Décret n° 2013-1188 du 18 décembre 2013 relatif à la durée de validité et aux conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité

Décret n° 2013-1188 du 18 décembre 2013 relatif à la durée de validité et aux conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité

Lecture: 6 min

L6662IYE

Publics concernés : citoyens français, administrations, opérateurs économiques.

Objet : durée de validité de la carte nationale d'identité portée de dix à quinze ans pour les Français majeurs.

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014. La mesure d'allongement de la durée de validité s'applique aux cartes nationales d'identité sécurisées délivrées à compter du 1er janvier 2014. Elle s'applique également à toutes les cartes d'identité sécurisées en cours de validité au 1er janvier 2014 et délivrées à des personnes majeures, leur durée de validité étant prolongée de cinq ans nonobstant la date inscrite sur le titre.

Notice : le décret allonge la durée de validité des cartes nationales d'identité sécurisées en la portant de dix à quinze ans pour les Français majeurs. Cette mesure de simplification s'applique aux cartes délivrées à partir du 1er janvier 2014 ainsi qu'aux cartes toujours valides à cette date, leur durée étant prolongée de cinq ans sans qu'il soit nécessaire de modifier les mentions inscrites sur le titre. Pour bénéficier de cette prolongation, les usagers n'ont ainsi aucune formalité particulière à effectuer. La durée des cartes nationales d'identité sécurisées délivrées aux personnes mineures, fixée à dix ans, reste inchangée.

Le décret ouvre également la possibilité d'insérer les données relatives aux cartes nationales d'identité perdues ou volées contenues dans le système informatisé de gestion (Fichier national de gestion ― FNG) dans le système d'information Schengen afin de se prémunir contre l'utilisation frauduleuse de titres.

Références : le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié par le présent texte peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord signé à Schengen le 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique du Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991, notamment ses articles 2 et 100 ;

Vu la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ;

Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 septembre 2013 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 12 septembre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.

Article 2

La seconde phrase du premier alinéa de l'article 1erest remplacée par les dispositions suivantes : « Cette carte a une durée de validité de quinze ans lorsqu'elle est délivrée à une personne majeure et de dix ans lorsqu'elle est délivrée à une personne mineure. »

Article 3

L'article 4 est ainsi modifié :

1° Au a du I, après les mots : « en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports », sont insérés les mots : « valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date de la demande, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre » ;

2° Dans la seconde phrase du b du I, les mots : « sous réserve » sont remplacés par les mots : « sans préjudice, le cas échéant, ».

Article 4

L'article 4-1 est ainsi modifié :

1° Le a du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« De sa carte nationale d'identité sécurisée prévue à l'article 6, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre » ;

2° Au b du I, après les mots : « en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports », sont insérés les mots : « valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre » ;

3° Le c du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ou, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de sa carte nationale d'identité ne répondant pas aux caractéristiques de l'article 6, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement » ;

4° Au d du I, les mots : « sous réserve » sont remplacés par les mots : « sans préjudice, le cas échéant, » ;

5° Au a du II, après les mots : « en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports », sont insérés les mots : « valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre » ;

6° Au b du II, les mots : « sous réserve » sont remplacés par les mots : « sans préjudice, le cas échéant, ».

Article 5

Le premier alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les données contenues dans le système de gestion informatisée sont conservées pendant une durée de vingt ans lorsque la carte est délivrée à une personne majeure et une durée de quinze ans lorsqu'elle est délivrée à une personne mineure. »

Article 6

Après le premier alinéa de l'article 12, est inséréun alinéa ainsi rédigé :

« Le système de gestion informatisée transmet au système d'information Schengen les informations relatives aux numéros des cartes nationales d'identité perdues ou volées et au pays émetteur de ces titres. »

Article 7

L'article 14 est abrogé.

Article 8

L'article 15 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le présent décret, dans sa rédaction en vigueur à la date de la publication du décret n° 2013-1188 du 18 décembre 2013, est applicable sur l'ensemble du territoire de la République sous réserve, dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, des dispositions suivantes : » ;

2° Au septième alinéa, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés.

Article 9

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Les dispositions des articles 2 et 5 sont applicables aux seules cartes nationales d'identité mentionnées à l'article 6 du décret du 22 octobre 1955 susvisé et délivrées à compter du 1er janvier 2014.

Article 10

Les cartes nationales d'identité sécurisées prévues à l'article 6 du décret du 22 octobre 1955 susvisé en cours de validité au 1er janvier 2014, délivrées à des personnes qui étaient majeures à la date de délivrance, voient leur durée de validité portée à quinze ans. L'extension de la durée de validité ne s'applique pas aux cartes nationales d'identité sécurisées en cours de validité au 1er janvier 2014 délivrées à des personnes qui étaient mineures à la date de délivrance.

Article 11

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 12

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 décembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Manuel Valls

Le ministre des affaires étrangères,

Laurent Fabius

Le ministre des outre-mer,

Victorin Lurel

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document