Jurisprudence : CJCE, 28-11-1978, aff. C-16/78, Procédure pénale c/ Michel Choquet, quest. préj.

CJCE, 28-11-1978, aff. C-16/78, Procédure pénale c/ Michel Choquet, quest. préj.

A5704AUS

Référence

CJCE, 28-11-1978, aff. C-16/78, Procédure pénale c/ Michel Choquet, quest. préj. . Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1000962-cjce-28111978-aff-c1678-procedure-penale-c-michel-choquet-quest-prej
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Cour de justice des Communautés européennes

28 novembre 1978

Affaire n°C-16/78

Procédure pénale
c/
Michel Choquet


Recueil de Jurisprudence 1978 page 2293

Edition spéciale grecque 1978 page 0709

Edition spéciale portugaise 1978 page 0791

Edition spéciale suédoise 1978 page 0235

Edition spéciale finnoise 1978 page 0235

LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES - RESSORTISSANT D'UN ETAT MEMBRE - ETABLISSEMENT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE - PERMIS DE CONDUIRE - PERMIS DELIVRE PAR L'ETAT D'ORIGINE - OBLIGATION D'OBTENIR UN NOUVEAU PERMIS DANS L'ETAT D'ACCUEIL - COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE - CONDITIONS ET LIMITES

(TRAITE CEE, ART.48, 52 ET 59)

IL N'EST PAS, EN PRINCIPE, INCOMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE QU'UN ETAT MEMBRE EXIGE DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES, POUR LA CONDUITE DE VEHICULES AUTOMOBILES, EN CAS D'ETABLISSEMENT PERMANENT SUR LEUR TERRITOIRE, L'OBTENTION D'UN PERMIS DE CONDUIRE NATIONAL, MEME S'ILS SONT TITULAIRES D'UN PERMIS DELIVRE PAR LES AUTORITES DE LEUR ETAT D'ORIGINE.

UNE TELLE EXIGENCE POURRAIT TOUTEFOIS ETRE CONSIDEREE COMME PORTANT UNE ATTEINTE INDIRECTE A L'EXERCICE DU DROIT DE LIBRE CIRCULATION, DU DROIT DE LIBRE ETABLISSEMENT OU A LA LIBERTE DES PRESTATIONS DE SERVICES, GARANTIS PAR LES ARTICLES 48, 52 ET 59 DU TRAITE CEE, RESPECTIVEMENT, ET DES LORS COMME INCOMPATIBLE AVEC LE TRAITE, S'IL DEVAIT APPARAITRE QUE LES CONDITIONS POSEES PAR UNE REGLEMENTATION NATIONALE, A L'EGARD DU DETENTEUR D'UN PERMIS DE CONDUIRE DELIVRE PAR UN AUTRE ETAT MEMBRE, NE SAURAIENT ETRE RAISONNABLEMENT MISES EN RAPPORT AVEC LES BESOINS DE LA SECURITE DE LA CIRCULATION ROUTIERE. TEL POURRAIT ETRE LE CAS, EVENTUELLEMENT, DE L'EXIGENCE D'UNE EPREUVE FAISANT MANIFESTEMENT DOUBLE EMPLOI AVEC UNE EPREUVE SUBIE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE, AU REGARD DES CATEGORIES DE VEHICULES QUE L'INTERESSE ASPIRE A CONDUIRE, OU D'OBSTACLES LINGUISTIQUES DECOULANT DES MODALITES PREVUES POUR DES CONTROLES EVENTUELS OU ENCORE DE L'IMPOSITION DE CHARGES FINANCIERES EXORBITANTES POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES REQUISES.

dans l'affaire 16/78

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR L'AMTSGERICHT (TRIBUNAL CANTONAL) DE REUTLINGEN (REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE) ET TENDANT A OBTENIR, DANS LA PROCEDURE PENALE PENDANTE DEVANT CETTE JURIDICTION CONTRE

MICHEL CHOQUET, ELECTRO-MECANICIEN, DEMEURANT A REUTLINGEN,

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L'INTERPRETATION DES ARTICLES 5, 7, 48 ET 56 DU TRAITE CEE, AU REGARD DE LA LEGISLATION DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE EN MATIERE DE PERMIS DE CONDUIRE,

1ATTENDU QUE, PAR ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 1978, PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 16 DU MEME MOIS, L'AMTSGERICHT DE REUTLINGEN A POSE A LA COUR, EN VERTU DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, UNE QUESTION RELATIVE, NOTAMMENT, A L'INTERPRETATION DE L'ARTICLE 48 DU TRAITE CEE EN RAPPORT AVEC LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES PERMIS DE CONDUIRE POUR AUTOMOBILES EN FAVEUR DES RESSORTISSANTS DE LA COMMUNAUTE ;

QUE CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D'UNE POURSUITE PENALE DIRIGEE CONTRE UN RESSORTISSANT FRANCAIS, ETABLI DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, OU IL EXERCE EN TANT QUE SALARIE LA PROFESSION D'ELECTRO-MECANICIEN, EN RAISON DE LA CONDUITE D'UN VEHICULE SANS PERMIS DE CONDUIRE VALABLE SELON LA LEGISLATION ALLEMANDE ;

2QU'IL RESULTE DU DOSSIER QUE LE PREVENU, LORS D'UN CONTROLE DE POLICE OPERE A L'OCCASION D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DANS LEQUEL IL S'ETAIT TROUVE IMPLIQUE, A EXHIBE UN PERMIS DE CONDUIRE DELIVRE PAR LES AUTORITES FRANCAISES ;

QUE CE PERMIS N'EST PAS CONSIDERE COMME VALABLE PAR L'ADMINISTRATION ALLEMANDE, ALORS QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE LA REGLEMENTATION NATIONALE APPLICABLE EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE, TOUT DETENTEUR D'UN PERMIS DE CONDUIRE ETRANGER, ETABLI DEPUIS PLUS D'UNE ANNEE SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE, EST SOUMIS A L'OBLIGATION D'ACQUERIR UN PERMIS DE CONDUIRE ALLEMAND ;

QUE, SELON LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS EN COURS DE PROCEDURE, LA DELIVRANCE DU PERMIS SERAIT CEPENDANT SUBORDONNEE DANS CE CAS A DES CONDITIONS SIMPLIFIEES PAR RAPPORT A LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONDUIRE NATIONAL ET NE DONNERAIT PAS LIEU, EN REGLE GENERALE, A UNE NOUVELLE EPREUVE ;

QU'A CE SUJET, LE JUGE FAIT REMARQUER QUE L'OBTENTION D'UN NOUVEAU PERMIS DE CONDUIRE PEUT NEANMOINS POSER DES DIFFICULTES LINGUISTIQUES ET OCCASIONNER AUX INTERESSES DES FRAIS SI DISPROPORTIONNES QU'IL POURRAIT EN RESULTER UNE DISCRIMINATION DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES, CONTRAIRE A L'ARTICLE 7 DU TRAITE, ET UNE ATTEINTE A L'EXERCICE DU DROIT DE LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS GARANTIE PAR L'ARTICLE 48 ;

3QUE C'EST EN VUE D'ECLAIRER CE DOUTE QUE L'AMTSGERICHT A POSE LA QUESTION DE SAVOIR S'IL EST " COMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE QU'UN ETAT MEMBRE EXIGE DES CITOYENS DES AUTRES ETATS MEMBRES, POUR LA CONDUITE DE VEHICULES AUTOMOBILES, L'OBTENTION D'UN PERMIS DE CONDUIRE NATIONAL ET LES PUNISSE, LE CAS ECHEANT, POUR CONDUITE SANS CE PERMIS, BIEN QUE CES RESSORTISSANTS DE LA COMMUNAUTE JOUISSENT D'UNE AUTORISATION DE SEJOUR CONFORMEMENT AUX ARTICLES 48 ET SUIVANTS DU TRAITE CEE ET POSSEDENT UN PERMIS DE CONDUIRE NATIONAL COMPARABLE " ;

SUR LE RATTACHEMENT DE LA MATIERE AU TRAITE CEE

4ATTENDU QUE, DANS LES OBSERVATIONS DEPOSEES EN COURS DE PROCEDURE, LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI A FAIT REMARQUER QU'IL N'EXISTE AUCUNE DISPOSITION DU DROIT COMMUNAUTAIRE RELATIVE, SPECIFIQUEMENT, A LA DELIVRANCE DES PERMIS DE CONDUIRE ;

QU'IL CONVIENT DE FAIRE REMARQUER A CE SUJET, EN PREMIER LIEU, QUE, DANS UNE PROPOSITION DE DIRECTIVE CONCERNANT L'HARMONISATION DES LEGISLATIONS EN MATIERE DE PERMIS DE CONDUIRE UN VEHICULE ROUTIER, PRESENTEE AU CONSEIL LE 5 DECEMBRE 1975 (JO N C 8, 1976, P.2), LA COMMISSION A INDIQUE COMME BASE JURIDIQUE DES MESURES PROPOSEES L'ARTICLE 75, PARAGRAPHE 1, LETTRE C), DU TRAITE, RELATIF A LA MISE EN OEUVRE D'UNE POLITIQUE COMMUNE EN MATIERE DE TRANSPORTS ;

QUE CET ARTICLE, QUI AUTORISE LE CONSEIL A PRENDRE " TOUTES DISPOSITIONS UTILES " EN MATIERE DE TRANSPORTS, NE POURRAIT FOURNIR UNE INDICATION POUR LA SOLUTION DU LITIGE QUE PAR L'INTERMEDIAIRE DE MESURES D'APPLICATION ARRETEES PAR LE CONSEIL, CE QUI N'EST PAS LE CAS AU STADE ACTUEL ;

QU'ON NE SAURAIT CEPENDANT MECONNAITRE, POUR AUTANT, QUE LES REGLEMENTATIONS NATIONALES RELATIVES A LA DELIVRANCE ET A LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES PERMIS DE CONDUIRE, PAR LES ETATS MEMBRES, ONT UNE INFLUENCE A LA FOIS DIRECTE ET INDIRECTE SUR L'EXERCICE DES DROITS GARANTIS PAR LES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS, A L'ETABLISSEMENT ET, SOUS RESERVE DU RENVOI DE L'ARTICLE 61, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE, A LA GENERALITE DES PRESTATIONS DE SERVICES ;

QU'EN EFFET, COMPTE TENU DE L'IMPORTANCE DES MOYENS DE TRANSPORT INDIVIDUELS, LA POSSESSION D'UN PERMIS DE CONDUIRE DUMENT RECONNU PAR L'ETAT D'ACCUEIL PEUT AVOIR UNE INCIDENCE SUR L'EXERCICE EFFECTIF, PAR LES PERSONNES RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE, D'UN GRAND NOMBRE D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES, SALARIEES OU INDEPENDANTES ;

5QU'IL APPARAIT DES LORS QUE MEME EN L'ABSENCE, DANS LE DROIT COMMUNAUTAIRE, DE DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA MATIERE, L'AMTSGERICHT A POSE SA QUESTION DE MANIERE PERTINENTE EN INTERROGEANT LA COUR SUR L'INCIDENCE EVENTUELLE DES CONDITIONS DE DELIVRANCE OU DE RECONNAISSANCE DES PERMIS DE CONDUIRE SUR LA LIBERTE DE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS, A LAQUELLE IL FAUT AJOUTER LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT ET LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES, GARANTIES PAR LE TRAITE ;

SUR LE FOND

6ATTENDU QU'ON NE SAURAIT MECONNAITRE QUE LA REGLEMENTATION DE LA DELIVRANCE DES PERMIS DE CONDUIRE, Y COMPRIS LA DETERMINATION DES CONDITIONS DANS LESQUELLES DES PERMIS DE CONDUIRE ETRANGERS PEUVENT ETRE RECONNUS OU ECHANGES CONTRE UN PERMIS NATIONAL, RELEVE EN PREMIERE LIGNE DES RESPONSABILITES QUI INCOMBENT AUX ETATS MEMBRES, SUR LEUR TERRITOIRE NATIONAL, EN MATIERE DE SECURITE DE LA CIRCULATION SUR LES VOIES PUBLIQUES ;

7QU'IL APPARAIT D'UN EXAMEN COMPARE DES SITUATIONS NATIONALES EN LA MATIERE QUE LES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES A LA DELIVRANCE DES PERMIS DE CONDUIRE COMPORTENT - EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT LES MODALITES DES EPREUVES, LA PERIODICITE DES CONTROLES MEDICAUX, LA DUREE DE VALIDITE DES PERMIS ET LA DETERMINATION DES DIFFERENTES CLASSES DE VEHICULES - DES DIVERGENCES TELLES QUE LA RECONNAISSANCE PURE ET SIMPLE DES PERMIS DE CONDUIRE, EN FAVEUR DES PERSONNES QUI CHOISISSENT DE S'ETABLIR A DEMEURE SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE L'ETAT QUI LEUR A DELIVRE UN PERMIS DE CONDUIRE, NE SAURAIT ETRE ENVISAGEE SANS UN DEGRE SUFFISANT D'HARMONISATION DES CONDITIONS DE DELIVRANCE DE CES PERMIS ;

QUE, DANS CES CONDITIONS, LES EXIGENCES POSEES PAR UN ETAT MEMBRE, A L'EGARD DE PERSONNES ETABLIES SUR SON TERRITOIRE, EN CE QUI CONCERNE LA RECONNAISSANCE DES PERMIS DE CONDUIRE DELIVRES PAR D'AUTRES ETATS MEMBRES, NE SAURAIENT ETRE CONSIDEREES COMME CONSTITUANT, EN ELLES-MEMES, UN OBSTACLE A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS, A LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT OU A LA LIBERATION DES PRESTATIONS DE SERVICES ;

QU'ON NE SAURAIT, DES LORS, CONSIDERER COMME UNE EXIGENCE INCOMPATIBLE AVEC LES REGLES DU TRAITE, DANS LEUR PRINCIPE, LES CONTROLES DESTINES A DONNER AUX ETATS MEMBRES L'ASSURANCE QUE TOUT DETENTEUR D'UN PERMIS DE CONDUIRE DELIVRE PAR UN AUTRE ETAT MEMBRE, ETABLI SUR LEUR TERRITOIRE, REPOND AUX EXIGENCES IMPOSEES AUX PROPRES NATIONAUX PAR LA LEGISLATION APPLICABLE EN LA MATIERE ;

8QUE DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES DE CE GENRE NE POURRAIENT ETRE CONSIDEREES COMME CONTRAIRES AU DROIT COMMUNAUTAIRE QUE DANS LE CAS OU LEUR APPLICATION CREERAIT, DANS UN ETAT MEMBRE, A CHARGE DES PERSONNES QUI AURAIENT ACQUIS UN PERMIS DE CONDUIRE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE, UNE GENE TELLE QU'ELLE PORTERAIT, EN FAIT, ATTEINTE AU LIBRE EXERCICE, PAR LES PERSONNES VISEES, DES DROITS QUE LES ARTICLES 48, 52 ET 59 DU TRAITE LEUR GARANTISSENT AU TITRE DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DE LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT OU DE LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES ;

QUE TEL POURRAIT ETRE LE CAS, EVENTUELLEMENT, DE L'EXIGENCE D'UNE EPREUVE FAISANT MANIFESTEMENT DOUBLE EMPLOI AVEC UNE EPREUVE SUBIE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE, AU REGARD DES CATEGORIES DE VEHICULES QUE L'INTERESSE ASPIRE A CONDUIRE, OU D'OBSTACLES LINGUISTIQUES DECOULANT DES MODALITES PREVUES POUR DES CONTROLES EVENTUELS, OU ENCORE DE L'IMPOSITION DE CHARGES FINANCIERES EXORBITANTES POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES REQUISES ;

QUE DE TELS OBSTACLES OPPOSES A LA RECONNAISSANCE D'UN PERMIS DE CONDUIRE DELIVRE PAR UN AUTRE ETAT MEMBRE NE SAURAIENT, EN EFFET, ETRE RAISONNABLEMENT MIS EN RAPPORT AVEC LES BESOINS DE LA SECURITE DU ROULAGE SUR LES VOIES PUBLIQUES ;

9QU'IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QU'IL N'EST PAS, EN PRINCIPE, INCOMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE QU'UN ETAT MEMBRE EXIGE DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES, POUR LA CONDUITE DE VEHICULES AUTOMOBILES, EN CAS D'ETABLISSEMENT PERMANENT SUR LEUR TERRITOIRE, L'OBTENTION D'UN PERMIS DE CONDUIRE NATIONAL, MEME S'ILS SONT TITULAIRES D'UN PERMIS DELIVRE PAR LES AUTORITES DE LEUR ETAT D'ORIGINE ;

QU'UNE TELLE EXIGENCE POURRAIT TOUTEFOIS ETRE CONSIDEREE COMME PORTANT UNE ATTEINTE INDIRECTE A L'EXERCICE DU DROIT DE LIBRE CIRCULATION, DU DROIT DE LIBRE ETABLISSEMENT OU A LA LIBERTE DES PRESTATIONS DE SERVICES, GARANTIS PAR LES ARTICLES 48, 52 ET 59 DU TRAITE, RESPECTIVEMENT, ET DES LORS COMME INCOMPATIBLE AVEC LE TRAITE, S'IL DEVAIT APPARAITRE QUE LES CONDITIONS POSEES PAR UNE REGLEMENTATION NATIONALE, A L'EGARD DU DETENTEUR D'UN PERMIS DE CONDUIRE DELIVRE PAR UN AUTRE ETAT MEMBRE, NE SAURAIENT ETRE RAISONNABLEMENT MISES EN RAPPORT AVEC LES BESOINS DE LA SECURITE DE LA CIRCULATION ROUTIERE ;

QUANT AUX DEPENS

10ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS, LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS LES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN REMBOURSEMENT ;

QUE LA PROCEDURE REVETANT LE CARACTERE D'UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DE LA PROCEDURE PENALE PENDANTE DEVANT L'AMTSGERICHT DE REUTLINGEN, IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

LA COUR,

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR L'AMTSGERICHT DE REUTLINGEN, PAR ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 1978, DIT POUR DROIT :

1) IL N'EST PAS, EN PRINCIPE, INCOMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE QU'UN ETAT MEMBRE EXIGE DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES, POUR LA CONDUITE DE VEHICULES AUTOMOBILES, EN CAS D'ETABLISSEMENT PERMANENT SUR LEUR TERRITOIRE, L'OBTENTION D'UN PERMIS DE CONDUIRE NATIONAL, MEME S'ILS SONT TITULAIRES D'UN PERMIS DELIVRE PAR LES AUTORITES DE LEUR ETAT D'ORIGINE.

2) UNE TELLE EXIGENCE POURRAIT TOUTEFOIS ETRE CONSIDEREE COMME PORTANT UNE ATTEINTE INDIRECTE A L'EXERCICE DU DROIT DE LIBRE CIRCULATION, DU DROIT DE LIBRE ETABLISSEMENT OU A LA LIBERTE DES PRESTATIONS DE SERVICES, GARANTIS PAR LES ARTICLES 48, 52 ET 59 DU TRAITE CEE RESPECTIVEMENT, ET DES LORS COMME INCOMPATIBLE AVEC LE TRAITE, S'IL DEVAIT APPARAITRE QUE LES CONDITIONS POSEES PAR UNE REGLEMENTATION NATIONALE, A L'EGARD DU DETENTEUR D'UN PERMIS DE CONDUIRE DELIVRE PAR UN AUTRE ETAT MEMBRE, NE SAURAIENT ETRE RAISONNABLEMENT MISES EN RAPPORT AVEC LES BESOINS DE LA SECURITE DE LA CIRCULATION ROUTIERE.

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