Art. L651-5-1, Code de la sécurité sociale
Lecture: 2 min
L6965IUI
I. - L'organisme chargé du recouvrement de la contribution peut obtenir des administrations fiscales communication des éléments nécessaires à la détermination de son assiette et de son montant dans les conditions prévues à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.
II. - Les sociétés, entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 651-1 du présent code sont tenues de fournir, à la demande de l'organisme de recouvrement, tous renseignements et documents nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de son montant dans un délai de soixante jours. Lorsque le redevable a répondu de façon insuffisante à cette demande, l'organisme de recouvrement le met en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse attendus.
Le délai de reprise de la créance de contribution mentionné au premier alinéa de l'article L. 244-3 est interrompu à la date d'envoi des demandes mentionnées au premier alinéa du présent II.
Le contrôle des déclarations transmises par les sociétés, entreprises et établissements assujettis à la contribution sociale de solidarité est effectué dans les conditions prévues à l'article L. 113 du livre des procédures fiscales.
III. - En cas de défaut de réponse à la demande de renseignements et de documents ou à la mise en demeure mentionnée au II ou en cas de réponse insuffisante à la mise en demeure, il est appliqué une majoration dans la limite de 5 % du montant des sommes dues par le redevable.
IV. - L'organisme de recouvrement ayant constaté une inexactitude, une insuffisance, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul de la contribution notifie au redevable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un document mentionnant l'objet des opérations de contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, le mode de calcul et le montant de la rectification envisagée.
Lorsque le redevable n'a pas répondu dans les délais prescrits à la demande et, le cas échéant, à la mise en demeure mentionnées au II du présent article ou que sa réponse demeure insuffisante, le montant de la rectification envisagée est estimé selon les règles fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 651-5.
Le redevable dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse.
L'organisme de recouvrement est tenu de notifier à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la modification de la rectification envisagée dès lors que les observations fournies par le redevable sont reconnues fondées ou de motiver leur rejet.
L'organisme de recouvrement ne peut engager la mise en recouvrement de la contribution et des majorations avant l'expiration du délai de réponse mentionné au troisième alinéa du présent IV.
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Conformité des dispositions sur la sanction du défaut de réponse à la demande de renseignements et de documents pour l’établissement à la C3S » / brèves / lexbase fiscal n°757 du 11 octobre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Renvoi d’une QPC sur les dispositions prévoyant l’amende pour défaut de réponse à une demande de renseignement ou de document sur l’assiette de la C3S » / brèves / lexbase fiscal n°751 du 26 juillet 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Recouvrement de cotisations sociales par l'URSSAF : irrecevabilité du pourvoi contre une décision du TASS » / brèves / lexbase social n°685 du 26 janvier 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Modulation des majorations de retard : compétence du directeur de l'URSSAF, pas du TASS » / jurisprudence / lexbase social n°606 du 26 mars 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Impossibilité pour le juge d'accorder une remise des majorations de retard sur le montant des sommes dues au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés » / brèves / lexbase social n°605 du 19 mars 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « LFSS 2013 : plus de cotisations et de taxes, moins de niches sociales » / textes / lexbase social n°511 du 10 janvier 2013 Abonnés