON INTRODUITE DANS LES DELAIS DANS L'ORDRE JURIDIQUE INTERNE D'UN ETAT DEFAILLANT, DOIT FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE SI L'OBLIGATION EN CAUSE EST INCONDITIONNELLE ET SUFFISAMMENT PRECISE. SOUS CES RESERVES, UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT APPLIQUER A UN TEL JUSTICIABLE SA LOI INTERNE - MEME SI ELLE EST ASSORTIE DE SANCTIONS PENALES - NON ENCORE ADAPTEE A UNE DIRECTIVE, APRES EXPIRATION DU DELAI FIXE POUR SA MISE EN OEUVRE.

EN REVANCHE, TANT QUE N'EST PAS ARRIVE A EXPIRATION LE DELAI FIXE AUX ETATS MEMBRES POUR INTRODUIRE LES DISPOSITIONS D'UNE DIRECTIVE DANS LEUR ORDRE JURIDIQUE INTERNE, LA DIRECTIVE NE SAURAIT PRODUIRE UN EFFET DIRECT ; UN TEL EFFET NE NAIT QU'AU TERME DE LA PERIODE FIXEE ET EN CAS DE DEFAILLANCE DE L'ETAT CONCERNE.

2. IL RESSORT DES TERMES COMBINES DES ARTICLES 3 ET 8 DE LA DIRECTIVE 73/173 QUE NE PEUVENT ETRE MIS SUR LE MARCHE QUE LES SOLVANTS QUI REPONDENT " AUX DISPOSITIONS DE CETTE DIRECTIVE ET DE SON ANNEXE " ET QUE LES ETATS MEMBRES N'ONT PAS LA FACULTE DE MAINTENIR, PARALLELEMENT A LA REGLEMENTATION PREVUE PAR LADITE DIRECTIVE POUR LES IMPORTATIONS, UNE REGLEMENTATION DIFFERENTE POUR LE MARCHE INTERIEUR. IL RESULTE DONC DU SYSTEME DE LA DIRECTIVE 73/173 QU'UN ETAT MEMBRE NE PEUT INTRODUIRE DANS SA LEGISLATION NATIONALE DES CONDITIONS PLUS RESTRICTIVES QUE CELLES PREVUES PAR LA DIRECTIVE EN CAUSE, OU MEME PLUS DETAILLEES, OU EN TOUT CAS DIFFERENTES, EN CE QUI CONCERNE LA CLASSIFICATION, L'EMBALLAGE ET L'ETIQUETAGE DES SOLVANTS ET QUE CETTE INTERDICTION D'IMPOSER DES RESTRICTIONS NON PREVUES S'APPLIQUE TANT A LA MISE DIRECTE DES PRODUITS SUR LE MARCHE NATIONAL QU'AUX PRODUITS IMPORTES.

3. LA DIRECTIVE 73/173 DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QU'ELLE NE PERMET PAS A DES DISPOSITIONS NATIONALES DE PRESCRIRE L'INDICATION SUR LES RECIPIENTS DE LA PRESENCE DES COMPOSANTS DES PRODUITS EN CAUSE EN DES TERMES ALLANT AU-DELA DE CEUX PREVUS PAR LADITE DIRECTIVE.

4. LORSQUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 100 DU TRAITE, DES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES PREVOIENT L'HARMONISATION DES MESURES NECESSAIRES - ENTRE AUTRES - A ASSURER LA PROTECTION DE LA SANTE DES PERSONNES ET DES ANIMAUX ET AMENAGENT DES PROCEDURES COMMUNAUTAIRES DE CONTROLE DE LEUR OBSERVATION, LE RECOURS A L'ARTICLE 36 CESSE D'ETRE JUSTIFIE, LES CONTROLES APPROPRIES DEVANT DESORMAIS ETRE EFFECTUES ET LES MESURES DE PROTECTION PRISES DANS LE CADRE TRACE PAR LA DIRECTIVE D'HARMONISATION.

5. LES DISPOSITIONS NATIONALES ALLANT AU-DELA DE CELLES PREVUES PAR LA DIRECTIVE 73/173 NE SONT COMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE QUE SI ELLES ONT ETE ADOPTEES SELON LES PROCEDURES ET LES FORMES PRESCRITES A L'ARTICLE 9 DE LADITE DIRECTIVE.

6. SI UN ETAT MEMBRE A INTRODUIT LES DISPOSITIONS D'UNE DIRECTIVE DANS SON ORDRE JURIDIQUE INTERNE AVANT LA FIN DE LA PERIODE FIXEE PAR CELLE-CI, CETTE CIRCONSTANCE NE PEUT PAS PRODUIRE D'EFFETS A L'EGARD D'AUTRES ETATS MEMBRES.

7. UNE DIRECTIVE N'IMPOSANT, DE PAR SA NATURE, D'OBLIGATIONS QU'AUX ETATS MEMBRES, IL N'EST PAS POSSIBLE A UN PARTICULIER D'INVOQUER LE PRINCIPE DE " CONFIANCE LEGITIME " AVANT L'EXPIRATION DU DELAI PREVU POUR SA MISE EN OEUVRE.

8. LA DIRECTIVE 77/728 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, DU 7 NOVEMBRE 1977, ET EN PARTICULIER SON ARTICLE 9, NE PEUT FAIRE NAITRE, DANS LE CHEF DU PARTICULIER QUI S'EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LADITE DIRECTIVE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI D'ADAPTATION PREVU POUR L'ETAT MEMBRE, AUCUN EFFET QUI POURRAIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES.

dans l'affaire 148/78

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE PAR LA PRETURA PENALE DE MILAN, ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

MINISTERE PUBLIC,

ET

TULLIO RATTI, DEMEURANT A MILAN,

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L'INTERPRETATION DES DEUX DIRECTIVES DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DES ETATS MEMBRES, LA PREMIERE, 73/173/CEE, DU 4 JUIN 1973, RELATIVE A LA CLASSIFICATION, L'EMBALLAGE ET L'ETIQUETAGE DES PREPARATIONS DANGEREUSES (SOLVANTS) (JO N L 189, P. 7), LA SECONDE, 77/ 728/CEE, DU 7 NOVEMBRE 1977, RELATIVE A LA CLASSIFICATION, L'EMBALLAGE ET L'ETIQUETAGE DES PEINTURES, VERNIS, ENCRES D'IMPRIMERIE, COLLES ET PRODUITS CONNEXES (JO N L 303, P. 23),

1ATTENDU QUE, PAR ORDONNANCE DU 8 MAI 1978, PARVENUE A LA COUR LE 21 JUIN SUIVANT, LA PRETURA PENALE DE MILAN A POSE, EN VERTU DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PLUSIEURS QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L'INTERPRETATION DE DEUX DIRECTIVES DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DES ETATS MEMBRES, LA PREMIERE, 73/ 173/CEE, DU 4 JUIN 1973, RELATIVE A LA CLASSIFICATION, L'EMBALLAGE ET L'ETIQUETAGE DES PREPARATIONS DANGEREUSES (SOLVANTS) (JO N L 189, P. 7), LA SECONDE, 77/728/CEE, DU 7 NOVEMBRE 1977, RELATIVE A LA CLASSIFICATION, L'EMBALLAGE ET L'ETIQUETAGE DES PEINTURES, VERNIS, ENCRES D'IMPRIMERIE, COLLES ET PRODUITS CONNEXES (JO N L 303) ;

2QUE CES QUESTIONS SONT POSEES DANS LE CADRE D'UNE POURSUITE PENALE CONTRE LE DIRIGEANT D'UNE ENTREPRISE PRODUCTRICE DE SOLVANTS ET DE VERNIS, DU CHEF D'AVOIR CONTREVENU A CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI ITALIENNE N° 245 DU 5 MARS 1963 (GURI DU 21. 3. 1963, P. 1451) QUI IMPOSENT NOTAMMENT AUX FABRICANTS DE PRODUITS CONTENANT DU BENZOL, DU TOLUOL ET DU XYLOL D'APPOSER SUR LES RECIPIENTS CONTENANT CES PRODUITS UNE ETIQUETTE MENTIONNANT EN PLUS DE LA PRESENCE DE CES SUBSTANCES, LEUR POURCENTAGE TOTAL ET, SEPAREMENT, LE POURCENTAGE DE BENZOL ;

3QU'A L'EPOQUE DES FAITS, CETTE LEGISLATION, POUR AUTANT QU'ELLE CONCERNE LES SOLVANTS, AURAIT DU AVOIR ETE ADAPTEE EN EXECUTION DE LA DIRECTIVE 73/173/CEE, DU 4 JUIN 1973, DONT LES ETATS MEMBRES DEVAIENT INTRODUIRE LES DISPOSITIONS DANS LEUR ORDRE INTERNE AU PLUS TARD POUR LE 8 DECEMBRE 1974, OBLIGATION QUE LE GOUVERNEMENT ITALIEN N'AVAIT PAS EXECUTEE ;

4QUE CETTE ADAPTATION AURAIT EU POUR EFFET D'ELIMINER LA DISPOSITION DE LA LOI ITALIENNE DONT LA VIOLATION EST REPROCHEE AU PREVENU ET AURAIT PAR VOIE DE CONSEQUENCE MODIFIE LES CONDITIONS D'APPLICATION DES SANCTIONS PENALES DONT EST ASSORTIE LA LOI EN QUESTION ;

5QU'EN CE QUI CONCERNE L'EMBALLAGE ET L'ETIQUETAGE DES VERNIS, LA DIRECTIVE 77/728/CEE, DU 7 NOVEMBRE 1977, AVAIT, A L'EPOQUE DES FAITS LITIGIEUX, ETE EDICTEE PAR LE CONSEIL, MAIS EN VERTU DE SON ARTICLE 12, LES ETATS MEMBRES DISPOSENT D'UN DELAI N'EXPIRANT QUE LE 9 NOVEMBRE 1979 POUR METTRE EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR S'Y CONFORMER ;

6QUE L'INTRODUCTION DANS L'ORDRE INTERNE ITALIEN DES DISPOSITIONS DE CETTE DIRECTIVE DEVRA AVOIR EGALEMENT POUR EFFET D'ELIMINER LES DISPOSITIONS DE LA LOI ITALIENNE DONT L'INOBSERVATION FONDE LA POURSUITE PENALE A CHARGE DU PREVENU ;

7QUE TANT EN CE QUI CONCERNE LES SOLVANTS QUE LES VERNIS PRODUITS DANS SON ENTREPRISE, LE PREVENU S'EST CONFORME EN CE QUI CONCERNE LEUR EMBALLAGE ET ETIQUETAGE, D'UNE PART, AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 73/173/CEE (SOLVANTS) QUE LE GOUVERNEMENT ITALIEN AVAIT OMIS D'INTRODUIRE DANS SON ORDRE INTERNE ET, D'AUTRE PART, AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 77/728/CEE (VERNIS) DONT LES ETATS MEMBRES DEVRONT AVOIR ASSURE L'EXECUTION POUR LE 9 NOVEMBRE 1979 ;

8QUE LES REPONSES AUX QUESTIONS POSEES, DONT LES QUATRE PREMIERES CONCERNENT LA DIRECTIVE 73/173/CEE ET LA CINQUIEME, LA DIRECTIVE 77/728/CEE, DOIVENT PERMETTRE A LA JURIDICTION NATIONALE DE DECIDER SI LES PEINES PREVUES PAR LA LOI ITALIENNE N° 245, EN CAS DE VIOLATION DE SES DISPOSITIONS, PEUVENT ETRE APPLIQUEES DANS LE CAS D'ESPECE ;

A - EN CE QUI CONCERNE L'INTERPRETATION DE LA DIRECTIVE 73/173/CEE

9ATTENDU QUE CETTE DIRECTIVE A ETE ARRETEE EN VERTU DE L'ARTICLE 100 DU TRAITE ET DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL DU 27 JUIN 1967 (JO N° 196, DU 16. 8. 1967, P. 1) MODIFIEE LE 21 MAI 1973 (JO N L 167, DU 25. 6. 1973, P. 1) RELATIVES AUX SUBSTANCES DANGEREUSES, POUR ASSURER LE RAPPROCHEMENT DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DES ETATS MEMBRES RELATIVES A LA CLASSIFICATION, L'EMBALLAGE ET L'ETIQUETAGE DES PREPARATIONS DANGEREUSES (SOLVANTS) ;

10QUE CETTE DIRECTIVE S'EST AVEREE NECESSAIRE DU FAIT QUE LES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES FONT L'OBJET, DANS LES ETATS MEMBRES, DE REGLEMENTATIONS PRESENTANT DES DIFFERENCES NOTABLES, SURTOUT EN CE QUI CONCERNE L'ETIQUETAGE, L'EMBALLAGE ET LA CLASSIFICATION SELON LE DEGRE DE DANGER PRESENTE PAR LESDITS PRODUITS ;

11QUE CES DIVERGENCES CONSTITUAIENT UN OBSTACLE AUX ECHANGES ET A LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS ET AVAIENT UNE INCIDENCE DIRECTE SUR L'ETABLISSEMENT ET LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE DES PREPARATIONS DANGEREUSES TELLES QUE LES SOLVANTS UTILISES FREQUEMMENT TANT DANS LES ACTIVITES INDUSTRIELLES, AGRICOLES ET ARTISANALES QUE POUR LES USAGES DOMESTIQUES ;

12QUE POUR FAIRE DISPARAITRE CES DIVERGENCES, LA DIRECTIVE A PREVU UN CERTAIN NOMBRE DE DISPOSITIONS EXPLICITES VISANT LA CLASSIFICATION, L'EMBALLAGE, L'ETIQUETAGE DES PRODUITS EN CAUSE (ARTICLE 2, PARAGRAPHES 1, 2 ET 3, ARTICLES 4, 5 ET 6) ;

13QU'EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE 8 RELEVE SPECIALEMENT PAR LE JUGE NATIONAL QUI INTERDIT AUX ETATS D'EMPECHER, DE RESTREINDRE OU D'ENTRAVER, POUR DES RAISONS DE CLASSIFICATION, D'EMBALLAGE OU D'ETIQUETAGE, LA MISE SUR LE MARCHE DES PREPARATIONS DANGEREUSES REPONDANT AUX CONDITIONS FIXEES PAR LA DIRECTIVE, S'IL ENONCE UNE OBLIGATION GENERALE, IL N'A PAS DE VALEUR AUTONOME, N'ETANT QUE LE COMPLEMENT NECESSAIRE DES DISPOSITIONS MATERIELLES ENONCEES DANS LES ARTICLES CITES CI-DESSUS, POUR ASSURER LA LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS EN CAUSE ;

14ATTENDU QUE LES ETATS MEMBRES DEVAIENT METTRE EN VIGUEUR CETTE DIRECTIVE 73/173/CEE SELON SON ARTICLE 11, DANS UN DELAI DE 18 MOIS A COMPTER DE SA NOTIFICATION ;

15QUE CETTE NOTIFICATION A ETE FAITE A TOUS LES ETATS MEMBRES LE 8 JUIN 1973 ;

16QUE LE DELAI DE 18 MOIS EST ARRIVE A EXPIRATION LE 8 DECEMBRE 1974 ET QU'AU MOMENT DES FAITS DE LA CAUSE LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE N'AVAIENT PAS ETE MISES EN VIGUEUR DANS L'ORDRE JURIDIQUE INTERNE ITALIEN ;

17QUE C'EST DANS CES CONDITIONS QUE LE JUGE NATIONAL CONSTATANT QU'' IL EXISTAIT UNE CONTRADICTION EVIDENTE ENTRE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ET LE DROIT INTERNE ITALIEN " S'EST DEMANDE " QUELLE ETAIT CELLE DES DEUX REGLEMENTATIONS QUI DEVAIT PREVALOIR EN L'ESPECE " ET A POSE A LA COUR LA PREMIERE QUESTION SUIVANTE :

" LA DIRECTIVE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 73/173/CEE, DU 4 AVRIL 1973, ET EN PARTICULIER SON ARTICLE 8, CONSTITUE-T- ELLE UNE DISPOSITION " DIRECTEMENT APPLICABLE " ATTRIBUANT AUX PARTICULIERS DES DROITS SUBJECTIFS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES DOIVENT SAUVEGARDER ? "

18ATTENDU QUE CETTE QUESTION SOULEVE LE PROBLEME GENERAL DE LA NATURE JURIDIQUE DES DISPOSITIONS D'UNE DIRECTIVE ADOPTEE EN VERTU DE L'ARTICLE 189 DU TRAITE ;

19QU'A CET EGARD LA COUR A DEJA DIT, DANS UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE, EN DERNIER LIEU PAR SON ARRET DU 1 FEVRIER 1977, RENDU DANS L'AFFAIRE 51/76 (NEDERLANDSE ONDERNEMINGEN, RECUEIL 1977, P. 126), QUE SI, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 189, LES REGLEMENTS SONT DIRECTEMENT APPLICABLES ET, PAR CONSEQUENT, PAR LEUR NATURE SUSCEPTIBLES DE PRODUIRE DES EFFETS DIRECTS, IL N'EN RESULTE PAS QUE D'AUTRES CATEGORIES D'ACTES VISES PAR CET ARTICLE NE PEUVENT JAMAIS PRODUIRE D'EFFET ANALOGUES ;

20QU'IL SERAIT INCOMPATIBLE AVEC L'EFFET CONTRAIGNANT QUE L'ARTICLE 189 RECONNAIT A LA DIRECTIVE D'EXCLURE EN PRINCIPE QUE L'OBLIGATION QU'ELLE IMPOSE PUISSE ETRE INVOQUEE PAR DES PERSONNES CONCERNEES ;

21QUE, PARTICULIEREMENT DANS LES CAS OU LES AUTORITES COMMUNAUTAIRES AURAIENT, PAR VOIE DE DIRECTIVE, OBLIGE LES ETATS MEMBRES A ADOPTER UN COMPORTEMENT DETERMINE, L'EFFET UTILE D'UN TEL ACTE SE TROUVERAIT AFFAIBLI SI LES JUSTICIABLES ETAIENT EMPECHES DE S'EN PREVALOIR EN JUSTICE ET LES JURIDICTIONS NATIONALES EMPECHEES DE LE PRENDRE EN CONSIDERATION EN TANT QU'ELEMENT DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;

22QU'EN CONSEQUENCE L'ETAT MEMBRE QUI N'A PAS PRIS, DANS LES DELAIS, LES MESURES D'EXECUTION IMPOSEES PAR LA DIRECTIVE, NE PEUT OPPOSER AUX PARTICULIERS LE NON-ACCOMPLISSEMENT, PAR LUI-MEME, DES OBLIGATIONS QU'ELLE COMPORTE ;

23QU'IL EN RESULTE QU'UNE JURIDICTION NATIONALE SAISIE PAR UN JUSTICIABLE QUI S'EST CONFORME AUX DISPOSITIONS D'UNE DIRECTIVE, D'UNE DEMANDE TENDANT A ECARTER UNE DISPOSITION NATIONALE INCOMPATIBLE AVEC LADITE DIRECTIVE NON INTRODUITE DANS L'ORDRE JURIDIQUE INTERNE D'UN ETAT DEFAILLANT, DOIT FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE SI L'OBLIGATION EN CAUSE EST INCONDITIONNELLE ET SUFFISAMMENT PRECISE ;

24QU'IL FAUT DONC REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QU'UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT APPLIQUER SA LOI INTERNE - MEME SI ELLE EST ASSORTIE DE SANCTIONS PENALES - NON ENCORE ADAPTEE A UNE DIRECTIVE, APRES L'EXPIRATION DU DELAI FIXE POUR SA MISE EN OEUVRE, A UNE PERSONNE QUI S'EST CONFORMEE AUX DISPOSITIONS DE LADITE DIRECTIVE ;

25ATTENDU QUE PAR LA DEUXIEME QUESTION, LE JUGE NATIONAL DEMANDE, EN SUBSTANCE, SI L'ETAT DESTINATAIRE, EN INTRODUISANT LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE SUR LES SOLVANTS DANS SON ORDRE JURIDIQUE INTERNE, PEUT PRESCRIRE " DES OBLIGATIONS ET DES LIMITES PLUS PRECISES ET PLUS DETAILLEES OU DE TOUTE FACON DIFFERENTES " NOTAMMENT EN OBLIGEANT A APPOSER SUR LES RECIPIENTS DES INDICATIONS NON REQUISES PAR LA DIRECTIVE ;

26ATTENDU QU'IL RESSORT DES TERMES COMBINES DES ARTICLES 3 ET 8 DE LA DIRECTIVE 73/173/CEE QUE NE PEUVENT ETRE MIS SUR LE MARCHE QUE LES SOLVANTS QUI REPONDENT " AUX DISPOSITIONS DE CETTE DIRECTIVE ET DE SON ANNEXE " ET QUE LES ETATS MEMBRES N'ONT PAS LA FACULTE DE MAINTENIR PARALLELEMENT A LA REGLEMENTATION PREVUE PAR LADITE DIRECTIVE POUR LES IMPORTATIONS, UNE REGLEMENTATION DIFFERENTE POUR LE MARCHE INTERIEUR ;

27QU'IL RESULTE DONC DU SYSTEME DE LA DIRECTIVE 73/173/CEE, QU'UN ETAT MEMBRE NE PEUT INTRODUIRE DANS SA LEGISLATION NATIONALE DES CONDITIONS PLUS RESTRICTIVES QUE CELLES PREVUES PAR LA DIRECTIVE EN CAUSE, OU MEME PLUS DETAILLEES, OU EN TOUT CAS DIFFERENTES, EN CE QUI CONCERNE LA CLASSIFICATION, L'EMBALLAGE ET L'ETIQUETAGE DES SOLVANTS ET QUE CETTE INTERDICTION D'IMPOSER DES RESTRICTIONS NON PREVUES S'APPLIQUE TANT A LA MISE DIRECTE DES PRODUITS SUR LE MARCHE NATIONAL QU'AUX PRODUITS IMPORTES ;

28QU'IL CONVIENT DE REPONDRE EN CE SENS A LA DEUXIEME QUESTION POSEE PAR LE JUGE NATIONAL ;

29ATTENDU QUE PAR LA TROISIEME QUESTION, LE JUGE NATIONAL DEMANDE SI L'OBLIGATION D'INDIQUER SUR LE RECIPIENT MIS EN VENTE, LA PRESENCE DE BENZOL, DE TOLUOL ET DE XYLOL DANS LE SOLVANT EN SPECIFIANT LEUR POURCENTAGE TOTAL ET SEPAREMENT CELUI DU BENZOL, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI N° 245, DU 5 MARS 1963, PEUT SE REVELER INCOMPATIBLE AVEC LA DIRECTIVE CITEE ;

30ATTENDU QUE L'ARTICLE 8 DE LA LOI ITALIENNE N° 245, DU 5 MARS 1963, IMPOSE L'OBLIGATION " POUR AUTANT QUE LES SOLVANTS CONTIENNENT DU BENZOL, DU TOLUOL OU DU XYLOL, D'APPOSER SUR LES RECIPIENTS MIS EN VENTE UNE ETIQUETTE MENTIONNANT LA PRESENCE DE CES SUBSTANCES DANS LE SOLVANT, LE POURCENTAGE TOTAL DE CES SUBSTANCES ET SEPAREMENT LE POURCENTAGE DE BENZOL... " ;

31ATTENDU TOUTEFOIS QUE L'ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE 73/173 CEE PREVOIT, DANS TOUS LES CAS, L'INDICATION SUR L'EMBALLAGE - DE MANIERE LISIBLE ET INDELEBILE - DE LA PRESENCE DE SUBSTANCES CLASSEES COMME TOXIQUES, AUX TERMES DE L'ARTICLE 2, COMME LE BENZOL, AINSI QUE L'INDICATION, MAIS SEULEMENT DANS CERTAINS CAS, DES SUBSTANCES CLASSEES COMME NOCIVES TELLES QUE LE TOLUOL ET LE XYLOL DANS UNE CONCENTRATION SUPERIEURE A 5 % ;

32QU'EN REVANCHE AUCUNE INDICATION N'EST PRESCRITE EN CE QUI CONCERNE LE POURCENTAGE, SEPARE OU GLOBAL, DE CES SUBSTANCES ;

33QU'IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE AU JUGE NATIONAL QUE LA DIRECTIVE 73/173/CEE DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QU'ELLE NE PERMET PAS A DES DISPOSITIONS NATIONALES DE PRESCRIRE L'INDICATION SUR LES RECIPIENTS DE LA PRESENCE DES COMPOSANTS DES PRODUITS EN CAUSE EN DES TERMES ALLANT AU-DELA DE CEUX PREVUS PAR LADITE DIRECTIVE ;

34ATTENDU QUE LA QUATRIEME QUESTION EST AINSI REDIGEE :

" LES DISPOSITIONS NATIONALES RAPPELEES, APPLICABLES INDISTINCTEMENT A TOUS LES PRODUITS PRESENTS SUR LE MARCHE INTERIEUR, CONSTITUENT-ELLES DE TOUTE FACON UN OBSTACLE, UNE INTERDICTION OU UNE LIMITATION AUX ECHANGES ET A LA LIBRE CIRCULATION DE CES PRODUITS, MEME SI ELLES SONT PRESCRITES DANS LE BUT D'ASSURER UNE PROTECTION ACCRUE DE L'INTEGRITE PHYSIQUE DES UTILISATEURS DES PRODUITS EN QUESTION ? "

35QUE CETTE QUESTION SE REFERE A L'ARTICLE 36 DU TRAITE QUI ADMET DES EXCEPTIONS A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES POUR AUTANT QU'ELLES SOIENT JUSTIFIEES PAR DES RAISONS DE SECURITE PUBLIQUE, DE PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA VIE DES PERSONNES ET DES ANIMAUX ;

36ATTENDU QUE LORSQUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 100 DU TRAITE, DES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES PREVOIENT L'HARMONISATION DE MESURES NECESSAIRES - ENTRE AUTRES - A ASSURER LA PROTECTION DE LA SANTE DES PERSONNES ET DES ANIMAUX ET AMENAGENT DES PROCEDURES COMMUNAUTAIRES DE CONTROLE DE LEUR OBSERVATION, LE RECOURS A L'ARTICLE 36 CESSE D'ETRE JUSTIFIE, LES CONTROLES APPROPRIES DEVANT DESORMAIS ETRE EFFECTUES ET LES MESURES DE PROTECTION PRISES DANS LE CADRE TRACE PAR LA DIRECTIVE D'HARMONISATION ;

37ATTENDU QUE LA DIRECTIVE 73/173/CEE A PREVU QUE SI UN ETAT MEMBRE CONSTATE QU'UNE PREPARATION DANGEREUSE, BIEN QUE CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE CETTE DIRECTIVE, PRESENTE UN DANGER POUR LA SANTE OU LA SECURITE, IL POURRA RECOURIR A TITRE PROVISOIRE ET SOUS LE CONTROLE DE LA COMMISSION, A UNE CLAUSE DE SAUVEGARDE PREVUE A L'ARTICLE 9 DE LA DIRECTIVE SUIVANT LES PROCEDURES ET DANS LES FORMES PRESCRITES A CET ARTICLE ;

38QU'IL EN RESULTE QUE LES DISPOSITIONS NATIONALES ALLANT AU-DELA DE CELLES PREVUES PAR LA DIRECTIVE 73/173/CEE NE SONT COMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE QUE SI ELLES ONT ETE ADOPTEES SELON LES PROCEDURES ET LES FORMES PRESCRITES A L'ARTICLE 9 DE LADITE DIRECTIVE ;

B - EN CE QUI CONCERNE L'INTERPRETATION DE LA DIRECTIVE 77/728/CEE DU CONSEIL DU 7 NOVEMBRE 1977

39ATTENDU QUE DANS UNE CINQUIEME QUESTION, LE JUGE NATIONAL DEMANDE SI LA DIRECTIVE 77/728/CEE DU CONSEIL DU 7 NOVEMBRE 1977, ET EN PARTICULIER SON ARTICLE 9, EST IMMEDIATEMENT ET DIRECTEMENT APPLICABLE, EU EGARD AUX OBLIGATIONS NEGATIVES IMPOSEES AUX ETATS MEMBRES DEPUIS LA DATE DE SA NOTIFICATION, A L'HYPOTHESE OU LE PARTICULIER, SE FONDANT SUR LA CONFIANCE LEGITIME, S'EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LADITE DIRECTIVE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI D'ADAPTATION PREVU PAR L'ETAT MEMBRE ?

40ATTENDU QUE CETTE DIRECTIVE A UN OBJET ANALOGUE A CELUI DE LA DIRECTIVE 73/173 CEE EN CE QU'ELLE PREVOIT UNE REGLEMENTATION SIMILAIRE POUR LES PREPARATIONS CONTENANT DES SUBSTANCES DANGEREUSES DESTINEES A ETRE UTILISEES DANS LES PEINTURES, VERNIS, ENCRES D'IMPRIMERIE, COLLES, PRODUITS CONNEXES ;

41ATTENDU QUE SELON SON ARTICLE 12, LES ETATS MEMBRES DOIVENT LA METTRE EN VIGUEUR DANS UN DELAI DE 24 MOIS A COMPTER DE SA NOTIFICATION QUI A ETE FAITE LE 9 NOVEMBRE 1977 ;

42QUE CE DELAI N'EST DONC PAS ARRIVE A EXPIRATION ET QUE LES ETATS DESTINATAIRES DISPOSENT D'UN DELAI EXPIRANT LE 9 NOVEMBRE 1979 POUR INTRODUIRE LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 77/728/CEE DANS LEUR ORDRE JURIDIQUE INTERNE ;

43QU'IL EN RESULTE, POUR LES RAISONS DEVELOPPEES DANS LA MOTIVATION DE LA REPONSE A LA PREMIERE QUESTION DU JUGE NATIONAL, QUE CE N'EST QU'AU TERME DE LA PERIODE FIXEE ET EN CAS DE DEFAILLANCE DE L'ETAT MEMBRE, QUE LA DIRECTIVE - ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 - POURRA AVOIR LES EFFETS DECRITS EN REPONSE A LA PREMIERE QUESTION ;

44QUE TANT QUE CETTE ECHEANCE N'EST PAS ATTEINTE, LES ETATS MEMBRES RESTENT LIBRES EN LA MATIERE ;

45QUE SI UN ETAT MEMBRE A INTRODUIT LES DISPOSITIONS D'UNE DIRECTIVE DANS SON ORDRE JURIDIQUE INTERNE AVANT LA FIN DE LA PERIODE FIXEE PAR CELLE-CI, CETTE CIRCONSTANCE NE PEUT PAS PRODUIRE D'EFFETS A L'EGARD D'AUTRES ETATS MEMBRES ;

46ATTENDU, ENFIN, QU'UNE DIRECTIVE N'IMPOSANT, DE PAR SA NATURE, D'OBLIGATIONS QU'AUX ETATS MEMBRES, IL N'EST PAS POSSIBLE A UN PARTICULIER D'INVOQUER LE PRINCIPE DE " CONFIANCE LEGITIME " AVANT L'EXPIRATION DU DELAI PREVU POUR SA MISE EN OEUVRE ;

47QU'IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA CINQUIEME QUESTION QUE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 77/728/CEE, DU 7 NOVEMBRE 1977, ET EN PARTICULIER SON ARTICLE 9, NE PEUT NAITRE DANS LE CHEF DU PARTICULIER QUI S'EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LADITE DIRECTIVE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI D'ADAPTATION PREVU POUR L'ETAT MEMBRE, AUCUN EFFET QUI POURRAIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES ;

SUR LES DEPENS

48ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE CONSEIL ET PAR LA COMMISSION, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN REMBOURSEMENT ;

49QUE LA PROCEDURE REVETANT, A L'EGARD DU PREVENU AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D'UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA PRETURA PENALE DE MILAN PAR ORDONNANCE DU 8 MAI 1978, DIT POUR DROIT :

1) UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT APPLIQUER SA LOI INTERNE - MEME SI ELLE EST ASSORTIE DE SANCTIONS PENALES - NON ENCORE ADAPTEE A UNE DIRECTIVE, APRES L'EXPIRATION DU DELAI FIXE POUR SA MISE EN OEUVRE, A UNE PERSONNE QUI S'EST CONFORMEE AUX DISPOSITIONS DE LADITE DIRECTIVE.

2)IL RESULTE DU SYSTEME DE LA DIRECTIVE 73/173/CEE, QU'UN ETAT MEMBRE NE PEUT INTRODUIRE DANS SA LEGISLATION NATIONALE DES CONDITIONS PLUS RESTRICTIVES QUE CELLES PREVUES PAR LA DIRECTIVE EN CAUSE, OU MEME PLUS DETAILLEES, OU EN TOUT CAS DIFFERENTES, EN CE QUI CONCERNE LA CLASSIFICATION, L'EMBALLAGE ET L'ETIQUETAGE DES SOLVANTS ET QUE CETTE INTERDICTION D'IMPOSER DES RESTRICTIONS NON PREVUES S'APPLIQUE TANT A LA MISE DIRECTE DES PRODUITS SUR LE MARCHE NATIONAL QU'AUX PRODUITS IMPORTES.

3)LA DIRECTIVE 73/173/CEE DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QU'ELLE NE PERMET PAS A DES DISPOSITIONS NATIONALES DE PRESCRIRE L'INDICATION SUR LES RECIPIENTS DE LA PRESENCE DES COMPOSANTS DES PRODUITS EN CAUSE EN DES TERMES ALLANT AU-DELA DE CEUX PREVUS PAR LADITE DIRECTIVE.

4)LES DISPOSITIONS NATIONALES ALLANT AU-DELA DE CELLES PREVUES PAR LA DIRECTIVE 73/173/CEE NE SONT COMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE QUE SI ELLES ONT ETE ADOPTEES SELON LES PROCEDURES ET LES FORMES PRESCRITES A L'ARTICLE 9 DE LADITE DIRECTIVE.

5)LA DIRECTIVE DU CONSEIL 77/728/CEE DU 7 NOVEMBRE 1977, ET EN PARTICULIER SON ARTICLE 9, NE PEUT FAIRE NAITRE DANS LE CHEF DU PARTICULIER QUI S'EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LADITE DIRECTIVE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI D'ADAPTATION PREVU POUR L'ETAT MEMBRE, AUCUN EFFET QUI POURRAIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES.

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