CE 9 ch., 29-09-2023, n° 469216
A57161IK
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2023:469216.20230929
Référence
M. C et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Lyon, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations de taxe communale sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles ainsi que la restitution des sommes payées majorée des intérêts moratoires et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de cette taxe à hauteur de 4 385 euros en principal et 79 euros en intérêts de retard. Par un jugement n° 2101124 du 27 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le
28 novembre 2022 et le 27 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de général des impôts et le livre des procédures fiscales🏛 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme B ;
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative🏛 : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lyon :
- a commis une erreur de droit au regard des articles L. 169 et L. 173 du livre des procédures fiscales🏛🏛 en jugeant que, pour la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles prévue à l'article 1529 du code général des impôts🏛, le droit de reprise ouvert à l'administration s'exerçait comme en matière d'impôt sur le revenu, soit jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, et qu'ils n'étaient pas fondés à soutenir que l'imposition était prescrite en ce qui concerne les lots de propriété
2, 3, 7, 9 et 15 cédés par des actes de vente passés entre le 12 octobre et le 8 novembre 2017 et ayant fait l'objet d'une proposition de rectification en date du 3 avril 2019 ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que si l'une des propositions de rectification comportait des erreurs sur les parcelles concernées, ces erreurs avaient été corrigées dans le même document, et a par suite commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si la proposition de rectification était suffisamment motivée ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que les parcelles en cause ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1529 du code général des impôts dès lors qu'elles n'avaient pas été continûment constructibles dans la période de dix-huit années précédant leur première cession ;
- a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si, en application du plan d'occupation des sols adopté le 9 mars 2000, les parcelles litigieuses pouvaient être regardées comme étant constructibles depuis plus de dix-huit ans lorsqu'est entré en vigueur le plan local d'urbanisme en 2014.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les cotisations de taxe communale sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles afférentes aux lots de propriété 2, 3, 7, 9 et 15 cédés par des actes de vente passés entre le 12 octobre et le 8 novembre 2017. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme B dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les cotisations de taxe communale sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles afférentes aux lots de propriété 2, 3, 7, 9 et 15 cédés par des actes passés entre le 12 octobre et le 8 novembre 2017 sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C et A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 29 septembre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mazauric
La secrétaire :
Signé : Mme Katia Nunes
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :