Art. 19, Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.

Art. 19, Décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels.

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C41397CB

Lorsqu'une faute passible de sanction disciplinaire est commise à l'audience par un officier public ou ministériel, le tribunal dresse procès-verbal des faits. Il peut après avoir entendu le ministère public, s'il en existe, en ses réquisitions et reçu les explications de l'officier public ou ministériel, prononcer immédiatement l'une des peines disciplinaires prévues par l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945.

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