Art. 34, Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1).
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Art. 34, Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux (1).
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Le conseil de discipline comprend trois conseillers municipaux et trois représentants du personnel s'il s'agit du conseil de discipline communal, et trois maires et trois représentants du personnel s'il s'agit du conseil de discipline intercommunal.
Les membres du conseil de discipline sont tirés au sort parmi les membres des commissions paritaires.
En aucun cas, le conseil de discipline ne doit comprendre des agents d'une catégorie inférieure à cette de l'agent déféré devant lui. Il doit comprendre au moins un agent de sa catégorie ou d'une catégorie équivalente.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixera les équivalences d'emplois pour l'application du présent article.
Le conseil de discipline est présidé par le juge de paix le plus ancien de l'arrondissement.
Ce magistrat procède au tirage au sort des membres du conseil de discipline, en présence de deux membres de la commission paritaire, l'un représentant le personnel, l'autre le conseil municipal ou les maires.
Le conseil de discipline ne peut comprendre des membres parties à l'affaire ou ayant précédemment connu de celle-ci en premier ressort.
Par dérogation aux alinéas 2 du présent article et 2 de l'article 36 ci-après, les représentants du personnel aux conseils de discipline communaux et départementaux appelés à donner leur avis sur les sanctions applicables aux personnels occupant les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeurs des services techniques et directeurs des services autres techniques administratifs dans les villes comptant quarante agents et plus, sont tirés au sort sur des listes établies par catégories dans un cadre interdépartemental et comprenant les noms de tous les agents occupant les emplois susvisés.
Dans les communes affiliées aux syndicats de communes les listes visées à l'alinéa précédent peuvent exceptionnellement être utilisées lorsque la représentation du personnel ne peut être assurée dans les conditions prévues par les articles 34 et 36 de la présente loi. La décision de recourir à cette procédure appartient au préfet.
Un arrêté du ministre de l'intérieur déterminera les départements faisant partie de la même circonscription, l'autorité chargée d'établir les listes ainsi que les emplois devant composer chacune des catégories.
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