Art. R214-99, Code monétaire et financier

Art. R214-99, Code monétaire et financier

Lecture: 1 min

L5904IXX

Les dépôts à terme mentionnés à l'article R. 214-92 effectués auprès d'un même établissement de crédit par l'organisme de placement collectif immobilier ne peuvent représenter plus de 20 % de son actif. Ce ratio ne s'applique pas aux dépôts à terme effectués auprès du dépositaire de l'organisme.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document