Jurisprudence : CA Montpellier, 19-09-2023, n° 23/00634, Confirmation

CA Montpellier, 19-09-2023, n° 23/00634, Confirmation

A77261HM

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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


Chambre commerciale


ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023


Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00634 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWTP


Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 26 JANVIER 2023

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 21/00084



APPELANT :


Monsieur [P] [X]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Thibault GANDILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER


INTIMEES :


CPAM DE L'HÉRAULT prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Eléonore TROUILLARD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER


SELAS SOCIETE OCMJ ès qualités de Mandataire judiciare de Mr [X] pris en la personne de Mr [O] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assignée à personne habilitée le 15 février 2023


Ordonnance de clôture du 25 Mai 2023



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue le 01 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller chargé du rapport.


Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère désignée par ordonnance de Mr le Premier président en date du 14 février 2023


Greffier lors des débats : Mme Aa A


Ministère public :


L'affaire a été communiquée au ministère public qui n'a pas fait connaître son avis.


ARRET :


- Réputé contradictoire ;


- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 5 septembre 2023 et prorogée au 12 et 19 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛 ;


- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.



FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:


Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 février 2018, réceptionnée le 8 février 2018, la CPAM de l'Hérault a notifié M. [P] [X], exerçant l'activité de masseur kinésithérapeute à [Localité 5], le paiement d'indus frauduleux pour un montant total de 143 134,04 euros, couvrant une période du 1er mars au 1er août 2016, en lui indiquant expressément qu'il disposait d'un délai de 2 mois à compter de la réception du courrier pour saisir la commission de recours amiable de la CPAM de l'Hérault ; ce que M. [Ab] n'a pas fait.


Par jugement en date du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [P] [X], a désigné Maître [O] [I] de la SELAS OCMJ, en qualité de mandataire judiciaire, a nommé Mme [H] [E] en qualité de juge-commissaire et Mme [W] [N] en qualité de juge-commissaire suppléante.


Le 6 août 2021, la CPAM de l'Hérault a déclaré au passif de la procédure collective une créance de 131 148,09 euros à titre chirographaire échu.


Par jugement des 21 octobre 2021, 17 février et 28 juillet 2022, le tribunal judiciaire a prononcé successivement la poursuite, le renouvellement puis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.


Le 24 février 2022, le mandataire judiciaire de la procédure collective a contesté la créance de la CPAM.


Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire de M. [X], a :

- Prononcé l'admission de la créance de la CPAM de l'Hérault à l'encontre de M. [X] pour un montant de 131 148,09 euros à titre chirographaire,

- Rejeté la demande de la CPAM de l'Hérault formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛,

- Laissé les dépens à la charge de la procédure.



Le 6 février 2023, M. [Ab] a régulièrement relevé appel de cette ordonnance.


Il demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 3 mars 2023, de :

- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée

Et statuant à nouveau,

- Rejeter la créance de la CPAM

Subsidiairement,

- Nommer tel expert qu'il plaira à Mme le juge-commissaire, aux fins de calculer, précisément, les factures justifiées et celles prétendument injustifiées, faire les comptes entre les parties

- Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la CPAM aux entiers dépens.


Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que :

- La notification d'un indu et d'une mise en demeure ne sont nullement des titres exécutoires ;

- Or, à défaut de titre exécutoire, il est toujours possible pour lui de contester un simple avis.


Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 15 mars 2023, la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :

Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale🏛🏛🏛,


Vu l'Ordonnance rendue par le juge commissaire le 26 janvier 2023,

- Débouter M. [X] en toutes ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et infondées,

- Confirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 26 janvier 2023 dans son intégralité ;

- Condamner M. [X] à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.


Elle fait valoir pour l'essentiel que :

- Elle a effectué un contrôle de l'activité de M. [X] sur la période du 1er mars au 1er août 2016, et a constaté des remboursements indus frauduleux pour un montant de 131 058,09 euros, ainsi qu'un indu pour paiement multiple d'un montant de 171,64 euros pour la période du 12 novembre 2020 au 12 février 2021 ;

- Elle a notifié le paiement des indus frauduleux à M. [Ab] par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 février 2018 pour un montant total de 143 134,04 euros, en lui indiquant expressément qu'il disposait d'un délai de 2 mois à compter de la réception du courrier pour saisir la commission de recours amiable de la CPAM, ce qu'il n'a pas fait ;

- M. [X] a saisi la commission de recours amiable le 18 avril 2018, soit au-delà du délai légal de 2 mois, de sorte que son recours est forclos ;

- M. [Ab] n'a pas non plus exercé de recours dans le délai de contestation d'un mois suivant la lettre de mise en demeure qui lui a été adressée postérieurement.


Le dossier a été communiqué au ministère public le 7 février 2023 qui n'a pas fait connaître son avis.


La déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et les conclusions des parties ont été signifiées à personne morale à la société OCMJ les 15 février, 8 et 22 mars 2023.


Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile🏛.


L'ordonnance de clôture de l'instruction est en date du 25 mai 2023.



MOTIFS de la DÉCISION


Sur la demande principale


Selon les dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.


Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.


Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.


Ainsi, selon ces dispositions, les réclamations portées devant les juridictions du contentieux général contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole doivent être soumises, préalablement à la saisine de la juridiction, à la commission de recours amiable de l'organisme.


Il résulte des pièces versées au dossier et des débats que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 février 2018, réceptionnée le 8 février 2018, la CPAM de l'Hérault a notifié à M. [X] le paiement d'indus frauduleux pour un montant total de 143 134,04 euros, couvrant une période du 1er mars au 1er août 2016, en lui indiquant expressément qu'il disposait d'un délai de 2 mois à compter de la réception du courrier pour régler la somme due ou pour, en cas de contestation, saisir la commission de recours amiable de la CPAM de l'Hérault.


Par courrier réceptionné par la CPAM de l'Hérault le 18 avril 2018, M. [Ab] a contesté la décision de notification de l'indu.


Or, il convient de constater, à la suite du premier juge, que M. [Ab] n'a pas préalablement soumis sa contestation à la commission de recours amiable conformément aux dispositions précitées de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que celle-ci doit être déclarée irrecevable comme étant forclose, et ce nonobstant les dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale relatives à une mise en demeure de payer et/ou à la délivrance d'une contrainte.


En effet, peu important en l'espèce la question de l'existence ou de la validité d'un titre exécutoire, puisque la créance de la CPAM de l'Hérault n'est pas fondée sur un tel titre mais sur la notification d'un indu non régulièrement contesté dans les formes et délais prescrits par les dispositions précitées de l'article L. 142-1, et qui confère à la notification du 2 février 2021 une autorité de la chose décidée.


Dans ces circonstances, il doit être constaté que les moyens soulevés par l'appelant notamment sur l'inexistence d'un titre exécutoire définitif et sur l'absence d'autorité de la chose jugée sont inopérants, de même que ses développements sur l'interprétation d'une circulaire du 23 juin 2010 qui ne saurait combattre utilement l'absence ci-dessus évoquée de recours dans des délais prescrits.


En outre et pour les mêmes motifs, il convient de constater que la somme de 171,64 euros réclamée au titre d'un indu pour la période du 10 novembre 2020 au 12 février 2021 qui a été notifié à M. [X] le 23 juillet 2021, n'a pas non plus été contestée devant la commission des recours amiables dans les délais ci-dessus évoqués, de sorte que sa contestation à ce titre est également irrecevable.


En conséquence, et nonobstant les allégations de M. [X] relatives à la régularisation de sa situation concernant les remboursements indus effectués par la CPAM de l'Hérault, l'ordonnance dont appel ne peut être que confirmée.


Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile


M. [X] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la CPAM de l'Hérault la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,


La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,


Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées,


Condamne M. [P] [X] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la CPAM de l'Hérault la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


le greffier, le conseiller faisant fonction de président,

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