. I. POUR L' APPLICATION DU PRELEVEMENT CONJONCTUREL AUX ENTREPRISES DE BANQUE, AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS, AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT A STATUT LEGAL SPECIAL ET AUX ENTREPRISES DE CREDIT DIFFERE, LE CHIFFRE D' AFFAIRES S' ENTEND DE L' ENSEMBLE DES PERCEPTIONS OPEREES SUR LES CLIENTS, SOCIETAIRES ET SOUSCRIPTEURS, DES REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES, DES PRODUITS PERCUS SUR OPERATIONS DE CREDIT-BAIL, DES INTERETS PERCUS ET DES PRODUITS ACCESSOIRES .
. II. 1. LA MARGE VISEE A L' ARTICLE 5 EST EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LES SOMMES INSCRITES AUX RUBRIQUES COMPTABLES SUIVANTES :
D' UNE PART :
LES PRODUITS BANCAIRES ;
LES PERCEPTIONS NETTES POUR LES ENTREPRISES DE CREDIT DIFFERE ;
LES REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES, A L' EXCLUSION DES PRODUITS DE FILIALES DEDUCTIBLES DES BENEFICES IMPOSABLES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L' ARTICLE 216 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DES REVENUS DISTRIBUES PAR LES PERSONNES MORALES EXONEREES D' IMPOT SUR LES SOCIETES ET DES BENEFICES SOCIAUX CORRESPONDANT A DES DROITS DANS DES SOCIETES VISEES A L' ARTICLE 8 DU CODE GENERAL DES IMPOTS .
TOUTEFOIS, SI LA PERSONNE MORALE DONT PROVIENNENT CES PRODUITS, REVENUS ET BENEFICES EXERCE SES ACTIVITES EN FRANCE, CETTE EXCLUSION EST SUBORDONNEE A LA CONDITION QU' ELLE SOIT ELLE-MEME PASSIBLE DU PRELEVEMENT ;
LES INTERETS PERCUS ;
LES PRODUITS SUR OPERATIONS DE CREDIT-BAIL ;
LES PRODUITS ACCESSOIRES ;
LES INDEMNITES A LA CHARGE DES ADHERENTS POUR LES ENTREPRISES DE CREDIT DIFFERE ;
D' AUTRE PART :
LES FRAIS BANCAIRES, LES COMMISSIONS ET LES INTERETS VERSES, AINSI QUE, DANS LA MESURE OU LES CHARGES CORRESPONDANTES SONT ADMISES EN DEDUCTION DES BENEFICES IMPOSABLES :
LES IMPOTS ET TAXES ;
LES TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES EXTERIEURS ;
LES TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS ;
LES COMMISSIONS AUX APPORTEURS POUR LES ENTREPRISES DE CREDIT DIFFERE ;
LES FRAIS DIVERS DE GESTION A L' EXCLUSION DES FRAIS DE MISSION ET DE RECEPTION ;
LES INTERETS SUR EMPRUNTS OBLIGATAIRES ;
LES INTERETS DES COMPTES COURANTS D' ASSOCIES ;
LA PARTICIPATION DES SALARIES AUX FRUITS DE L' EXPANSION DES ENTREPRISES .
2. CETTE DIFFERENCE EST DIMINUEE EN PROPORTION DE L' ENCOURS MOYEN DES CREDITS A L' EXPORTATION DE L' ENTREPRISE AU COURS DE L' EXERCICE PAR RAPPORT A L' ENCOURS MOYEN DE L' ENSEMBLE DE SES CREDITS . CEPENDANT, LES ENTREPRISES PEUVENT S' ABSTENIR D' EFFECTUER CETTE CORRECTION .
. III. 1. POUR TENIR COMPTE DE L' INCIDENCE DE L' EVOLUTION DES TAUX DE REFINANCEMENT, LA MARGE DE L' EXERCICE DU PRELEVEMENT EST, SELON LE CAS, REDUITE OU MAJOREE D' UNE SOMME EGALE AU PRODUIT DU SOLDE MOYEN DES OPERATIONS DE TRESORERIE REALISEES SUR LE MARCHE MONETAIRE AU COURS DE CET EXERCICE PAR LA DIFFERENCE CONSTATEE ENTRE LES TAUX MOYENS DE L' ARGENT SUR CE MARCHE AU COURS DE L' EXERCICE DU PRELEVEMENT ET AU COURS DE L' EXERCICE DE REFERENCE .
POUR LES ETABLISSEMENTS DONT LE SOLDE MOYEN DES OPERATIONS DE TRESORERIE EST DEBITEUR, CETTE SOMME EST DEDUITE DE LA MARGE, LORSQUE LA DIFFERENCE CI-DESSUS EST NEGATIVE ; ELLE EST AJOUTEE A LA MARGE DANS LE CAS CONTRAIRE .
LA REGLE INVERSE S' APPLIQUE POUR LES ETABLISSEMENTS DONT LE SOLDE MOYEN DES OPERATIONS DE TRESORERIE EST CREDITEUR .
. 2. POUR TENIR COMPTE DE L' INCIDENCE DES RESERVES SUPPLEMENTAIRES CONSTITUEES AUPRES DE LA BANQUE DE FRANCE EN APPLICATION DU DECRET N- 70-109 DU 5 FEVRIER 1970 ET DES TEXTES QUI L' ONT COMPLETE, LA MARGE DE L' EXERCICE DU PRELEVEMENT EST, SELON LE CAS, REDUITE OU MAJOREE D' UNE SOMME EGALE AU PRODUIT DE LA VARIATION NEGATIVE OU POSITIVE DE CES RESERVES SUPPLEMENTAIRES ENTRE L' EXERCICE DE REFERENCE ET L' EXERCICE DU PRELEVEMENT PAR LES TAUX MOYENS DU MARCHE MONETAIRE EN VIGUEUR AU COURS DES PERIODES MENSUELLES POUR LESQUELLES LA VARIATION EST CONSTATEE .
. 3. LE DECRET PREVU A L' ARTICLE 24 DEFINIRA LES OPERATIONS DE TRESORERIE ET LES TAUX A RETENIR POUR L' APPLICATION DES CORRECTIFS CI-DESSUS AINSI QU' EVENTUELLEMENT LES MODALITES D' ADAPTATION AUX ETABLISSEMENTS DE STATUT LEGAL SPECIAL DONT L' ACTIVITE PRINCIPALE CONSISTE A TRANSFORMER DE L' EPARGNE LIQUIDE OU A COURT TERME EN PRETS A LONG TERME .