Jurisprudence : CA Amiens, 22-09-2023, n° 22/03241, Infirmation

CA Amiens, 22-09-2023, n° 22/03241, Infirmation

A32531IC

Référence

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ARRET

N° 766


URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS


C/


[P]


COUR D'APPEL D'AMIENS


2EME PROTECTION SOCIALE


ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023


*************************************************************


N° RG 22/03241 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPYV - N° registre 1ère instance : 16/01334


JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 05 mai 2022



PARTIES EN CAUSE :


APPELANT


URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]


Représenté par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE


ET :


INTIME


Monsieur [N] [P]

[Adresse 5]

[Localité 3]


Représenté par Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI


DEBATS :


A l'audience publique du 04 Avril 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile🏛🏛 qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.


GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :


Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:


Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,


qui en ont délibéré conformément à la loi.


PRONONCE :


Le 22 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.


*

* *


DECISION



Vu le jugement rendu le 5 mai 2022 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans le litige opposant l'URSSAF du Nord Pas de Calais à Monsieur [N] [P], a:


- déclaré l'opposition à contrainte formée par Monsieur [N] [P] recevable et bien fondée,


- annulé la mise en demeure notifiée le 21 décembre 2011 à Monsieur [N] [P] par la caisse du RSI du Nord Pas de Calais, aux droits de laquelle est venue l'URSSAF du Nord Pas de Calais, à hauteur de 10894 euros,


- annulé la contrainte subséquente émise le 7 octobre 2016 et signifiée à Monsieur [N] [P] par acte d'huissier du 29 novembre 2016 établi à la requête de la caisse du RSI du Nord Pas de Calais, aux droits de laquelle est venue l'URSSAF du Nord Pas de Calais, à hauteur de 10894 euros,


- condamné l'URSSAF du Nord Pas de Calais à verser à Monsieur [N] [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,


- dit que l'URSSAF du Nord Pas de Calais conservera à sa charge les frais relatifs à la signification de contrainte par acte d'huissier de justice


- ordonné l'exécution provisoire de la décision,


Vu l'appel du jugement relevé le 27 juin 2022 par l'URSSAF du Nord Pas de Calais,



Vu les conclusions visées le 4 avril 2023 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF du Nord Pas de Calais prie la cour de:


- dire et juger l'appel recevable,


- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,


statuant à nouveau,


- valider la mise en demeure adressée à Monsieur [N] [P] le 21 décembre 2011,


- valider la contrainte émise le 7/10/2016, signifiée le 29/11/2016 pour la somme de 10894 euros dont 10336 euros de cotisations et 558 euros de majorations de retard,


- débouter l'intimé de ses demandes plus amples ou contraires,


- condamner Monsieur [N] [P] au paiement de ladite somme,


- condamner Monsieur [N] [P] en tous les frais et dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte,


Vu les conclusions visées le 4 avril 2023 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [N] [P] prie la cour de:


- déclarer recevable mais malfondé l'appel interjeté par l'URSSAF à l'encontre du jugement déféré,


- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ou par substitution de motifs et en conséquence pour le cas uniquement où la mise en demeure du 21 décembre 2011 ne serait pas annulée, annuler alors la contrainte émise le 7 octobre 2016 faute de comporter une motivation permettant à Monsieur [N] [P] d'avoir connaissance de la nature et de la ventilation du montant des cotisations et des contributions, ni des périodes précises auxquelles elles se rapportent et/ou faute de renvoyer correctement à la mise en demeure du 21 décembre 2011 dans la mesure où les références visées n'ont aucune correspondance,


- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes puisqu'à raison de l'annulation de la mise en demeure et /ou de la contrainte subséquente, les créances revendiquées sont prescrites,


- condamner l'URSSAF à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,


- laisser les dépens à la charge de l'URSSAF,


***



SUR CE LA COUR,


Le 21 décembre 2011 , la caisse du RSI du Pas de Calais , aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF de Picardie , a adressé à Monsieur [N] [P] une mise en demeure de payer la somme de 10894,00 euros au titre de la régularisation 2008.


Par acte du 29 novembre 2016, la caisse a fait signifier à Monsieur [N] [P] une contrainte émise le 7 octobre 2016 en vue du recouvrement de la somme précitée.


Monsieur [N] [P] ayant formé opposition à cette contrainte, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a statué comme indiqué précédemment.


L'URSSAF du Nord Pas de Calais conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la validité de la mise en demeure ainsi que de la contrainte litigieuses, avec toutes conséquences.


Elle indique à titre liminaire que son appel est recevable , pour avoir été relevé le dernier jour du délai d'appel.


Elle soutient par ailleurs que la procédure est régulière contrairement à ce que prétend Monsieur [N] [P].


S'agissant de la mise en demeure , elle indique qu'elle justifie de l'envoi de celle-ci par courrier recommandé avec avis de réception dans le respect de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale🏛, à l'adresse du [Adresse 1], que si l'accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », ce défaut de réception effective de la mise en demeure n'affecte ni la validité de celle-ci, ni les actes de poursuite subséquents.


Elle observe qu'il ressort du justificatif de cessation d'activité de Monsieur [N] [P] , enregistré au Centre de Formalité des Entreprises en 2009 que l'adresse de correspondance de celui-ci était bien au [Adresse 1].


Elle conteste avoir réceptionné les courriers simples d'août et novembre 2010 invoqués par Monsieur [N] [P] faisant état de sa nouvelle adresse et fait valoir que celui-ci ne rapporte pas la preuve d'une information de l'organisme quant à sa nouvelle adresse.


Elle indique que la mise en demeure a bien été ainsi envoyée à la dernière adresse connue du cotisant.


Elle ajoute que la mise en demeure litigieuse précise bien la cause, la nature et l'étendue des obligations de Monsieur [N] [P], et que l'absence de signature de la mise en demeure n'entache pas sa validité dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise.


S'agissant de la contrainte, l'URSSAF du Nord Pas de Calais soutient que celle-ci satisfait aux mentions obligatoires exigées par la jurisprudence, et que le cotisant ne povait ignorer être redevable de cotisations sur la période visée par la contrainte en cause.


L'URSSAF du Nord Pas de Calais fournit par ailleurs le détail du calcul des cotisations réclamées s'élévant à un montant de 10894 euros au titre de la régularisation 2008.


Monsieur [N] [P] conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes de l'organisme.


Il convient de la recevabilité de l'appel relevé par l' l'URSSAF du Nord Pas de Calais.


Il soutient que la mise en demeure adressée par la caisse du RSI est irrégulière et doit être annulée pour avoir été envoyée à une adresse où il ne résidait plus, ce dont l'organisme avait selon lui connaissance.


Il précise que la mise en demeure expédiée le 27 décembre 2011 à la requête du RSI à l'adresse du [Adresse 1] est revenue à son expéditeur avec la mention « non réclamée », alors que son avocat avait fait connaître le 14 mai 2009 au Centre de Formalités des Entreprises qu'il cessait son activité professionnelle à effet du 20 avril 2009 avec fermeture de l'ensemble des lieux d'exercice ou d'établissement de son activité, et que lui-même avait directement avisé le RSI le 24 août 2010 de ce qu'il résidait désormais au [Adresse 4].


Il soutient que du fait de l'irrégularité de la mise en demeure, la contrainte doit t elle-même être annulée , et que la créance revendiquée par l'URSSAF est prescrite.


A titre subsidiaire, Monsieur [N] [P] soutient que la mise en demeure du 21 décembre 2011 ne comporte pas l'indication du montant des cotisations auxquelles les majorations de retard s'appliquent, et que les périodes mensuelles concernées par le recouvrement ne sont pas précisées .


Il ajoute que la mise en demeure n'est pas signée de son auteur.


A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [N] [P] sollicite l'annulation de la contrainte du 7 octobre 2016 au motif que celle-ci ne lui permet pas de connaître la nature et la cause des cotisations réclamées , les références visées dans la contrainte ne correspondant pas à celles mentionnées dans la mise en demeure.


***


*Sur la recevabilité de l'appel:


Il est établi que l'URSSAF du Nord Pas de Calais a relevé appel le 27 juin 2022, soit à l'intérieur du délai d'appel qui expirait à la même date.


L' appel formé par celle-ci est est donc recevable.


*Sur la régularité de la procédure:


Sur la régularité de la mise en demeure:


Aux termes de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale🏛, dans sa rédaction applicable: « ' Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendantà régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.. »


En l'espèce, il est établi que la mise en demeure en date du 21 décembre 2011 adressée par la caisse du RSI à Monsieur [N] [P] à l'adresse du [Adresse 1] est revenue avec la mention « Non réclamé ».


Monsieur [N] [P] ne justifie pas de ce que les courriers simples en date des 24 août 2010 et 15 novembre 2010 adressés à la caisse du RSI du Nord Pas de Calais, informant l'organisme de sa nouvelle adresse auraient été effectivement reçus par l'organisme.


Par voie de conséquence, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'est pas établi que la caisse du RSI aurait eu connaissance du changement d'adresse de Monsieur [Aa] [Ab] préalablement à l'envoi de la mise en demeure litigieuse.


Le moyen de nullité opposé sur ce fondement sera écarté pour être inopérant.


Par ailleurs et contrairement à ce que prétend Monsieur [N] [P], la mise en demeure en date du 21 décembre 2011 précise bien que les sommes réclamées sont des cotisations et contributions sociales, en opérant une ventilation des risques concernés ainsi que du type de cotisations, à savoir « provisionnelle » ou «  régularisation », en indiquant la période à laquelle les sommes réclamées se rapportent , soit 2008, et en détaillant le montant des sommes réclamées.


Dès lors, Monsieur [N] [P], redevable à titre personnel des cotisations réclamées, a régulièrement été informé de la nature, de la cause, et de l'étendue de son obligation.


Enfin, l'absence de signature de la mise en demeure en date du 21 décembre 2011 n'entache pas la validité de celle-ci, dès lors qu'elle précise expessément la dénomination de l'organisme qui l'a émise.


Il résulte de ce qui précède que la cour, par infirmation du jugement déféré, dira régulière la mise en demeure en date du 21 décembre 2011.


Sur la régularité de la contrainte:


La cour constate que la contrainte en date du 7 octobre 2016 se réfère à la mise en demeure en date du 21 décembre 2011 , à la période de régularisation 2008 et reprend très précisément le montant figurant sur la mise en demeure.

En conséquence , Monsieur [N] [P] ne pouvait ignorer être redevable des cotisations en cause, le changement de numéro de compte de travailleur indépendant par suite de la fusion des URSSAF du Nord et du Pas de Calais étant indifférent à cet égard.


La cour dira en conséquence la contrainte régulière par infirmation de la décision déférée.


*Sur le bien fondé et le montant de la contrainte:


Le calcul de sa créance tel que détaillé par l' URSSAF du Nord Pas de Calais n'est pas expressément contesté par Monsieur [N] [P] .


Par voie de conséquence et au vu des pièces versée, la cour validera la contrainte émise le 7/10/2016, signifiée le 29/11/2016 à Monsieur [N] [P] à hauteur de 10894 euros dont 10336 euros de cotisations et 558 euros de majorations de retard.


*Sur l'article 700 du code de procédure civile:


Les premiers juges ont fait une inexacte appréciation de l'équité.


Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [P] les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel.


Les demandes faites par lui sur ce fondement seront rejetées.


*Sur les dépens:


Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018🏛 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale🏛 qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure de première instance et d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile🏛.



PAR CES MOTIFS


LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,


INFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,


STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,


DEBOUTE Monsieur [N] [P] de sa demande en annulation de la mise en demeure en date du 21 décembre 2011 émise par la caisse du RSI du Nord Pas de Calais et de sa demande en annulation de la contrainte émise à son encontre le 7 octobre 2016 par la caisse du RSI du Nord Pas de Calais


DIT régulières les mises en demeure et contrainte précitées,


VALIDE la contrainte émise le 7/10/2016, signifiée le 29/11/2016 à Monsieur [N] [P] à hauteur de 10894 euros dont 10336 euros de cotisations et 558 euros de majorations de retard,


CONDAMNE Monsieur [N] [P] au paiement envers l' URSSAF du Nord Pas de Calais de la somme de 10894 euros


DEBOUTE Monsieur [N] [P] de ses demandes contraires au présent arrêt ,


CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux dépens de première instance et d'appel


DEBOUTE Monsieur [N] [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles de première instance et d'appel


Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile


Le Greffier, Le Président,

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