LOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière

LOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière

Lecture: 1 heure, 12 min

L0938IWN

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : CONDITIONS RÉGISSANT L'ÉMISSION ET LA GESTION DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE ET PORTANT CRÉATION DES ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code monétaire et financier

Section 1 : Dispositions relatives à la monnaie fiduciaire

Article 1

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 112-6est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « en espèces », sont insérés les mots : « ou au moyen de monnaie électronique » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement » ;

2° A la première phrase de l'article L. 112-8, les mots : « ou sur un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : «, sur un établissement de paiement ou sur un établissement de monnaie électronique dans le cadre de la fourniture de services de paiement ».

Section 2 : Dispositions relatives aux instruments de la monnaie scripturale

Article 2

I. ― L'article L. 131-45 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « un banquier, », sont insérés les mots : « à un établissement de monnaie électronique, » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après les mots : « au banquier », sont insérés les mots : «, à l'établissement de monnaie électronique » ;

b) A la seconde phrase, après les mots : « le banquier », sont insérés les mots : «, l'établissement de monnaie électronique » et le mot : « autre » est supprimé ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est interdit à un établissement de monnaie électronique d'encaisser tout chèque aux fins d'émission de monnaie électronique, sauf à en être lui-même bénéficiaire. » ;

4° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Un banquier, un établissement de monnaie électronique ou un établissement de paiement ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients, d'un chef de centre de chèques postaux, d'un autre banquier, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci. » ;

5° Au dernier alinéa, après les mots : « le banquier », sont insérés les mots : «, l'établissement de monnaie électronique ».

II. ― A la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71 du même code, après les mots : « un établissement assimilé », sont insérés les mots : «, d'un établissement de monnaie électronique ».

III. ― L'article L. 131-85 du même code est ainsi modifié :

1° Aux premier et dernier alinéas, après la référence : « article L. 511-6 », sont insérés les mots : «, les établissements de monnaie électronique » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « un financement », la fin est ainsi rédigée : «, une ouverture de crédit ou de délivrer un moyen de paiement. »

IV. ― L'article L. 133-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, les mots : « à Saint-Barthélemy, » sont supprimés ;

2° Au second alinéa du II, les mots : «, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy » sont remplacés par les mots : « ou à Saint-Martin » et les mots : «, à Saint-Barthélemy » sont supprimés ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. ― Sans préjudice de l'application de la section 12, le présent chapitre s'applique à l'émission et la gestion de monnaie électronique. »

V. ― A la fin de la seconde phrase du III de l'article L. 133-25 du même code, la référence : « L. 315-1 » est remplacée par la référence : « L. 316-1 ».

VI. ― Le chapitre III du titre III du livre Ier du même code est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Les modalités de remboursement

de la monnaie électronique

« Art. L. 133-29.-Les unités de monnaie électronique sont remboursées par l'établissement émetteur au détenteur de monnaie électronique qui en fait la demande.

« Art. L. 133-30.-Le remboursement de la monnaie électronique par l'émetteur de monnaie électronique mentionné à l'article L. 525-1 est effectué sans frais pour le détenteur de monnaie électronique.

« Art. L. 133-31.-Par exception à l'article L. 133-30, lorsque les parties sont liées par un contrat prévoyant expressément un terme, elles peuvent convenir de frais consécutifs à un remboursement exclusivement dans les cas suivants :

« 1° La demande de remboursement est antérieure au terme du contrat ;

« 2° Le détenteur de monnaie électronique résilie le contrat avant son terme ;

« 3° Le détenteur de monnaie électronique demande le remboursement plus d'un an et un jour après le terme du contrat.

« Art. L. 133-32.-Le montant des frais consécutifs à un remboursement est proportionné et en rapport avec les coûts réellement supportés par l'émetteur de monnaie électronique.

« Art. L. 133-33.-Lorsque la demande de remboursement de la monnaie électronique intervient avant le terme stipulé au contrat, hors cas de résiliation du contrat, la demande peut porter sur la totalité ou sur une partie de la monnaie électronique détenue.

« Art. L. 133-34.-Lorsque la demande de remboursement de la monnaie électronique intervient dans le délai d'un an à compter du terme stipulé au contrat ou dans le cadre d'une résiliation du contrat, le remboursement de la monnaie électronique détenue est total.

« Art. L. 133-35.-Lorsque la demande de remboursement de la monnaie électronique intervient dans le délai d'un an à compter du terme stipulé au contrat liant un établissement de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3 et un détenteur de monnaie électronique, le remboursement est total si la proportion des fonds qui seront utilisés sous forme de monnaie électronique n'est pas prévue entre les parties.

« Art. L. 133-36.-Les remboursements prévus à la présente section s'effectuent, selon le choix exprimé par le détenteur de monnaie électronique, en pièces et en billets de banque ayant cours légal ou par une opération de paiement ordonnée par l'émetteur au bénéfice du détenteur de monnaie électronique.

« Pour le remboursement en pièces et en billets, l'émetteur de monnaie électronique peut convenir avec le détenteur d'un remboursement par transmission de fonds. Nonobstant toute clause contraire, les frais afférents à cette opération sont à la charge de l'émetteur de monnaie électronique.

« Art. L. 133-37.-Sauf dans les cas où le détenteur de monnaie électronique est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé contractuellement aux articles L. 133-30 à L. 133-36.

« Art. L. 133-38.-Lorsque l'émetteur de monnaie électronique recourt à une personne pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, pour son compte, de la monnaie électronique, il demeure responsable du remboursement prévu à la présente section. »

Section 3 : Autres dispositions relatives à la monnaie

Article 3

I. ― Au I de l'article L. 141-6 du code monétaire et financier, après les mots : « les établissements de crédit, », sont insérés les mots : « les établissements de monnaie électronique, les entreprises mentionnées au II de l'article L. 511-7 et aux articles L. 521-3, L. 525-4 et L. 525-5, ».

II. ― L'article L. 141-8 du même code est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du livre V. »

Article 4

I. ― Au premier alinéa de l'article L. 152-1 du même code, après les mots : « d'un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « d'un établissement de monnaie électronique, ».

II. ― A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 152-3 du même code, après les mots : « Les établissements de crédit, », sont insérés les mots : « les établissements de monnaie électronique, ».

Section 4 : L'émission et la gestion de monnaie électronique

Article 5

I. ― L'intitulé du titre Ier du livre III du même code est ainsi rédigé : « Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique ».

II. ― Le même code est ainsi modifié :

1° Après le 7 de l'article L. 311-2, il est inséré un 8 ainsi rédigé :

« 8. L'émission et la gestion de monnaie électronique. » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 311-3, après la référence : « L. 311-1 », sont insérés les mots : «, les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique ».

III. ― A la première phrase du second alinéa de l'article L. 312-4 du même code, après les mots : « des établissements de crédit, », sont insérés les mots : « des établissements de monnaie électronique, ».

IV. ― Les chapitres V et VI du titre Ier du livre III du même code deviennent respectivement les chapitres VI et VII, l'article L. 315-1 devient l'article L. 316-1 et les articles L. 316-1 à L. 316-3 deviennent les articles L. 317-1 à L. 317-3.

V. ― Au titre Ier du livre III du même code, il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« L'émission et la gestion de monnaie électronique

« Section 1

« Définition

« Art. L. 315-1.-I. ― La monnaie électronique est une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement définies à l'article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique.

« II. ― Les unités de monnaie électronique sont dites « unités de valeur », chacune constituant une créance incorporée dans un titre.

« Art. L. 315-2.-Chacune des unités de monnaie électronique est émise sans délai contre la remise de fonds.

« Art. L. 315-3.-Chacune des unités de monnaie électronique ne peut être émise que pour une valeur nominale égale à celle des fonds collectés en contrepartie.

« Section 2

« Rémunération

« Art. L. 315-4.-Il est interdit à tout émetteur de monnaie électronique qui collecte des fonds de verser sur ces fonds des intérêts, toute rémunération ou tout autre avantage liés à la durée de détention de monnaie électronique.

« Section 3

« Obligations contractuelles

« Art. L. 315-5.-Le chapitre IV du présent titre s'applique aux activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, sans préjudice des exigences supplémentaires prévues à la présente section.

« Art. L. 315-6.-Avant tout contrat ou offre liant les parties, les conditions contractuelles sont communiquées dans les conditions prévues au I de l'article L. 314-13 dans des termes clairs et aisément compréhensibles au détenteur de monnaie électronique.

« Elles sont communiquées en français sauf convention contraire des parties.

« Art. L. 315-7.-Le contrat liant l'émetteur et le détenteur de monnaie électronique établit clairement les conditions et le délai de remboursement des unités de monnaie électronique.

« Si, par exception à l'article L. 133-30 et dans le cadre de l'article L. 133-31, des frais consécutifs à un remboursement sont prévus, ils sont clairement précisés dans le contrat.

« Le contrat précise le montant, la nature et le détail de calcul de ces frais.

« Art. L. 315-8.-Le contrat précise que le remboursement est effectué à la valeur nominale des unités de monnaie électronique. »

VI. ― L'article L. 316-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « crédit », sont insérés les mots : «, de monnaie électronique » ;

2° Après la référence : « L. 314-12 », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « y compris sur le contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 315-7, sur les relevés de compte, ainsi que sur le support mis à disposition du détenteur sur lequel la monnaie électronique est stockée. »

VII. ― Le chapitre VII du titre Ier du livre III du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est ainsi modifié :

1° L'article L. 317-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de l'économie et des fonctionnaires habilités à relever les infractions aux dispositions des articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code. » ;

b) Au troisième alinéa, les références : « L. 314-12 et L. 314-13 » sont remplacées par les références : « L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 », les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » et les mots : «, à Saint-Barthélemy » sont supprimés ;

2° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 317-3, la référence : « L. 315-1 » est remplacée par la référence : « L. 316-1 ».

Article 6

Le même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 341-2 est ainsi modifié :

a) Au 8°, après les mots : « d'un établissement de crédit », sont insérés les mots : «, d'un établissement de monnaie électronique fournissant des services de paiement permettant l'octroi de crédit » ;

b) Au 10°, après les mots : « d'un établissement de paiement », sont insérés les mots : « ou d'un établissement de monnaie électronique fournissant des services de paiement permettant l'octroi de crédit » ;

2° Au 1° de l'article L. 341-3, après la référence : « article L. 518-1 », sont insérés les mots : « les établissements de monnaie électronique, » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».

Article 7

Au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code, la référence : « et au VII de l'article L. 314-13 » est remplacée par les références : «, au VII de l'article L. 314-13 et aux articles L. 315-5 à L. 315-8 ».

Section 5 : Les émetteurs de monnaie électronique et les établissements de monnaie électronique

Article 8

Le I de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 1°, après la référence : « L. 522-1, », est insérée la référence : « L. 526-1, » ;

2° Au 2°, après la référence : « L. 523-1, », est insérée la référence : « L. 525-8, ».

Article 9

Le même code est ainsi modifié :

1° A la première phrase de l'article L. 511-4, après la référence : « L. 311-2 », sont insérés les mots : «, aux établissements de monnaie électronique pour l'émission et la gestion de monnaie électronique et leurs opérations mentionnées à l'article L. 526-2 » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 511-6, après le mot : « investissement, », sont insérés les mots : « ni les établissements de monnaie électronique, » ;

3° Les trois derniers alinéas du II de l'article L. 511-7 sont supprimés ;

4° Au 2 de l'article L. 511-15, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « les opérations de gestion de monnaie électronique déjà émise et » ;

5° Au a du 4 de l'article L. 511-21, la référence : « et 7 » est remplacée par les références : «, 7 et 8 » ;

6° A la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 511-29, après la seconde occurrence des mots : « des établissements de crédit, », sont insérés les mots : « des établissements de monnaie électronique, » ;

7° A la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 512-92, après le mot : « banque », sont insérés les mots : «, émettre ou gérer de la monnaie électronique » ;

8° A la première phrase du second alinéa de l'article L. 518-25, après le mot : « investissement, », sont insérés les mots : « d'établissement de monnaie électronique, » ;

9° L'article L. 519-1 est ainsi modifié :

a) Le début de la première phrase du II est ainsi rédigé : « Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, ni aux établissements de paiement, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, ni aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou d'un établissement de paiement, intervenant... (le reste sans changement) » ;

b) Au second alinéa du III, après le mot : « crédit », sont insérés les mots : «, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement » ;

10° Au premier alinéa de l'article L. 519-2, après le mot : « crédit, », sont insérés les mots : «, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, » ;

11° A l'article L. 519-3-2, après le mot : « crédit », sont insérés les mots : « les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, » ;

12° A la première phrase de l'article L. 519-3-4, après le mot : « crédit, », sont insérés les mots : « d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, » ;

13° A la fin du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 519-4-2, les mots : « ou de paiement » sont remplacés par les mots : «, de paiement ou de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement ».

Article 10

I. ― L'intitulé du titre II du livre V du même code est ainsi rédigé : « Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique ».

II. ― Au I de l'article L. 521-1 du même code, après les mots : « les établissements de paiement », sont insérés les mots : «, les établissements de monnaie électronique ».

III. ― Le II de l'article L. 521-3 du même code est ainsi modifié :

1° A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « déclarant », sont insérés les mots : «, après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4, » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Ces entreprises adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel, qui le transmet à la Banque de France, un rapport annuel justifiant le respect des dispositions précitées et la sécurité des moyens de paiement qu'elles émettent et gèrent. » ;

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Dès qu'une entreprise prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4, elle dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel en application de l'article L. 522-6.

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel notifie à une entreprise que les conditions mentionnées au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4 ne sont pas remplies, l'entreprise dispose d'un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter les conditions précitées ou pour déposer une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel en application de l'article L. 522-6.

« Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel ne s'est pas prononcée sur la demande d'agrément, l'entreprise veille à respecter les conditions prévues au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4. »

IV. ― A l'article L. 522-1 du même code, les mots : « et autres que » sont remplacés par les mots : «, les établissements de monnaie électronique et ».

V. ― Au début du second alinéa du II de l'article L. 522-4 du même code, les mots : « En conséquence » sont supprimés.

VI. ― A la première phrase du I de l'article L. 522-6 du même code, après les mots : « au titre du troisième alinéa », sont insérés les mots : « du I ».

VII. ― Le second alinéa de l'article L. 522-9 du même code est supprimé.

VIII. ― Le I de l'article L. 522-19 du même code est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements de paiement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations mentionnées aux 1° à 5°, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :

« 1° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de paiement ;

« 2° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;

« 3° Cessions ou transferts de contrats ;

« 4° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;

« 5° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.

« Outre les cas mentionnés aux 1° à 5°, les établissements de paiement peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.

« Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. »

IX. ― A l'article L. 523-5 du même code, après la référence : « L. 522-19, », est insérée la référence : « de l'article L. 526-35, ».

X. ― Au premier alinéa du II de l'article L. 524-1 du même code, après les mots : « les établissements de crédit, », sont insérés les mots : « les établissements de monnaie électronique, ».

Article 11

Le titre II du livre V du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Les émetteurs de monnaie électronique

« Section 1

« Généralités

« Art. L. 525-1.-Les émetteurs de monnaie électronique sont les établissements de monnaie électronique et les établissements de crédit.

« Art. L. 525-2.-Lorsqu'ils émettent de la monnaie électronique, les institutions et services suivants sont également considérés comme des émetteurs de monnaie électronique, sans être soumis aux dispositions du chapitre VI du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent :

« 1° La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;

« 2° Le Trésor public ;

« 3° La Caisse des dépôts et consignations.

« Art. L. 525-3.-Il est interdit à toute personne autre que celles mentionnées aux articles L. 525-1 et L. 525-2 d'émettre et de gérer de la monnaie électronique au sens de l'article L. 315-1 à titre de profession habituelle.

« Art. L. 525-4.-Les titres spéciaux de paiement dématérialisés soumis à des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques ou à un régime spécial de droit public qui en destinent l'usage exclusivement à l'acquisition d'un nombre limité de catégories de biens ou de services déterminées ou à une utilisation dans un réseau limité ne sont pas considérés comme de la monnaie électronique au sens de l'article L. 315-1. Les entreprises qui émettent et gèrent ces titres, pour la partie de leur activité qui répond aux conditions du présent article, ne sont pas soumises aux règles applicables aux émetteurs de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 525-1. La liste des titres spéciaux de paiement dématérialisés concernés par le présent article est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Dans le cadre de ses missions fondamentales, la Banque de France s'assure de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés et de la pertinence des normes applicables en la matière. Si elle estime qu'un de ces titres spéciaux de paiement dématérialisés présente des garanties de sécurité insuffisantes, elle peut recommander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas été suivies d'effet, elle peut, après avoir recueilli les observations de l'émetteur, décider de formuler un avis négatif publié au Journal officiel.

« Pour l'exercice de ces missions, la Banque de France procède aux expertises et se fait communiquer, par l'émetteur ou par toute personne intéressée, les informations utiles concernant les titres spéciaux de paiement dématérialisés et les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur sont associés.

« Les entreprises mentionnées au présent article adressent à la Banque de France un rapport annuel justifiant de la sécurité des titres spéciaux de paiement dématérialisés qu'elles émettent et gèrent.

« Art. L. 525-5.-Par exception à l'article L. 525-3, une entreprise peut émettre et gérer de la monnaie électronique en vue de l'acquisition de biens ou de services, uniquement dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services, à la condition que la capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des détenteurs de monnaie électronique à des fins de paiement n'excède pas un montant fixé par décret. Pour la partie de son activité qui répond aux conditions mentionnées au présent alinéa, l'entreprise n'est pas soumise aux règles applicables aux émetteurs de monnaie électronique.

« Les moyens de paiement mentionnés au présent article demeurent soumis à la surveillance de la Banque de France, conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 141-4.

« Art. L. 525-6.-Avant de commencer à exercer ses activités, l'entreprise mentionnée à l'article L. 525-5 ou au 1° de l'article L. 311-4 adresse une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel, sauf si la monnaie électronique émise ou gérée par cette entreprise est délivrée exclusivement pour l'achat d'un bien ou d'un service déterminé auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale.

« L'Autorité de contrôle prudentiel dispose d'un délai fixé par décret à compter de la réception de la déclaration ou, si celle-ci est incomplète, du même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires pour notifier au déclarant, après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4, que les conditions mentionnées à l'article L. 525-5 ou au 1° de l'article L. 311-4 ne sont pas remplies.

« Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel vaut approbation du respect des conditions susmentionnées.

« Les entreprises mentionnées à l'article L. 525-5 adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel, qui le transmet à la Banque de France, un rapport annuel justifiant du respect des dispositions précitées et de la sécurité des moyens de paiement qu'elles émettent et gèrent.

« Dès qu'une entreprise prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées à l'article L. 525-5 ou au 1° de l'article L. 311-4, elle dépose une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel en application de l'article L. 526-7.

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel notifie à une entreprise que les conditions mentionnées à l'article L. 525-5 ou au 1° de l'article L. 311-4 ne sont pas remplies, l'entreprise dispose d'un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter les conditions précitées ou pour déposer une demande d'agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel en application de l'article L. 526-7.

« Tant que l'Autorité de contrôle prudentiel ne s'est pas prononcée sur l'octroi de l'agrément, l'entreprise veille à respecter les conditions prévues à l'article L. 525-5 ou au 1° de l'article L. 311-4.

« Art. L. 525-7.-Il est interdit à toute entreprise autre que celles mentionnées à l'article L. 526-1 d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'établissement de monnaie électronique ou de créer une confusion en cette matière.

« Section 2

« La distribution de monnaie électronique

« Art. L. 525-8.-Les émetteurs de monnaie électronique peuvent recourir, dans les limites de leur agrément, aux services d'une ou de plusieurs personnes en vue de distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique et effectuer, dans ce cadre, les activités suivantes :

« 1° La mise en circulation de monnaie électronique, y compris le rechargement de monnaie électronique ;

« 2° Le remboursement de monnaie électronique.

« En l'absence d'une caisse séparée alimentée par l'émetteur de monnaie électronique en vue de la réalisation des opérations mentionnées au 2°, les dispositions relatives aux opérations de guichet s'appliquent à ces personnes.

« Art. L. 525-9.-Les émetteurs de monnaie électronique qui recourent à une ou plusieurs personnes pour distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique respectent les dispositions réglementaires relatives à l'externalisation.

« Art. L. 525-10.-Les émetteurs de monnaie électronique veillent à ce que les personnes mentionnées à l'article L. 525-8 apportent à la clientèle et au public, par tout moyen approprié et de manière visible et lisible, les informations relatives à la dénomination sociale, à l'adresse et au nom commercial de l'émetteur de monnaie électronique.

« Art. L. 525-11.-Nonobstant toute clause contraire, les émetteurs de monnaie électronique demeurent responsables à l'égard des détenteurs de monnaie électronique de la monnaie électronique distribuée par les personnes mentionnées à l'article L. 525-8.

« Art. L. 525-12.-Pour l'application des articles L. 511-33, L. 526-35, L. 571-4 et L. 572-17, les personnes mentionnées à l'article L. 525-8 sont assimilées à des personnes employées par les émetteurs de monnaie électronique.

« Art. L. 525-13.-Les conditions d'application de la présente section sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. »

Article 12

Le titre II du livre V du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Les établissements de monnaie électronique

« Section 1

« Définitions

« Art. L. 526-1.-Les établissements de monnaie électronique sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit et autres que les personnes mentionnées à l'article L. 525-2, qui émettent et gèrent à titre de profession habituelle de la monnaie électronique telle que définie à l'article L. 315-1.

« Art. L. 526-2.-Outre l'émission, la gestion et la mise à disposition de la clientèle de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique peuvent :

« 1° Fournir des services de paiement définis au II de l'article L. 314-1 dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture de ces services ;

« 2° Fournir des services connexes à la prestation de services de paiement mentionnés à l'article L. 522-2 dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture de ces services ;

« 3° Fournir des services connexes opérationnels ou étroitement liés à l'émission et la gestion de monnaie électronique, tels que des services de change définis au I de l'article L. 524-1, des services de garde et l'enregistrement et le traitement des données.

« Art. L. 526-3.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 526-10, les établissements de monnaie électronique peuvent exercer à titre de profession habituelle une activité commerciale autre que l'émission et la gestion de monnaie électronique ou autre que les opérations mentionnées à l'article L. 526-2, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables à cette activité.

« Pour ces établissements de monnaie électronique, exerçant des activités de nature hybride, les activités autres que l'émission et la gestion de monnaie électronique ne doivent pas être incompatibles avec les exigences de la profession, notamment le maintien de la réputation de l'établissement de monnaie électronique, la primauté des intérêts des clients et le jeu de la concurrence sur le marché considéré.

« Les modalités selon lesquelles les établissements de monnaie électronique exercent, à titre de profession habituelle, une activité autre que l'émission et la gestion de monnaie électronique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Le présent article s'applique aux établissements de monnaie électronique qui exercent, à titre de profession habituelle, une activité commerciale d'émission et de gestion des titres mentionnés à l'article L. 525-4.

« Art. L. 526-4.-Les comptes ouverts par les établissements de monnaie électronique, dans le cadre de la fourniture de services de paiement, respectent les dispositions législatives et réglementaires applicables aux comptes et aux opérations de paiement.

« Art. L. 526-5.-Les fonds représentatifs de monnaie électronique collectés par des établissements de monnaie électronique en vue de l'émission et de la gestion de monnaie électronique ne constituent pas des fonds reçus du public au sens de l'article L. 312-2.

« Les fonds d'utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de monnaie électronique en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds reçus du public au sens de l'article L. 312-2, ni des fonds représentatifs de la monnaie électronique.

« L'établissement de monnaie électronique ne peut disposer des fonds mentionnés au présent article pour son propre compte.

« Art. L. 526-6.-Chaque établissement de monnaie électronique est tenu d'adhérer à un organisme professionnel affilié à l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement mentionnée à l'article L. 511-29.

« Section 2

« Conditions d'accès à la profession

« Sous-section 1

« Agrément

« Art. L. 526-7.-Avant d'émettre et de gérer de la monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique obtiennent un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel, après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 141-4.

« Art. L. 526-8.-Pour délivrer l'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel s'assure de l'aptitude de l'entreprise requérante à garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique et apprécie la qualité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée.

« Art. L. 526-9.-Pour délivrer l'agrément à un établissement de monnaie électronique, en application de l'article L. 526-8, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie si celui-ci :

« 1° Est une personne morale ;

« 2° A son administration centrale et son siège statutaire sur le territoire de la République française ;

« 3° Dispose, au moment de la délivrance de l'agrément, d'un capital libéré d'un montant au moins égal à une somme fixée par voie réglementaire ;

« 4° Est dirigé effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité ainsi que la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction et requises pour les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique ;

« 5° Dispose d'un solide dispositif de gouvernement d'entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent ;

« 6° Dispose de procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels il est ou pourrait être exposé et d'un dispositif adéquat de contrôle interne, y compris de procédures administratives et comptables saines. Le dispositif et les procédures sont adaptés aux caractéristiques et au volume de monnaie électronique émise et en circulation, ainsi qu'aux modalités de gestion et de distribution par l'établissement de monnaie électronique ;

« 7° Ne voit pas l'exercice de son contrôle entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise et d'autres personnes, soit par l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes ;

« 8° Dispose d'une description de son réseau de distribution conforme aux dispositions des articles L. 525-8 et suivants.

« Art. L. 526-10.-Lorsqu'un établissement de monnaie électronique exerce des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3 ou des activités mentionnées aux articles L. 525-4 ou L. 525-5, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que la personne responsable des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique remplit les conditions mentionnées au 4° de l'article L. 526-9.

« L'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger également qu'une personne morale distincte soit créée pour les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique si les autres activités de l'établissement de monnaie électronique portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de monnaie électronique ou à la qualité du contrôle opéré sur le respect par l'établissement de monnaie électronique des obligations qui lui sont imposées.

« Art. L. 526-11.-Dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, dans le même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision, l'Autorité de contrôle prudentiel notifie sa décision au demandeur.

« Dans le cas où la décision concerne une entreprise qui exerçait jusque-là une activité au titre de l'article L. 525-5 ou du 1° de l'article L. 311-4, la décision précise le délai, qui ne peut être supérieur à un an, laissé à l'entreprise pour assurer la mise en conformité de la monnaie électronique en circulation émise préalablement à l'agrément, en tenant compte notamment de la durée de validité de ladite monnaie électronique.

« Art. L. 526-12.-L'établissement de monnaie électronique satisfait à tout moment aux conditions de son agrément.

« Toute modification des conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à un établissement de monnaie électronique ayant une incidence sur l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 526-8 et L. 526-9 fait l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel. Les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Art. L. 526-13.-A l'exception des opérations réalisées à l'intérieur d'un groupe, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, au sens de l'article L. 233-4 du même code, dans un établissement de monnaie électronique est soumise à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel.

« Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel en cas de non-respect de l'obligation d'autorisation préalable, l'autorité peut demander au juge la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts qui auraient dû faire l'objet de l'autorisation préalable prévue au premier alinéa du présent article.

« Sans préjudice des sanctions qui peuvent être infligées par l'Autorité de contrôle prudentiel en cas de non-respect de son opposition à une demande d'autorisation préalable, l'autorité peut demander au juge soit la suspension des droits de vote attachés aux actions ou parts de l'acquéreur, soit la nullité des votes émis.

« Les modalités de demande et de délivrance de cette autorisation préalable sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Art. L. 526-14.-Le retrait de l'agrément d'établissement de monnaie électronique est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel à la demande de l'établissement.

« Art. L. 526-15.-Le retrait de l'agrément d'établissement de monnaie électronique peut également être décidé d'office par l'Autorité de contrôle prudentiel lorsque l'établissement :

« 1° Ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ;

« 2° A obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

« 3° Ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure.

« Art. L. 526-16.-Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel.

« Pendant cette période :

« 1° L'établissement de monnaie électronique demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel. L'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39, y compris la radiation ;

« 2° L'établissement ne peut émettre de la monnaie électronique ;

« 3° Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de monnaie électronique qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait ;

« 4° Il ne peut fournir que les garanties d'exécution d'opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa situation.

« Art. L. 526-17.-Dans les cas prévus aux articles L. 526-14 et L. 526-15, les fonds de détenteurs de monnaie électronique collectés par un établissement de monnaie électronique sont restitués aux détenteurs ou transférés à un établissement de crédit, à un autre établissement de monnaie électronique habilité ou à la Caisse des dépôts et consignations.

« Au terme de la période prévue à l'article L. 526-16, l'entreprise perd la qualité d'établissement de monnaie électronique et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations d'émission et de gestion de monnaie électronique que l'entreprise a engagées ou s'est engagée, avant la décision de retrait d'agrément, à réaliser peuvent être menées à leur terme.

« Par dérogation aux 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'un établissement de monnaie électronique ne peut être prononcée qu'après décision de retrait de son agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel. La publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution mentionnent la date de la décision de retrait d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement reste soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, qui peut prononcer l'ensemble des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39 du présent code. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de monnaie électronique sans préciser qu'il est en liquidation.

« Art. L. 526-18.-La radiation d'un établissement de monnaie électronique de la liste des établissements de monnaie électronique agréés peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par l'Autorité de contrôle prudentiel.

« Pour un établissement de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3, la radiation s'entend comme une interdiction faite à l'établissement d'exercer les activités pour lesquelles l'agrément d'établissement de monnaie électronique lui avait été octroyé.

« Pour les autres établissements, la radiation entraîne la liquidation de la personne morale.

« Tout établissement qui a fait l'objet d'une telle sanction disciplinaire demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel jusqu'à, respectivement, l'arrêt de toute activité ou la clôture de la liquidation. Jusque-là, il ne peut effectuer que les opérations de gestion de monnaie électronique strictement nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de monnaie électronique qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation.

« Art. L. 526-19.-Les établissements de monnaie électronique dont les activités commerciales dans leur ensemble génèrent une moyenne de la monnaie électronique en circulation inférieure à un montant fixé par décret peuvent être exemptés du respect des dispositions de la section 3 du présent chapitre, à l'exception des articles L. 526-32 à L. 526-34.

« Les articles L. 526-21 à L. 526-26 ne s'appliquent pas aux établissements visés au premier alinéa du présent article.

« L'exemption cesse un mois après que l'Autorité de contrôle prudentiel constate que les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies.

« Les unités de monnaie électronique incorporées dans un instrument de monnaie électronique émis par un établissement mentionné au premier alinéa ne peuvent dépasser un montant fixé par décret.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Les établissements mentionnés au premier alinéa sont tenus d'adresser à l'Autorité de contrôle prudentiel une déclaration périodique par laquelle ils certifient qu'ils respectent ces conditions.

« Art. L. 526-20.-Les conditions d'application des articles L. 526-14 à L. 526-18, notamment les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Sous-section 2

« Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire

des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

« Art. L. 526-21.-Dans la présente sous-section et pour l'application des dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation de services :

« 1° L'expression : " autorités compétentes ” désigne la ou les autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargées, conformément à la législation de cet Etat, d'agréer ou de contrôler les établissements de monnaie électronique qui y ont leur siège social ou leur administration centrale ;

« 2° L'expression : " Etat d'origine ” désigne, pour un établissement de monnaie électronique, l'autre Etat membre de l'Union européenne ou l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où il a son siège social ou si, conformément à son droit national, il en est dépourvu, l'autre Etat membre ou l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel est située son administration centrale ;

« 3° L'expression : " Etat d'accueil ” désigne tout autre Etat membre de l'Union européenne ou tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'établissement de monnaie électronique exerce son activité par le biais d'une succursale ou d'un intermédiaire ou de la libre prestation de services ;

« 4° L'expression : " succursale ” désigne une ou plusieurs parties, dépourvues de la personnalité morale, d'un établissement de monnaie électronique et dont l'objet est d'émettre et de gérer de la monnaie électronique. Tous les lieux d'exploitation établis dans le même autre Etat membre de l'Union européenne ou dans le même autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par un établissement de monnaie électronique dont le siège social se trouve dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont considérés comme une succursale unique.

« Art. L. 526-22.-Tout établissement de monnaie électronique ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin et désirant établir une succursale ou recourir à une personne pour la distribution de monnaie électronique implantée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la réception de cette information, l'Autorité de contrôle prudentiel communique aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil les informations mentionnées au premier alinéa du présent article. Sous réserve des dispositions de l'article L. 526-23 et lorsque les formalités déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie sont effectuées, l'Autorité de contrôle prudentiel inscrit la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou prend connaissance des accords d'externalisation communiqués en application de l'article L. 526-31.

« Art. L. 526-23.-Si les autorités compétentes de l'Etat d'accueil ont de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet d'établissement de la succursale ou le recours à une personne pour la distribution de monnaie électronique, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'établissement de cette succursale ou le recours à cette personne pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, l'Autorité de contrôle prudentiel peut refuser d'inscrire la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou contester les accords d'externalisation communiqués en application de l'article L. 526-31, si elle a été informée par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.

« Art. L. 526-24.-Tout établissement de monnaie électronique ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin, désirant intervenir dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par voie de libre prestation de services notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Art. L. 526-25.-Dans la limite de l'activité d'émission et de gestion de monnaie électronique qu'il est habilité à exercer sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de monnaie électronique peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin, établir une succursale ou recourir à une personne pour la distribution de monnaie électronique, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel ait été informée par l'autorité compétente de l'Etat d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Si l'Autorité de contrôle prudentiel a de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison avec le projet de recours à une personne pour la distribution de monnaie électronique ou d'établissement de la succursale, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que le recours à cette personne ou l'établissement de cette succursale pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat d'origine.

« Art. L. 526-26.-Dans la limite de l'activité d'émission et de gestion de monnaie électronique qu'il est habilité à exercer sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de monnaie électronique peut, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin, intervenir en libre prestation de services, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel ait été informée par l'autorité compétente de l'Etat d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Section 3

« Dispositions prudentielles

« Art. L. 526-27.-Les établissements de monnaie électronique sont tenus de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur solvabilité ainsi que l'équilibre de leur structure financière. Ils disposent également d'un dispositif approprié de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités, y compris lorsqu'ils confient à des tiers des fonctions ou autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes.

« Ils respectent un niveau de fonds propres adéquat.

« Les conditions d'application du présent article et, en particulier, les modalités de calcul afférentes aux exigences en fonds propres sont fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 526-28.-Les fonds propres d'un établissement de monnaie électronique ne peuvent être inférieurs aux exigences édictées au 3° de l'article L. 526-9 et par le deuxième alinéa de l'article L. 526-27.

« Art. L. 526-29.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut adresser aux établissements de monnaie électronique une recommandation ou une injonction à l'effet d'assurer l'existence de fonds propres suffisants pour l'émission et la gestion de monnaie électronique, notamment lorsque les activités autres que l'émission et la gestion de monnaie électronique de l'établissement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de monnaie électronique.

« L'Autorité de contrôle prudentiel peut également adresser aux établissements de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3 une recommandation ou une injonction à l'effet de créer une personne morale distincte pour les activités d'émission et de gestion de monnaie électronique lorsque les activités autres que l'émission et la gestion de monnaie électronique de l'établissement portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de monnaie électronique ou à la capacité de l'Autorité de contrôle prudentiel de contrôler si l'établissement respecte toutes les obligations qui lui sont imposées.

« Art. L. 526-30.-Les établissements de monnaie électronique sont tenus de respecter les articles L. 522-14 à L. 522-18 lorsqu'ils fournissent des services de paiement, au sens du 1° de l'article L. 526-2.

« Art. L. 526-31.-Tout établissement de monnaie électronique qui entend externaliser des fonctions opérationnelles en informe l'Autorité de contrôle prudentiel.

« L'externalisation de fonctions opérationnelles essentielles ne peut pas être faite d'une manière qui nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de l'établissement de monnaie électronique ou qui empêche l'Autorité de contrôle prudentiel de contrôler que cet établissement respecte bien toutes les obligations auxquelles il est soumis.

« Les conditions d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Art. L. 526-32.-Les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique sont protégés conformément à l'une des deux méthodes suivantes :

« 1° Les fonds collectés ne sont en aucun cas confondus avec les fonds de personnes physiques ou morales autres que les détenteurs de monnaie électronique.

« Les espèces collectées en contrepartie de l'émission de la monnaie électronique sont déposées sur un compte distinct auprès d'un établissement de crédit habilité à recevoir des fonds à vue du public, au plus tard à la fin du jour ouvrable, au sens du d de l'article L. 133-4, suivant leur collecte.

« Les fonds autrement collectés en contrepartie de l'émission de la monnaie électronique sont déposés sur le compte mentionné au deuxième alinéa du présent 1° dès leur crédit au compte de l'établissement de monnaie électronique et, en tout état de cause, au plus tard cinq jours ouvrables, au sens du d de l'article L. 133-4, après l'émission de la monnaie électronique.

« Ils peuvent aussi être investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet auprès d'une personne morale mentionnée aux 2° à 5° de l'article L. 542-1, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Ces fonds sont protégés, dans les conditions prévues à l'article L. 613-30-1, contre tout recours d'autres créanciers de l'établissement de monnaie électronique, y compris en cas de procédures d'exécution ou de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement ;

« 2° Les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique sont couverts, dans le respect des délais mentionnés au 1° du présent article, par un contrat d'assurance ou une autre garantie comparable d'une entreprise d'assurances ou d'un établissement de crédit n'appartenant pas au même groupe, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie qui assurent ou garantissent les détenteurs de monnaie électronique contre la défaillance de l'établissement de monnaie électronique dans l'exécution de ses obligations financières.

« Le présent article s'applique aux fonds collectés par les personnes mentionnées à l'article L. 525-8, les délais mentionnés au 1° du présent article commençant à courir à partir de la collecte par lesdites personnes.

« Le présent article s'applique aux personnes mentionnées à l'article L. 525-8 ou aux établissements de monnaie électronique dès que le détenteur a remis les fonds à l'un d'entre eux en vue de la création de la monnaie électronique.

« Les fonds collectés sont protégés tant que la monnaie électronique émise est en circulation.

« Art. L. 526-33.-Lorsque les fonds remis peuvent être utilisés, d'une part, en contrepartie d'émissions de monnaie électronique et, d'autre part, pour des services autres que l'émission de monnaie électronique, la partie des fonds collectés en contrepartie de l'exécution d'émission de monnaie électronique est protégée selon les modalités prévues à l'article L. 526-32. Si cette partie est variable ou ne peut être déterminée à l'avance, les établissements de monnaie électronique procèdent à l'évaluation de la part représentative des fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique, en respectant les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. La part représentative ainsi déterminée est protégée dans les conditions prévues à l'article L. 526-32.

« Art. L. 526-34.-Les établissements de monnaie électronique fournissent à leurs clients, de même qu'à toute personne qui en fait la demande, toute information utile sur les modalités de protection des fonds collectés. Les modifications sont portées à la connaissance des clients. L'usage à des fins publicitaires de ces informations est interdit.

« Section 4

« Secret professionnel, comptabilité

et contrôle légal des comptes

« Art. L. 526-35.-Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui, à un titre quelconque, participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de monnaie électronique ou qui est employée par un établissement de monnaie électronique est tenu au secret professionnel.

« Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel, ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

« Les établissements de monnaie électronique peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux personnes avec lesquelles ils négocient, concluent ou exécutent les opérations mentionnées aux 1° à 5°, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :

« 1° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de monnaie électronique ;

« 2° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;

« 3° Cessions ou transferts de contrats ;

« 4° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;

« 5° Lors de l'étude ou de l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.

« Outre les cas mentionnés aux 1° à 5°, les établissements de monnaie électronique peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.

« Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel, dans les mêmes conditions que celles visées au présent article, aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.

« Art. L. 526-36.-L'article L. 232-1 du code de commerce est applicable aux établissements de monnaie électronique dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables, après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

« Art. L. 526-37.-Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de monnaie électronique appliquent les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables, pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

« Ils sont dispensés de se conformer à ces règles lorsqu'ils utilisent les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l'application des normes comptables internationales.

« Art. L. 526-38.-Tout établissement de monnaie électronique publie ses comptes annuels dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

« L'Autorité de contrôle prudentiel s'assure que les publications prévues au premier alinéa sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner à l'établissement de monnaie électronique de procéder à des publications rectificatives en cas d'inexactitudes ou d'omissions relevées dans les documents publiés.

« Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.

« Art. L. 526-39.-Les établissements de monnaie électronique sont tenus aux obligations des articles L. 511-38 et L. 511-39. Toutefois, lorsqu'ils exercent des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3, l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel n'est pas requis pour la désignation de leurs commissaires aux comptes.

« Art. L. 526-40.-Lorsqu'ils exercent d'autres activités en application de l'article L. 526-3, les établissements de monnaie électronique établissent des informations comptables distinctes relatives aux activités d'émission et de gestion de monnaie électronique et aux services connexes opérationnels ou étroitement liés à l'émission et à la gestion de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 526-2, selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables, pris après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.

« Les informations comptables prévues au premier alinéa du présent article font l'objet d'un rapport d'audit établi par les commissaires aux comptes des établissements dans des conditions définies par voie réglementaire. »

Article 13

Le même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 561-2 est ainsi modifié :

a) Après le 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Les établissements de monnaie électronique régis par le chapitre VI du titre II du présent livre ; »

b) Le 11° est abrogé ;

2° L'article L. 561-3 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. ― Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui recourent, pour exercer leur activité sur le territoire national, aux services d'un ou de plusieurs agents ou à des personnes en vue de distribuer, au sens de l'article L. 525-8, de la monnaie électronique sont soumis aux sections 3 et 4 du présent chapitre et au chapitre II du présent titre.

« Chaque établissement désigne un représentant permanent, résidant sur le territoire national. Ce représentant permanent peut être désigné parmi les agents ou les personnes qui distribuent de la monnaie électronique, au sens de l'article L. 525-8. Dans des conditions déterminées par décret, quand la nature ou le volume de l'activité exercée en France le justifient, l'Autorité de contrôle prudentiel peut demander à l'établissement que cette fonction soit exercée par une personne spécialement désignée à cet effet et à l'exclusion de toutes autres activités exercées pour le compte et au nom de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique.

« Le représentant permanent procède au nom de l'établissement aux déclarations prescrites aux articles L. 561-15 et L. 561-15-1. Il répond aux demandes formulées par le service mentionné à l'article L. 561-23, en application des sections 3 et 4 du présent chapitre et du chapitre II du présent titre, ainsi qu'à toute demande émanant de l'Autorité de contrôle prudentiel, de l'autorité judiciaire et des officiers de police judiciaire. » ;

3° Après l'article L. 561-15, il est inséré un article L. 561-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 561-15-1.-Les personnes morales mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2 ainsi que les établissements mentionnés au VI de l'article L. 561-3 déclarent au service mentionné à l'article L. 561-23 les éléments d'information relatifs aux opérations de transmission de fonds effectuées à partir d'un versement d'espèces ou au moyen de monnaie électronique. Un décret précise le seuil à partir duquel est requise une déclaration auprès du service à compétence nationale TRACFIN ainsi que les conditions et les modalités de cette déclaration. » ;

4° L'article L. 561-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent article, les agents mentionnés à l'article L. 523-1 et les personnes auxquelles les établissements de monnaie électronique ont recours en vue de distribuer de la monnaie électronique, au sens de l'article L. 525-8, sont assimilés aux personnels des personnes mentionnées à l'article L. 521-1. »

Article 14

Le titre VII du livre V du même code est ainsi modifié :

1° A l'article L. 571-5, après le mot : « investissement, », sont insérés les mots : « des établissements de monnaie électronique, » ;

2° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Prestataires de services de paiement, changeurs manuels et émetteurs de monnaie électronique » ;

b) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Emetteurs de monnaie électronique

« Art. L. 572-13.-Sans préjudice des dispositions des articles L. 525-5 et L. 525-6, la méconnaissance de l'interdiction prescrite par l'article L. 525-3 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende.

« Art. L. 572-14.-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 572-13 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues à l'article 131-26 du code pénal ;

« 2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du même code ;

« 3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

« 4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;

« 5° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 dudit code.

« Art. L. 572-15.-Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 572-13 du présent code encourent :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines complémentaires mentionnées à l'article 131-39 du même code.

« L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

« Art. L. 572-16.-La méconnaissance de l'une des interdictions prescrites par l'article L. 525-7 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende.

« Le tribunal peut également ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal.

« Art. L. 572-17.-La méconnaissance par les personnes mentionnées à l'article L. 526-35 du présent code du secret professionnel est sanctionnée par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

« Art. L. 572-18.-Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel, de mettre obstacle, de quelque manière que ce soit, à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Art. L. 572-19.-Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir des comptes annuels et un rapport de gestion, dans les conditions prévues à l'article L. 526-36, est puni de 15 000 € d'amende.

« Art. L. 572-20.-Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas provoquer la désignation des commissaires aux comptes de l'établissement ou de ne pas les convoquer à toute assemblée générale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

« Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de monnaie électronique ou pour toute personne au service de l'établissement, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

« Art. L. 572-21.-Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, en application de l'article L. 526-37, est puni de 15 000 € d'amende.

« Art. L. 572-22.-Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de monnaie électronique, de ne pas publier les comptes annuels, dans les conditions prévues à l'article L. 526-38, est puni de 15 000 € d'amende. »

Section 6 : Les institutions en matière bancaire et financière

Article 15

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 611-1-2, il est inséré un article L. 611-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-1-3.-Le ministre chargé de l'économie arrête, pour les établissements de monnaie électronique, les règles concernant notamment :

« 1° Le montant du capital des établissements de monnaie électronique ;

« 2° Les modalités selon lesquelles une modification des conditions de l'agrément délivré à un établissement de monnaie électronique doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel, d'une déclaration ou d'une notification ;

« 3° Les conditions des opérations que les établissements de monnaie électronique peuvent effectuer en particulier dans leurs relations avec la clientèle ainsi que les conditions de la concurrence ;

« 4° Les modalités de protection des fonds de la clientèle ;

« 5° Les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément sont portées à la connaissance du public et les conditions dans lesquelles les fonds de détenteurs de monnaie électronique sont restitués ou transférés à un autre établissement de crédit ou un autre établissement de monnaie électronique habilité ou à la Caisse des dépôts et consignations ;

« 6° Les normes de gestion qu'ils doivent respecter en vue notamment de garantir leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ainsi que les conditions dans lesquelles ces normes sont respectées sur une base consolidée, y compris en l'absence d'une entreprise mère ayant son siège social en France ;

« 7° Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne ;

« 8° Les conditions d'exercice des personnes bénéficiant d'une exonération ou d'une dérogation. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 611-5, après le mot : « crédit, », sont insérés les mots : « des établissements de monnaie électronique, ».

Article 16

Le même code est ainsi modifié :

1° Au 2° du II de l'article L. 612-1, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « et au 8° » ;

2° Le A du I de l'article L. 612-2 est ainsi modifié :

a) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les établissements de monnaie électronique. » ;

b) A la première phrase du dernier alinéa, la référence : « au 3° » est remplacée par les références : « aux 3° et 8° » ;

3° Au 8° de l'article L. 612-5, après le mot : « banque, », sont insérés les mots : « d'émission et de gestion de monnaie électronique, » ;

4° Le A du II de l'article L. 612-20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « et 4° » est remplacée par les références : «, 4° et 8° » ;

b) A la première phrase du 1°, après la référence : « L. 522-14 », est insérée la référence : «, L. 526-27 » ;

5° Le premier alinéa de l'article L. 612-21 est complété par les références : « et aux articles L. 521-3 et L. 525-5 » ;

6° Après le 8° de l'article L. 612-26, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Aux agents et aux personnes auxquelles des fonctions opérationnelles importantes ou essentielles sont confiées. » ;

7° L'article L. 612-39 est ainsi modifié :

a) Aux 4° et 5°, les mots : « exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables de la gestion des activités de services de paiement » sont remplacés par les mots : « ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique » ;

b) Au treizième alinéa, la référence : « et L. 522-15-1 » est remplacée par les références : «, L. 522-15-1 et L. 526-29 » ;

8° Au premier alinéa de l'article L. 612-43, après le mot : « manuels, », sont insérés les mots : « des établissements de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride, ».

Article 17

I. ― L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code est ainsi rédigé : « Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement ».

II. ― L'intitulé de la section 2 du même chapitre III est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté ».

III. ― L'intitulé de la sous-section 1 de la même section 2 est ainsi rédigé : « Mesures spécifiques à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaires des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement ».

IV. ― Le premier alinéa de l'article L. 613-24 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « un établissement de monnaie électronique, » ;

2° La référence : « ou à l'article L. 521-2 » est remplacée par les références : «, à l'article L. 521-2 ou à l'article L. 525-3 ».

V. ― Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 613-27 du même code, après les mots : « établissement de crédit, », sont insérés les mots : « d'un établissement de monnaie électronique, ».

VI. ― Au premier alinéa de l'article L. 613-29 du même code, après les mots : « établissement de crédit, », sont insérés les mots : « d'un établissement de monnaie électronique, ».

VII. ― Avant le dernier alinéa de l'article L. 613-30-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s'applique aux fonds collectés au profit d'un établissement de monnaie électronique en vue de la fourniture de services de paiement. »

VIII. ― Après l'article L. 613-30-1 du même code, il est inséré un article L. 613-30-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-30-2.-L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ainsi que toute procédure d'exécution et toute procédure judiciaire équivalente ouverte sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre d'un établissement de monnaie électronique n'affectent pas les fonds collectés des détenteurs de monnaie électronique déposés ou investis en instruments financiers conservés dans les comptes ouverts spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 526-32.

« En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d'un établissement de monnaie électronique, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle prudentiel, vérifie que les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique déposés ou investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 526-32 sont suffisants pour que l'établissement de monnaie électronique puisse remplir ses obligations vis-à-vis de ses détenteurs. En cas d'insuffisance de ces fonds, il est procédé à une répartition proportionnelle des fonds déposés entre ces détenteurs. Ces fonds sont restitués aux détenteurs qui sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce.

« Pour la créance correspondant aux fonds dont la disposition n'aura pu être rendue à ces détenteurs en raison de l'insuffisance constatée, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue au même article L. 622-24.

« Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des fonds.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

IX. ― La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VI du même code est complétée par un article L. 613-33-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-33-3.-Sous réserve de la surveillance exercée par les autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article L. 526-21, l'Autorité de contrôle prudentiel est chargée de contrôler le respect, par les personnes mentionnées aux articles L. 526-25 et L. 526-26, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Elle peut examiner les conditions d'exercice de leur activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et l'adéquation de leur situation financière à cette activité.

« Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction définis aux sections 5 à 7 du chapitre II du présent titre. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-39 s'entend comme une interdiction faite à l'établissement de monnaie électronique d'émettre de la monnaie électronique sur le territoire de la République française.

« Lorsqu'un établissement mentionné aux articles L. 526-25 et L. 526-26 fait l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation, l'Autorité de contrôle prudentiel prend les mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le territoire de la République française et pour assurer la protection des détenteurs de monnaie électronique.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit l'Autorité de contrôle prudentiel dans l'exercice des responsabilités et des missions qui lui sont confiées par le présent article. Il détermine, en particulier, les modalités de l'information des autorités compétentes mentionnées au 1° de l'article L. 526-21. »

Article 18

Le même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 614-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « les établissements de crédit, », sont insérés les mots : « les établissements de monnaie électronique, » ;

b) Aux troisième et dernier alinéas, après les mots : « des établissements de crédit, », sont insérés les mots : « des établissements de monnaie électronique, » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 614-2, après les mots : « au secteur bancaire, », sont insérés les mots : « aux émetteurs de monnaie électronique, ».

Article 19

Le premier alinéa de l'article L. 615-2 du même code est ainsi modifié :

1° A l'avant-dernière phrase, après les mots : « par les établissements de crédit », sont insérés les mots : «, les établissements de monnaie électronique » ;

2° A la dernière phrase, après les mots : « aux établissements de crédit, », sont insérés les mots : « aux établissements de monnaie électronique, ».

Article 20

Le chapitre II du titre III du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° A l'intitulé de la sous-section 1 de la section 1, à l'intitulé de la sous-section 2 de la même section 1, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 632-1, au premier alinéa de l'article L. 632-2, à la première phrase du I et au premier alinéa du II et au III de l'article L. 632-7, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

2° Le II de l'article L. 632-7 est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « des établissements de paiement » sont remplacés par les mots : « des entreprises d'investissement » ;

b) Au c, les mots : « d'investissement et des autres établissements financiers, des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d'assurance » sont remplacés par les mots : « mentionnées au a du présent article » ;

c) Au e, les mots : « d'assurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des autres établissements financiers » sont remplacés par les mots : « mentionnées au a du présent article ».

Article 21

I. ― L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre VI du même code est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel relatives aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement ».

II. ― L'article L. 632-12 du même code est ainsi modifié :

1° Aux première et deuxième phrases du premier alinéa, au deuxième alinéa, à la première phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « des établissements de crédit, », sont insérés les mots : « des établissements de monnaie électronique, » ;

3° A la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « d'un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « d'un établissement de monnaie électronique, » ;

4° Au dernier alinéa, après les mots : « des établissements de crédit, », sont insérés les mots : « des établissements de monnaie électronique, ».

III. ― L'article L. 632-14 du même code est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : «, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de crédit » sont supprimés et le mot : « celui-ci » est remplacé par le mot : « ceux-ci ».

Chapitre II : Dispositions modifiant le code de commerce

Article 22

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 7° de l'article L. 110-1, après le mot : « courtage », sont insérés les mots : «, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique » ;

2° Au troisième alinéa de l'article L. 622-6, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : «, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement » ;

3° A l'article L. 623-2, après les mots : « les établissements de crédit, », sont insérés les mots : « les établissements de monnaie électronique, » ;

4° A la fin du premier alinéa de l'article L. 651-4, après les mots : « des établissements de paiement », sont insérés les mots : «, des établissements de monnaie électronique ».

Chapitre III : Dispositions modifiant le code de la consommation

Article 23

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 113-3, après le mot : « crédit, », sont insérés les mots : « les établissements de monnaie électronique, » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 122-1, après le mot : « crédit, », sont insérés les mots : « les établissements de monnaie électronique, » ;

3° A l'article L. 313-10, après les mots : « Un établissement de crédit, », sont insérés les mots : « un établissement de monnaie électronique, » ;

4° L'article L. 331-3 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du deuxième alinéa du I, après le mot : « paiement », sont insérés les mots : «, aux établissements de monnaie électronique » ;

b) Au dernier alinéa du I, après le mot : « crédit », sont insérés les mots : «, l'établissement de monnaie électronique » ;

c) Au cinquième alinéa du II, après le mot : « crédit, », sont insérés les mots : « des établissements de monnaie électronique, » ;

5° A la première phrase du second alinéa de l'article L. 331-11, après le mot : « paiement », sont insérés les mots : «, aux établissements de monnaie électronique » ;

6° Le I de l'article L. 333-4 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du deuxième alinéa, après la référence : « livre V du code monétaire et financier, », sont insérés les mots : « aux établissements de monnaie électronique et » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « crédit », sont insérés les mots : «, des établissements de monnaie électronique » ;

7° A la seconde phrase de l'article L. 534-7, la référence : « L. 315-1 » est remplacée par la référence : « L. 316-1 ».

Chapitre IV : Dispositions modifiant le livre des procédures fiscales

Article 24

A l'article L. 96 A du livre des procédures fiscales, après les mots : « Les établissements de crédit, », sont insérés les mots : « les établissements de monnaie électronique, ».

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 25

Les établissements de crédit agréés, avant la promulgation de la présente loi, en qualité de société financière et dont l'activité est limitée à l'émission, la mise à la disposition du public ou la gestion de monnaie électronique sont réputés être titulaires de l'agrément d'établissement de monnaie électronique et respecter les exigences fixées aux articles L. 526-8 et L. 526-9 du code monétaire et financier. Ils mettent leurs statuts en conformité avec les exigences relatives à la qualité d'établissement de monnaie électronique dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 26

Les établissements de crédit, autres que ceux mentionnés à l'article 25, peuvent opter, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, pour le statut d'établissement de monnaie électronique mentionné au chapitre VI du titre II du livre V du code monétaire et financier. Ils notifient leur choix à l'Autorité de contrôle prudentiel, en précisant les opérations qu'ils souhaitent fournir ainsi que, le cas échéant, le maintien des formalités de reconnaissance mutuelle de leur agrément effectuées sous le statut d'établissement de crédit. L'Autorité de contrôle prudentiel se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification.

A défaut d'une telle notification, ils sont réputés garder le statut d'établissement de crédit à l'issue du délai d'option.

Lorsqu'ils optent pour le statut d'établissement de monnaie électronique et ont fourni à l'Autorité de contrôle prudentiel la preuve du respect des exigences fixées aux articles L. 526-8 et L. 526-9 du même code, les établissements de crédit sont réputés être titulaires de l'agrément pour exercer l'ensemble des opérations notifiées sur le territoire de la République ainsi que, le cas échéant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Ils mettent leurs statuts en conformité avec les exigences relatives au statut d'établissement de monnaie électronique.

Article 27

Les articles 25 et 26 sont également applicables aux entreprises qui ont fait l'objet d'une décision d'agrément sous conditions suspensives. Les conditions suspensives prévues avant la promulgation de la présente loi sont maintenues en l'état et conditionnent l'agrément substitué.

Article 28

L'Autorité de contrôle prudentiel peut demander à un établissement de crédit agréé avant la promulgation de la présente loi qui n'effectue pas d'opérations de banque au sens de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier à la date de promulgation de la présente loi et qui n'a pas souhaité bénéficier des dispositions de l'article 25 de lui présenter toutes les informations de nature à justifier cette situation.

Article 29

Les établissements de crédit habilités à agir sur le territoire national qui, à la date de promulgation de la présente loi, ont recours à des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement pour distribuer de la monnaie électronique se mettent en conformité avec les articles L. 525-8 et suivants du code monétaire et financier dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 30

L'Autorité de contrôle prudentiel met à jour la liste mentionnée à l'article L. 612-21 du code monétaire et financier et, le cas échéant, informe les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 31

Les entreprises qui bénéficient, à la date de promulgation de la présente loi, d'une exemption accordée au titre du II de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, dans une version antérieure à la présente loi, confirment dans les douze mois qui suivent la promulgation de la présente loi, auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel, qu'elles satisfont aux ou se mettent en conformité avec les exigences fixées aux articles L. 525-5 et L. 525-6 ou à l'article L. 526-7 du même code.

Article 32

La présente loi, à l'exception des articles 7 et 14, s'applique aux contrats liant l'établissement émetteur et le détenteur de monnaie électronique conclus avant sa promulgation.

Les clauses des contrats contraires à la présente loi sont caduques à compter de la même date.

Les établissements émetteurs informent, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, leurs clients ne disposant pas d'un contrat mis en conformité avec la présente loi de la mise à leur disposition à leurs guichets ou, au besoin, par tout autre moyen approprié, d'un contrat mis à jour et de la possibilité d'en recevoir un exemplaire sur support papier sur simple demande lorsque le contrat a été conclu avant la promulgation de la présente loi.

Les établissements émetteurs sont tenus de mettre les contrats les liant à leurs clients détenteurs de monnaie électronique en conformité avec la présente loi dans les six mois à compter de sa promulgation.

Lorsqu'un contrat est conclu dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les établissements émetteurs qui n'ont pas été en mesure d'adapter leurs nouveaux contrats sont tenus de fournir une information écrite à leurs clients sur les conséquences des dispositions introduites par la présente loi et préciser qu'elles s'appliquent immédiatement au contrat.

Article 33

Les sanctions mentionnées aux articles 7 et 14 ne peuvent être prononcées qu'à raison de la méconnaissance des obligations mentionnées soit à l'article L. 351-1 du code monétaire et financier, soit aux articles L. 572-13 à L. 572-22 du même code intervenue postérieurement à la promulgation de la présente loi et, pour les contrats en cours à cette date ou nouveaux, six mois après cette promulgation.

TITRE II : TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE « OMNIBUS I » RELATIVE AUX COMPÉTENCES DES AUTORITÉS EUROPÉENNES DE SUPERVISION

Article 34

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 330-1, les mots : « la Commission européenne » sont remplacés par les mots : « l'Autorité européenne des marchés financiers » ;

2° L'article L. 613-20-4 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des deux premiers alinéas, dans le cas où l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel suspend sa décision dans l'attente de celle de l'Autorité bancaire européenne. Dans le cas contraire, l'Autorité de contrôle prudentiel se prononce et communique la décision prise aux autorités compétentes concernées. » ;

d) La seconde phrase du dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« L'Autorité de contrôle prudentiel peut saisir l'Autorité bancaire européenne. Si aucune autorité n'a saisi l'Autorité bancaire européenne, la décision de l'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée est applicable en France dès sa communication à l'Autorité de contrôle prudentiel. » ;

3° A l'article L. 613-20-5, après les mots : « ces Etats », sont insérés les mots : «, l'Autorité bancaire européenne et le Comité européen du risque systémique » ;

4° L'article L. 621-8-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et l'Autorité européenne des marchés financiers » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « violer » est remplacé par le mot : « enfreindre » et, après le mot : « document », sont insérés les mots : « et l'Autorité européenne des marchés financiers » ;

c) Au dernier alinéa, après les mots : « Commission européenne », sont insérés les mots : « et l'Autorité européenne des marchés financiers » ;

5° Après la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre VI, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 1 bis

« Coopération et échanges d'informations

avec les autorités européennes de supervision

« Art. L. 632-6-1.-Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec l'Autorité européenne des marchés financiers, instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), l'Autorité bancaire européenne, instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et le Comité européen du risque systémique, institué par le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique, et échangent avec eux les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions, dans le respect des conditions posées par les règlements les ayant institués. L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. » ;

6° A la fin de la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 633-1, les mots : « la Commission européenne » sont remplacés par les mots : « le comité mixte des autorités européennes de surveillance » ;

7° Après le mot : « France », la fin de l'article L. 633-9 est ainsi rédigée : « appartenant à un conglomérat financier est tenue de transmettre aux autorités européennes de surveillance les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions. Si le coordonnateur est une autorité d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle est tenue de transmettre au coordonnateur, à sa demande, toute information pouvant intéresser la surveillance complémentaire. » ;

8° Le premier alinéa de l'article L. 633-14 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, la référence : « L. 334-9 » est remplacée par la référence : « L. 633-2 » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Si une autorité compétente concernée saisit l'Autorité bancaire européenne ou l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l'Autorité de contrôle prudentiel suspend sa décision et prend une décision conforme à celle retenue par l'autorité saisie. »

TITRE III : MISE EN COHÉRENCE DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER AVEC CERTAINS ASPECTS DU DROIT EUROPÉEN EN MATIÈRE FINANCIÈRE

Article 35

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 544-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « pour l'enregistrement et la supervision des agences de notation de crédit au sens de l'article 22 » sont remplacés par les mots : « au sens » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Le 5° du II de l'article L. 621-5-3 est abrogé ;

3° Le XI de l'article L. 621-7 est abrogé ;

4° Le II de l'article L. 621-9 est ainsi modifié :

a) Le 16° est abrogé ;

b) A l'avant-dernier alinéa, les références : «, 11° et 16° ci-dessus » sont remplacées par la référence : « et 11° du présent II ».

Article 36

Le même code est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa du I de l'article L. 211-17-1, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, » ;

2° Le II de l'article L. 421-16 est ainsi rédigé :

« II. ― Pour la mise en œuvre des mesures d'urgence prévues aux articles 18 à 21 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre une décision pour une durée n'excédant pas vingt jours. Cette décision peut être prorogée et ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président.

« Le collège de l'Autorité des marchés financiers peut renouveler les mesures d'urgence pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois. » ;

3° La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par l'article L. 621-20-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-20-2.-I. ― L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens de l'article 32 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit.

« II. ― En application du I, l'Autorité des marchés financiers peut sanctionner tout manquement aux dispositions dudit règlement dans les conditions fixées à l'article L. 621-15. »

TITRE IV : LUTTE CONTRE LES RETARDS DE PAIEMENT DANS LES CONTRATS DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Article 37

Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, en exécution d'un contrat ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public sont payées, en l'absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs.

Le délai de paiement prévu au contrat ne peut excéder le délai fixé par décret.

Article 38

Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement.

Article 39

Le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration du délai de paiement ou l'échéance prévue au contrat.

Ces intérêts moratoires sont versés au créancier par le pouvoir adjudicateur.

Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements ainsi que les établissements publics de santé sont remboursés par l'Etat, de façon récursoire, de la part des intérêts moratoires versés imputable à un comptable de l'Etat.

Le taux des intérêts moratoires est fixé par décret.

Article 40

Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.

Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.

L'indemnité forfaitaire et l'indemnisation complémentaire sont versées au créancier par le pouvoir adjudicateur.

Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements ainsi que les établissements publics de santé sont remboursés par l'Etat, de façon récursoire, de la part de l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de l'indemnisation complémentaire versées imputables à un comptable de l'Etat.

Article 41

I. ― Le premier alinéa de l'article L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Lorsque les sommes dues au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement mentionnés aux articles 39 et 40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière ne sont pas mandatées dans les trente jours suivant la date de paiement du principal, le représentant de l'Etat dans le département adresse à l'ordonnateur, dans un délai de quinze jours après signalement par le créancier, le comptable public ou tout autre tiers, une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois à compter de cette mise en demeure, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense. »

II. ― L'article L. 6145-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6145-5.-Lorsque les sommes dues au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement mentionnés aux articles 39 et 40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière ne sont pas mandatées dans les trente jours suivant la date de paiement du principal, le directeur de l'agence régionale de santé adresse à l'ordonnateur, dans un délai de quinze jours après signalement par le créancier, le comptable public ou tout autre tiers, une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois à compter de cette mise en demeure, le directeur de l'agence régionale de santé procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

« Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose pour mandater les sommes dues au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par l'insuffisance de crédits disponibles, le directeur de l'agence régionale de santé, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, constate cette insuffisance et met en demeure l'établissement de prendre une décision modificatrice de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. En cas de carence du directeur de l'établissement, le directeur de l'agence régionale de santé modifie l'état des prévisions de recettes et de dépenses et procède ensuite au mandatement d'office. »

Article 42

Un décret précise les modalités d'application du présent titre.

Article 43

Les articles 54,55 et 55-1 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sont abrogés.

Article 44

Le présent titre s'applique aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013.

TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 45

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures de nature législative permettant :

1° D'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi concernant la monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique et la surveillance prudentielle de ces établissements en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, ainsi que de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° D'autre part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi relatives aux compétences des autorités européennes de supervision en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, ainsi que de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication des ordonnances.

Article 46

Les articles 37 à 40 et 44 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux paiements afférents aux contrats conclus par l'Etat et par ses établissements publics.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 28 janvier 2013.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Marc Ayrault

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2013-100.Sénat : Projet de loi n° 737 (2011-2012) ; Rapport de M. Richard Yung, au nom de la commission des finances, n° 777 (2011-2012) ; Texte de la commission n° 778 (2011-2012) ; Discussion et adoption le 26 septembre 2012 (TA n° 143, 2011-2012).Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 232 ; Rapport de M. Christophe Caresche, au nom de la commission des finances, n° 469 ; Discussion et adoption le 12 décembre 2012 (TA n° 62).Sénat : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 224 (2012-2013) ; Rapport de M. Richard Yung, au nom de la commission des finances, n° 247 (2012-2013) ; Texte de la commission n° 248 (2012-2013) ; Discussion et adoption le 15 janvier 2013 (TA n° 72, 2012-2013).

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus