Art. 1er. - La décision d'élaborer un projet d'agglomération dans une aire urbaine répondant aux conditions définies à l'article 23 de la loi du 4 février 1995 susvisée est prise par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale et des communes mentionnés au même article 23.
Ces délibérations ou, à défaut, d'autres adoptées dans les mêmes formes créent le conseil de développement ; elles en arrêtent la composition initiale en prenant en compte la diversité des activités économiques, sociales, culturelles et associatives présentes sur l'aire urbaine, et règlent les modalités de désignation de ses membres.
Le conseil de développement est consulté au cours de l'élaboration du projet d'agglomération. Le projet définitif lui est soumis pour avis. Le conseil peut être saisi de toute question relative à la mise en oeuvre du projet.
Art. 2. - Le projet d'agglomération est approuvé par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale et des communes intéressés.
Ces délibérations prévoient les modalités selon lesquelles le projet d'agglomération approuvé fait l'objet d'une diffusion au sein de l'aire urbaine.
Art. 3. - Le contrat particulier prévu au troisième alinéa de l'article 23 de la loi du 4 février 1995 susvisée est élaboré conjointement avec l'Etat et la région ainsi que, le cas échéant, le département.
Sous réserve des dispositions applicables pendant la période transitoire, le contrat particulier est conclu entre, d'une part, l'Etat, la région et, le cas échéant, le département et, d'autre part, l'agglomération constituée sous la forme d'une communauté urbaine à taxe professionnelle unique, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes à taxe professionnelle unique.
Lorsqu'il existe sur l'aire urbaine plusieurs établissements publics répondant aux caractéristiques prévues à l'alinéa précédent, chaque établissement public qui regroupe au moins 50 000 habitants et comprend au moins une commune centre de plus de 15 000 habitants peut conclure un contrat particulier en vue de la mise en oeuvre du projet d'agglomération.
Art. 4. - Le contrat particulier précise notamment :
a) Les axes prioritaires d'intervention des différents signataires et les moyens financiers qu'ils s'engagent à y consacrer, dans le respect du contrat de plan Etat-régions et du projet d'agglomération ;
b) Les modalités de coordination et de suivi de l'exécution du contrat particulier ;
c) Les modalités d'évaluation des actions menées en application du contrat.
Pris en application du contrat de plan Etat-régions, le contrat particulier est conclu pour la durée restant à courir de ce contrat de plan.
Avant chaque renouvellement du contrat particulier, le projet d'agglomération est confirmé ou révisé selon les mêmes modalités que celles prévues pour son élaboration.
Art. 5. - Les dispositions transitoires relatives aux modalités de conclusion du contrat particulier, prévues à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 23 de la loi du 4 février 1995 susvisée, cessent d'être applicables le 31 décembre 2003.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance, le ministre délégué à la ville, le ministre délégué à l'enseignement professionnel, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés, le secrétaire d'Etat au logement, la secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, le secrétaire d'Etat à l'industrie, la secrétaire d'Etat au tourisme, le secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle et le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.