MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'annulation de la procédure de contrôle
- Sur la lettre d'observations du 5 avril 2018
La société soutient que lorsqu'un redressement est la résultante d'un contrôle concernant les infractions de travail dissimulé, celui-ci doit être impérativement signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, par application de l'
article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale🏛 ; qu'en l'espèce la mise en œuvre de sa solidarité financière en tant que donneur d'ordre prétendument « non vigilant » résulte d'un procès-verbal de travail dissimulé dressé à l'encontre de son sous-traitant et la lettre du 5 avril 2018 a été signée par les deux inspecteurs du recouvrement alors qu'elle aurait dû l'être par le directeur de l'Urssaf. Elle fait remarquer qu'elle n'a jamais été destinataire d'un avis préalable de contrôle, ni de la charte du cotisant contrôlé dès lors que son contrôle résulte d'une première procédure diligentée auprès de la société [F].
Au soutien de sa demande d'annulation du redressement, la société invoque par ailleurs une violation de ses droits de la défense, en invoquant notamment les dispositions de l'
article R. 243- 59 du code de la sécurité sociale🏛, estimant qu'elle doit pouvoir vérifier la régularité et le bien-fondé du redressement, ce qui suppose la communication, d'une part, d'informations suffisamment précises dans la lettre adressée par l'Urssaf, afin d'être en mesure de déterminer notamment, année par année, le montant des sommes dues et, d'autre part, du procès-verbal pour travail dissimulé. Elle fait valoir que de manière contemporaine au contrôle, elle n'a été destinataire ni de la lettre d'observations ni de la mise en demeure adressée à son sous-traitant, ni du procès-verbal de constat de travail dissimulé et que le détail explicite des sommes retenues ne lui a été donné que le 5 juin 2018, en réponse à ses observations.
En réponse, l'Urssaf soutient qu'en matière de contrôle, le formalisme de la lettre d'observations est régi par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que les mentions exigées valent aussi bien pour les contrôles comptables d'assiette que pour ceux relatifs à la recherche des infractions de travail illégal puisque cet article fait expressément référence aux contrôles effectués en application de l'
article L. 243-7 du même code🏛. Elle soutient que ce n'est que lorsque le contrôle de la situation du cotisant n'a pas été effectué par elle, mais par un agent d'un autre organisme, que le document doit être signé par son directeur en application de l'
article R. 133-8 du même code🏛. Elle en déduit que la lettre d'observations litigieuse pouvait valablement être signée par les deux inspecteurs du contrôle puisqu'elle faisait suite à un procès-verbal de travail dissimulé rédigé par ses propres services.
Elle fait valoir, s'agissant de la violation des droits de la défense invoquée, que les dispositions du code du travail et de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'imposent pas à l'inspecteur du recouvrement de communiquer au donneur d'ordre le procès-verbal de constat de travail dissimulé ni la lettre d'observations du sous-traitant à l'issue de son contrôle, ces deux documents ne concernant pas directement le donneur d'ordre et le procès-verbal étant une pièce de procédure pénale soumise au secret de l'instruction et de l'enquête. Elle estime que la seule obligation exigée est que ce procès-verbal soit produit dans le cadre de la procédure judiciaire et indique l'avoir transmis au conseil de la société le 21 décembre 2022.
Elle soutient en outre que la lettre d'observations du 5 avril 2018 précise la période au cours de laquelle l'obligation de vigilance n'a pas été respectée, les textes applicables en matière de mise en œuvre de la solidarité financière ainsi que la formule de calcul des cotisations mises à la charge de la société, que cette dernière a eu connaissance de la base des cotisations pour chaque période dans le courrier du 5 juin 2018.
Sur ce :
Il résulte des
articles L. 8222-et L. 8222-2 du code du travail🏛 que le donneur d'ordre doit vérifier, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum (5 000 euros) en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de service ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son sous-traitant s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code et qu'à défaut il est tenu solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal de délit pour travail dissimulé, notamment, au paiement des cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci aux organismes de protection sociale.
La mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre par l'Urssaf est régie par les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
La lettre d'observations prévue par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l'égard du donneur d'ordre dont la solidarité financière est recherchée, préciser année par année le montant des sommes dues.
En l'espèce, la lettre du 5 avril 2018 indique notamment que le sous-traitant est redevable d'un montant de 271 982 euros de cotisations et de contributions sociales et que celui-ci travaillant uniquement pour la société, elle est solidairement responsable de la globalité des sommes dont il est redevable. Elle ne comporte cependant aucune indication du montant des sommes dues année par année, de sorte qu'il y a lieu de constater son irrégularité et par suite la nullité de la procédure de recouvrement, peu important que la société ait été informée du détail des sommes réclamées année par année dans la lettre en réponse à ses observations adressée le 5 juin 2018.
- Sur la lettre du 11 juin 2018
La société fait valoir que cette lettre, adressée à son établissement de [Localité 5], afférente à l'annulation des exonérations sociales, a été signée par les deux inspectrices du recouvrement qui n'en avaient pas la compétence alors qu'il s'agit d'une procédure consécutive au constat de travail dissimulé. Elle invoque les dispositions de l'article R. 133-8-1 et soutient que la lettre aurait dû être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement eu égard à l'objet du contrôle qui ne consiste pas en la simple application de la législation de sécurité sociale.
Sur ce :
En application de l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du même code, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Suivant l'
article L. 133-4-5 du même code🏛, dans sa version applicable en l'espèce, lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'
article L. 8222-1 du code du travail🏛 et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés.
En l'espèce, la lettre d'observations dont l'objet du contrôle est l'annulation des exonérations du donneur d'ordre vise les
articles L. 243-7-1 A et R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale🏛.
Le procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé de la société [F] indique qu'il fait suite à un signalement de la caisse primaire d'assurance maladie et d'un inspecteur de l'Urssaf ayant réalisé un contrôle comptable d'assiette en octobre 2016 dans lequel il a constaté des divergences entre le nombre d'heures facturées à l'unique client de cette société (la société [S]) et le nombre d'heures qu'elle a déclarées à l'Urssaf.
Ainsi, le redressement concernant la société [S] avait pour seule finalité le recouvrement des cotisations, de sorte que l'Urssaf était fondée à faire application des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale. En conséquence, la lettre d'observations a été valablement signée par les deux inspecteurs du recouvrement, de sorte qu'il convient de rejeter la demande tendant à l'annulation de celle-ci.
2. Sur le bien fondé du redressement fondé sur l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale
La société fait valoir que l'annulation des exonérations et réduction de charges est entièrement subséquente à la procédure de solidarité financière issue de l'article L. 8222-1 du code du travail ; que le redressement intervenu au titre de la procédure de solidarité financière étant infondé, le redressement intervenu au titre de l'annulation des exonérations l'est également.
Elle explique que les compagnies maritimes, qui sont ses clientes, appliquent le système de facturation établie à l'échelle mondiale dans le domaine de la réparation de containers, en établissant unilatéralement une grille d'unités de temps, qui attribue à chaque type de réparation de containers un volume théorique d'unités de travail, exprimé en l'heures ; que le volume d'unités de travail est exprimé sous forme de forfait et qu'il n'est pas directement proportionnel au temps réellement passé à la réparation ; qu'après acceptation d'un devis par son client, elle émet des ordres de réparation par container à réparer, précisant la nature des réparations et le nombre d'unités de travail attribué, en fonction de la grille établie par le client concerné ; que le volume d'heures est multiplié par un taux horaire librement négocié avec la société cliente, donnant le montant final de la facture. Elle indique que par conséquent le système de facturation repose sur la distinction fondamentale entre les heures attribuées et les heures réalisées, c'est-à-dire effectivement travaillées, ce qui est d'ailleurs confirmé par le fait que pour une même opération de réparation, le nombre d'unités de temps affecté peut varier d'une compagnie maritime à l'autre.
Elle soutient que son système de facturation est répercuté sur ses sous-traitants, de sorte que le système de facturation de la société [F] est cohérent et que le volume d'unités de travail est en réalité supérieur au temps passé, de l'ordre de 2 à 3,5 fois, ce qui permet à son sous-traitant de réaliser une marge assurant sa pérennité.
L'Urssaf expose que la vérification du nombre d'heures qui lui a été déclaré pour les salariés de la société [F] et du nombre d'heures facturées à la société [S], qui est son unique client, est incohérente, en ce qu'il apparaît une minoration de 26'654 heures sur les déclarations annuelles des données sociales (de 2012 au premier trimestre 2017) par rapport au nombre d'heures théoriques permettant de réaliser l'ensemble des réparations des containers. Elle soutient que le montant du redressement a été calculé à partir des constats et des dires de M. et Mme [F] lors de leur audition ainsi que de Mme [S] et que le taux de rentabilité est assuré non par la différence entre les heures facturées et les heures déclarées mais par le fait que les salariés sont rémunérés au SMIC horaire et non au taux horaire facturé. Elle précise que le sous-traitant a indiqué rémunérer ses chaudronniers à hauteur de 70 à 80 euros de l'heure alors que l'analyse des bulletins de salaire montre qu'ils sont rémunérés au SMIC. Elle ajoute que la société n'a sollicité que deux attestations de vigilance au cours de la période de contrôle, alors qu'elles doivent être renouvelées tous les six mois.
Sur ce :
Il est constant que le procès-verbal de travail dissimulé concernant la société [F] et les redressements consécutifs sont fondés sur la différence entre les heures facturées par le sous-traitant à la société [S] et les heures de travail déclarées dans les déclarations annuelles de données sociales.
Il ressort des factures de travaux de réparation des containers, établies par le sous-traitant, que le montant réclamé correspond à la multiplication d'unités de production par un taux. Or, la société produit diverses pièces (grilles de détermination des unités de temps selon la nature des travaux, devis réels comparés à des devis reconstitués) qui permettent de confirmer les modalités du système de facturation de ses prestations à ses clients et de montrer que, pour un même travail, le coût de la prestation peut être différent selon la compagnie maritime. Ces éléments établissent l'absence de concordance entre les heures attribuées en fonction du type d'opérations à effectuer et les heures réellement travaillées.
En prenant l'exemple du mois de mars 2018 et en précisant que trois salariés de son sous-traitant a travaillé pour elle à cette époque, la société démontre que si les unités de production mentionnées sur les factures de ce mois correspondaient réellement aux heures de travail effectives, le résultat obtenu serait matériellement impossible, dès lors qu'il signifierait que chaque salarié a travaillé plus de 500 heures dans le mois.
Pour combattre ces éléments, l'Urssaf se contente d'expliquer que le sous-traitant assure sa rentabilité en évoquant un taux horaire au bénéfice des salariés de l'ordre de 70 euros, alors qu'elle les paye sur la base du SMIC. Toutefois, ses pièces ne font pas état d'une déclaration de la société [F] en ce sens et, en tout état de cause, cette allégation n'est pas de nature à démontrer la réalité d'une minoration des heures de travail réalisées par les salariés du sous-traitant.
C'est en conséquence à tort que l'Urssaf a annulé les exonérations sociales dont a bénéficié l'établissement de [Localité 5] de la société.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné à l'Urssaf de restituer à la société les sommes versées au titre du redressement se rapportant aux lettres d'observations des 5 avril et 11 juin 2018.
3. Sur les frais du procès
L'appelante qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et à payer à la société la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.