Art. 1er. - Le décret du 18 décembre 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.
Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les sanctions et mesures à caractère disciplinaire qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves, la composition du conseil de discipline ainsi que les compétences respectives en matière disciplinaire du chef d'établissement et du conseil de discipline sont fixées par les alinéas 2 et 3 de l'article 3, le e du 2o de l'article 8 ainsi que par les I et II de l'article 31 du décret du 30 août 1985 susvisé. »
Art. 3. - L'article 6 est modifiée comme suit :
I. - Après le premier alinéa, il est inséré les alinéas suivants :
« Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée.
« Le conseil de discipline peut, sur décision de son président, être réuni dans un autre établissement scolaire ou dans les locaux de l'inspection académique. »
II. - A la troisième ligne du cinquième alinéa, les mots : « s'il est majeur ses parents, sauf dans le cas où ceux-ci ont déclaré l'élève responsable de sa scolarité » sont supprimés.
Art. 4. - Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Les conditions de saisine et la composition du conseil de discipline départemental sont fixées par le III et le IV de l'article 31 du décret du 30 août 1985.
« Les dispositions des articles 2 à 7 du présent décret sont applicables au conseil de discipline départemental, sous réserve de celles relatives aux compétences exercées par le chef d'établissement pour le conseil de discipline de l'établissement, en application des alinéas 4 à 6 de l'article 6 et de l'article 7, qui sont transférées à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. »
Art. 5. - L'article 8 du décret du 18 décembre 1985 susvisé est modifié comme suit :
I. - A la première ligne du premier alinéa, après les mots : « conseil de discipline », sont ajoutés les mots : « ou du conseil de discipline départemental » et, à la deuxième ligne, les mots : « alinéa 2 » sont remplacés par les mots : « alinéa 4 ».
II. - A la première phrase du deuxième alinéa du même article, après les mots : « sous sa présidence », sont ajoutés les mots : « ou sous celle de son représentant ». A la deuxième phrase du même alinéa, après le mot : « recteur », sont ajoutés les mots : « ou son représentant ».
Art. 6. - L'article 9 du décret du 18 décembre 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 9. - Lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline ou le conseil de discipline départemental et fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l'action disciplinaire peut, en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces faits ou sur leur imputation à l'élève en cause, être suspendue jusqu'à ce que la juridiction saisie se soit prononcée. »
Art. 7. - Le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué à l'enseignement professionnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.