Article 1
L'article R. 311-1 du code de la route est ainsi modifié :
I. - Le vingt-huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 40 km/h en palier, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques agricoles ou forestières. »
II. - Le vingt-neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Machine agricole automotrice : appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km/h en palier ; cette vitesse est portée à 40 km/h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à 2,55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à celles relatives aux quadricycles légers à moteur. Des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre chargé de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul essieu. »
III. - Le trentième alinéa est abrogé.
Article 2
Après l'article R. 317-26 du code de la route, il est inséré un article R. 317-26-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 317-26-1. - Les tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices peuvent être équipés de sièges de convoyeurs. Ils peuvent également être aménagés pour transporter une charge à des fins agricoles ou forestières.
« Un arrêté du ministre des transports, pris après avis du ministre de l'agriculture, fixe les modalités d'application du présent article. »
Article 3
Au premier alinéa de l'article R. 413-12 du code de la route, les mots : « un véhicule agricole ou » sont supprimés.
Article 4
Après l'article R. 413-12 du code de la route, il est inséré un article R. 413-12-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 413-12-1. - La vitesse des ensembles agricoles constitués d'un véhicule à moteur et d'un véhicule remorqué est limitée sur route à 25 km/h.
« Toutefois, pour ces ensembles agricoles, la vitesse limite est portée à 40 km/h si chaque véhicule constituant l'ensemble a été réceptionné pour cette vitesse et si leur largeur hors tout est inférieure ou égale à 2,55 mètres. »
Article 5
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Article 6
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.