Cour de justice des Communautés européennes
7 février 1979
Affaire n°C-115/78
J. Knoors
c/
Secrétaire d'État aux affaires économiques
Recueil de jurisprudence 1979 page 0399
édition spéciale grecque 1979 page I-0169
édition spéciale portugaise 1979 page I-0173
édition spéciale suédoise 1979 page 0297
édition spéciale finnoise 1979 page 0297
édition spéciale espagnole 1979 page 0175
1. LIBERTE D'ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DES SERVICES - DISPOSITIONS DU TRAITE - CHAMP D'APPLICATION PERSONNEL - ETENDUE - LIMITES
(TRAITE CEE, ART. 52 ET 59)
2. LIBERTE D'ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DES SERVICES - INDUSTRIE ET ARTISANAT - ACTIVITES NON SALARIEES DE TRANSFORMATION - CONDITIONS D'ACCES ET D'EXERCICE - MESURES TRANSITOIRES - DIRECTIVE DU CONSEIL 64/427 - BENEFICIAIRES - NOTION
1. S'IL EST VRAI QUE LES DISPOSITIONS DU TRAITE EN MATIERE D'ETABLISSEMENT ET DE PRESTATIONS DE SERVICES NE SAURAIENT ETRE APPLIQUEES A DES SITUATIONS PUREMENT INTERNES A UN ETAT MEMBRE, IL N'EN RESTE PAS MOINS QUE LA REFERENCE, PAR L'ARTICLE 52, AUX " RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE " DESIREUX DE S'ETABLIR " DANS LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE " NE SAURAIT ETRE INTERPRETEE DE MANIERE A EXCLURE DU BENEFICE DU DROIT COMMUNAUTAIRE LES PROPRES RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE DETERMINE, LORSQUE CEUX-CI, PAR LE FAIT D'AVOIR RESIDE REGULIEREMENT SUR LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE ET D'Y AVOIR ACQUIS UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE RECONNUE PAR LES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE, SE TROUVENT, A L'EGARD DE LEUR ETAT D'ORIGINE, DANS UNE SITUATION ASSIMILABLE A CELLE DE TOUS AUTRES SUJETS BENEFICIANT DES DROITS ET LIBERTES GARANTIS PAR LE TRAITE.
TOUTEFOIS, ON NE SAURAIT MECONNAITRE L'INTERET LEGITIME QU'UN ETAT MEMBRE PEUT AVOIR D'EMPECHER QU'A LA FAVEUR DES FACILITES CREEES EN VERTU DU TRAITE, CERTAINS DE SES RESSORTISSANTS NE TENDENT DE SE SOUSTRAIRE ABUSIVEMENT A L'EMPRISE DE LEUR LEGISLATION NATIONALE EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE.
2. LA DIRECTIVE DU CONSEIL 64/427, RELATIVE AUX MODALITES DES MESURES TRANSITOIRES DANS LE DOMAINE DES ACTIVITES NON SALARIEES DE TRANSFORMATION RELEVANT DES CLASSES 23/40 CITI (INDUSTRIE ET ARTISANAT) REPOSE SUR UNE CONCEPTION LARGE DES " BENEFICIAIRES " DE SES DISPOSITIONS, EN CE SENS QUE LES RESSORTISSANTS DE TOUS LES ETATS MEMBRES DOIVENT POUVOIR PROFITER DES MESURES DE LIBERATION QU'ELLE PREVOIT, DES LORS QU'ILS RELEVENT OBJECTIVEMENT DE L'UNE DES SITUATIONS ENVISAGEES PAR LA DIRECTIVE, SANS QU'IL SOIT PERMIS D'ETABLIR UNE DIFFERENCE DE TRAITEMENT EN FONCTION DE LEUR RESIDENCE OU DE LEUR NATIONALITE. AINSI, LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE PEUVENT ETRE INVOQUEES PAR LES RESSORTISSANTS DE TOUS LES ETATS MEMBRES SE TROUVANT DANS LES CONDITIONS D'APPLICATION DEFINIES PAR LA DIRECTIVE, ET CECI MEME A L'EGARD DE L'ETAT DONT ILS SONT LES NATIONAUX.
dans l'affaire 115/78
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN (TRIBUNAL D'APPEL EN MATIERE ECONOMIQUE DES PAYS-BAS) ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION, ENTRE
J. KNOORS, INSTALLATEUR DE CHAUFFAGE CENTRAL, DEMEURANT A DILSEN/STOKKEM (BELGIQUE),
ET
SECRETAIRE D'ETAT AUX AFFAIRES ECONOMIQUES,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L'INTERPRETATION DE L'ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1, DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 64/427, DU 7 JUILLET 1964, RELATIVE AUX MODALITES DES MESURES TRANSITOIRES DANS LE DOMAINE DES ACTIVITES NON SALARIEES DE TRANSFORMATION RELEVANT DES CLASSES 23/40 CITI (INDUSTRIE ET ARTISANAT),
1ATTENDU QUE, PAR ORDONNANCE DU 9 MAI 1978, PARVENUE A LA COUR LE 12 DU MEME MOIS, LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN A POSE, EN VERTU DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L'INTERPRETATION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 64/427 DU 7 JUILLET 1964, RELATIVE AUX MODALITES DES MESURES TRANSITOIRES DANS LE DOMAINE DES ACTIVITES NON SALARIEES DE TRANSFORMATION RELEVANT DES CLASSES 23/40 CITI [ " CLASSIFICATION INTERNATIONALE TYPE, PAR INDUSTRIE, DE TOUTES LES BRANCHES D'ACTIVITES ECONOMIQUES " DES NATIONS UNIES] (INDUSTRIE ET ARTISANAT) (JO 1964, P. 1863) ;
2ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION DE RENVOI QUE LE REQUERANT AU PRINCIPAL, RESSORTISSANT NEERLANDAIS DOMICILIE EN BELGIQUE, A ETE OCCUPE, AU COURS D'UN SEJOUR PROLONGE DANS CET ETAT MEMBRE, COMME TRAVAILLEUR SALARIE DANS UNE ENTREPRISE D'INSTALLATION -PLOMBERIE ET QU'IL A, DEPUIS L'ANNEE 1970, EXERCE DANS CET ETAT LA PROFESSION D'INSTALLATEUR-PLOMBIER EN QUALITE DE CHEF D'ENTREPRISE INDEPENDANT ;
3QU'AYANT ADRESSE AUX AUTORITES NEERLANDAISES COMPETENTES UNE DEMANDE EN VUE D'ETRE AUTORISE A EXERCER LA MEME PROFESSION DANS SON PAYS D'ORIGINE, IL S'EST VU OPPOSER UN REFUS EN RAISON DE LA CIRCONSTANCE QU'IL N'EST PAS EN POSSESSION DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES REQUISES PAR LA LEGISLATION NEERLANDAISE ;
4QU'A CETTE OCCASION, LES AUTORITES NEERLANDAISES ONT SIGNIFIE A L'INTERESSE QU'IL NE SAURAIT BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 15, PARAGRAPHE 1, C), DE LA VESTIGINGSWET BEDRIJVEN 1954 (LOI D'ETABLISSEMENT), AUX TERMES DUQUEL L'AUTORISATION D'EXERCER CERTAINES PROFESSIONS PEUT ETRE ACCORDEE DES LORS QUE LES DISPOSITIONS D'UNE DIRECTIVE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EN MATIERE D'ETABLISSEMENT IMPLIQUENT L'OCTROI D'UNE TELLE AUTORISATION ;
5QU'IL A ETE PRECISE A CET EGARD, DANS DEUX DECISIONS SUCCESSIVES DU SECRETAIRE D'ETAT NEERLANDAIS AUX AFFAIRES ECONOMIQUES, QUE LE DEMANDEUR NE SAURAIT ETRE CONSIDERE, EN TANT QUE CITOYEN NEERLANDAIS, COMME ETANT BENEFICIAIRE DES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE PERTINENTE, SELON LESQUELLES LORSQUE, DANS UN ETAT MEMBRE, L'ACCES A CERTAINES ACTIVITES ECONOMIQUES EST SUBORDONNE A LA POSSESSION DE QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DETERMINEES, CET ETAT MEMBRE RECONNAIT COMME PREUVE SUFFISANTE DE CES QUALIFICATIONS L'EXERCICE EFFECTIF DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L'ACTIVITE CONSIDEREE ;
6QUE, POUR SA PART, LE REQUERANT ESTIME QUE LA DIRECTIVE 64/427 AURAIT DU AMENER LES AUTORITES NEERLANDAISES A LUI ACCORDER L'AUTORISATION SOLLICITEE ;
7QU'EN VUE DE RESOUDRE CE LITIGE, LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN A FORMULE LA QUESTION SUIVANTE :
LA DIRECTIVE DU CONSEIL 64/427 DU 7 JUILLET 1964, RELATIVE AUX MODALITES DES MESURES TRANSITOIRES DANS LE DOMAINE DES ACTIVITES NON SALARIEES DE TRANSFORMATION RELEVANT DES CLASSES 23/40 CITI (INDUSTRIE ET ARTISANAT), DOIT-ELLE ETRE COMPRISE EN CE SENS QUE SONT EGALEMENT " BENEFICIAIRES ", AU SENS VISE A L'ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1, DE LA DIRECTIVE, LES PERSONNES POSSEDANT EXCLUSIVEMENT LA NATIONALITE DE L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL ET AYANT TOUJOURS POSSEDE CELLE-CI ?
8ATTENDU QUE LE DOMAINE D'APPLICATION PERSONNEL DE LA DIRECTIVE 64/427 DOIT ETRE DETERMINE EN FONCTION, D'UNE PART, DE L'OBJET PROPRE DE CETTE DIRECTIVE ET, D'AUTRE PART, DES DISPOSITIONS QUI EN FORMENT LA BASE ET LE CADRE, A SAVOIR LES PROGRAMMES GENERAUX POUR LA SUPPRESSION DES RESTRICTIONS A LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES ET A LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT DU 18 DECEMBRE 1961 (JO 1962, P. 32 ET 36 RESPECTIVEMENT), AINSI QUE LES DISPOSITIONS AFFERENTES DU TRAITE ;
9ATTENDU QUE LA DIRECTIVE 64/427 VISE A FACILITER LA REALISATION DE LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT ET DE LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES, DANS UN LARGE EVENTAIL D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES RELEVANT DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT, EN ATTENDANT L'HARMONISATION DES CONDITIONS D'ACCES AUX ACTIVITES EN CAUSE DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES, PREALABLE INDISPENSABLE A UNE LIBERALISATION COMPLETE DANS CE DOMAINE ;
10QUE, PLUS PARTICULIEREMENT, CETTE DIRECTIVE TIENT COMPTE DES DIFFICULTES RESULTANT DE LA CIRCONSTANCE QUE, DANS CERTAINS ETATS MEMBRES, IL EXISTE, EN CE QUI CONCERNE LES ACTIVITES EN CAUSE, UN REGIME DE LIBERTE D'ACCES ET D'EXERCICE, ALORS QUE D'AUTRES ETATS MEMBRES APPLIQUENT DES CONDITIONS PLUS OU MOINS RIGOUREUSES COMPORTANT LA POSSESSION D'UN TITRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR L'ADMISSION A CERTAINES PROFESSIONS ;
11QU'EN VUE DE RESOUDRE LES PROBLEMES CREES PAR CETTE DISPARITE, L'ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE DISPOSE QUE, LORSQUE, DANS UN ETAT MEMBRE, L'ACCES A L'UNE DES ACTIVITES VISEES PAR LA DIRECTIVE OU L'EXERCICE DE CELLE-CI EST SUBORDONNE A LA POSSESSION DE QUALIFICATIONS DETERMINEES, " CET ETAT MEMBRE RECONNAIT COMME PREUVE SUFFISANTE DE CES CONNAISSANCES ET APTITUDES L'EXERCICE EFFECTIF DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L'ACTIVITE CONSIDEREE " ;
12QUE CET ARTICLE PRECISE, EN OUTRE, CE QU'IL FAUT ENTENDRE PAR " EXERCICE EFFECTIF " D'UNE PROFESSION, EN FIXANT NOTAMMENT DES DUREES MINIMALES PENDANT LESQUELLES CELLE-CI DOIT AVOIR ETE PRATIQUEE ;
13QU'EN CONTREPARTIE, L'ARTICLE 5 DE LA MEME DIRECTIVE REGLE, EN CE QUI CONCERNE LES ETATS MEMBRES OU L'ACCES A L'UNE DES ACTIVITES MENTIONNEES N'EST PAS SUBORDONNE A LA POSSESSION DE QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DETERMINEES, LA SITUATION DES PERSONNES EN PROVENANCE D'UN ETAT MEMBRE OU DE TELLES QUALIFICATIONS SONT REQUISES ;
14QUE LE DOMAINE D'APPLICATION PERSONNEL EST DETERMINE, POUR L'ESSENTIEL, PAR L'ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1, DE LA DIRECTIVE, AUX TERMES DUQUEL " LES ETATS MEMBRES PRENNENT, DANS LES CONDITIONS INDIQUEES CI-APRES, LES MESURES TRANSITOIRES SUIVANTES EN CE QUI CONCERNE L'ETABLISSEMENT SUR LEUR TERRITOIRE DES PERSONNES PHYSIQUES ET DES SOCIETES MENTIONNEES AU TITRE I DES PROGRAMMES GENERAUX AINSI QU'EN CE QUI CONCERNE LA PRESTATION DE SERVICES PAR CES PERSONNES ET SOCIETES, CI-APRES DENOMMEES BENEFICIAIRES, DANS LE SECTEUR DES ACTIVITES NON SALARIEES DE TRANSFORMATION " ;
15QUE LE PROGRAMME GENERAL POUR LA SUPPRESSION DES RESTRICTIONS A LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES DESIGNE, DANS LE PREMIER TIRET DE SON TITRE I, COMME BENEFICIAIRES LES " RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES ETABLIS A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ", SANS FAIRE DE DISTINCTION SELON LA NATIONALITE OU LA RESIDENCE DES PERSONNES CONCERNEES ;
16QUE LA MEME CONCEPTION EST REPRISE PAR LE TITRE I DU PROGRAMME GENERAL POUR LA SUPPRESSION DES RESTRICTIONS A LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT, QUI DESIGNE COMME BENEFICIAIRES, DANS SON PREMIER ET SON TROISIEME TIRETS, LES " RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES ", SANS DISTINCTION DE NATIONALITE OU DE RESIDENCE ;
17QU'ON PEUT DONC RETENIR QUE LA DIRECTIVE 64/427 REPOSE SUR UNE CONCEPTION LARGE DES " BENEFICIAIRES " DE SES DISPOSITIONS, EN CE SENS QUE LES RESSORTISSANTS DE TOUS LES ETATS MEMBRES DOIVENT POUVOIR PROFITER DES MESURES DE LIBERATION QU'ELLE PREVOIT, DES LORS QU'ILS RELEVENT OBJECTIVEMENT DE L'UNE DES SITUATIONS ENVISAGEES PAR LA DIRECTIVE, SANS QU'IL SOIT PERMIS D'ETABLIR UNE DIFFERENCE DE TRAITEMENT EN FONCTION DE LEUR RESIDENCE OU DE LEUR NATIONALITE ;
18QU'AINSI, LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE PEUVENT ETRE INVOQUEES PAR LES RESSORTISSANTS DE TOUS LES ETATS MEMBRES SE TROUVANT DANS LES CONDITIONS D'APPLICATION DEFINIES PAR LA DIRECTIVE, ET CECI MEME A L'EGARD DE L'ETAT DONT ILS SONT LES NATIONAUX ;
19QUE CETTE INTERPRETATION SE JUSTIFIE PAR LES EXIGENCES DECOULANT DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DE LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT ET DE LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES GARANTIES PAR LES ARTICLES 3, LETTRE C, 48, 52 ET 59 DU TRAITE ;
20QU'EN EFFET, CES LIBERTES, FONDAMENTALES DANS LE SYSTEME DE LA COMMUNAUTE, NE SERAIENT PAS PLEINEMENT REALISEES SI LES ETATS MEMBRES POUVAIENT REFUSER LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE A CEUX DE LEURS RESSORTISSANTS QUI ONT FAIT USAGE DES FACILITES EXISTANT EN MATIERE DE CIRCULATION ET D'ETABLISSEMENT ET QUI ONT ACQUIS, A LA FAVEUR DE CELLES-CI, LES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES VISEES PAR LA DIRECTIVE DANS UN PAYS MEMBRE AUTRE QUE CELUI DONT ILS POSSEDENT LA NATIONALITE ;
21ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS FAIT VALOIR A L'ENCONTRE DE CETTE SOLUTION, D'UNE PART, QUE L'ALINEA 1 DE L'ARTICLE 52 PREVOIT LA SUPPRESSION DES " RESTRICTIONS A LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT DES RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE DANS LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE " ET, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ALINEA 2 DU MEME ARTICLE, LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT COMPORTE L'ACCES AUX ACTIVITES NON SALARIEES DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LA LEGISLATION DU PAYS D'ETABLISSEMENT " POUR SES PROPRES RESSORTISSANTS " ;
22QU'IL RESULTERAIT DE CES DISPOSITIONS QUE LE TRAITE NE CONSIDERE PAS COMME BENEFICIAIRES DES MESURES DE LIBERATION PREVUES LES RESSORTISSANTS DE L'ETAT D'ACCUEIL ET QUE CEUX-CI RESTERAIENT DONC SOUMIS ENTIEREMENT AUX DISPOSITIONS DE LEUR LEGISLATION NATIONALE ;
23QU'AU SURPLUS, LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS ATTIRE L'ATTENTION SUR LE DANGER DE VOIR LES RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE SE SOUSTRAIRE A L'APPLICATION DE LEURS PRESCRIPTIONS NATIONALES EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE AU CAS OU ILS SERAIENT AUTORISES A INVOQUER, A L'EGARD DE LEURS PROPRES AUTORITES NATIONALES, LES FACILITES CREEES PAR LA DIRECTIVE ;
24ATTENDU QUE, S'IL EST VRAI QUE LES DISPOSITIONS DU TRAITE EN MATIERE D'ETABLISSEMENT ET DE PRESTATIONS DE SERVICES NE SAURAIENT ETRE APPLIQUEES A DES SITUATIONS PUREMENT INTERNES A UN ETAT MEMBRE, IL N'EN RESTE PAS MOINS QUE LA REFERENCE, PAR L'ARTICLE 52, AUX " RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE " DESIREUX DE S'ETABLIR " DANS LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE ", NE SAURAIT ETRE INTERPRETEE DE MANIERE A EXCLURE DU BENEFICE DU DROIT COMMUNAUTAIRE LES PROPRES RESSORTISSANTS D'UN ETAT MEMBRE DETERMINE, LORSQUE CEUX-CI, PAR LE FAIT D'AVOIR RESIDE REGULIEREMENT SUR LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE ET D'Y AVOIR ACQUIS UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE RECONNUE PAR LES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE, SE TROUVENT, A L'EGARD DE LEUR ETAT D'ORIGINE, DANS UNE SITUATION ASSIMILABLE A CELLE DE TOUS AUTRES SUJETS BENEFICIANT DES DROITS ET LIBERTES GARANTIS PAR LE TRAITE ;
25QU'ON NE SAURAIT CEPENDANT MECONNAITRE L'INTERET LEGITIME QU'UN ETAT MEMBRE PEUT AVOIR D'EMPECHER QU'A LA FAVEUR DES FACILITES CREEES EN VERTU DU TRAITE, CERTAINS DE SES RESSORTISSANTS NE TENTENT DE SE SOUSTRAIRE ABUSIVEMENT A L'EMPRISE DE LEUR LEGISLATION NATIONALE EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ;
26QU'EN L'OCCURRENCE, IL CONVIENT CEPENDANT DE CONSIDERER QUE, COMPTE TENU DE LA NATURE DES PROFESSIONS EN CAUSE, LES CONDITIONS PRECISES FORMULEES PAR L'ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE 64/427, EN CE QUI CONCERNE LA DUREE DES PERIODES D'OCCUPATION PROFESSIONNELLE, ONT POUR EFFET D'EXCLURE, DANS LES SECTEURS ENVISAGES, LE RISQUE D'ABUS SIGNALE PAR LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS ;
27QU'IL CONVIENT DE SOULIGNER, AU SURPLUS, QU'IL EST TOUJOURS LOISIBLE AU CONSEIL D'ELIMINER, EN VERTU DES POUVOIRS QUE LUI DONNE L'ARTICLE 57 DU TRAITE, LA CAUSE D'EVENTUELLES FRAUDES A LA LOI, EN ASSURANT L'HARMONISATION DES CONDITIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES ;
28ATTENDU QU'IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 64/427 DU 7 JUILLET 1964, RELATIVE AUX MODALITES DES MESURES TRANSITOIRES DANS LE DOMAINE DES ACTIVITES NON SALARIEES DE TRANSFORMATION RELEVANT DES CLASSES 23/40 CITI (INDUSTRIE ET ARTISANAT), DOIT ETRE COMPRISE EN CE SENS QUE SONT EGALEMENT " BENEFICIAIRES ", AU SENS DE L'ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1, DE LA DIRECTIVE, LES PERSONNES POSSEDANT LA NATIONALITE DE L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL ;
QUANT AUX DEPENS
29ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN REMBOURSEMENT ;
30QUE LA PROCEDURE REVETANT, A L'EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D'UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
LA COUR,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN PAR ORDONNANCE DU 9 MAI 1978, DIT POUR DROIT :
LA DIRECTIVE DU CONSEIL 64/427 DU 7 JUILLET 1964, RELATIVE AUX MODALITES DES MESURES TRANSITOIRES DANS LE DOMAINE DES ACTIVITES NON SALARIEES DE TRANSFORMATION RELEVANT DES CLASSES 23/40 CITI (INDUSTRIE ET ARTISANAT), DOIT ETRE COMPRISE EN CE SENS QUE SONT EGALEMENT " BENEFICIAIRES ", AU SENS DE L'ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1, DE LA DIRECTIVE, LES PERSONNES POSSEDANT LA NATIONALITE DE L'ETAT MEMBRE D'ACCUEIL.