Article 1
Est approuvé le contrat de partenariat, en ce compris ses annexes, passé entre Réseau ferré de France et la société Oc'Via pour la conception, la construction, le fonctionnement, la maintenance, le renouvellement et le financement du contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier (CNM).
Article 2
Un exemplaire du contrat de partenariat et de ses annexes est annexé au présent décret (1).
Article 3
Les frais de publication au Journal officiel de la République française et d'impression du présent décret et du contrat de partenariat annexé sont à la charge de Réseau ferré de France.
Article 4
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Contrat de partenariat pour la réalisation
du contournement ferroviaire de Nîmes-Montpellier
Sommaire
1. Définitions, interprétation
Titre 1er. ― Objet, durée et périmètre du contrat
2. Objet du contrat
3. Entrée en vigueur, durée
4. Périmètre du contrat, statut des biens et occupation du domaine public
Titre II. ― Réalisation et mise à disposition de la ligne
5. Obligations générales du titulaire au titre de la réalisation de la ligne
6. Acquisitions foncières
7. Autorisations administratives nécessaires à la réalisation de la ligne
8. Risques liés aux terrains d'emprise de la ligne
9. Modalités de réalisation des installations GSM-R
10. Conception de la ligne
11. Déroulement des travaux
12. Contrôle de la réalisation de la ligne
13. Mise à disposition de la ligne
14. Calendrier de réalisation de la ligne
15. Pénalités en période de construction
16. Mesures coercitives en période de construction
Titre III. ― Fonctionnement de la ligne
17. Autorisations administratives nécessaires au fonctionnement de la ligne et respect de la réglementation applicable
18. Maintenance
19. Mise en conformité, obsolescence, modernisation de la ligne et passage à la V300
20. Renouvellement
21. Gestion du trafic et des circulations
22. Contrôle des obligations du titulaire au titre du fonctionnement de la ligne
23. Respect des exigences du service public, ordre public, police, environnement
24. Pénalités en période de fonctionnement
25. Mesures coercitives en période de fonctionnement
Titre IV. ― Régime financier du contrat
26. Coûts pris en charge par le titulaire
27. Financement
28. Concours publics
29. Rémunération du titulaire
30. Paiement de la rémunération du titulaire
31. Garanties
32. Cession de créance
33. Fiscalité
Titre V. ― Contrôle, responsabilités
34. Compte rendu d'activité, informations de RFF
35. Passation des contrats par le titulaire
36. Responsabilités
37. Assurances
Titre VI. ― Evolution, fin du contrat
38. Modification du contrat
39. Changement de loi
40. Imprévision
41. Force majeure
42. Résiliation pour motif d'intérêt général
43. Déchéance
44. Conséquence de la fin du contrat
Titre VII. ― Dispositions finales
45. Cession
46. Droit applicable et résolution des litiges
47. Notifications
48. Liste des annexes au contrat
Le présent contrat est conclu le 28 juin 2012 entre les soussignés :
1. Réseau ferré de France, établissement public à caractère industriel et commercial, immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris sous le numéro B. 412.280.737, dont le siège est 92, avenue de France, 75648 Paris Cedex 13, représenté par M. Hubert du Mesnil, agissant en qualité de président (ci-après dénommé « RFF »),
D'une part,
et
2. OC'VIA, société anonyme au capital de 37 500 euros, dont le siège social est situé 34, boulevard des Italiens, 75009 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 539928911, représentée par M. Yves Gabriel, dûment habilité à cet effet (ci-après dénommée le « titulaire »),
D'autre part,
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Le projet de contournement ferroviaire de Nîmes-Montpellier porte sur la réalisation d'une ligne ferroviaire, à trafic mixte (fret et voyageurs), reliant Saint-Gervasy à Lattes, d'une longueur totale d'environ 70 kilomètres de ligne nouvelle (dont un tronçon mixte en double voie sur environ 60 kilomètres de Lattes à Manduel, en prolongement de la ligne à grande vitesse Méditerranée et apte à recevoir des trafics de trains à grande vitesse et fret, et un tronçon, dit « liaison fret », sur environ 10 kilomètres en double voie de Manduel à Saint-Gervasy), et plus de 10 kilomètres de voie au titre des raccordements de ces deux nouveaux tronçons au réseau existant.
Dans le cadre du CIACT du 14 octobre 2005, le Gouvernement français s'est prononcé en faveur de la réalisation de ce projet sous la forme d'un partenariat public-privé.
Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat (l'ordonnance), RFF a décidé, par délibération de son conseil d'administration en date du 14 décembre 2006 prise conformément aux dispositions de l'article 31 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France, de recourir au contrat de partenariat à la lumière des résultats de l'évaluation préalablement menée, cette dernière ayant fait l'objet d'un avis positif n° 2006-14 de la mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat.
Ainsi que l'autorise l'article 1er-1 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 (repris à l'article L. 2111-11 du code des transports), RFF a lancé, sur le fondement des articles 3 et suivants de l'ordonnance, une consultation en vue de l'attribution d'un contrat de partenariat portant sur le financement, la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance et le renouvellement de la nouvelle ligne ferroviaire de contournement de Nîmes-Montpellier.
Par un avis d'appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l'Union européenne (avis n° 2008/S 185-245597 et avis rectificatif n° 2008/S 190-251040) et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (avis n° 247-185 A et n° 351-185 B et avis rectificatifs n° 188-192 A et n° 188-317 B), RFF a lancé une consultation sur le fondement de l'article 7-I de l'ordonnance.
Au terme de cette procédure, RFF a retenu le titulaire et lui a attribué le contrat de partenariat par décision du 20 mars 2012.
Enfin, il est rappelé que, compte tenu des conditions proposées par ces institutions en termes de maturité et de taux, RFF et le titulaire ont souhaité associer au financement du projet objet du présent contrat de partenariat la Banque européenne d'investissement et la Caisse des dépôts et consignations, direction des fonds d'épargne. En conséquence des conditions qu'elles proposent, ces institutions interviennent selon des modalités spécifiques destinées à cantonner strictement leurs risques, principalement en cas de débouclage des taux fixes qu'elles proposent, ainsi qu'il ressort, notamment, des stipulations du présent contrat.
Ceci ayant été exposé, il a été convenu ce qui suit :
1. Définitions, interprétation
1.1. Sauf stipulation expresse contraire, les termes et expressions définis ci-après auront la signification qui est portée en regard de chacun d'eux :
Actionnaires : les actionnaires du titulaire ;
Annexe : une annexe du contrat ;
Article : un article du contrat ;
Calendrier de réalisation de la ligne : le calendrier de réalisation des prestations nécessaires à la mise à disposition de la ligne, notamment des opérations de conception et de construction, inséré en annexe 3 ;
Compte de réserve pour renouvellement : le compte spécifique destiné à recevoir les sommes versées par RFF en vue du financement des prestations correspondant aux opérations de renouvellement, tel que visé à l'article 20-4. Le solde de ce compte comprend les produits financiers dégagés par la trésorerie immobilisée sur ce compte depuis son ouverture ;
Concours publics : les sommes versées par RFF au titulaire, conformément aux dispositions de l'article 28. Ils comprennent les concours publics TF et les concours publics TC ;
Concours publics TC : les sommes devant être versées par RFF au titulaire à compter de la date d'affermissement de la tranche conditionnelle, conformément aux dispositions de l'article 28-2 ;
Concours publics TF : les sommes devant être versées par RFF au titulaire pendant la période de réalisation de la ligne, conformément aux dispositions de l'article 28-1 ;
Contrat : le présent contrat, en ce compris ses annexes ;
Contrat de crédit BEI : le contrat de financement au titre duquel un crédit est consenti par la Banque européenne d'investissement (BEI) au titulaire ;
Contrat de crédit CDC : le contrat de financement au titre duquel un crédit est consenti par la direction des fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) au titulaire ;
Coûts de financement : les coûts prévisionnels (en euros courants) du titulaire relatifs au financement de la ligne au titre du contrat, tels que détaillés à l'annexe 9 ;
Coûts de renouvellement : les coûts prévisionnels (exprimés hors taxes, en euros constants, valeur de juillet 2011) du titulaire relatifs aux opérations de renouvellement mises à sa charge. Ces coûts sont détaillés à l'annexe 9 et comprennent (i) les coûts de renouvellement TF correspondant aux coûts prévisionnels de la tranche ferme et (ii) les coûts de renouvellement TC correspondant aux coûts prévisionnels de la tranche conditionnelle ;
Coûts de rupture BEI : les « coûts de rupture BEI », tels que définis dans le contrat de crédit BEI et reproduits à l'annexe 10 ;
Coûts de rupture CDC : les « coûts de rupture CDC », tels que définis dans le contrat de crédit CDC et reproduits à l'annexe 10 ;
Coûts d'exploitation maintenance : les coûts prévisionnels (exprimés hors taxes, en euros constants, valeur de juillet 2011) du titulaire relatifs aux prestations de fonctionnement, d'entretien et de maintenance mises à sa charge. Ces coûts sont détaillés à l'annexe 9 et comprennent (i) les coûts d'exploitation maintenance TF correspondant aux coûts prévisionnels de la tranche ferme et (ii) les coûts d'exploitation maintenance TC correspondant aux coûts prévisionnels de la tranche conditionnelle ;
Coûts d'investissement : les dépenses prévisionnelles du titulaire relatives à la réalisation de la ligne (exprimées hors taxes, en euros constants, valeur de juillet 2011), hors frais financiers intercalaires en période de construction. Ces dépenses sont détaillées à l'annexe 9 et comprennent (i) les coûts d'investissement TF correspondant aux dépenses prévisionnelles de la tranche ferme et (ii) les coûts d'investissement TC correspondant aux dépenses prévisionnelles de la tranche conditionnelle ;
Coûts d'investissement courants de base : les coûts d'investissement actualisés par application d'une hypothèse d'indexation ICapex de 4 % par an, conformément aux dispositions de l'annexe 11. Ces dépenses se décomposent en (i) les coûts d'investissement TF courants de base, correspondant aux coûts d'investissement TF actualisés par application d'une hypothèse d'indexation ICapex de 4 % par an et (ii) les coûts d'investissement TC courants de base, correspondant aux coûts d'investissement TC actualisés par application d'une hypothèse d'indexation ICapex de 4 % par an ;
Créance LI1 BEI : la part du loyer I1 (correspondant au loyer LI1 BEI) faisant l'objet d'une cession de créances par le titulaire au profit de la BEI, acceptée par RFF dans les conditions définies à l'article 32 ;
Créance LI1 CDC : la part du loyer I1 (correspondant au loyer LI1 CDC) faisant l'objet d'une cession de créances par le titulaire au profit de la CDC, acceptée par RFF dans les conditions définies à l'article 32 ;
Créance(s) cédée(s) : ensemble ou séparément (i) la créance LI1 BEI, (ii) la créance LI1 CDC et/ou, le cas échéant, (iii) toute autre fraction du loyer LI1 faisant l'objet d'une cession de créances par le titulaire au profit d'un établissement de crédit, acceptée par RFF dans les conditions définies à l'article 32 ;
Crédit BEI : le crédit consenti au titulaire au titre du contrat de crédit BEI ;
Crédit CDC : le crédit consenti au titulaire au titre du contrat de crédit CDC ;
Date contractuelle de mise à disposition de la ligne : la date à laquelle le titulaire s'est contractuellement engagé à avoir achevé et mis la ligne à la disposition de RFF, telle qu'elle figure à l'article 14-1. Elle peut être modifiée dans les cas et selon les modalités prévus au contrat ;
Date d'affermissement de la tranche conditionnelle : la date à laquelle la décision de RFF d'affermir la tranche conditionnelle est notifiée au titulaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Date de mise à disposition de la ligne : la date effective à laquelle la ligne est mise à disposition de RFF par le titulaire. Cette date est fixée dans les conditions prévues à l'article 13-6 ou, par dérogation, dans les conditions prévues à l'article 13-7 ;
Date de mise en exploitation commerciale de la ligne : la date à laquelle le trafic ferroviaire est effectif sur la ligne ;
Date d'entrée en vigueur du contrat : la date à laquelle le contrat entre en vigueur, telle que définie à l'article 3-1 ;
Date prévisionnelle de mise à disposition de la ligne : la date à laquelle le titulaire envisage, au vu de l'avancée des travaux, de mettre la ligne à la disposition de RFF. La notification de cette date, dans les conditions prévues à l'article 13-3, déclenche la procédure d'inspection de la ligne par RFF ;
DCF : La direction de la circulation ferroviaire de la SNCF exerçant, pour le compte et selon les objectifs et les principes de gestion définis par RFF qui la rémunère à cet effet, les missions de gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national ;
Entreprise ferroviaire : toute entreprise à statut privé ou public, titulaire d'une licence conformément à la législation applicable, dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise. Ce terme recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction. Il comprend la SNCF en qualité d'entreprise ferroviaire. La notion d'entreprise ferroviaire comprend également celle de regroupement international d'entreprises ferroviaires ;
EPSF : L'Etablissement public de sécurité ferroviaire visé à l'article L. 2221-1 du code des transports et objet du décret n° 2006-369 du 28 mars 2006 ;
Evénements clés : les événements essentiels du processus de réalisation de la ligne tels qu'identifiés dans le calendrier de réalisation de la ligne (annexe 3) et dont la réalisation peut constituer une condition au versement des concours publics dans les conditions prévues à l'annexe 11 ;
Expert sécurité : l'expert agréé par l'EPSF au sens de l'article 45 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
Fonds propres : les fonds apportés par les actionnaires au capital social du titulaire ;
Gestion du trafic et des circulations : l'activité définie à l'article 11, alinéas 4 et 5, du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 et assurée, conformément à la réglementation applicable, selon les modalités définies à l'article 21 ;
Gestionnaire de l'infrastructure : la qualité du titulaire du contrat au sens du décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;
Installations GSM-R : en ce qu'ils concernent la ligne, les équipements et installations, notamment de télécommunication, constitutifs du système de télécommunications GSM-R (Global System for Mobile Communications for Railways) décrits à l'annexe 1.3 ;
Instruments de couverture : les instruments financiers mis en place par le titulaire afin de couvrir les risques de taux relatifs aux instruments de dette, à l'exclusion, à compter de la date de mise à disposition de la ligne et l'acceptation des créances cédées étant devenue inconditionnelle, des instruments financiers de la couverture de taux d'intérêt relatifs au(x) financement(s) adossé(s) aux créances cédées ;
Instruments de dette : les financements bancaires ou obligataires mis en place par le titulaire en vue de l'exécution de ses obligations au titre du contrat, en ce inclus leur refinancement, à l'exclusion (i) des quasi-fonds propres, (ii) des crédits relais associés aux fonds propres et quasi-fonds propres, (iii) des crédits relais TVA, (iv) des instruments de couverture et (v), à compter de la date de mise à disposition de la ligne et l'acceptation des créances cédées étant devenue inconditionnelle, des financements adossés aux créances cédées, en ce inclus le crédit BEI et le crédit CDC ;
Jour : jour calendaire, sauf mention expresse contraire dans le contrat ;
Ligne : l'ensemble des ouvrages, installations et équipements constitutifs du contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier, objets de la tranche ferme, ainsi que, à compter de la date d'affermissement de la tranche conditionnelle dans l'hypothèse où celle-ci est affermie, de la tranche conditionnelle, tels que définis et précisés à l'annexe 1 ;
Loyer : la rémunération versée au titulaire à compter de la date de mise à disposition de la ligne ;
Modifications : les modifications du contrat au sens de l'article 38 ;
Objectifs de performance et de disponibilité : les objectifs de performance et de disponibilité imposés au titulaire, visés à l'article 22 et détaillés à l'annexe 8 ;
Organisme technique indépendant : l'entité désignée dans les conditions prévues à l'article 10-3 et dont les missions sont visées à l'annexe 2-3 ;
Partie(s) : ensemble ou séparément, RFF et/ou le titulaire ;
Plan de financement : le plan décrivant les instruments et modalités par le biais desquels le titulaire assure le financement de la réalisation de la ligne figurant à l'annexe 10 ;
Plan de maintenance et de renouvellement : le plan décrivant et chiffrant les prestations d'entretien, de maintenance ainsi que les prestations de renouvellement des infrastructures et des équipements assurées par le titulaire au titre du contrat, permettant le respect des objectifs de performance et de disponibilité détaillés à l'annexe 8. Ce plan est mis à jour dans les conditions définies à l'article 18-2 ;
Plan de maintenance et de renouvellement final : le programme de remise à niveau des équipements et infrastructures de la ligne établi dans les conditions définies à l'article 20-3 ;
Prestataire GSM-R : toute entité chargée d'assurer au niveau national les prestations d'entretien, de maintenance et de fonctionnement des installations GSM-R ;
Projet de base : le dossier de conception établi par le titulaire à la date de signature du contrat et inséré à l'annexe 2-1 ;
Quasi-fonds propres : les financements subordonnés apportés par les actionnaires ;
Risque partagé : événement donnant lieu à un partage de ses conséquences financières entre RFF et le titulaire dans les conditions prévues à l'article 14-3 ;
SNCF : la Société nationale des chemins de fer français ;
Tranche conditionnelle : a pour objet l'ensemble des ouvrages, installations et équipements, tels que définis et précisés à l'annexe 22, nécessaires pour permettre l'implantation future de la gare nouvelle de Montpellier ;
Tranche ferme : a pour objet l'ensemble des ouvrages, installations et équipements, tels que définis et précisés à l'annexe 1, constitutifs du contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier ;
Valeur de paiement anticipé des créances cédées : correspond à la somme des trois éléments suivants :
a) Le montant, calculé à la date de fin anticipée du contrat, correspondant à :
(i) L'encours du (ou des) financement(s) adossé(s) aux créances cédées (hors crédit BEI et crédit CDC), augmenté ;
(ii) Des intérêts courus non échus associés au(x) financement(s) adossé(s) aux créances cédées (hors crédit BEI et crédit CDC) et augmenté ou diminué ;
(iii) De la soulte négative ou positive résultant de la résiliation des instruments financiers de couverture de taux relatifs au(x) financement(s) adossé(s) aux créances cédées (hors crédit BEI et crédit CDC),
(ci-après : « Valeur de paiement anticipé de la part commerciale des créances cédées ») ;
b) La valeur de paiement anticipé de la créance LI1 BEI ;
c) La valeur de paiement anticipé de la créance LI1 CDC ;
Valeur de paiement anticipé de la créance LI1 BEI : désigne le montant, calculé à la date de fin anticipée du contrat, correspondant à la somme (i) de l'encours du crédit BEI à la date de fin anticipée du contrat, (ii) des intérêts courus non échus ainsi qu'échus et non payés au titre du crédit BEI à la date de fin anticipée du contrat, (iii) des coûts de rupture BEI ;
Valeur de paiement anticipé de la créance LI1 CDC : désigne le montant, calculé à la date de fin anticipée du contrat, correspondant à la somme (i) de l'encours du crédit CDC à la date de fin anticipée du contrat, (ii) des intérêts courus non échus ainsi qu'échus et non payés au titre du crédit CDC à la date de fin anticipée du contrat, (iii) des coûts de rupture CDC.
1.2. Les annexes font partie intégrante du contrat et ont la même valeur que les dispositions figurant dans le corps du contrat. Sauf mention expresse contraire, toute référence au contrat inclut ses annexes. En cas de contradiction entre une stipulation figurant dans le corps du contrat et celle d'une annexe, les stipulations figurant dans le corps du contrat prévalent.
En cas de contradiction entre les annexes du contrat ou au sein d'une même annexe, les clauses particulières prévalent sur les clauses générales.
1.3. Les intitulés des articles et le sommaire ont été insérés uniquement pour faciliter les références et ne doivent pas être pris en compte pour l'interprétation du contrat.
TITRE Ier : OBJET, DURÉE ET PÉRIMÈTRE DU CONTRAT
2. Objet du contrat
2.1. Le titulaire est chargé d'assurer la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne, dans les conditions posées par le contrat et dans le respect de la réglementation applicable.
2.2. La ligne sera affectée au service public du transport de voyageurs et de fret à compter de la date de mise à disposition de la ligne, dans les conditions définies par le contrat.
2.3. Le contrat comprend une tranche ferme et une tranche conditionnelle.
La tranche ferme, telle que définie à l'annexe 1, porte sur l'ensemble des ouvrages, installations et équipements constitutifs du contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier correspondant à une ligne ferroviaire à trafic mixte (fret et voyageurs) reliant Saint-Gervasy à Lattes et comprenant notamment :
― un tronçon mixte en double voie sur environ 60 kilomètres de Lattes à Manduel, en prolongement de la ligne à grande vitesse Méditerranée et apte à recevoir des trafics de trains à grande vitesse et fret ;
― un tronçon, dite « liaison fret », sur environ 10 kilomètres en double voie de Manduel à Saint-Gervasy ;
― quatre (4) raccordements de ces deux nouveaux tronçons au réseau existant (un avec la LGV Méditerranée, deux sur la ligne Tarascon-Sète et un avec la ligne Rive-Droite du Rhône, à l'exclusion des jonctions. Les limites de prestations entre RFF et le titulaire relatives à ces raccordements sont décrites à l'annexe 1.1 ;
― les mesures conservatoires nécessaires à la réalisation de deux gares nouvelles (une à Montpellier et une à Nîmes/Manduel). Les limites de prestations entre RFF et le titulaire relatives à ces mesures sont décrites en annexe 1.1.
La tranche conditionnelle, telle que décrite à l'annexe 22, porte sur les ouvrages, installations et équipements nécessaires pour permettre l'implantation future de la gare nouvelle de Montpellier.
2.4. La tranche conditionnelle est affermie sur décision de RFF et notifiée au titulaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En tout état de cause, la date d'affermissement de la tranche conditionnelle ne peut intervenir plus de trente-deux (32) mois après la date d'entrée en vigueur du contrat.
A compter de la date d'affermissement de la tranche conditionnelle, et sauf disposition expresse contraire du contrat, le titulaire, maître d'ouvrage des travaux se rapportant à la tranche conditionnelle, est investi, s'agissant de la tranche conditionnelle, de l'ensemble des droits et obligations prévus au contrat au titre de la réalisation, de la mise à disposition et du fonctionnement de la ligne.
2.5. Le titulaire assure le fonctionnement, l'entretien, la maintenance et le renouvellement de la ligne, à l'exclusion des installations GSM-R, dans les conditions définies dans le contrat. La gestion du trafic et des circulations, ainsi que l'exploitation commerciale de la ligne, sont exclues du périmètre du contrat. Les activités de gestion du trafic et des circulations sur la ligne sont assurées par la DCF dans le respect des limites posées par la réglementation applicable. RFF la rémunère à cet effet.
2.6. En contrepartie de ces prestations, RFF verse au titulaire un loyer dans les conditions définies à l'article 29, et sans préjudice du versement des concours publics visés à l'article 28.
3. Entrée en vigueur, durée
3.1. Le contrat entre en vigueur au jour de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat qui l'approuve.
3.2. Le contrat expire au terme d'une période de vingt-cinq (25) ans à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat.
3.3. En cas de recours administratif ou contentieux contre le contrat, un acte détachable du contrat ou le décret en Conseil d'Etat approuvant le contrat, les Parties conviennent de se rencontrer au plus vite, afin d'examiner les suites à donner à cet événement. Dans l'hypothèse où un recours formé à l'encontre du contrat, d'un acte détachable préalable ou du décret en Conseil d'Etat approuvant le contrat aboutirait à l'annulation du contrat, l'indemnité due au titulaire sera calculée en application des principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat, étant précisé que, en tout état de cause, ladite indemnité devra couvrir les coûts de rupture BEI, les coûts de rupture CDC et les frais de rupture anticipée des instruments de couverture.
3.4. En cas de recours administratif ou contentieux contre une décision susceptible de remettre en cause la validité de la décision de RFF d'affermir la tranche conditionnelle ou de nature à remettre en cause la réalisation des travaux de la tranche conditionnelle selon les modalités décrites au contrat et notamment le respect des dates figurant à l'annexe 3, les Parties conviennent de se rencontrer au plus vite, afin d'examiner les suites à donner à cet événement.
Dans un délai de quinze (15) jours à compter de cette réunion, RFF notifie au titulaire sa décision quant aux suites à donner au recours. Pendant ce délai, le titulaire est tenu de poursuivre l'exécution du contrat.
A l'issue du délai imparti, RFF peut décider de :
― poursuivre l'exécution de la tranche conditionnelle.
― renoncer à l'exécution de la tranche conditionnelle.
Il notifie sa décision au titulaire qui est tenu de s'y conformer. RFF supporte alors l'ensemble des conséquences directes et indirectes, en ce inclus les conséquences financières, résultant de cette décision, selon les principes et modalités décrits à l'article 38.2.
3.5. Tout retard dans la réalisation de la ligne imputable à l'exercice d'un recours administratif ou contentieux à l'encontre de l'un ou l'autre des actes visés à l'article 3.3 et à l'article 3.4 emporte le décalage de la date contractuelle de mise à disposition de la ligne, au prorata des retards imputables audit recours, sous réserve que le retard ne soit pas la conséquence d'une faute du titulaire. L'échéancier de versement du loyer est mis à jour selon les modalités de l'article 30.2.
3.6. Les stipulations des articles 3.4 et 3.5 s'appliquent dans les mêmes termes et conditions à l'hypothèse d'un retrait de l'un ou l'autre des actes visés à ces articles.
4. Périmètre du contrat, statut des biens
et occupation du domaine public
4.1. Les droits et obligations confiés au titulaire au titre du contrat s'étendent à tous les terrains, bâtiments, infrastructures, ouvrages, installations et équipements nécessaires ou utiles à l'exécution par le titulaire des missions qui lui sont confiées au titre de la conception, de la construction, du fonctionnement, de l'entretien, de la maintenance et du renouvellement de la ligne et de ses installations accessoires, y compris les dépendances et installations annexes directement nécessaires au service des usagers.
L'annexe 1.1 fixe les limites du périmètre du contrat.
4.2. Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d'occupation de ce domaine jusqu'au terme, normal ou anticipé, du contrat. En contrepartie de cette occupation, le titulaire verse chaque année à RFF, à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, une redevance d'un montant de un (1) euro.
Il est expressément précisé que cette autorisation n'est pas constitutive de droits réels.
Les biens meubles ou immeubles acquis ou réalisés par le titulaire aux fins de l'exécution du contrat, ou remis à celui-ci par RFF, se décomposent selon les trois catégories suivantes :
― la première catégorie correspond à l'ensemble des terrains, bâtiments, infrastructures, ouvrages, installations immobilières et équipements situés dans le périmètre du contrat, en ce inclus les équipements ferroviaires, ainsi que les objets mobiliers nécessaires à l'exécution du contrat (y compris aux prestations de maintenance). Ces biens appartiennent à RFF dès leur achèvement ou acquisition par le titulaire ;
― la deuxième catégorie correspond aux biens qui ne sont pas de la première catégorie mais qui sont utiles à l'exécution du contrat et situés dans son périmètre. Ces biens sont la propriété du titulaire pendant la durée du contrat et reviennent obligatoirement et gratuitement à RFF au terme du contrat ;
― la troisième catégorie correspond aux biens qui sont considérés par les Parties, à l'occasion de la réalisation de l'inventaire visé à l'article 4.3 comme n'étant ni nécessaires ni utiles à la poursuite de l'exploitation et de la maintenance de la ligne. Ces biens sont la propriété du titulaire pendant la durée du contrat et le demeurent au terme du contrat.
4.3. Un inventaire classant les biens selon les trois catégories définies ci-dessus est établi de manière contradictoire, aux frais du titulaire, dans un délai de deux (2) ans à compter de la date de mise à disposition de la ligne. Cet inventaire est mis à jour par le titulaire à ses frais, tous les cinq (5) ans, aux dates anniversaires de la date de mise à disposition de la ligne, puis soumis à l'approbation de RFF.
TITRE II : RÉALISATION ET MISE À DISPOSITION DE LA LIGNE
5. Obligations générales du titulaire
au titre de la réalisation de la ligne
5.1. En qualité de maître d'ouvrage de la ligne, le titulaire réalise l'ensemble des opérations nécessaires à la réalisation de la ligne, et notamment les acquisitions foncières, les études de conception et l'exécution des travaux dans les conditions prévues au contrat et dans le respect de la réglementation applicable et des règles de l'art.
Afin d'assurer la connexion entre le réseau ferré national et la ligne, RFF réalise les travaux permettant la jonction de la ligne au réseau ferré existant. A ce titre, RFF informe régulièrement le titulaire de l'avancée des travaux de réalisation des jonctions entre le réseau ferré national existant et la ligne. Ces différents travaux et installations sont réalisés et mis à disposition par RFF de manière à permettre au titulaire de respecter ses obligations au titre du contrat, et notamment de respecter le calendrier de réalisation de la ligne, dans les conditions prévues par l'annexe 20.
5.2. La consistance et les caractéristiques de la ligne, ainsi que les prescriptions liées à sa réalisation sont précisées par le contrat et ses annexes, notamment l'annexe 1 et le projet de base, élaboré par le titulaire sous son entière responsabilité, lequel est inséré à l'annexe 2.1.
Le titulaire est tenu de se conformer aux engagements pris à l'égard des services de l'Etat, des collectivités locales, des organismes ou de tiers, notamment dans le cadre, d'une part, des études et concertations ayant permis d'approuver la réalisation de la ligne, et, d'autre part, dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique de la ligne, lesquels sont limitativement énumérés en annexe 1.2. Le titulaire doit respecter les conditions de réalisation telles qu'elles ressortent de ces engagements et déclarations, répertoriés en annexe 1.2. En cas d'affermissement de la tranche conditionnelle, l'annexe 1.2, et, le cas échéant, toute autre annexe, sera mise à jour afin de tenir compte des engagements pris à l'égard des services de l'Etat, des collectivités locales, des organismes ou de tiers, notamment dans le cadre des études et concertations qui auront permis d'approuver la réalisation de la gare nouvelle de Montpellier.
Le titulaire ne saurait en aucun cas se prévaloir du caractère éventuellement erroné ou incomplet des études de toute nature qui lui ont été remises pour faciliter sa mission, et notamment les études visées à l'article 6.1. Il vérifie, contrôle, modifie ou complète puis utilise ces études sous sa seule responsabilité. Le titulaire garantit RFF contre tout recours dirigé contre RFF ou ses prestataires du fait de l'utilisation de ces études en vue de la réalisation de la ligne.
5.3. Sans préjudice de l'article 14.3 et dans les limites de ce dernier, le titulaire gère sous sa seule et entière responsabilité à l'égard de RFF les risques liés aux interfaces avec les entités tierces générées par la construction, la maintenance et le renouvellement de la ligne. Il conclut en particulier sous sa seule et entière responsabilité et à ses frais la convention de raccordement avec le gestionnaire du réseau de transport d'électricité.
Dans le cadre de l'exécution de ses obligations, le titulaire prend à sa charge la conduite des nécessaires concertations avec les tiers tels que les concessionnaires de réseaux, les collectivités locales, les organismes professionnels, les associations et représentants de la société civile dans le respect des dispositions prévues à l'annexe 1.1.
Le titulaire, en sa qualité de maître d'ouvrage des installations de la ligne, finance et réalise, ou fait réaliser, sous son entière responsabilité, l'ensemble des travaux relatifs aux rétablissements de réseaux, de communications et d'ouvrages publics nécessités par la réalisation de la ligne. Il conclut en particulier sous sa seule responsabilité avec les propriétaires et gestionnaires concernés les conventions portant sur la réalisation de ces rétablissements, en particulier des rétablissements de voies publiques nécessités par la mise en place de la ligne. Il est substitué à RFF dans les conventions conclues par RFF avec les collectivités et organismes tiers pour les besoins de la réalisation de la ligne visées en annexe 1.2 dès la date d'entrée en vigueur du contrat.
5.4. Le titulaire s'engage à réaliser les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne en coordination avec le maître d'ouvrage de la gare nouvelle de Montpellier, afin notamment de respecter le calendrier de réalisation de la ligne.
Toutefois, un retard par rapport à la date contractuelle de mise à disposition de la ligne directement lié aux travaux nécessaires à la réalisation de la gare nouvelle de Montpellier et non imputable au titulaire est qualifié de risque partagé. Sont notamment visés à ce titre les retards, par rapport au calendrier des jalons de coordination figurant en annexe 22, dans la transmission au titulaire par le maître d'ouvrage de la gare nouvelle de Montpellier des documents listés dans cette annexe, ou dans la réalisation par le maître d'ouvrage de la gare nouvelle de Montpellier des opérations décrites dans cette annexe.
5.5. Les opérations nécessaires à la réalisation de la ligne sont assurées par le titulaire dans le respect des exigences relatives à la protection de l'environnement et au développement durable qui figurent à l'annexe 6.
5.6. Dans un délai compris entre trois (3) et cinq (5) ans après la date de mise en exploitation commerciale de la ligne, le titulaire dresse et publie, à ses frais exclusifs, et conformément aux dispositions de l'article L. 1511-6 du code des transports, du décret d'application n° 84-617 du 17 juillet 1984 et, le cas échéant, des circulaires applicables à RFF, un bilan socio-économique et environnemental permettant d'évaluer la conformité de la ligne au dossier des engagements de l'Etat et aux prescriptions environnementales.
Un bilan intermédiaire est présenté au terme de la première année suivant la date de mise en exploitation commerciale de la ligne et est communiqué à RFF.
RFF communique au titulaire toutes informations nécessaires à l'établissement des bilans susvisés.
5.7. Préalablement au lancement des travaux et ce afin d'alimenter le volet environnemental des bilans susmentionnés, le titulaire met en place un observatoire de l'environnement conformément aux dispositions de l'annexe 6.
La mise en place et le fonctionnement de cet observatoire sont de l'entière responsabilité du titulaire, en qualité de maître d'ouvrage des travaux de la ligne.
6. Acquisitions foncières
6.1. Les terrains identifiés à l'annexe 5, acquis préalablement à la date d'entrée en vigueur du contrat par RFF, sont remis au titulaire dans un délai de trois (3) mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat.
Cette remise donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal contradictoire. Par ce procès-verbal, le titulaire accepte les terrains dans l'état où ils se trouvent sans possibilité de réclamation. Le titulaire reconnaît avoir eu pleine connaissance des documents administratifs relatifs au terrain, ainsi que des études de sol et de sous-sol relatives à ces terrains, remises, préalablement à la signature du contrat, par RFF au titulaire.
6.2. Le titulaire mène à bien, à ses frais et risques, les procédures d'acquisitions foncières, amiables ou forcées, des terrains restant à acquérir en vue de la réalisation de la ligne. Ces procédures d'acquisition s'effectuent au profit de RFF. Les travaux étant déclarés d'utilité publique par le décret du 16 mai 2005, le titulaire est investi de tous les droits et obligations découlant des lois et règlements applicables en matière de travaux publics ainsi que de ceux conférés au bénéficiaire en matière d'expropriation. Les modalités de transfert au titulaire des procédures d'acquisitions foncières initiées par RFF préalablement à la date d'entrée en vigueur du contrat sont détaillées en annexe 5.
Le titulaire assume seul l'ensemble des conséquences de la survenance des difficultés, retards et surcoûts liés à ces aspects.
Le titulaire est notamment tenu, au titre de ces lois et règlements, de régler le montant de l'indemnisation des biens expropriés.
6.3. Dans les deux (2) ans qui suivent la date de mise à disposition de la ligne, il est procédé, aux frais du titulaire, et au besoin d'office par RFF, à la délimitation de l'emprise de la ligne, étant entendu que les emplacements des installations provisoires de chantier et des lieux d'extraction ou de dépôt des matériaux ne figurent pas dans la délimitation de l'emprise de la ligne. Cette délimitation est soumise à l'approbation de RFF et insérée à l'annexe 5. Les terrains acquis par le titulaire situés en dehors des limites d'emprise de la ligne sont restitués à RFF qui peut ensuite les aliéner sous réserve des droits des tiers prévus par la réglementation en vigueur.
7. Autorisations administratives nécessaires
à la réalisation de la ligne
7.1. Le titulaire est responsable, dans les conditions du contrat, de l'accomplissement de toutes les démarches nécessaires en vue de permettre aux autorités compétentes de délivrer et de maintenir les autorisations nécessaires à la réalisation des travaux et à la mise à disposition de la ligne, dans des délais compatibles avec le calendrier de réalisation de la ligne. Ces autorisations peuvent avoir été délivrées à la demande (i) de l'une ou l'autre des Parties ou (ii) d'un tiers aux Parties.
Le titulaire assume seul l'ensemble des conséquences de la survenance des difficultés, retards et surcoûts liés à ces aspects.
En cas de difficultés avérées du titulaire, RFF lui apporte, en tant que de besoin, son appui pour faciliter l'obtention de ces autorisations et le déroulement des démarches correspondantes. L'éventuelle intervention de RFF à ce titre n'a pour effet, ni d'engager la responsabilité de RFF, ni de dégager le titulaire de la sienne quant à l'obtention des autorisations administratives.
Sont notamment visés à ce titre l'ensemble des avis, autorisations, agréments et certificats requis par la réglementation applicable en matière de sécurité ferroviaire, et en particulier, à la date de signature du contrat, l'approbation du dossier préliminaire de sécurité, l'obtention de l'autorisation de mise en exploitation commerciale délivrée sur la base du dossier de sécurité, ainsi que l'agrément de sécurité en tant que gestionnaire d'infrastructure, requis par le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.
Un retard par rapport à la date contractuelle de mise à disposition de la ligne est qualifié de risque partagé s'il est lié (i) à un retard dans la délivrance d'une autorisation administrative nécessaire à la réalisation de la ligne, ou (ii) à la survenance d'un recours administratif ou contentieux intenté contre une telle autorisation, ou (iii) à l'annulation ou au retrait d'une telle autorisation, à condition que le retard, le recours, l'annulation ou le retrait ne soit pas imputable au titulaire.
7.2. Un retard par rapport à la date contractuelle de mise à disposition de la ligne est qualifié de risque partagé s'il est lié à un retard dans la transmission au titulaire des éléments du dossier préliminaire de sécurité ou du dossier de sécurité dont l'élaboration incombe à la SNCF, au prestataire GSM-R ou, dès lors que cela s'avérerait nécessaire, au maître d'ouvrage de la gare nouvelle de Montpellier.
7.3. Un refus de l'EPSF d'approuver le dossier préliminaire de sécurité ou d'autoriser la mise en exploitation commerciale de la ligne, fondé sur une insuffisance ou un défaut du contenu des éléments du dossier préliminaire de sécurité ou du dossier de sécurité relevant de la responsabilité du prestataire GSM-R, de la SNCF ou, dès lors que cela s'avérerait nécessaire, du maître d'ouvrage de la gare nouvelle de Montpellier est qualifié de risque partagé, sous réserve que le titulaire soit en mesure de démontrer que ces insuffisances ou défauts n'auraient pas pu être identifiés en mettant en œuvre un contrôle des éléments en cause conforme au degré de précision, d'exigence et de diligence requis d'un professionnel expérimenté. Les Parties se rapprochent afin de déterminer les mesures nécessaires à la poursuite du contrat. En tout état de cause, le titulaire doit maintenir ses meilleurs efforts afin d'obtenir au plus tôt, l'approbation du dossier préliminaire de sécurité ou l'autorisation de mise en exploitation commerciale.
8. Risques liés aux terrains d'emprise de la ligne
8.1. Le titulaire supporte seul les risques liés aux caractéristiques (notamment géologiques et hydrauliques) des terrains d'emprise de la ligne, ainsi qu'à l'état du sol et du sous-sol (et notamment tout risque lié à l'existence de carrière, de mine, ou de pollution).
8.2. Dans le respect de la réglementation applicable, le titulaire procédera à ses frais à la réalisation des diagnostics et fouilles archéologiques restant à effectuer sur l'emprise de la ligne.
La découverte d'un ou de plusieurs sites archéologiques à caractère exceptionnel ou extraordinaire, non identifiables à la date de signature du contrat, et entraînant des mesures de traitement telles que leur mise en œuvre devrait nécessiter un décalage de la date contractuelle de mise à disposition de la ligne de plus de six (6) mois, est qualifiée de risque partagé. Le traitement des retards et le partage des surcoûts liés à des découvertes archéologiques remplissant les conditions définies à l'alinéa précédent sont opérés conformément aux dispositions de l'article 14.3, y compris s'agissant des coûts afférents à la réalisation des fouilles archéologiques et, le cas échéant, des autres mesures de traitement impliquées par ces découvertes.
8.3. Le titulaire supporte seul les risques liés à des découvertes relatives à des spécificités environnementales des terrains d'emprise de la ligne.
Toutefois, la présence à proximité de la ligne de l'espèce végétale lythrum thesioides, si elle conduit à imposer au titulaire l'adoption de mesures de protection nouvelles par rapport à celles prévues par les Parties à la date d'entrée en vigueur du contrat telles que détaillées à l'annexe 6, et de nature à avoir un impact sur les coûts et les délais de réalisation de la ligne, est qualifiée de risque partagé.
9. Modalités de réalisation des installations GSM-R
Le titulaire conçoit, réalise et déploie les installations GSM-R de la ligne dans le respect des référentiels techniques arrêtés par RFF au niveau national, tels qu'ils figurent à l'annexe 1.3, et en cohérence avec les choix de matériels et d'équipements opérés sur le reste du réseau ferré national.
Le titulaire convoque RFF aux opérations de recette technique des installations GSM-R de la ligne ainsi qu'aux essais et opérations de vérification et réception de la ligne, afin que ce dernier puisse faire part au titulaire, le cas échéant, de ses observations sur la conformité des installations GSM-R de la ligne aux exigences du contrat, ainsi que sur leur capacité à remplir les objectifs de performance définis au niveau national dans le cadre du contrat de partenariat portant sur le GSM-R.
10. Conception de la ligne
10.1. Le titulaire conçoit la ligne conformément aux dispositions du contrat, notamment aux prescriptions techniques figurant à l'annexe 1 et dans le respect de la réglementation en vigueur et des règles de l'art.
10.2. Le titulaire met en place, notamment dans le cadre de son système qualité, une organisation pour la conception de la ligne conforme aux dispositions de l'annexe 4.
L'équipe de maîtrise d'œuvre chargée par le titulaire de la conception de la ligne et du suivi de sa réalisation est décrite à l'annexe 2.1.
Le titulaire désigne et rémunère les organismes de contrôle dont la réglementation relative à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire requiert l'intervention aux fins qu'ils exercent leurs missions dans les conditions définies par la réglementation applicable. La désignation des organismes de contrôle doit être préalablement approuvée par RFF dans le mois qui suit la proposition du titulaire.
10.3. Dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, le titulaire désigne et rémunère un organisme technique, indépendant des entités intervenant au titre de la conception, de la construction, de la maintenance et du renouvellement de la ligne (« l'organisme technique indépendant »). La désignation de l'organisme technique indépendant doit être préalablement approuvée par RFF dans le mois qui suit la proposition du titulaire.
L'organisme technique indépendant, dont les missions sont décrites en annexe 2.3, est chargé de l'évaluation de la conformité de la conception et de la réalisation des travaux de la ligne à l'ensemble des prescriptions techniques du contrat, de la réglementation en vigueur (et notamment de la loi sur l'eau), des obligations en matière de développement durable et des règles de l'art. A cet égard, il lui appartient également d'analyser tout événement susceptible d'affecter de manière notable la réalisation et le fonctionnement ultérieur de la ligne.
Le projet de contrat liant l'organisme technique indépendant au titulaire est soumis pour approbation à RFF, afin que ce dernier puisse s'assurer notamment du caractère suffisant des moyens mis à sa disposition pour mener à bien ses missions et des garanties effectives apportées en ce qui concerne son indépendance à l'égard du titulaire et des entités intervenant au titre de la conception, de la construction, de la maintenance et du renouvellement de la ligne. Les avenants au contrat liant l'organisme technique indépendant au titulaire sont soumis à la même obligation d'approbation par RFF.
Les stipulations de ce contrat prévoient que le titulaire ne peut résilier ou suspendre le contrat de l'organisme technique indépendant, ou prendre des mesures affectant d'une quelconque manière le champ, la nature et la qualité de ses interventions ou sa rémunération, sans avoir préalablement obtenu l'accord exprès de RFF.
Lorsqu'il n'est pas prévu expressément une transmission automatique à RFF, l'ensemble des résultats des contrôles et inspections réalisés par l'organisme technique indépendant, ainsi que ses recommandations et avis sont accessibles à tout moment, et sur simple demande, par RFF.
10.4. Le titulaire établit, ou fait établir et approuve, sous sa seule et entière responsabilité, l'avant-projet détaillé de la ligne.
L'avant-projet détaillé de la ligne est établi à partir des éléments de son projet de base figurant en annexe 2.1. Il doit respecter, en particulier, les prescriptions résultant :
― des prescriptions et exigences techniques telles que précisées en annexe 1 ;
― du dossier de définition de sécurité visé à l'article 10.6 ;
― des engagements tels que définis à l'annexe 6 en matière de développement durable.
Le niveau de détail et le contenu de l'avant-projet détaillé de la ligne sont précisés à l'annexe 2.2.
Dans le respect du calendrier de réalisation de la ligne, le titulaire transmet à RFF l'avant-projet détaillé de la ligne, accompagné des avis requis par les prescriptions techniques du contrat et de ses annexes, notamment l'avis de l'organisme technique indépendant.
Pendant une période de trois (3) mois à compter de la réception de l'avant-projet détaillé de la ligne, RFF peut interroger le titulaire en vue d'obtenir des précisions ou compléments d'information. Au cours de cette période, RFF fait connaître au titulaire ses éventuelles observations relatives à la conformité des documents de conception aux prescriptions du contrat. Le titulaire, si nécessaire, établit un nouvel avant-projet détaillé de la ligne et le transmet à RFF, accompagné d'un nouvel avis établi par l'organisme technique indépendant.
10.5. Le titulaire :
― élabore, ou fait élaborer, en conformité avec l'avant-projet détaillé de la ligne et sous son entière responsabilité, les projets d'exécution nécessaires pour la réalisation de la ligne. Le titulaire s'assure que les projets d'exécution sont élaborés dans le respect des règles en vigueur et des règles de l'art et mène à bien toutes les études et calculs nécessaires pour la définition des ouvrages à réaliser ;
― est responsable des mises au point de détail relatives au tracé de la ligne et aux projets de rétablissement des autres voies de communication ou réseaux, en accord avec les maîtres d'ouvrage concernés ;
― tient les projets d'exécution à la disposition de RFF.
10.6. Conformément aux dispositions du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, le titulaire prépare, sous sa responsabilité, les éventuels projets de modification du dossier de définition de sécurité et le projet du dossier préliminaire de sécurité afférents à la ligne, et les soumet à l'EPSF, avec copie à RFF.
10.7. Le titulaire est seul responsable de la conformité de la conception de la ligne à la réglementation applicable et aux dispositions du contrat. Les vérifications et observations effectuées par RFF concernant la conception de la ligne n'ont pour effet ni d'engager la responsabilité de RFF ni de dégager le titulaire de sa responsabilité concernant la conformité de la ligne aux prescriptions du contrat, à la réglementation applicable et aux règles de l'art.
11. Déroulement des travaux
11.1. Le titulaire exécute, à ses frais et risques, l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation de la ligne, conformément aux spécifications du contrat, notamment aux dispositions de l'annexe 1, et dans le respect de la réglementation en vigueur et des règles de l'art, étant entendu qu'il ne commence la réalisation de chaque partie des travaux de la ligne qu'après avoir élaboré les projets d'exécution correspondants.
Le titulaire, dès qu'il en a connaissance, doit tenir RFF informé de tout événement susceptible d'affecter de manière notable la réalisation et le fonctionnement ultérieur de la ligne. Il communique à RFF, dans les meilleurs délais, un rapport d'analyse de l'événement considéré par l'organisme technique indépendant.
Des opérations de communication relatives à la ligne, et notamment des visites de chantier, peuvent être organisées à l'initiative de RFF ou du titulaire. Les modalités pratiques de ces opérations sont définies à l'annexe 14.
Le titulaire met en place, dans le cadre de son système qualité, une organisation pour la construction de la ligne conforme aux dispositions de l'annexe 4.
11.2. Sous réserve de stipulations expresses contraires, le titulaire prend à sa charge l'intégralité des risques liés à la construction de la ligne et notamment les risques de retards liés aux aléas climatiques. Le titulaire est par ailleurs réputé avoir inclus dans son planning de travaux les éventuelles difficultés et retards liés à des difficultés d'accès au site ou à l'occupation de tout ou partie des terrains d'assiette par des opposants au projet.
Le titulaire assure sous sa responsabilité la sécurité des travaux et des chantiers et en assume tous les risques, notamment liés au vol et au vandalisme, sans pouvoir prétendre à un décalage de la date contractuelle de mise à disposition de la ligne en application des dispositions de l'article 14.2.
12. Contrôle de la réalisation de la ligne
12.1. Le titulaire élabore et transmet à RFF :
a) Chaque trimestre à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, un rapport trimestriel d'avancement du projet dans les conditions définies à l'annexe 15 ;
b) Dans les meilleurs délais, tous rapports et informations que RFF pourra demander afin d'apprécier si les travaux sont conformes aux projets d'exécution visés à l'article 10.5 et à la réglementation en vigueur ;
c) Dans les meilleurs délais, tous autres documents, notamment plans d'assurance qualité, études, notes de calcul, rapports de contrôle et d'essai que RFF pourra lui demander.
12.2. Le titulaire organise des réunions trimestrielles d'avancement des études, procédures administratives et travaux auxquelles est convié RFF. Ces réunions ont lieu dans les quinze (15) jours qui suivent la réception par RFF du rapport trimestriel d'avancement du projet ou plus souvent si RFF l'estime nécessaire.
12.3. A compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, l'organisme technique indépendant établit chaque trimestre, à l'attention du titulaire et de RFF, un rapport sur la qualité et la conformité des travaux réalisés par le titulaire, sur les conditions d'exécution de sa mission ainsi que sur le respect du calendrier de réalisation de la ligne. Il vérifie le bon avancement des travaux de réalisation de la ligne. A ce titre, il évalue la réalisation des événements-clés de la conception et de la construction de la ligne, tels que visés au calendrier de réalisation de la ligne, et notifie son évaluation de leur réalisation à RFF et au titulaire.
12.4. Le titulaire se conforme à toutes les obligations d'information à l'EPSF prévues par la réglementation applicable en matière de sécurité, notamment les informations sur les avancements des travaux et des tests et essais réalisés en cas d'écart par rapport aux dispositions contenues dans le dossier préliminaire de sécurité. Le cas échéant, il procède à toutes les expertises, tests ou essais complémentaires prescrits par l'EPSF.
12.5. RFF, l'organisme technique indépendant et l'expert sécurité disposent à tout moment du droit d'accès au chantier de la ligne, en vue de contrôler l'avancement des travaux et leur conformité aux dispositions du contrat, à la réglementation applicable et notamment aux observations et prescriptions formulées par les autorités compétentes. Le titulaire leur laisse en permanence le libre accès aux ouvrages et leur apporte son concours pour leur permettre d'accéder à tous points des ouvrages et des travaux.
Ces inspections peuvent, si nécessaire, donner lieu à des remarques, demandes d'explications, commentaires ou recommandations au titulaire.
Dans le cas où RFF, l'organisme technique indépendant, l'un des organismes de contrôle visés à l'article 10.2, ou l'EPSF, détectent d'éventuelles anomalies dans la réalisation des travaux, ou souhaitent vérifier des points susceptibles d'affecter de manière notable la réalisation ou le bon fonctionnement ultérieur de la ligne, le titulaire est tenu d'apporter son concours pour leur permettre d'effectuer ses opérations de contrôle et essais, de prélèvements conservatoires ou de mise en place d'instrumentations.
12.6. Le titulaire est seul responsable de la conformité de la réalisation de la ligne à la réglementation applicable et aux stipulations du contrat et a, par conséquent, l'obligation de remédier aux anomalies détectées. La transmission à RFF des différentes informations et documents visés ci-dessus, les vérifications opérées, ainsi que les avis ou observations formulés par RFF concernant la réalisation de la ligne n'ont pour effet ni d'engager la responsabilité de RFF, ni de dégager le titulaire de sa responsabilité concernant la conformité de la ligne aux prescriptions du contrat, à la réglementation applicable et aux règles de l'art.
13. Mise à disposition de la ligne
13.1. Le titulaire, en sa qualité de maître d'ouvrage de la ligne, procède en son nom et sous sa seule et entière responsabilité à la réception des ouvrages de la ligne avec ses entrepreneurs de travaux.
Le titulaire déclenche, sous sa seule et entière responsabilité, la procédure d'inspection des travaux de la ligne, dans le respect des délais figurant au présent article, au vu de l'avancée des travaux. RFF engage alors la procédure d'inspection des travaux de la ligne.
13.2. Le titulaire mène sous sa seule et entière responsabilité les opérations de vérification, essais et tests préalables à la mise en exploitation commerciale de la ligne, requis par la réglementation applicable et les prescriptions des autorités compétentes.
Six (6) mois au moins avant la date prévue pour le démarrage de ces opérations, le titulaire communique à RFF le programme des opérations de vérification, essais et tests préalables qu'il prévoit d'effectuer, assorti de l'avis de l'organisme technique indépendant. RFF fait connaître ses observations sur ce programme dans un délai de deux (2) mois à compter de cette communication. Le titulaire, en tenant compte des observations éventuelles de RFF, exécute ou fait exécuter, sous son entière responsabilité, les opérations de vérification, essais et tests conformément au programme ainsi arrêté.
Le titulaire transmet les procès-verbaux des résultats des opérations de vérification, essais et tests à RFF au fur et à mesure de leur établissement, ce dernier pouvant formuler ses observations. Le titulaire réalise ou fait réaliser les expertises, tests ou essais complémentaires requis le cas échéant par RFF.
La transmission des documents visés au présent article, les vérifications opérées, ainsi que les éventuelles observations de RFF, n'ont pour effet, ni d'engager la responsabilité de RFF, ni de dégager celle du titulaire concernant la conformité de la ligne aux prescriptions du contrat, à la réglementation applicable et aux règles de l'art.
13.3. Huit (8) mois au moins avant la date prévisionnelle de mise à disposition de la ligne, le titulaire notifie cette date à RFF. RFF procède ensuite, six (6) mois avant cette date, à une inspection préliminaire des travaux de la ligne, en ce inclus les travaux relatifs aux rétablissements d'ouvrages publics ou aux aménagements requis au titre des engagements visés à l'annexe 1.2, ou dont la réalisation incombe au titulaire, en présence du titulaire et de l'organisme technique indépendant.
En prévision de cette inspection préliminaire des travaux ou à l'issue de celle-ci, RFF peut demander au titulaire la communication de tout document ou information complémentaire relatif aux études ou aux travaux qu'il estime nécessaires.
L'inspection préliminaire a pour objet de vérifier la conformité des travaux et ouvrages réalisés aux prescriptions du contrat, de la réglementation applicable et des règles de l'art. L'inspection préliminaire des travaux a également pour objet de contrôler la conformité aux règles de l'art de la qualité et de la durabilité des travaux et ouvrages visés.
Dans un délai de quatre (4) semaines à compter de la tenue de cette inspection préliminaire, RFF notifie au titulaire un rapport préliminaire d'inspection présentant les résultats de cette inspection préliminaire et ses observations quant à la conformité des travaux et ouvrages réalisés.
13.4. Quatre (4) mois avant la date prévisionnelle de mise à disposition de la ligne, le titulaire saisit RFF. A compter de cette saisine, RFF procède, en présence du titulaire et de l'organisme technique indépendant, à l'inspection finale des travaux de la ligne, en ce inclus les travaux relatifs aux rétablissements d'ouvrages publics ou aux aménagements requis au titre des engagements visés à l'annexe 1.2. Préalablement à l'inspection finale des travaux, le titulaire transmet à RFF un avis, établi par l'organisme technique indépendant, sur la conformité de la réalisation de la ligne aux prescriptions techniques du contrat, à la réglementation applicable et aux règles de l'art.
Le procès-verbal d'inspection finale des travaux est rédigé par RFF et est notifié au titulaire au plus tard deux (2) mois avant la date prévisionnelle de mise à disposition de la ligne. Ce procès-verbal fait notamment état des éventuels travaux et améliorations restant à effectuer ainsi que du délai estimé pour lever ces réserves. Il est modifié, le cas échéant, au vu des informations complémentaires obtenues du titulaire, au cours de ce délai de deux (2) mois. Ce procès-verbal constate :
― soit que les résultats de l'inspection finale sont jugés satisfaisants par RFF.
Dans cette hypothèse, RFF notifie au titulaire l'avis d'acceptation de la ligne, assorti, le cas échéant, de réserves mineures, au plus tard à la date prévisionnelle de mise à disposition de la ligne.
Dans l'hypothèse où l'avis d'acceptation est assorti de réserves mineures, il devra préciser la nature des travaux et améliorations restant à effectuer ainsi que le délai maximal à respecter pour lever ces réserves mineures. A défaut pour le titulaire d'avoir exécuté les travaux dans le délai imparti, RFF peut exécuter ou faire exécuter ces travaux aux frais du titulaire, le cas échéant en appelant la garantie visée à l'article 31.1. A l'issue de ces travaux, RFF et le titulaire procèdent à la levée des réserves mineures par l'établissement contradictoire d'un procès-verbal de levée des réserves mineures ;
― soit que les résultats de l'inspection finale sont jugés insatisfaisants par RFF du fait de l'existence de défauts de conformité de la ligne au regard des prescriptions du contrat.
Dans cette hypothèse, RFF notifie au titulaire son refus d'acceptation de la ligne, dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification du procès-verbal d'inspection finale des travaux.
Le procès-verbal précise la nature du ou des défauts constatés. Le titulaire est tenu de procéder, dans les plus brefs délais, à la correction du ou des défauts constatés et de procéder à nouveau aux opérations de mise à disposition de la ligne telles que prévues au présent article 13.
13.5. Conformément aux dispositions du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, le titulaire prépare sous sa responsabilité et à ses risques et périls le dossier de sécurité afférent à la ligne de manière conforme à toutes réglementations, normes ou règles de l'art applicables, et le soumet à l'EPSF, avec copie à RFF et à l'organisme technique indépendant.
Dès son obtention, le titulaire notifie à RFF la décision de l'EPSF autorisant la mise en exploitation commerciale de la ligne.
13.6. Sans préjudice des dispositions de l'article 13.7, la date de mise à disposition de la ligne est la plus tardive des deux dates suivantes :
― la date de réception par le titulaire de la notification de l'avis d'acceptation de la ligne, le cas échéant avec réserves, émis par RFF conformément à l'article 13.4 ;
― la date de réception par RFF de la notification de l'obtention de l'autorisation de mise en exploitation commerciale de la ligne délivrée par l'EPSF visée à l'article 13.5.
13.7. Lorsque le titulaire est dans l'impossibilité de constater l'achèvement des travaux de la ligne pour un motif directement lié aux travaux nécessaires à la réalisation de la gare nouvelle de Montpellier et non imputable au titulaire, tel que visé à l'article 5.4, RFF peut décider de notifier l'avis d'acceptation de la ligne, le cas échéant avec réserves.
Lorsque le titulaire n'est pas en mesure de notifier l'obtention de l'autorisation de mise en exploitation commerciale de la ligne soit du fait d'un retard dans sa délivrance répondant aux conditions visées à l'article 7.2, soit parce qu'il s'est vu opposer un refus par l'EPSF pour les motifs visés à l'article 7.3, RFF peut décider, par dérogation aux dispositions de l'article 13.6, que l'avis d'acceptation de la ligne seul vaut mise à disposition de la ligne et notifie cette décision au titulaire.
En tout état de cause, le titulaire doit maintenir ses meilleurs efforts afin d'être en mesure de constater l'achèvement définitif de la ligne ou d'obtenir l'autorisation de mise en exploitation commercial de la ligne.
Si RFF décide de ne pas user de la faculté de prononcer la mise à disposition de la ligne dans ces hypothèses, les conséquences financières liées au retard dans la date contractuelle de mise à disposition de la ligne sont régies par les dispositions des articles 5.4, 7.2 ou 7.3.
13.8. Ni les vérifications et observations effectuées par RFF à l'occasion des opérations de vérification de la conformité de la ligne, ni l'acceptation de la ligne par RFF, n'ont pour effet d'engager la responsabilité de RFF, ou de dégager le titulaire de sa responsabilité concernant la conformité de la ligne aux prescriptions du contrat. Il est à cet égard expressément précisé que l'acceptation de la mise à disposition de la ligne par RFF ne décharge pas le titulaire de son obligation de procéder, durant toute la durée du contrat, aux éventuels travaux de correction et de rectification de la ligne rendus nécessaires par l'apparition, au cours du contrat, de défauts ou d'autres vices de toute nature rendant impossible le respect des objectifs de performance et de disponibilité.
14. Calendrier de réalisation de la ligne
14.1. Le titulaire exécute ses obligations au titre de la réalisation de la ligne dans des délais compatibles avec le respect des dates prévues pour la réalisation des événements clés figurant au calendrier de réalisation de la ligne inséré à l'annexe 3.
Le titulaire doit avoir mis la ligne à la disposition de RFF, dans les conditions prévues à l'article 13, au plus tard à la date contractuelle de mise à disposition de la ligne, fixée au 5 octobre 2017.
14.2. En cas de retard dans la réalisation de la ligne susceptible d'entraîner le report de la date contractuelle de mise à disposition de la ligne pour une cause extérieure et totalement hors du contrôle du titulaire, à condition que :
― le titulaire soit en mesure de démontrer qu'il n'aurait pu prévoir la survenance de ladite cause en mettant en œuvre un contrôle des éléments à sa disposition conforme au degré de précision, d'exigence et de diligence requis d'un professionnel expérimenté, et
― s'il apparaît que le titulaire a mis en œuvre tous les moyens qui étaient ou auraient dû raisonnablement être à sa disposition pour faire face aux conséquences de ladite cause,
RFF fait bénéficier celui-ci d'un décalage de la date contractuelle de mise à disposition de la ligne.
Cette date contractuelle, ainsi que tout délai pénalisable, sont décalés par RFF, en tenant compte des retards imputables à la survenance de l'événement considéré. La demande formulée par le titulaire à RFF est accompagnée d'un mémoire justificatif détaillé produit par le titulaire à cet effet, assorti de l'avis de l'organisme technique indépendant visé à l'article 10.3 sur le bien-fondé de cette demande.
Les parties conviennent d'une mise à jour de l'échéancier de versement du loyer selon les modalités prévues à l'article 30.2 pour tenir compte du décalage de la date contractuelle de mise à disposition de la ligne.
14.3. En cas de survenance d'un événement expressément identifié par le contrat comme constituant un risque partagé, et à condition que :
― le titulaire soit en mesure de démontrer qu'il n'aurait pu prévoir la survenance dudit événement en mettant en œuvre un contrôle des éléments à sa disposition conforme au degré de précision, d'exigence et de diligence requis d'un professionnel expérimenté, et
― s'il apparaît que le titulaire a mis en œuvre tous les moyens qui étaient, ou auraient dû raisonnablement être, à sa disposition pour éviter ou limiter les conséquences de cet événement (et, en particulier, pour en diminuer l'impact sur le calendrier de réalisation de la ligne), ou, lorsqu'il y a lieu, pour faire assurer par la SNCF, le prestataire GSM-R ou le maître d'ouvrage de la gare nouvelle de Montpellier, le respect de leurs obligations,
il est fait application des dispositions suivantes :
a) La date contractuelle de mise à disposition est décalée dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 14.2 ; et
b) Les conséquences financières de l'événement sont traitées comme suit :
(i) Le titulaire supporte les surcoûts directs (notamment : coûts d'investissement supplémentaires, coûts de remise en état) et indirects (notamment démobilisation des personnels, interruption de chantier, compensation des prestataires du titulaire, coûts de financement y compris, les frais dûment justifiés de rupture anticipée ou de recalage des instruments de couverture, les coûts de rupture BEI et les coûts de rupture CDC) liés à l'ensemble de ces retards, dans une limite globale de quinze (15) millions d'euros, déduction faite (i) des indemnités d'assurance versées, le cas échéant, au titulaire, (ii) de l'augmentation des frais fixes du titulaire, qui reste à la charge exclusive de ce dernier et, le cas échéant, et (iii) sauf à ce que celle-ci ait d'ores et déjà été directement perçue par RFF, de la soulte positive résultant de la rupture anticipée ou du recalage des instruments de couverture.
RFF prend à sa charge, le cas échéant, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les assurances souscrites par le titulaire, par ses sous-contractants ou par ses actionnaires, les surcoûts directs et indirects tels que visés ci-dessus liés à ce retard, au-delà du montant indiqué au (i) ci-dessus. RFF supporte ces surcoûts selon les modalités prévues à l'article 38.2.
(ii) Les Parties conviennent d'une mise à jour de l'échéancier de versement du loyer selon les modalités prévues à l'article 30.2.
En cas de désaccord entre les Parties sur les montants de coûts directs et indirects occasionnés par l'événement considéré, le différend est tranché par un expert dans les conditions prévues à l'article 46.1.
Conformément aux dispositions du contrat, est qualifié de risque partagé :
― un retard lié à la réalisation des travaux de la gare nouvelle de Montpellier tel que visé à l'article 5.4 ;
― un retard lié à un retard dans la délivrance d'une autorisation administrative, ou à un recours, retrait ou annulation d'une autorisation administrative, répondant aux conditions fixées à l'article 7.1 ;
― un retard dans la transmission au titulaire des éléments du dossier préliminaire de sécurité ou du dossier de sécurité dont l'élaboration incombe à la SNCF, au prestataire GSM-R ou, dès lors que cela s'avérerait nécessaire, au maître d'ouvrage de la gare nouvelle de Montpellier, tel que visé à l'article 7.2 ;
― un refus de l'EPSF d'approuver le dossier préliminaire de sécurité ou d'autoriser la mise en exploitation commerciale de la ligne, répondant aux conditions fixées à l'article 7.3 ;
― la découverte d'un ou de plusieurs sites archéologiques répondant aux conditions fixées à l'article 8.2 ;
― l'adoption des mesures de protection liées à la présence à proximité de la ligne de l'espèce végétale lythrum thesioides répondant aux conditions fixées à l'article 8.3.
15. Pénalités en période de construction
15.1. Tout retard du titulaire dans l'accomplissement de ses engagements portant sur l'accomplissement de démarches ou la transmission de documents et rapports à RFF ou à l'organisme technique indépendant en période de construction peut donner lieu à l'application par RFF, sans mise en demeure préalable, d'une pénalité d'un montant égal à mille (1 000) euros par jour de retard et par échéance concernée.
15.2. S'il s'avère, au terme de la période de construction, que le titulaire n'a pas respecté ses engagements pris en matière de prestations confiées à des petites et moyennes entreprises et des artisans pour la période de construction, conformément aux stipulations de l'article 35.2, RFF est en droit de lui appliquer une pénalité d'un montant forfaitaire de cent mille (100 000) euros par an et par tranche d'un (1) % de la valeur constatée au vu de l'ensemble des rapports annuels tels que visés à l'article 35.2, des prestations qui auraient dû être confiées à des petites et moyennes entreprises et à des artisans.
15.3. Dans l'hypothèse où, sans préjudice des stipulations de l'article 14.2, la date de mise à disposition de la ligne ne serait pas intervenue à compter de la date contractuelle de mise à disposition de la ligne, RFF est en droit d'imposer au titulaire, sans mise en demeure, le versement d'une pénalité d'un montant égal à :
― cent douze mille quatre-vingt-dix (112 090) euros par jour de retard entre le 1er et le 120e jour de retard ;
― deux cent vingt-quatre mille cent quatre-vingt-un (224 181) euros par jour de retard entre le 121e et le 300e jour de retard ;
― trois cent trente-six mille deux cent soixante et onze (336 271) euros par jour de retard au-delà du 301e jour de retard.
15.4. Dans l'hypothèse où la mise à disposition de la ligne est intervenue sur la base d'un avis d'acceptation de la ligne assorti de réserves, RFF est en droit d'imposer au titulaire, sans mise en demeure, à compter de l'expiration du délai imparti au titulaire pour lever les réserves tel que visé à l'article 13.4, le versement d'une pénalité d'un montant égal à :
― trente mille (30 000) euros par jour de retard entre le 1er et le 30e jour de retard ;
― soixante mille (60 000) euros par jour de retard au-delà du 31e jour de retard.
15.5. En période de construction, lorsque le titulaire ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du code du travail, RFF est en droit de lui appliquer une pénalité d'un montant de dix mille (10 000) euros, dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 8222-6 du code du travail.
15.6. Le montant dû par le titulaire à RFF au titre des pénalités du présent article est versé dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification et porte, au-delà et de plein droit, intérêts au taux légal augmenté de deux % (2 %). Les intérêts sont calculés sur une base journalière et sur la base d'une année de trois cent soixante (360) jours à compter du premier jour de retard de paiement jusqu'à la date de paiement effectif du montant dû. A défaut de paiement par le titulaire dans le délai susvisé, RFF fait prioritairement appel à la garantie prévue à l'article 31.1 pour obtenir le paiement des sommes dues à ce titre.
15.7. Le montant des pénalités pouvant être appliquées par RFF au titulaire au titre du présent article est plafonné à neuf % (9 %) des coûts d'investissement courants de base.
16. Mesures coercitives en période de construction
16.1. Sans préjudice des autres droits de RFF au titre du contrat, en cas de manquement d'une particulière gravité ou présentant un caractère récurrent, RFF peut décider de se substituer au titulaire pour exécuter ou faire exécuter les prestations concernées par un tiers, aux frais et risques du titulaire. Cette substitution intervient après mise en demeure du titulaire de se conformer à ses obligations restée infructueuse dans un délai fixé en tenant compte tant du manquement que des mesures de correction rendues nécessaires. Le cas échéant, RFF peut faire appel à la garantie visée à l'article 31.1.
Le titulaire met tous les moyens en sa possession à la disposition de RFF afin de permettre et de faciliter cette substitution. RFF met fin à cette substitution dans les meilleurs délais dès lors que le titulaire justifie des garanties et moyens nécessaires pour reprendre l'exécution de ses obligations conformément aux dispositions du contrat.
16.2. Pendant la période de substitution, les concours publics visés à l'article 28 et devant être versés au titre de la période concernée sont suspendus à due concurrence des prestations faisant l'objet de la substitution.
L'application des pénalités prévues à l'article 15 est suspendue pendant la période de substitution, en tant que ces pénalités concernent des prestations objet d'une mesure de substitution prononcée en application du présent article.
16.3. RFF peut notamment procéder à une telle substitution si le retard constaté sur la date contractuelle de mise à disposition de la ligne, pour un motif imputable au titulaire, dépasse dix-huit (18) mois ou s'il apparaît, en particulier au regard des retards enregistrés sur la réalisation des événements clés prévus au calendrier de réalisation de la ligne, que le titulaire ne sera raisonnablement pas, en tout état de cause, en mesure de respecter la date contractuelle de mise à disposition de la ligne augmentée de dix-huit (18) mois.
TITRE III : Fonctionnement de la ligne
17. Autorisations administratives nécessaires au fonctionnement
de la ligne et respect de la réglementation applicable
17.1. Le titulaire exécute l'ensemble des missions mises à sa charge au titre du fonctionnement de la ligne dans le respect des lois et règlements applicables, et notamment des dispositions relatives à la sécurité du réseau ferré national.
17.2. Le titulaire est seul responsable de l'accomplissement de toutes les démarches nécessaires en vue d'obtenir des autorités compétentes la délivrance et le maintien des autorisations nécessaires à l'accomplissement par le titulaire de ses obligations au titre du fonctionnement de la ligne, et notamment des autorisations, certificats et agréments mis à la charge des titulaires de contrats de partenariat par la réglementation en vigueur, en leur qualité de gestionnaire d'infrastructure ferroviaire.
En cas de difficultés avérées du titulaire, RFF lui apporte, en tant que de besoin, son appui pour faciliter l'obtention de ces autorisations et le déroulement des démarches correspondantes. L'éventuelle intervention de RFF en application du présent alinéa n'a pour effet ni d'engager la responsabilité de RFF ni de décharger le titulaire de la sienne quant à l'obtention de ces autorisations.
17.3. Sans préjudice des droits de RFF au titre des articles 24, 25 et 43, en cas de retrait ou de suspension de l'une des autorisations prévues par la réglementation en vigueur, et notamment l'autorisation de mise en exploitation commerciale, impliquant l'impossibilité pour le titulaire d'exécuter les obligations mises à sa charge au titre du contrat et ne permettant plus d'assurer les circulations sur la ligne, RFF est en droit d'imposer au titulaire, sans mise en demeure préalable, le versement d'une pénalité journalière d'un montant égal à (loyer I2 + loyer M)/365, en euros courants à la date de retrait ou de suspension considérée.
Aucune pénalité ne sera due si le titulaire est en mesure de démontrer que ce retrait ou cette suspension est lié(e) à une cause extérieure et totalement hors du contrôle du titulaire et pour laquelle le titulaire a mis en œuvre tous les moyens qui étaient ou auraient dû raisonnablement être à sa disposition pour faire face aux conséquences de ladite cause.
18. Maintenance
18.1. A compter de la date de mise à disposition de la ligne et jusqu'au terme du contrat, le titulaire assure à ses frais et risques la maintenance de la ligne de façon à garantir, jusqu'au terme du contrat, un niveau de sécurité, de qualité et de disponibilité de la ligne compatible avec le respect des objectifs de performance et de disponibilité souscrits par le titulaire au titre du présent contrat, et en particulier de son annexe 8, et le respect des exigences posées par la réglementation en vigueur.
L'entretien, la maintenance et le fonctionnement des installations GSM-R sont exclues des prestations mises à la charge du titulaire au titre du contrat. Dans le respect du principe posé à l'article 5.3, le titulaire assure la coordination de ses interventions avec celles nécessaires à l'entretien, la maintenance et le fonctionnement des installations GSM-R. Dans l'hypothèse où le titulaire est en mesure de démontrer qu'un manquement, qui lui est reproché au titre du contrat, découle d'un fait ou d'un manquement lié à l'entretien, la maintenance ou le fonctionnement des installations GSM-R (à l'exclusion de ceux liés à un défaut dans la conception et la réalisation des installations GSM-R), et à la condition que le titulaire ait mis en œuvre tous les moyens qui étaient, ou auraient dû raisonnablement être, à sa disposition pour prévenir la survenance dudit, et, à défaut, pour en limiter les conséquences, le titulaire ne saurait être sanctionné au titre des articles 15, 16, 17.3, 24, 25 et 43.
18.2. Le titulaire met en œuvre le plan de maintenance et de renouvellement de la ligne figurant en annexe 7, établi dans le respect des principes figurant à l'annexe 1 et à l'annexe 7, de façon à ce qu'elle convienne à l'usage auquel elle est destinée et afin d'assurer jusqu'au terme normal du contrat un niveau de sécurité, de qualité et de disponibilité de la ligne compatible avec le respect des engagements performantiels souscrits par le titulaire au titre du présent contrat, et en particulier de l'annexe 8.
Au plus tard six (6) mois avant la date prévisionnelle de mise à disposition de la ligne, le titulaire transmet à RFF, pour approbation, le projet de nouveau plan de maintenance et de renouvellement tenant compte des dispositions techniques mises en œuvre lors de la réalisation de la ligne, accompagné d'un rapport d'évaluation de ce plan par l'organisme technique indépendant. Ce document, une fois approuvé par RFF, se substitue à l'annexe 7.
Au minimum à l'issue de chaque période quinquennale suivant la date de mise à disposition de la ligne, le titulaire procède en concertation avec RFF à une révision du plan de maintenance et de renouvellement, afin de tenir compte des conditions effectives d'exploitation de la ligne et de réévaluer en conséquence les dispositifs à mettre en œuvre afin d'atteindre les objectifs visés au premier alinéa du présent article 18.2. Le titulaire propose à cet effet à RFF un projet de plan de maintenance et de renouvellement mis à jour et, en tant que de besoin, modifié. Ce document, une fois approuvé par RFF, est intégré à l'annexe 7.
Cette révision du plan de maintenance et de renouvellement peut être, après décision formelle de RFF, accompagnée d'un ajustement des objectifs de performance et de disponibilité. Dans cette hypothèse, cet ajustement des objectifs de performance et de disponibilité est opéré en application des dispositions de l'article 38.
Dans l'hypothèse où le niveau d'exigence en la matière a évolué sur le réseau ferré national, l'annexe 8 est modifiée en conséquence par décision de RFF.
Dans l'hypothèse où l'ajustement est proposé par le titulaire, ce dernier soumet à RFF un rapport détaillant son contenu, ses modalités de réalisation et l'impact de sa mise en œuvre sur les obligations mises à sa charge au titre du contrat. L'annexe 8 est alors modifiée par accord des Parties.
Les conséquences financières des modifications et mises à jour du plan de maintenance et de renouvellement, liées à des évolutions des conditions effectives d'exploitation de la ligne, n'ouvrent pas droit à une réévaluation du loyer, sous réserve des exceptions visées au présent contrat, et en particulier des cas visés aux articles 38, 39, 40, 41 et à l'annexe 12.
18.3. Au titre de ces prestations de maintenance, le titulaire fait son affaire de toute usure normale ou anormale des éléments de la ligne, en ce incluse la réparation des actes de vandalisme, et à l'exception des dommages à la ligne causés par DCF dans le cadre des activités de gestion du trafic et des circulations, par une entreprise ferroviaire ou par le prestataire GSM-R.
18.4. Le titulaire met en œuvre l'ensemble des mesures de coordination nécessaires, notamment avec la SNCF, les entreprises ferroviaires et le prestataire GSM-R, pour permettre l'exécution des prestations de maintenance mises à sa charge au titre du contrat.
19. Mise en conformité, obsolescence, modernisation
de la ligne et passage à la V300
19.1. Pendant toute la durée du contrat, le titulaire est tenu d'assurer la mise en conformité de la ligne aux lois, règlements et normes applicables, dans les conditions prévues au contrat, et en particulier celles relatives à la prise en charge des conséquences financières de ces opérations visées à l'article 39.
Sans préjudice des pénalités dont le titulaire pourrait, le cas échéant, être redevable au titre des dispositions de l'annexe 8, le titulaire est tenu d'assurer, à ses frais exclusifs et jusqu'au terme normal du contrat, la correction des défauts de conformité (en ce inclus les vices de conception) de la ligne mettant en cause sa capacité à assurer un niveau de sécurité, de qualité et de disponibilité de la ligne compatible avec le respect des objectifs de performance et de disponibilité détaillés à l'annexe 8.
19.2. Pendant toute la durée du contrat, le titulaire assure une veille technologique de manière à faire bénéficier RFF des recherches et progrès technologiques liés à la ligne.
La mise en œuvre d'opérations de modernisation de la ligne s'effectue selon les modalités de l'article 38.1. Les conséquences financières de ces opérations de modernisation sont traitées selon les modalités figurant à l'article 38.2 ou à l'article 38.3.
Lorsque la mise en œuvre d'opérations de modernisation de la ligne en application du présent article est à l'origine d'une diminution des coûts d'investissement, d'exploitation maintenance ou de renouvellement, le loyer est ajusté selon les modalités de l'article 38.4.
19.3. Sur demande de RFF, notifiée postérieurement à la date de mise à disposition de la ligne au titulaire avec un préavis d'au moins douze (12) mois, le titulaire assure la maîtrise d'ouvrage et procède à la réalisation de l'ensemble des opérations de conception et de travaux nécessaires à l'adaptation de la ligne à des circulations ferroviaires à une vitesse commerciale de trois cents (300) kilomètres/heure. A ce titre, le titulaire est notamment chargé d'obtenir l'ensemble des autorisations administratives nécessaires à cette opération. Aux fins de la réalisation de cette opération, RFF met à la disposition du titulaire des plages travaux dans les conditions prévues à l'annexe 1.
A compter de la notification par RFF au titulaire de sa demande de procéder au passage de la ligne à 300 kilomètres/heure, les Parties se rencontrent en vue d'arrêter les conditions techniques et financières de réalisation de ce passage. Une fois arrêtés, ces éléments sont intégrés dans l'annexe 21.
Les conditions de paiement par RFF des sommes nécessaires à la réalisation des travaux, ainsi que les modalités d'intégration des coûts de cette opération dans les coûts d'exploitation maintenance et les coûts de renouvellement sont traitées par application des dispositions de l'article 38.3.
En l'absence d'accord des Parties sur le montant des coûts du passage de la vitesse de la ligne à 300 kilomètres/heure, ou sur les conditions de paiement de son prix par RFF, les Parties désignent conjointement un expert indépendant dans les conditions de l'article 46.1.
20. Renouvellement
20.1. A compter de la date de mise à disposition de la ligne et jusqu'au terme du contrat, le titulaire assure à ses frais et risques le renouvellement des ouvrages, installations et équipements de la ligne à l'exclusion des installations GSM-R, de façon à garantir, jusqu'au terme du contrat, un niveau de sécurité, de qualité et de disponibilité de la ligne compatible avec le respect des objectifs de performance et de disponibilité souscrits par le titulaire au titre du présent contrat, et en particulier de son annexe 8, et le respect des exigences posées par la réglementation en vigueur.
Les modalités de réalisation et de programmation de ces opérations de renouvellement par le titulaire sont précisées dans le plan de maintenance et de renouvellement visé à l'article 18 et figurant en annexe 7.
20.2. Le titulaire met en œuvre, conformément aux dispositions de l'annexe 1.1, l'ensemble des mesures de coordination nécessaires à l'exécution des prestations de renouvellement mises à sa charge au titre du contrat.
20.3. Au terme normal du contrat, la ligne doit être remise à RFF en bon état de fonctionnement. A cet effet, le titulaire met en œuvre sous sa responsabilité et à ses frais et risques les dispositions fixées à l'annexe 1.4 et notamment le plan de maintenance et de renouvellement final correspondant au programme de remise à niveau des équipements et infrastructures de la ligne, en vue de sa remise à RFF dans un état conforme avec les objectifs visés au présent article et à l'annexe 1.4.
Au cours de la sixième année précédant la fin du contrat, le titulaire procède, à ses frais, à un inventaire de tous les composants de la ligne, ainsi que de tous les composants de son système et de son parc de maintenance, afin de déterminer leur état au regard des exigences posées par les dispositions de l'annexe 1.4. Cet inventaire est réalisé de façon contradictoire entre le titulaire et des experts désignés par RFF. Sur la base de cet inventaire, le titulaire établit le plan de maintenance et de renouvellement final de la ligne qui décrit et chiffre les travaux de renouvellement des infrastructures et des équipements, ainsi que les prestations de maintenance devant être mises en œuvre jusqu'au terme du contrat par le titulaire afin de remettre à RFF la ligne dans l'état visé au premier alinéa du présent article.
Le titulaire soumet à l'approbation de RFF, au plus tard cinq (5) ans avant le terme normal du contrat, le plan de maintenance et de renouvellement final de la ligne visés ci-dessus. RFF se prononce dans un délai de six (6) mois à compter de la transmission de ce document. A défaut d'observations expresses de RFF sur le plan de maintenance et de renouvellement final dans ce délai, RFF est réputé ne pas avoir d'observations à formuler sur ce document.
En cas de désaccord entre les Parties quant au contenu ou aux modalités de réalisation du plan de maintenance et de renouvellement final, le programme et le chiffrage détaillé du coût des travaux et interventions est établi par un expert désigné dans les conditions définies à l'article 46.1. Faute pour le titulaire d'exécuter ce programme, RFF le fait exécuter aux frais et risques du titulaire. Il fait, à cet effet, appel à la garantie visée à l'article 31.3.
20.4. Le titulaire provisionne ou, le cas échéant, fait provisionner par son prestataire direct en charge du renouvellement, les montants nécessaires pour faire face aux obligations visées au présent article. Ces sommes doivent être versées sur un compte ouvert spécifiquement à cet effet, le compte de réserve pour renouvellement. Le titulaire doit être en mesure de justifier, lorsque RFF le demande, que ces sommes ont été provisionnées. Le titulaire doit faire apparaître dans sa comptabilité ou, le cas échéant, dans celle de son prestataire direct en charge du renouvellement, le solde du compte de réserve pour renouvellement.
21. Gestion du trafic et des circulations
21.1. Conformément à la réglementation applicable, la DCF assure la gestion du trafic et des circulations. RFF la rémunère à cet effet.
A cet effet, le titulaire conclut avec RFF (DCF) une convention d'interface qui précise les modalités selon lesquelles le titulaire informe la DCF des interventions qu'il prévoit d'effectuer sur la ligne sous circulation, dans le respect des principes et objectifs de gestion du réseau ferré national définis par RFF.
21.2. Dans l'hypothèse où le titulaire est en mesure de démontrer qu'un manquement, qui lui est reproché au titre du contrat, découle d'un fait ou d'un manquement imputable à la DCF dans le cadre des activités de gestion du trafic et des circulations, et à la condition qu'il soit en mesure de démontrer qu'il a mis en œuvre tous les moyens que l'on peut raisonnablement attendre de la part d'un professionnel de la conception, de la construction, du fonctionnement, de l'entretien, de la maintenance et du renouvellement d'une ligne ferroviaire pour prévenir la survenance dudit manquement et, à défaut, pour en limiter les conséquences, le titulaire ne saurait être sanctionné au titre des articles 15, 16, 17.3, 24, 25 et 43.
22. Contrôle des obligations du titulaire
au titre du fonctionnement de la ligne
22.1. Dans le cadre des prestations qui lui sont confiées au titre du présent contrat, le titulaire satisfait aux objectifs de performance et de disponibilité tels que décrits à l'annexe 8.
22.2. Le contrôle du niveau de performance atteint par le titulaire est effectué conformément aux dispositions de l'annexe 8.
23. Respect des exigences du service public,
ordre public, police, environnement
23.1. Le titulaire respecte dans l'exercice des missions qui lui sont confiées les exigences du service public auquel il contribue, et notamment le principe de continuité du service public, en garantissant à RFF la disponibilité de la ligne mise à sa disposition selon les termes et conditions du contrat.
23.2. Le titulaire en tant que gestionnaire d'infrastructure ferroviaire est responsable, conformément aux lois et règlements applicables, de l'intégrité et de la conservation des biens affectés au bon fonctionnement de la ligne, et en particulier des biens désignés de « première catégorie » par l'article 4.2.
23.3 Le titulaire satisfait à toutes obligations résultant des lois et règlements, et à toutes obligations édictées par les pouvoirs publics en ce qui concerne la sécurité et la sûreté, le libre exercice des services de police, d'immigration, de lutte contre l'incendie, de secours et des autres services d'urgence, ainsi que les contrôles sanitaires, phytosanitaires et vétérinaires, dans la mesure où ils sont directement liés à la construction ou au fonctionnement de la ligne. A ce titre, et en application des dispositions de l'article 12 du décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006, le titulaire s'engage à mettre tout ou partie de la ligne à la disposition de l'Etat lorsque la défense nationale, la sécurité, la salubrité ou l'ordre public l'exigent. Conformément à la réglementation applicable, les charges supportées par le titulaire font l'objet d'une juste compensation par l'Etat qui bénéficie de la mise à disposition lorsque la défense nationale, la sécurité, la salubrité ou l'ordre public l'exigent. Le titulaire renonce à toute réclamation envers RFF à ce sujet.
Le titulaire se soumet et facilite les inspections ou audits de sécurité, réalisés par RFF ou par des agents des autorités publiques compétentes (ou tout organisme désigné par RFF ou par ces dernières), destinés à vérifier le respect des dispositions réglementaires ou ayant été approuvées à l'occasion de la délivrance par l'EPSF de l'autorisation de mise en exploitation commerciale.
23.4. Les missions relatives au fonctionnement de la ligne sont assurées par le titulaire dans le respect des prescriptions relatives au développement durable qui figurent à l'annexe 6 et relatives à la communication liée au projet objet du contrat qui figurent à l'annexe 14.
24. Pénalités en période de fonctionnement
24.1. A compter de la date de mise à disposition de la ligne, RFF est en droit d'appliquer au titulaire une pénalité en cas de :
― non-respect des objectifs de performance et de disponibilité qui lui sont assignés par le contrat, sur la base du niveau de performance atteint par le titulaire au cours de l'année précédant l'année considérée, et en application des modalités de calcul de pénalité fixées à l'annexe 8, dans les conditions suivantes :
― le titulaire transmet à RFF un rapport du niveau de performance au regard des objectifs de performance et de disponibilité sur la période considérée (selon le niveau de détail précisé à l'annexe 8), ainsi que, le cas échéant, la part des revenus des activités annexes visées à l'article 29.3 revenant à RFF, au plus tard quinze (15) jours après le terme de l'année précédente ;
― sur la base de ce rapport, et après vérification, RFF fixe le montant des pénalités appliquées au titulaire et le lui notifie au plus tard le quinzième jour suivant la remise du rapport ;
― tout retard dans la transmission des rapports, documents et informations. La pénalité est d'un montant égal à mille (1 000) par jour de retard et par échéance concernée ;
― non-respect des engagements pris en matière de prestations confiées à des petites et moyennes entreprises et des artisans conformément aux stipulations de l'article 35.2. La pénalité est égale à un montant forfaitaire de cent mille (100 000) euros par an et par tranche d'un (1) % de la valeur constatée dans le rapport annuel tel que visé à l'article 35.2, des prestations qui auraient dû être confiées à des petites et moyennes entreprises et à des artisans ;
― non-respect par le titulaire de ses obligations au titre de l'accomplissement des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du code du travail. Dans ce cas, RFF est en droit de lui appliquer une pénalité d'un montant de dix mille (10 000) euros, dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 8222-6 du code du travail.
24.2. Les pénalités appliquées au titulaire au titre du présent article et de l'article 17.3 sont plafonnées à cinquante % (50 %) du loyer M annuel en euros courants.
25. Mesures coercitives en période de fonctionnement
25.1. Sans préjudice des autres droits de RFF au titre du contrat, en cas de manquement d'une particulière gravité ou présentant un caractère récurrent, RFF peut décider de se substituer au titulaire pour exécuter ou faire exécuter les prestations concernées par un tiers, aux frais et risques du titulaire. Cette substitution intervient après mise en demeure du titulaire de se conformer à ses obligations restée infructueuse dans un délai fixé en tenant compte tant du manquement que des mesures de correction rendues nécessaires.
Le titulaire met tous les moyens en sa possession à la disposition de RFF afin de permettre et de faciliter cette substitution. RFF met fin à cette substitution dans les meilleurs délais dès lors que le titulaire justifie des garanties et moyens nécessaires pour reprendre l'exécution de ses obligations conformément aux dispositions du contrat.
25.2. Pendant la période de substitution, le titulaire ne perçoit pas les parts du loyer M et du loyer R correspondant à la prestation faisant l'objet de la substitution. L'application des pénalités prévues à l'article 24 et à l'annexe 8 est suspendue pendant la période de substitution, en tant que ces pénalités concernent des prestations objet d'une mesure de substitution prononcée en application de l'article 25.1.
Si les dépenses exposées par RFF dans le cadre de la substitution sont supérieures à la part du loyer non perçue qui aurait été due pendant cette période, les excédents de dépenses exposées par RFF seront mis à la charge du titulaire et seront imputés, par compensation, sur le montant du loyer dû au titulaire, sans préjudice des droits des cessionnaires des créances cédées. Dans cette hypothèse, RFF peut également appeler la garantie visée à l'article 31.2. En cas de substitution de RFF au titulaire pour une période continue supérieure à six (6) mois, RFF peut prononcer la déchéance du titulaire conformément aux stipulations de l'article 43.
TITRE IV : RÉGIME FINANCIER DU CONTRAT
26. Coûts pris en charge par le titulaire
26.1. Le titulaire supporte l'ensemble des coûts et risques liés à l'exercice des missions qui lui sont confiées dans les conditions prévues au contrat. Il assume notamment l'ensemble des risques liés à d'éventuels dépassements des coûts prévisionnels estimés tels que présentés ci-dessous, sous réserve des exceptions expressément prévues par le contrat.
La décomposition des coûts mis à la charge du titulaire au titre du contrat sur la base de laquelle est établi le loyer est présentée en annexe 9 et comprend les coûts suivants :
― les coûts d'investissement ;
― les coûts de financement ;
― les coûts d'exploitation maintenance ;
― les coûts de renouvellement.
26.2. A compter de la date d'affermissement de la tranche conditionnelle, le titulaire supporte l'ensemble des coûts et risques liés à l'exercice des missions qui lui sont confiées pour l'exécution de la tranche conditionnelle dans les conditions prévues au contrat. Il assume notamment l'ensemble des risques liés à d'éventuels dépassements des coûts prévisionnels tels que présentés ci-dessous, sous réserve des exceptions expressément prévues par le contrat.
La décomposition des coûts mis à la charge du titulaire au titre du contrat pour la réalisation de la tranche conditionnelle est présentée en annexe 9. Cette annexe présente le détail des coûts suivants :
― les coûts d'investissement TC ;
― les coûts d'exploitation maintenance TC ;
― les coûts de renouvellement TC.
27. Financement
27.1. Le titulaire assure le financement des dépenses liées à la bonne exécution de ses obligations au titre du contrat selon les modalités figurant dans le plan de financement inséré en annexe 10.
27.2. En cas de recours à des instruments de dette, le titulaire transmet à RFF, à la date de signature du contrat :
― une copie certifiée conforme des instruments de dette signés, ainsi que des éventuels crédits relais, des contrats de conception/construction, de maintenance, et le cas échéant d'interface, au regard desquels ont été conclus les instruments de dette ;
― une copie certifiée conforme du contrat de crédit BEI et du contrat de crédit CDC signés ;
― une attestation des arrangeurs de ces instruments de dette (autres que la BEI et la CDC) confirmant (i) que ces instruments de dette (autres que le contrat de crédit BEI et le contrat de crédit CDC) seront en vigueur à la date d'entrée en vigueur du contrat, (ii) l'absence de conditions préalables aux tirages sur les instruments de dette incompatibles avec les stipulations du contrat (cette attestation étant accompagnée d'une copie de l'ensemble des conditions préalables aux tirages figurant dans les instruments de dette) ;
― une attestation portant sur la libération des fonds propres et quasi-fonds propres conformément au plan de financement ; et
― l'identité du représentant des établissements financiers ayant mis en place les instruments de dette mandaté aux fins de l'application de l'article 43.2.
En cas de modification du plan de financement, le titulaire transmet à RFF, à la date d'entrée en vigueur de cette modification, une copie certifiée conforme des nouveaux instruments de financement utilisés, ainsi que, le cas échéant, l'identité du nouveau représentant des établissements financiers participant au financement de la ligne.
27.3. A l'exception des hypothèses visées en annexe 10 ne nécessitant qu'une information préalable de RFF par le titulaire, tout projet de modification du plan de financement est, préalablement à sa réalisation, soumis pour approbation à RFF par le titulaire.
Cette procédure d'approbation préalable s'applique notamment à toute souscription par le titulaire de tout nouvel instrument de financement, de quelque nature qu'il soit, dont les conditions financières sont plus avantageuses que celles des instruments de dette et des financements adossés aux créances cédées, et dont l'objet est de rembourser tout ou partie de ces derniers.
En vue d'obtenir l'approbation de RFF de la modification envisagée du plan de financement, le titulaire transmet à RFF un dossier décrivant la modification envisagée et justifiant de manière détaillée que cette modification n'est pas de nature à affecter la robustesse financière du titulaire ou sa capacité à assurer à court, moyen et long termes, la bonne exécution de ses obligations au titre du contrat. Ce dossier est accompagné, le cas échéant, des principaux termes et conditions des nouveaux instruments de financement envisagés.
A compter de la réception du dossier visé à l'alinéa précédent, RFF dispose d'un délai de deux (2) mois pour se prononcer. Dans ce délai, le titulaire est tenu de fournir à RFF toute information requise par ce dernier et nécessaire à l'instruction de la demande. A défaut de réponse expresse de RFF dans ce délai, RFF est réputé avoir refusé son accord sur la modification envisagée du plan de financement.
RFF peut s'opposer à une modification du plan de financement, et notamment à tout refinancement des instruments de dette et des financements adossés aux créances cédées, lorsqu'il estime que la modification ou le refinancement envisagé est de nature à affecter la robustesse financière du titulaire ou sa capacité à assurer à court, moyen et long termes la bonne exécution de ses obligations au titre du contrat.
Lorsque RFF autorise la modification envisagée du plan de financement, le titulaire lui communique sans délai, en cas de modification des accords de financement ou de refinancement des instruments de dette ou des financements adossés aux créances cédées, une copie des nouveaux accords conclus à cet effet entre le titulaire et les bailleurs de fonds.
En cas d'acceptation par RFF des conditions de refinancement proposées au titulaire par les bailleurs de fonds consultés, le loyer I est ajusté afin de refléter :
― soixante-dix virgule un % (70,1 %) du gain constaté sur les instruments de dette (calculé en tenant compte de l'éventuelle soulte positive ou négative de débouclage des instruments de couverture), le solde restant acquis au titulaire ;
― quatre-vingt-dix virgule un % (90,1 %) du gain constaté sur les financements adossés aux créances cédées (calculé après déduction des éventuels coûts de rupture BEI et coûts de rupture CDC), le solde restant acquis au titulaire.
27.4. Le titulaire s'engage, à la demande et aux frais de RFF sous réserve d'une validation préalable par RFF sur la base d'une estimation chiffrée, à mettre en œuvre une modification du plan de financement en vue d'en améliorer les termes.
Le titulaire devra mettre en œuvre l'ensemble des moyens raisonnablement disponibles à cet effet, pour fournir à RFF une proposition ferme de financement dans un délai de trois (3) mois.
Dans le cas où RFF accepte cette proposition, le loyer I est ajusté afin de refléter :
― quatre-vingt-cinq virgule un % (85,1 %) du gain constaté sur les instruments de dette (calculé en tenant compte de l'éventuelle soulte positive ou négative de débouclage des instruments de couverture), le solde restant acquis au titulaire ;
― cent % (100 %) du gain constaté sur les financements adossés aux créances cédées (calculé après déduction des éventuels coûts de rupture BEI et coûts de rupture CDC).
La modification du plan de financement ne sera pas mise en œuvre en cas d'impossibilité dûment justifiée par des lettres de refus émanant d'au moins trois (3) établissements financiers de premier rang, ou si les financements proposés par le titulaire ne sont pas considérés par RFF comme étant optimums.
27.5. Postérieurement à la date de mise à disposition de la ligne, RFF peut, de sa propre initiative et à ses frais et risques, imposer au titulaire le remboursement anticipé auprès des établissements financiers cessionnaires des créances cédées des financements adossés aux créances cédées, et le débouclage de leurs instruments de couverture des taux, à une date déterminée par RFF. Dans cette hypothèse, RFF assure le désintéressement intégral du titulaire et des établissements financiers cessionnaires des créances cédées et de leurs instruments de couverture des taux, dans des conditions identiques à celles visées à l'article 32.2 (b). Dans l'hypothèse où la soulte de débouclage des instruments de couverture des taux associés aux financements adossés aux créances cédées (à l'exception du crédit BEI et du crédit CDC) est positive, celle-ci est reversée dans son intégralité à RFF par le titulaire.
27.6. Tout projet de modification des contrats de conception/construction ou de maintenance conclus par le titulaire pour l'exécution des missions lui incombant au titre du contrat est porté, préalablement à sa réalisation, à la connaissance de RFF par le titulaire, afin de permettre à RFF de s'assurer que la modification envisagée n'est pas de nature à affecter la robustesse financière du titulaire ou sa capacité à assurer à court, moyen et long termes la bonne exécution de ses obligations au titre du contrat.
RFF peut s'opposer à une modification de ces contrats lorsque la modification envisagée est de nature à affecter la robustesse financière du titulaire ou sa capacité à assurer à court, moyen et long termes la bonne exécution de ses obligations au titre du contrat.
Le titulaire communique sans délai à RFF, en cas de modification, une copie des nouveaux contrats ainsi conclus.
28. Concours publics
28.1. Durant la période de réalisation de la ligne, RFF verse au titulaire des concours publics selon les montants, le calendrier, les conditions d'indexation, les conditions et modalités de versement détaillés en annexe 11. Le versement des concours publics TF est conditionné à la réalisation d'événements clés, constatée par RFF, et détaillés en annexe 3.
28.2. A compter de la date d'affermissement de la tranche conditionnelle et durant la période de réalisation de celle-ci, RFF verse également au titulaire des concours publics TC selon le calendrier, les conditions d'indexation, les conditions et modalités de versement détaillés en annexe 11. Le versement des concours publics TC est conditionné à la réalisation d'événements clés, constatée par RFF, et détaillés en annexe 3.
29. Rémunération du titulaire
29.1. RFF verse au titulaire un loyer correspondant à la somme des trois éléments suivants :
― le loyer immobilier (« loyer I » ou « LI »). Ce loyer immobilier, versé en contrepartie de la mise à disposition de la ligne, correspond aux coûts d'investissement TF financés par le titulaire ainsi qu'aux coûts de financement.
Le loyer immobilier est scindé en deux éléments :
― le loyer I1 (« LI1 ») qui correspond au principal et aux intérêts des financements adossés aux créances cédées, calculé selon les modalités fixées à l'annexe 12. Le loyer I1 est décomposé en plusieurs parties correspondant à la mise en place de plusieurs actes d'acceptation dans les conditions de l'article 32 et comprenant notamment (i) une fraction destinée à couvrir le remboursement du principal et le paiement des intérêts au titre du crédit BEI (le « loyer LI1 BEI ») et (ii) une fraction destinée à couvrir le remboursement du principal et le paiement des intérêts au titre du crédit CDC (le « loyer LI1 CDC »). La décomposition exacte du loyer I1 est précisée à l'annexe 12 ;
― le loyer I2 (« LI2 ») qui correspond au principal et aux intérêts des instruments de dette, ainsi qu'à la rémunération des fonds propres et quasi-fonds propres et incluant le paiement de tout ou partie des impôts et taxes acquittés par le titulaire ;
― le loyer maintenance (« loyer M » ou « LM ») qui correspond aux coûts d'exploitation maintenance ;
― le loyer renouvellement (« loyer R » ou « LR ») qui correspond aux coûts de renouvellement.
LI, LM et LR sont versés par RFF au titulaire à compter de la date de mise à disposition de la ligne et jusqu'au terme du contrat.
Les modalités de calcul du loyer et notamment le montant de chacun de ces éléments à la date de signature du contrat figurent à l'annexe 12. Les montants du loyer M et du loyer R sont indexés selon la périodicité et par application des formules d'indexation figurant à l'annexe 12.
29.2. En cas d'affermissement de la tranche conditionnelle, le loyer maintenance et le loyer renouvellement versés au titulaire à compter de la date de mise à disposition de la ligne sont ajustés conformément aux modalités décrites à l'annexe 12 afin de tenir compte des coûts d'exploitation maintenance TC et des coûts de renouvellement TC.
29.3. Activités annexes :
Le titulaire réalise les activités annexes initialement prévues au contrat dans les conditions, en particulier techniques et financières, définies à l'annexe 19. Cette annexe précise notamment les conditions dans lesquelles les revenus générés par ces activités sont partagés entre les Parties.
Par ailleurs, le titulaire est autorisé, après accord préalable exprès de RFF, à exploiter des activités annexes à l'objet du contrat tel que défini à l'article 2, et non initialement prévues à la date d'entrée en vigueur du contrat, pour autant que la mise en œuvre de telles activités ne porte pas préjudice à l'exécution par le titulaire de ses obligations au titre du contrat.
Lorsqu'il envisage de mettre en œuvre une telle activité, le titulaire transmet à RFF un mémoire détaillant la nature et les modalités de mise en œuvre de l'activité, ses conséquences sur les obligations du titulaire au titre du contrat et, en tant que de besoin, les mesures prévues afin de ne pas porter atteinte à leur exécution, ainsi qu'une proposition relative au partage des revenus générés par cette activité.
L'accord préalable exprès visé ci-dessus reprend les modalités de mise en œuvre de ces activités arrêtées entre les Parties et détaille le mécanisme de partage entre les Parties des revenus annuels générés par l'activité considérée.
Si nécessaire, l'accord préalable exprès de RFF peut donner compétence au titulaire pour accorder une autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public ferroviaire.
En tant que de besoin, le même accord précise si les revenus que peut tirer le titulaire de telles activités ainsi que les charges afférentes sont pris en compte dans le calcul des sommes pouvant être dues par application de l'article 42 et de l'article 43, et le cas échéant selon quelles modalités.
Le titulaire fait figurer dans les contrats qu'il conclut avec les bénéficiaires des activités annexes objet du présent article une clause permettant à RFF de reprendre lesdits contrats, au terme, normal ou anticipé, du contrat.
30. Paiement de la rémunération du titulaire
30.1. Le loyer est versé par RFF au titulaire trimestriellement à terme échu et à date calendaire fixe le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de chaque année à compter de la date de mise à disposition de la ligne, à l'exception de la première et de la dernière échéance, dont les modalités de paiement et le montant sont définis à l'annexe 12.
30.2. En cas de modification du calendrier de réalisation de la ligne ou de retard par rapport à la date contractuelle de mise à disposition de la ligne, quelle qu'en soit la cause, l'échéancier de versement du loyer est mis à jour selon les modalités de l'annexe 12.
La facture du trimestre considéré est adressée par le titulaire à RFF au plus tard soixante (60) jours avant le terme du trimestre considéré, à l'exception de la première et de la dernière échéance dont les modalités de facturation sont définies à l'annexe 12.
RFF fixe le montant des pénalités appliquées au titulaire conformément aux stipulations des articles 15, 17.3 et 24. Sous réserve des dispositions de l'article 15.6, l'application des pénalités s'effectue par compensation sur le montant de loyer dû (à l'exception de ses composantes correspondant aux créances cédées), étant entendu qu'une même faute ne pourra faire l'objet de l'application simultanée de plusieurs pénalités, à l'exception du manquement constaté à l'article 17.3.
RFF est autorisé, lors du paiement relatif à un trimestre donné, à tenir compte des pénalités restant redevables par le titulaire, sans préjudice des droits des cessionnaires des créances cédées.
En cas de désaccord sur le montant d'une facture, le règlement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par RFF.
A défaut d'un montant de loyer suffisant, RFF peut le cas échéant faire appel aux garanties visées à l'article 31.
Après fixation du montant définitif de la facture, le cas échéant après recours à l'expert visé à l'article 46, la Partie redevable de la différence entre le montant provisionnel et le montant définitif règle à l'autre Partie le montant de cette différence.
30.3. En cas de retard de paiement de toute somme due par RFF au titulaire avant la date de mise à disposition de la ligne, les sommes en cause sont augmentées d'intérêts de retard au taux légal augmenté de deux % (2 %).
En cas de retard de paiement de toute somme due par RFF au titulaire à compter de la date de mise à disposition de la ligne, les sommes en cause sont augmentées d'intérêts de retard calculés comme suit :
― s'agissant du loyer LI1 CDC, du loyer LI1 BEI, de la valeur de paiement anticipé de la créance LI1 CDC et de la valeur de paiement anticipé de la créance LI1 BEI : taux d'intérêt de retard mentionné, selon le cas, dans le contrat de crédit BEI ou le contrat de crédit CDC ;
― s'agissant de la part du loyer LI2 destinée au remboursement des instruments de dette qui y sont adossés : taux EONIA augmenté (i) de la marge applicable prévue au contrat de crédit adossé à la part du LI2 concernée (telle que définie à l'article 2 de l'annexe 10 en fonction de la période considérée) et (ii) de deux % (2 %) ;
― s'agissant de toute autre sommes, y compris les loyers LM et LR : taux d'intérêt légal augmenté de deux % (2 %).
Les intérêts sont calculés sur une base journalière et sur la base d'une année de trois cent soixante (360) jours à compter du règlement du montant provisionnel de la facture jusqu'à la date de paiement effectif du montant dû et, s'agissant du loyer LI1 CDC, du loyer LI1 BEI, de la valeur de paiement anticipé de la créance LI1 CDC et de la valeur de paiement anticipé de la créance LI1 BEI, conformément aux règles de calcul définies, selon le cas, dans le contrat de crédit BEI ou le contrat de crédit CDC.
S'agissant des indemnités dues en cas de fin anticipée du contrat, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas à la partie de l'indemnité versée par RFF au titre des instruments de dette, du ou des crédits relais fonds propres et quasi-fonds propres, et du ou des crédits relais TVA, lorsque les modalités de calcul de cette indemnité telles que prévues aux articles 42 et 43 du contrat intègrent d'ores et déjà une majoration couvrant les intérêts de retard courus au titre de ces éléments.
31. Garanties
31.1. Douze (12) mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, le titulaire met en place ou s'assure qu'est mise en place au profit de RFF une garantie d'un montant correspondant à huit % (8 %) des coûts d'investissement TF courants de base.
En cas d'affermissement de la tranche conditionnelle, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date d'affermissement de la tranche conditionnelle, le montant de la garantie est augmenté d'un montant correspondant à huit % (8 %) des coûts d'investissement TC courants de base.
A la date de mise à disposition de la ligne, et sous réserve que le montant restant de la garantie à cette date, compte tenu des tirages effectués, soit suffisant, le montant de cette garantie est réduit à un montant égal à soixante-quinze % (75 %) de son montant initial. Elle prend fin à l'expiration d'une période d'un (1) an à compter de la date de mise à disposition de la ligne, ou à la date d'établissement contradictoire du procès-verbal de levée des réserves visé à l'article 13.4, si la décision d'acceptation de la ligne par RFF a été assortie de réserves qui n'ont pas été levées à l'expiration de la période d'un (1) an visée ci-dessus.
31.2. A l'expiration de la garantie visée à l'article 31.1, le titulaire lui substitue ou s'assure que lui est substituée une garantie d'un montant correspondant à vingt % (20 %) du loyer M annuel.
En cas d'appel total ou partiel de la garantie, le titulaire la rétablit ou s'assure qu'elle est rétablie à son montant initial, dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de son appel total ou partiel. Cette garantie est rétablie par émission d'une nouvelle garantie dans la limite d'un montant cumulé de reconstitution égal à trois (3) fois son montant initial.
Le montant de la garantie visée au présent article est indexé sur le montant du loyer M annuel.
Cette garantie prend fin au terme normal ou anticipé du contrat.
31.3. Au plus tard dans un délai d'un (1) mois après l'approbation par RFF du plan de maintenance et de renouvellement final tel que prévu à l'article 20.3, le titulaire met en place ou s'assure qu'est mise en place, au profit de RFF, une garantie d'un montant correspondant aux coûts des travaux à la charge du titulaire prévus au plan de maintenance et de renouvellement final.
A compter du démarrage des travaux prévus au plan de maintenance et de renouvellement final, cette garantie fait l'objet de mainlevées partielles opérées tous les ans pour un montant correspondant à celui des travaux effectués, au cours de l'année écoulée, en conformité avec le plan de maintenance et de renouvellement final.
Ces mainlevées s'effectuent dans la limite maximale de cinquante % (50 %) du montant initial tel que défini au premier alinéa du présent article et sur la base du procès-verbal contradictoire dressé par RFF et le titulaire constatant la réalisation des travaux correspondants.
Cette garantie prend fin à l'expiration d'une période de deux (2) ans suivant le terme normal ou anticipé du contrat.
31.4. Les garanties visées au présent article sont constituées sous forme de garanties à première demande émises au profit de RFF, sur ordre du titulaire ou de toute autre entité désignée par lui. Elles sont conformes au modèle inséré à l'annexe 13.
L'ensemble des garanties mentionnées au titre du présent article devront avoir été constituées auprès d'établissements de crédits ou de compagnies d'assurance bénéficiant d'une notation long terme au moins égale à A3 par Moody's ou A ― par Standard & Poors, ou A ― par Fitch, ou à une notation équivalente délivrée par un organisme externe d'évaluation de crédit de premier plan ou tout autre établissement de crédit agréé par RFF ou auprès de toute entité dont la solvabilité aura préalablement été jugée satisfaisante par RFF.
RFF peut faire appel aux garanties mentionnées au présent article pour se faire payer toute somme due par le titulaire au titre du contrat. Ni l'existence ni l'appel des garanties ne limitent le recours de RFF à l'égard du titulaire dans l'hypothèse où le montant des garanties s'avère insuffisant pour couvrir les sommes dues par le titulaire.
32. Cession de créance
32.1. Conformément aux dispositions des articles L. 313-23 et suivants ou L. 515-15 et suivants du code monétaire et financier, le titulaire peut céder les créances qu'il détient sur RFF au titre du contrat à un ou plusieurs établissements financiers, y compris la BEI et la CDC.
Aux fins d'application des dispositions des articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2 du code monétaire et financier, RFF n'étant pas doté d'un comptable public assignataire, la notification de la cession des créances est faite entre les mains du représentant légal de RFF.
Dans le cadre des dispositions des articles L. 313-29-1 et L. 313-29-2 du code monétaire et financier et relativement aux créances cédées, RFF signe, à la date de signature du contrat, plusieurs actes d'acceptation de la cession de créance professionnelle conformes au modèle figurant en annexe 18 et notamment :
― un acte d'acceptation de la cession au bénéfice de la BEI du loyer LI1 BEI ; et
― un acte d'acceptation de la cession au bénéfice de la CDC du loyer LI1 CDC.
32.2. A la date de mise à disposition de la ligne, et conformément aux dispositions de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, il est constaté par écrit par RFF que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat au sens de la disposition précitée. A compter de la date de mise à disposition de la ligne, chaque créance cédée devient inconditionnelle, aucune compensation ni aucune exception fondée sur les rapports personnels de RFF avec le titulaire ne pouvant être opposée aux cessionnaires conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier. RFF se libère, alors, à hauteur de chaque créance cédée, directement entre les mains de chaque établissement financier cessionnaire ou du représentant des établissements financiers cessionnaires à compter de la réception de la ou des notifications adressées par le titulaire mentionnant l'identité et les références bancaires de chaque bénéficiaire des paiements.
RFF peut convenir avec le titulaire, la BEI et la CDC et sans préjudice des droits des cessionnaires des créances cédées, qu'en cas de fin anticipée du crédit BEI et/ou du crédit CDC préalablement à la date de mise à disposition de la ligne, il versera au titulaire, dans certaines hypothèses, en une seule fois, à la date de mise à disposition de la ligne, un montant équivalent à la créance cédée dans la limite du montant du crédit BEI et/ou du crédit CDC qui n'aurait pas fait l'objet d'un versement à la date de mise à disposition. Ce versement est affecté par le titulaire au remboursement de la tranche des instruments de dette dont il était prévu par le plan de financement qu'elle serait remboursée par le titulaire avec le produit du crédit BEI et/ou du crédit CDC.
En cas de fin anticipée du contrat, pour quelque motif que ce soit, l'acceptation de la cession de créances professionnelles étant devenue inconditionnelle, les droits des cessionnaires de la créance cédée ne sont pas affectés et RFF se libère du montant de chaque fraction de la créance cédée en versant à chaque cessionnaire :
a) Soit, nonobstant la fin anticipée du contrat, le flux correspondant à la fraction de loyer I1 due à chaque échéance de paiement initialement prévue au contrat ;
b) Soit, à la date de fin anticipée du contrat, la fraction correspondante de la valeur de paiement anticipé des créances cédées.
RFF peut convenir avec les cessionnaires des créances cédées des modalités de libération du montant de chaque créance cédée.
33. Fiscalité
Tous les impôts et taxes, présents et futurs, dus au titre de la conception, de la construction et de la propriété de la ligne, y compris ceux concernant les biens immobiliers du contrat et dont le titulaire serait redevable, sont refacturés à RFF qui effectuera les paiements correspondants au titulaire dans un délai n'excédant pas quarante-cinq (45) jours. Ces impôts et taxes comprennent notamment :
― la contribution économique territoriale imputable à RFF correspondant à la fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises du titulaire relative aux opérations de conception, de construction et à leur financement, le titulaire fournissant à RFF chaque année l'ensemble des informations et justificatifs lui permettant de contrôler le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui est mis à sa charge ;
― la redevance d'archéologie préventive ;
― la taxe locale d'équipement, la taxe départementale des espaces naturels sensibles, la taxe départementale des conseils d'architecture d'urbanisme et de l'environnement, ainsi que le versement pour dépassement du plafond légal de densité ou, à compter du 1er janvier 2012, la taxe d'aménagement et le versement pour sous-densité dans la mesure où ils viendraient en substitution desdites taxes.
De son côté, RFF sera le redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, au titre de la propriété des installations foncières et en l'absence de transfert de droit réel, ainsi que de la contribution économique territoriale imputable à RFF pour sa part cotisation foncière des entreprises et les contributions liées. Le titulaire s'engage à fournir à RFF l'ensemble des informations et justificatifs permettant à RFF de respecter ses obligations déclaratives et de paiement au titre du présent alinéa.
Les impôts et taxes liés à la création et au fonctionnement du titulaire, et notamment l'impôt sur les sociétés, l'impôt forfaitaire annuel, la contribution sociale de solidarité des sociétés, contribution économique territoriale imputable au titulaire pour sa composante correspondant à la fraction de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises qui ne fait pas l'objet de la facturation visée au premier alinéa et les contributions liées sont à la charge du titulaire, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions prévues aux articles 39 et 40.
TITRE V : CONTRÔLE, RESPONSABILITÉS
34. Compte rendu d'activité, informations de RFF
34.1 Le titulaire :
― fournit à RFF, dans les délais indiqués au présent contrat ou, à défaut, dans les délais que celui-ci lui assigne, tous rapports, documents et informations devant être établis par le titulaire et mis à la disposition de RFF, conformément aux termes du contrat ;
― fournit à RFF, dans les délais que celui-ci lui assigne, tous rapports et informations concernant l'exécution de ses obligations au titre du contrat que RFF juge nécessaire ;
― remet à RFF, pendant la phase de réalisation de la ligne, un rapport trimestriel d'avancement du projet, établi dans les conditions visées à l'annexe 15 ;
― transmet à RFF un rapport annuel de son activité, établi selon les prescriptions visées à l'annexe 15 ;
― se soumet et facilite les inspections ou audits, librement décidés par RFF et réalisés par ce dernier ou par tout organisme désigné par lui, sous réserve que le titulaire en ait été préalablement informé, et destinés à vérifier le respect par le titulaire des stipulations du contrat ;
― notifie à RFF toute modification de la composition de son actionnariat, dans les conditions définies à l'annexe 17.
34.2. En application des dispositions de l'article 14 du décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006, le titulaire transmet à RFF les informations nécessaires pour la production du document de référence du réseau ferré national.
Ces informations sont transmises dans le cadre du rapport annuel établi conformément à l'annexe 15.
34.3. RFF contrôle les informations dont il a connaissance en application du présent article, sans que son intervention à ce titre ait pour effet de dégager le titulaire de ses responsabilités au titre du contrat ni, parallèlement, d'engager la responsabilité de RFF.
Tout retard dans la transmission des rapports, documents et informations pourra donner lieu à l'application de pénalités, dans les conditions de l'article 15 en période de construction de la ligne et de l'article 24 en période de fonctionnement de la ligne.
35. Passation des contrats par le titulaire
35.1. Le titulaire est autorisé à confier contractuellement à des tiers la réalisation de tout ou partie des missions qui lui sont confiées dans le respect de la réglementation applicable.
Le titulaire ne peut se dégager de ses obligations à l'égard de RFF au titre du contrat du fait de la conclusion de contrats avec des tiers.
35.2. Le titulaire communique à RFF la liste de tous les contrats conclus par lui et par ses prestataires d'un montant supérieur à deux cent mille (200 000) euros HT. RFF peut se faire communiquer, sur simple demande, la copie de tout contrat figurant sur cette liste.
Dans le rapport d'activité qu'il transmet annuellement à RFF, le titulaire fait distinctement apparaître le pourcentage que représente le montant des contrats attribués à des petites ou moyennes entreprises ou à des artisans par rapport à l'ensemble des prestations objet du contrat, étant entendu que le titulaire s'engage à ce que ce pourcentage soit :
(i) supérieur ou égal à vingt % (20 %) des coûts d'investissement TF avant la date de mise à disposition de la ligne ;
(ii) supérieur ou égal à cinq % (5 %) des montants cumulés des coûts d'exploitation-maintenance et des coûts de renouvellement à compter de la date effective de la mise à disposition de la ligne jusqu'au terme du contrat.
En cas de non-respect par le titulaire de cet engagement, RFF peut lui appliquer des pénalités, dans les conditions de l'article 15 en période de construction et dans les conditions de l'article 24 en période de fonctionnement.
Le titulaire précise les cautionnements mis en place, le cas échéant, en faveur des prestataires lui en ayant fait la demande, en application de l'article 11 (f), alinéa 2, de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004.
36. Responsabilités
36.1. Pour les besoins de l'application du présent article, la notion de tiers comprend toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, extérieure aux Parties, ainsi qu'à leurs personnels, matériels et autres biens. Les entreprises ferroviaires constituent notamment des tiers au sens du présent article.
Le titulaire est responsable des dommages causés aux tiers, ainsi que des frais et indemnités qui en résultent, du fait de la construction, de l'existence, de la maintenance et du renouvellement de la ligne, survenus à l'occasion de l'exécution, par le titulaire ou sous sa responsabilité, des obligations mises à sa charge au titre du contrat à l'exclusion des dommages liés aux activités de gestion du trafic et des circulations imputables à la DCF ou ses sous-contractants, et de ceux liés aux activités d'entretien, de maintenance et de fonctionnement des installations GSM-R.
Le titulaire est responsable des dommages causés aux utilisateurs du réseau du fait de la transmission d'informations erronées à RFF pour l'établissement du document de référence du réseau ferré national, prévu à l'article 14 du décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 et visé à l'article 34.2.
Le titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires de ces dommages. Il ne peut exercer d'action contre RFF à raison de ces dommages, et garantit RFF contre toute action et réclamation des tiers, ou toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, pour de tels dommages ou préjudices.
Pour les dommages causés aux entreprises ferroviaires, RFF fait en sorte que les limites de responsabilité de RFF figurant dans les conditions générales des contrats d'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national bénéficient également au titulaire.
36.2. RFF et le titulaire s'informent mutuellement, dès qu'ils en ont connaissance, de toute réclamation ou procédure diligentée, ou susceptible d'être diligentée, à leur encontre relative à ces dommages, ou de nature à porter préjudice à l'autre partie.
Le titulaire, en son nom et pour le compte de RFF, engage les actions amiables ou contentieuses relatives à ces dommages et prend en charge la gestion des procédures engagées à ce titre. Il dispose à cet effet du droit d'agir en justice.
A ce titre, le titulaire effectue toutes les prestations ou formalités nécessaires au bon suivi de ces actions, notamment la production des requêtes, mémoires, observations ou autres actes de procédure, la participation aux expertises, la délivrance des informations nécessaires. Il mobilise les moyens et compétences nécessaires à cette fin.
Lorsque des actions, amiables ou contentieuses, sont exercées par le titulaire de manière conjointe, pour son propre compte et pour le compte de RFF, les frais relatifs aux actions et aux diligences y afférentes, menées par le titulaire et préalablement acceptées par RFF, font l'objet d'une prise en charge par les Parties à parité sur présentation des justificatifs par le titulaire.
Ces actions sont conduites sous la responsabilité exclusive du titulaire, sans préjudice du droit de RFF d'assurer la défense de ses propres intérêts.
Aucune réclamation ou procédure mentionnée dans le présent article ne peut faire l'objet d'une transaction par le titulaire sans autorisation de RFF, si RFF pouvait être tenu à une indemnisation ou supporter les conséquences d'une telle transaction.
37. Assurances
37.1. Pendant la durée du contrat, le titulaire s'engage à ce que soit souscrit, par lui ou par ses prestataires éventuels, auprès de compagnies d'assurance notoirement solvables, les assurances décrites à l'annexe 16, de manière à garantir la couverture de l'ensemble des risques inhérents aux activités qui lui sont confiées au titre du contrat.
37.2. Le titulaire fournit à RFF, au plus tard quinze (15) jours avant sa date d'effet, une attestation correspondant aux polices d'assurance souscrites en application de l'alinéa précédent. Il fournit dans les mêmes délais toute attestation correspondant aux avenants éventuels, aux certificats de renouvellement, aux délégations de ces polices, ainsi que, dans un délai de quinze (15) jours à compter du paiement, le justificatif du paiement des primes correspondant auxdites assurances.
Le titulaire s'engage à informer préalablement RFF (i) de toute réduction, suspension ou résiliation des garanties, (ii) de toute augmentation des franchises.
Le titulaire s'engage à informer RFF de toute dégradation sensible de la situation financière d'un ou plusieurs de ses assureurs. Les garanties doivent être maintenues pendant une durée minimale de trente (30) jours à compter de la date à laquelle RFF aura été informé desdits événements, afin de permettre aux Parties de se concerter et d'arrêter, d'un commun d'accord, les mesures à adopter.
Sans préjudice des dispositions de l'article 37.3, dans l'hypothèse où le titulaire ne justifie pas à RFF du maintien d'un niveau de garantie comparable à celui arrêté par les Parties à la date d'entrée en vigueur du contrat, RFF se réserve la possibilité de souscrire, aux frais et pour le compte du titulaire, qui l'accepte, les assurances nécessaires afin de maintenir le niveau de garantie à un niveau comparable à celui arrêté par les Parties à la date d'entrée en vigueur du contrat.
Lorsque le titulaire s'engage, dans les conditions fixées à l'article 36.1, à garantir RFF contre tout recours et à renoncer à tout recours contre RFF, il s'assure que ses assureurs sont également tenus par cet engagement. De même, le titulaire fait en sorte que ses assureurs ne puissent recourir contre les assureurs de RFF.
Le titulaire s'engage à affecter les indemnités d'assurances dommages à la réparation des dommages, sauf décision contraire de RFF.
37.3. Dans l'hypothèse où certains risques deviendraient inassurables, il est fait application des principes suivants :
― si l'inassurabilité a pour origine une situation ou un acte imputable au titulaire, telle, notamment, qu'une sinistralité importante ou inhérente au schéma d'assurance mis en place en application de l'article 37.1, les Parties conviennent de se concerter afin d'arrêter les mesures nécessaires ;
― si l'inassurabilité a pour origine une autre cause, le titulaire sera dispensé de son obligation d'assurance et le loyer LM sera diminué à hauteur du coût des polices d'assurances concernées. Les conséquences financières de la survenance du risque non couvert par une assurance sont supportées par RFF.
En cas de désaccord entre les Parties, celles-ci soumettront leur différend à un expert en assurances.
Cet expert est désigné d'un commun accord entre les Parties dans un délai de quinze (15) jours à compter de la constatation du désaccord. A défaut d'accord sur la désignation de l'expert dans ce délai, l'expert est désigné d'un commun accord par deux experts en assurances, chacun d'eux étant désigné par une Partie. Dans cette dernière hypothèse, l'expert doit être désigné dans un délai d'un (1) mois à compter de la constatation du désaccord entre les Parties.
Les Parties s'engagent à prendre en charge, à parts égales, les frais et honoraires de l'expert désigné en application de l'alinéa précédent.
L'expert devra déterminer :
― les causes qui sont à l'origine de l'inassurabilité ;
― l'impact potentiel d'une suspension de tout ou partie des assurances sur les conditions d'exécution du contrat ;
― le coût associé au maintien des assurances si elles sont proposées par le marché, et la quote-part supportée par chacune des Parties.
Pour les besoins du présent article, l'inassurabilité est définie :
― soit comme l'impossibilité objective de souscrire ou de maintenir une police ou une garantie d'assurances, attestée par des lettres écrites de refus émanant de trois assureurs de premier plan ;
― soit comme une hausse de plus de quarante % (40 %) des coûts d'assurances initiaux à compter de la date de mise à disposition de la ligne, en ce compris les franchises de police ou garanties souscrites, tels qu'indexés par application de l'indice composite ICompLM conformément à l'annexe 12. Dans cette dernière hypothèse, RFF peut décider, par dérogation au principe énoncé au troisième alinéa, d'imposer au titulaire de maintenir les couvertures d'assurances et de supporter une quote-part, à déterminer d'un commun accord entre les parties, de l'augmentation de la prime correspondante.
37.4. Sans préjudice des stipulations précitées, RFF dispose, à compter de la date de mise en exploitation commerciale de la ligne, de la faculté de substituer ses propres polices d'assurances « dommages aux biens » et/ou « responsabilité civile » à celles souscrites par le titulaire pour la couverture des risques liés à l'exploitation de la ligne.
A l'initiative de RFF, les Parties se rapprochent pour définir les modalités de mise en œuvre de cette substitution, tout en convenant dès à présent que :
― cette substitution s'effectuera en garantissant au titulaire et à ses prestataires éventuels une couverture des risques et un niveau de garantie et de franchises au moins équivalents à ceux détenus par le titulaire dans le cadre des assurances décrites à l'annexe 16 ;
― l'intégralité de l'économie réalisée par cette substitution bénéficiera à RFF, les fractions du loyer M et du loyer R étant diminuées d'un montant correspondant à la diminution des coûts d'exploitation maintenance et/ou des coûts de renouvellement générée par la substitution ;
― les conséquences financières de la survenance d'un risque non couvert par une assurance souscrite par RFF, ainsi que le montant des franchises associées aux polices correspondantes, détaillées à l'annexe 16, resteront supportés par le titulaire ;
― le titulaire restera tenu aux obligations normales de l'assuré, à l'exclusion du paiement de la prime. Ces obligations comprennent notamment :
― la déclaration du risque et des circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux ;
― la déclaration de l'existence d'autres contrats d'assurance garantissant les mêmes risques pour un même intérêt ;
― les obligations normales de l'assuré en cas de sinistre ;
― dans l'éventualité où, à la suite de la substitution, RFF devrait faire face (i) à une hausse significative de ses coûts d'assurances « dommages aux biens » et/ou « responsabilité civile » initiaux du fait d'une sinistralité importante sur la ligne imputable au titulaire, et/ou (ii) à des difficultés de gestion ou d'indemnisation au titre de ses polices d'assurance liées au comportement du titulaire, notamment au titre du non-respect des obligations visées ci-dessus, RFF pourra imposer au titulaire de supporter une quote-part de l'augmentation de la prime directement induit par le comportement du titulaire ;
― cette substitution ne pourra être réalisée qu'à l'échéance annuelle de la police concernée et pour autant que RFF ait informé le titulaire de sa décision de procéder à cette substitution au plus tard quinze (15) jours avant l'expiration du délai préfixe de préavis de non-reconduction de la police concernée.
TITRE VI : ÉVOLUTION, FIN DU CONTRAT
38. Modification du contrat
38.1. Principes :
Dans l'intérêt du service public et plus généralement pour tout motif d'intérêt général, RFF dispose de la faculté, de sa propre initiative ou sur proposition du titulaire, de modifier le contrat, et notamment les caractéristiques de la ligne et les conditions de sa mise à disposition, dans le respect de la réglementation applicable.
Avant toute mise en œuvre d'une modification du contrat, qu'elle soit de l'initiative de RFF ou proposée par le titulaire, les Parties se rapprochent pour détailler son contenu, ses modalités de réalisation et l'impact de sa mise en œuvre sur les obligations mises à la charge du titulaire au titre du contrat. Lorsque RFF est à l'initiative de la modification, il supporte les coûts, dûment justifiés, des études relatives à l'éventuelle mise en œuvre de celle-ci.
A ce titre, dans un délai de trente (30) jours à compter de la demande qui lui est faite par RFF, le titulaire soumet à RFF un rapport décrivant :
― les modalités concrètes de réalisation qu'il propose (selon le type de modification : aspects techniques, organisationnels, etc.), notamment son calendrier de mise en œuvre ;
― la description de l'impact de la modification envisagée sur les prestations du titulaire au titre de la réalisation de la ligne, et notamment sur le calendrier de réalisation de la ligne figurant en annexe 3, ou des prestations de maintenance et de renouvellement ;
― une estimation chiffrée détaillée de l'impact financier de la modification envisagée. Cette estimation chiffrée reprend le détail des catégories de coûts telles que décrites à l'annexe 9 affectées par la modification ;
― pour les modifications des caractéristiques de la ligne impliquant des investissements supplémentaires, le titulaire présente les modalités de mise en œuvre et le montant du mécanisme de préfinancement qu'il propose pour assurer la réalisation des investissements concernés.
A compter de la réception de ce rapport par RFF, RFF dispose d'un délai de trente (30) jours pour approuver ou faire des observations sur ce rapport. Passé ce délai, le silence de RFF vaut refus. En tout état de cause, le titulaire ne peut procéder aux modifications sans accord exprès de RFF.
A défaut d'accord des Parties sur l'impact de la modification, notamment l'impact financier de la modification et l'impact sur le calendrier de réalisation de la ligne, les modalités de mise en œuvre de la modification sont définies par un expert désigné dans les conditions définies à l'article 46.
38.2. Financement des modifications intervenant avant la date de mise à disposition de la ligne :
Sur la base des principes énoncés à l'article 38.1, les conséquences financières des modifications décidées et mises en œuvre avant la date de mise à disposition de la ligne sont traitées de la manière suivante :
a) Si la modification a pour effet de diminuer les coûts d'investissement, le montant des concours publics et, le cas échéant, le montant du loyer immobilier à compter de la date de mise à disposition de la ligne, sont ajustés du montant correspondant à l'économie réalisée par le titulaire sur les coûts d'investissement et le service du financement du fait de cette diminution, compte tenu des conditions de financement détaillées à l'annexe 10.
Cette modification ne devra pas avoir d'incidence sur les montants du crédit BEI et du crédit CDC, à défaut de quoi RFF versera les coûts de rupture BEI et les coûts de rupture CDC au titulaire.
Le gain généré par la modification est calculé après avoir tenu compte (i) des éventuels coûts de rupture CDC et des coûts de rupture BEI et (ii) de la soulte, positive ou négative, résultant de la modification ou de la résiliation des instruments de couverture.
Lorsque le titulaire est à l'initiative de cette modification, le gain généré est réparti conformément aux dispositions de l'article 38.4 (a).
Le titulaire est tenu de procéder à la modification, sans attendre l'accord des Parties sur les modalités, notamment financières, de la modification en cause.
b) Si la modification a pour effet d'augmenter les coûts d'investissement, leur prise en charge est opérée suivant les principes suivants :
(i) Le titulaire met en œuvre tous les moyens raisonnablement disponibles afin de mettre en place le financement permettant la mise en œuvre de la modification ;
(ii) Si le titulaire ne parvient pas, après avoir justifié à RFF qu'il a mis en œuvre l'ensemble des moyens raisonnablement disponibles à cet effet, à fournir à RFF une proposition ferme de financement, cette impossibilité étant justifiée à RFF par des lettres de refus émanant d'au moins trois (3) établissements financiers de premier rang, ou si les financements proposés par le titulaire ne sont pas considérés par RFF comme étant optimums, alors RFF verse au titulaire, au prorata de l'avancement des travaux relatifs à la modification, une somme arrêtée par les Parties et correspondant à l'augmentation des charges d'investissement résultant de la modification ;
(iii) Si le titulaire parvient, dans un délai raisonnable, à mettre en place les financements permettant la mise en œuvre de la modification, alors, au choix de RFF :
(1) Soit le loyer immobilier est augmenté d'un montant correspondant au service du financement utilisé par le titulaire pour faire face à l'augmentation des coûts d'investissement engendrée par la modification ;
(2) Soit RFF verse au titulaire, en une fois, le premier jour du trimestre calendaire immédiatement postérieur à l'achèvement, à la satisfaction de RFF, de la modification, une somme arrêtée par les Parties et correspondant à l'augmentation des charges d'investissement résultant de la modification.
c) Si la modification a pour effet d'augmenter ou de diminuer les coûts d'exploitation maintenance et/ou les coûts de renouvellement, les fractions de loyer M et de loyer R correspondants sont augmentées ou diminuées d'un montant correspondant à l'augmentation ou à la diminution des coûts d'exploitation maintenance et des coûts de renouvellement engendrés par la modification. Il est précisé que lorsqu'une modification a pour seule conséquence une augmentation des coûts d'exploitation maintenance et/ou des coûts de renouvellement, le titulaire est tenu de procéder à la mise en œuvre de la modification sans attendre l'accord des Parties sur les modalités de prise en charge par RFF de ladite augmentation.
Lorsque le titulaire est à l'initiative de la modification et que cette modification engendre une diminution des coûts d'exploitation maintenance et/ou des coûts de renouvellement, le gain généré est réparti conformément aux dispositions de l'article 38.4 (b).
Les Parties conviennent expressément que dans le cadre du renvoi de l'article 3.4, de l'article 14.3 et de l'article 19.2 au présent article 38.2, les modalités de prise en charge par RFF des conséquences financières des événements visés par la disposition en cause sont identiques à celles prévues au présent article 38.2, pour les conséquences financières des modifications (étant entendu que, pour les besoins de l'application de l'article 38.2 (b) (ii) s'agissant des sommes prises en charge par RFF au titre de l'article 14.3, les Parties conviennent que le versement des sommes dues au titulaire s'effectue sur une base mensuelle pour le montant arrêté par les Parties).
38.3. Financement des modifications intervenant après la date de mise à disposition de la ligne :
Les modifications décidées et mises en œuvre après la date de mise à disposition de la ligne sont financées de la manière suivante :
a) Si la modification a pour effet d'augmenter les charges d'investissement, le loyer immobilier est augmenté, entre la date de fin des travaux relatifs à la modification et le terme normal du contrat, d'un montant correspondant au service du financement utilisé par le titulaire pour faire face à l'augmentation des coûts d'investissement engendrée par la modification, étant précisé que l'augmentation de loyer immobilier est effectuée dans le respect des dispositions de l'article 29 et de l'annexe 12, en particulier celle afférente au dimensionnement du loyer I1.
Dans l'hypothèse d'une impossibilité pour le titulaire d'assurer ce préfinancement, les Parties se rapprochent afin de déterminer les modalités, et notamment le calendrier, de versement par RFF au titulaire des sommes nécessaires à la réalisation des investissements supplémentaires. L'impossibilité pour le titulaire d'assurer le préfinancement des charges d'investissement supplémentaires visée ci-dessus s'entend uniquement d'une impossibilité objective, attestée par des lettres de refus de financement émanant d'au moins trois établissements de crédit de renom, à la condition que le titulaire puisse justifier d'avoir accompli avec le soin et la diligence nécessaires toutes les démarches nécessaires à l'obtention de ce préfinancement.
b) Si la modification a pour effet d'augmenter ou diminuer les coûts d'exploitation maintenance et/ou les coûts de renouvellement, les fractions du loyer M et du loyer R correspondantes sont augmentées ou diminuées d'un montant correspondant à l'augmentation et/ou à la diminution des coûts d'exploitation maintenance et/ou des coûts de renouvellement générées par la modification.
Lorsque le titulaire est à l'initiative de la modification et que cette modification engendre une diminution des coûts d'exploitation maintenance et/ou des coûts de renouvellement, le gain généré est réparti conformément aux dispositions de l'article 38.4 (b).
Il est précisé que lorsqu'une modification a pour seule conséquence une augmentation des coûts d'exploitation maintenance et/ou des coûts de renouvellement, le titulaire est tenu de procéder à la mise en œuvre de la modification sans attendre l'accord des Parties sur les modalités de prise en charge par RFF de ladite augmentation.
Les Parties conviennent expressément que dans le cadre du renvoi des articles 19.2 et 19.3 au présent article 38.3, les modalités de prise en charge par RFF des conséquences financières des événements visés par la disposition en cause sont identiques à celles prévues, au présent article 38.3, pour les conséquences financières des modifications.
38.4. Gain généré par les modifications proposées par le titulaire :
Lorsque le titulaire propose une modification telle que visée à l'article 38, à laquelle RFF donne expressément son accord, et dont la mise en œuvre a pour effet :
a) De diminuer les coûts d'investissement, le loyer immobilier est diminué, après ajustement des concours publics, afin de refléter soixante-dix virgule un % (70,1 %) du gain constaté sur le service du financement des instruments de dette (calculé en tenant compte de l'éventuelle soulte positive ou négative de débouclage des instruments de couverture), le solde restant acquis au titulaire ;
b) De diminuer les coûts d'exploitation maintenance et/ou les coûts de Renouvellement, le loyer M et/ou le loyer R est ou sont diminué(s) afin de refléter soixante-dix virgule un % (70,1 %) du gain constaté sur les coûts d'exploitation maintenance et/ou des coûts de renouvellement, le solde restant acquis au titulaire.
39. Changement de loi
39.1. Principe :
Au sens du présent article, on entend par changement de loi toute modification, création ou suppression d'une réglementation, y compris les normes techniques impératives, ainsi que, pour les matières fiscale et comptable, tout changement d'interprétation des administrations compétentes, dont l'intervention ne pouvait être raisonnablement anticipée au regard des projets de réglementation en discussion et/ou publiés préalablement à la date d'entrée en vigueur du contrat.
39.2. Changement de la loi intervenant avant la date de mise à disposition de la ligne :
Les conséquences financières (en ce compris l'augmentation des coûts de financement et l'éventuelle augmentation des coûts d'exploitation maintenance et des coûts de renouvellement) des changements de loi intervenus avant la date de mise à disposition de la ligne :
― impliquant la réalisation d'investissements supplémentaires ;
― et/ou impliquant une augmentation des coûts de maintenance ou des coûts de renouvellement, à condition que ledit changement de loi ait des conséquences spécifiques sur le projet objet du présent contrat au sens donné à cette notion à l'article 39.3,
sont à la charge du titulaire, dans la limite d'un montant, tous changements de lois confondus, de trois millions (3 000 000) d'euros.
Lorsqu'un changement de loi entraîne un retard dans l'exécution des travaux relatifs à la réalisation de la ligne susceptible d'entraîner le report de la date contractuelle de mise à disposition de la ligne, sous réserve de la mise en œuvre par le titulaire des moyens que l'on peut raisonnablement attendre de la part d'un professionnel de la conception, de la construction, du fonctionnement, de l'entretien, de la maintenance et du renouvellement d'une ligne ferroviaire pour faire face aux conséquences dudit changement de loi, la date contractuelle de mise à disposition de la ligne est décalée par accord des Parties à due proportion des retards imputables au changement de loi considéré.
RFF supporte les surcoûts mis à sa charge, soit par le versement au titulaire, en une fois, d'une somme correspondant aux surcoûts qu'il lui appartient de supporter en application du présent article 39.2, soit dans le cadre d'une réévaluation du montant du loyer, selon les modalités prévues à l'article 38.2.
39.3. Changement de la loi intervenant après la date de mise à disposition de la ligne :
Lorsqu'un changement de loi, intervenant après la date de mise à disposition de la ligne et ayant des conséquences spécifiques sur le projet objet du présent contrat, entraîne une dégradation ou une amélioration significative de l'équilibre économique du contrat, les Parties se rencontrent et arrêtent, dans les meilleurs délais, les mesures à prendre en vue de permettre la poursuite du contrat dans des conditions non significativement dégradées ou améliorées.
Pour les besoins du présent article :
― est considéré comme ayant des conséquences spécifiques sur le projet tout changement de loi dont l'application est spécifique aux infrastructures ferroviaires et affecte un élément essentiel du contrat ;
― le seuil de dégradation significative de l'équilibre économique du contrat s'entend des cas où l'impact financier de la survenance d'un ou de plusieurs événements rentrant dans le champ du présent article 39.3 implique (i) une augmentation de plus de dix % (10 %) des coûts d'exploitation maintenance et des coûts de renouvellement, calculée sur une période de six (6) mois ou (ii) la réalisation d'investissements supplémentaires pour un montant supérieur à un % (1 %) des coûts d'investissement TF courants de base ;
― le seuil d'amélioration significative de l'équilibre économique du contrat s'entend des cas où l'impact financier de la survenance d'un ou de plusieurs événements rentrant dans le champ du présent article 39.3 implique une diminution de plus de dix % (10 %) des coûts d'exploitation maintenance, calculée sur une période de six (6) mois.
Au titre des mesures prises en vue de permettre la poursuite du contrat dans des conditions non significativement dégradées ou améliorées, RFF supporte, le cas échéant, les coûts mis à sa charge au titre du présent article, soit par le versement au titulaire, en une fois, d'une somme correspondant aux surcoûts qu'il lui appartient de supporter en application dudit article, soit dans le cadre d'une réévaluation du montant du loyer, selon les modalités prévues à l'article 38.3.
39.4. Les conséquences des changements de loi autres que ceux visés aux articles 39.2 et 39.3 sont à la charge exclusive du titulaire, sans préjudice de l'application de l'article 40.1 si le changement de loi présente les caractéristiques de l'imprévision au sens de cet article.
40. Imprévision
40.1. En cas de survenance d'un événement imprévisible et extérieur à la Partie qui l'invoque, ayant ou qui aura nécessairement pour effet de bouleverser l'équilibre économique du contrat, le titulaire doit poursuivre l'exécution de ses obligations.
Il peut proposer à RFF les mesures d'adaptation nécessaires du contrat. RFF notifie sa décision concernant de telles propositions dans le délai de deux (2) mois à compter de leur réception.
Dans l'hypothèse où le bouleversement visé ci-dessus a pour effet d'améliorer l'équilibre économique du contrat, les Parties se rapprochent afin de réajuster le loyer de manière à tenir compte des gains ou économies résultant du bouleversement.
40.2. Au cas où, à la suite de la survenance d'un fait visé à l'article 40.1, le bouleversement de l'équilibre économique du contrat serait ou deviendrait irrémédiable, la résiliation du contrat peut être prononcée par RFF ou, à la demande du titulaire, par le juge administratif, dans les conditions et selon les principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat.
40.3. Pour les besoins du présent article 40, le seuil de bouleversement de l'équilibre économique du contrat s'entend des cas où l'impact financier d'un ou plusieurs événements rentrant dans le champ du présent article met en péril, ou est de nature à mettre en péril de manière certaine, la viabilité même de la poursuite de l'exécution du contrat par le titulaire.
41. Force majeure
41.1. Aucune Partie n'encourt de responsabilité pour n'avoir pas accompli ou pour avoir accompli avec retard une obligation au titre du contrat, dans la mesure où un tel manquement ou retard résulte directement d'événements présentant les caractéristiques de la force majeure, c'est-à-dire extérieurs aux Parties, imprévisibles et irrésistibles.
La Partie qui, par action ou omission, aurait sérieusement aggravé les conséquences d'un événement présentant les caractéristiques de la force majeure n'est fondée à l'invoquer que dans la mesure des effets que l'événement aurait provoqués si cette action ou omission n'avait pas eu lieu.
En dehors des cas expressément prévus au présent article, aucune Partie n'est déliée de ses obligations à raison d'une impossibilité d'exécution ou de la survenance de circonstances ou événements qui échappent à son contrôle.
La Partie qui invoque la survenance d'un événement de force majeure prend, dans les meilleurs délais, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour en atténuer l'impact sur l'exécution de ses obligations au titre du contrat.
Si le titulaire invoque la survenance d'un événement de force majeure, il en informe immédiatement par écrit RFF, en précisant les bases de sa position. RFF notifie dans le délai d'un (1) mois au titulaire sa décision quant au bien-fondé de cette prétention.
Si RFF invoque la survenance d'un événement de force majeure, il en informe immédiatement par écrit le titulaire afin de recueillir ses observations, que celui-ci lui communique dans le délai d'un (1) mois. A l'issue de ce délai, RFF notifie au titulaire sa décision quant à l'existence et aux effets de l'événement de force majeure.
Dans chacune des hypothèses visées aux deux alinéas précédents, suite à la notification par RFF de sa décision, les Parties se rapprochent afin d'étudier les mesures susceptibles d'être prises pour permettre la reprise de l'exécution du contrat.
En cas de désaccord des Parties sur la qualification de force majeure de l'événement considéré, il est fait application des dispositions de l'article 46.
41.2. Lorsque l'événement de force majeure intervient préalablement à la date de mise à disposition de la ligne, RFF continue de verser les concours publics en ce qu'ils se rapportent à des prestations qui sont poursuivies.
Lorsque l'événement de force majeure intervient postérieurement à la date de mise à disposition de la ligne, RFF poursuit le versement du loyer immobilier, du loyer R, ainsi que de la fraction du loyer M correspondant aux prestations dont l'exécution est, malgré la survenance de l'événement de force majeure, poursuivie par le titulaire conformément aux prescriptions du contrat.
41.3. Au cas où l'événement présentant les caractéristiques de la force majeure rend impossible l'exécution du contrat pendant une période d'au moins douze (12) mois, ou est de nature à rendre impossible l'exécution du contrat pour une période qui va nécessairement dépasser douze (12) mois, la résiliation du contrat peut être prononcée par RFF ou, à la demande du titulaire, par le juge administratif, dans les conditions et selon les principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat, y compris s'agissant des modalités d'indemnisation du titulaire.
42. Résiliation pour motif d'intérêt général
42.1. RFF peut, moyennant un préavis d'un (1) an notifié au titulaire, résilier le contrat pour motif d'intérêt général.
42.2. Le titulaire a droit à une indemnité calculée en ajoutant les éléments A, B, C, D et E définis ci-après et après application des ajustements mentionnés ci-après :
A. ― Correspond à la somme de l'encours réel des instruments de dette, de celui du ou des crédits relais fonds propres et quasi-fonds propres et du ou des crédits relais TVA, à la date de prise d'effet de la résiliation, en ce inclus les intérêts courus non échus exposés par le titulaire à cette date.
B. ― Correspond au manque à gagner subi par le titulaire, calculé conformément à la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 166 du 19/07/2012 texte numéro 37
Il est entendu que :
― D : date de signature du contrat ;
― R : date de résiliation du contrat ;
― i : toute date à laquelle a eu lieu une injection ou un versement de flux actionnaires FAi. Il est dès lors entendu que le calcul (R ― i) retourne le nombre de jours séparant les dates de résiliation R et de calcul i, avec toujours D ≤ i < R ;
― T : taux de rendement interne annuel des actionnaires dans le cas de base décrit en annexe 10 ;
― FAi : flux actionnaires, injecté ou versé le jour i, tels que détaillés à l'annexe 10. Sont considérés comme flux actionnaires :
― négatifs : toute injection de fonds propres ou quasi-fonds propres ;
― positifs : tout versement de dividende relatif aux fonds propres, ou paiement d'intérêts ou de principal au titre des quasi-fonds propres ;
― étant entendu que les flux de préfinancement des fonds propres ou quasi-fonds propres par d'éventuels crédits relais ne sont pas considérés comme des FAi.
Dans l'hypothèse où les injections et les remboursements réels de fonds propres et de quasi-fonds propres seraient différents de ceux renseignés à l'annexe 10, les Parties conviennent d'analyser ces différences pour, le cas échéant, les prendre en compte dans le calcul du manque à gagner, exclusion étant faite de toute différence résultant des surcoûts pris en charge par le titulaire ou des pénalités venues le sanctionner.
C. ― Correspond aux frais raisonnables de rupture anticipée des contrats conclus par le titulaire pour assurer l'exécution du contrat et conformément à ses dispositions raisonnablement encourus par le titulaire et dûment justifiés à RFF par le titulaire, y compris des contrats portant sur des instruments de dette.
D. ― Correspond à l'éventuel montant de la TVA à reverser au Trésor public.
E. ― Correspond au montant du loyer M et du loyer R échu et non payé à la date de prise d'effet de la résiliation, calculé pro rata temporis en fonction du délai écoulé entre le premier jour du trimestre au cours duquel intervient la résiliation et la date de prise d'effet de la résiliation.
Il est précisé que la somme due par RFF au titulaire est :
― diminuée ou augmentée de la soulte, positive ou négative, résultant de la résiliation des instruments de couverture ;
― augmentée, en cas de résiliation intervenant avant la date de mise à disposition de la ligne, des coûts de rupture BEI et des coûts de rupture CDC ;
― diminuée du solde de trésorerie positif du titulaire à la date de prise d'effet de la résiliation hors solde du compte de réserve pour renouvellement ;
― diminuée du solde réel positif du compte de réserve pour renouvellement ;
― augmenté du montant des impôts et taxes éventuellement dus par le titulaire à raison de la perception de l'indemnité de résiliation.
42.3. Le versement de l'indemnité de résiliation est effectué par RFF au profit du titulaire dans un délai de six (6) mois à compter de la date de prise d'effet de la résiliation, après détermination définitive des montants visés ci-avant par un expert désigné par RFF, étant rappelé qu'il n'est pas porté atteinte aux droits des cessionnaires des créances cédées lorsque la résiliation intervient, en application du présent article, à compter de la date de mise à disposition de la ligne. L'indemnité est majorée des intérêts courus au titre des instruments de dette, du ou des crédits relais fonds propres et quasi-fonds propres et du ou des crédits relais TVA, entre la date de prise d'effet de la résiliation et la date de versement de l'indemnité.
43. Déchéance
43.1. Motifs :
RFF peut prononcer la déchéance du titulaire en cas de manquement d'une particulière gravité, ou présentant un caractère récurrent, de nature à compromettre la sécurité de l'exploitation ferroviaire ou la continuité du service public, ou à affecter sérieusement la poursuite de l'exploitation de la ligne dans des conditions de qualité et de disponibilité de l'infrastructure conformes aux exigences du contrat. RFF peut notamment prononcer la déchéance du titulaire :
― en cas de retard dans la réalisation de la ligne ayant entraîné, ou qui entraînera en tout état de cause, un retard de plus de dix-huit (18) mois par rapport à la date contractuelle de mise à disposition de la ligne, telle que décalée, le cas échéant en application des dispositions du contrat ;
― lorsque quatre-vingt dix % (90 %) du plafond des pénalités visé à l'article 15.7 a été atteint ;
― si le titulaire a interrompu durablement ou de manière répétée, sans autorisation ou motif légitime, les travaux de réalisation de la ligne ou l'exécution des prestations de maintenance mises à sa charge au titre de la mise à disposition de la ligne ;
― si le titulaire s'abstient de donner suite à une mise en demeure de procéder à des travaux de correction et de mise en conformité de la ligne nécessaires pour assurer le respect des objectifs de performance et de disponibilité imposés par le contrat ;
― si l'une quelconque des autorisations nécessaires à la réalisation par le titulaire de ses obligations au titre du fonctionnement de la ligne (et notamment les autorisations, certificats et agréments mis à la charge des titulaires de contrats de partenariat par la réglementation en vigueur, en leur qualité de gestionnaire d'infrastructure ferroviaire) est retirée ou suspendue du fait d'un manquement grave du titulaire ;
― en cas de substitution de RFF au titulaire en application des dispositions de l'article 16 pour une période continue supérieure à douze (12) mois ;
― en cas de substitution de RFF au titulaire en application des dispositions de l'article 25 pour une période continue supérieure à six (6) mois ;
― si le titulaire n'a pas constitué ou maintenu l'une des garanties à première demande exigées par le contrat ;
― en cas d'appel total de la garantie à première demande visée à l'article 31.1 ;
― lorsque l'exigence de rétablissement, en cas d'appel total ou partiel de la garantie à première demande, a pour effet de dépasser la limite indiquée à l'article 31.2 ;
― si le titulaire n'a pas souscrit ou maintenu les assurances requises au titre du contrat ;
― si le titulaire a cédé les droits résultants du contrat en méconnaissance des dispositions de celui-ci ;
― si le titulaire a, dans le périmètre du contrat, exercé des activités non visées par le contrat ou non autorisées par RFF dans les conditions du contrat ;
― en cas de méconnaissance par les actionnaires des engagements de stabilité de l'actionnariat du titulaire tels qu'ils figurent à l'annexe 17 ;
― en cas de manquement grave du titulaire aux dispositions du contrat ou de la réglementation en vigueur relative à la sécurité de la ligne ;
― lorsque des manquements répétés du titulaire ont entraîné, ou auraient entraîné si RFF avait appliqué les pénalités dues par le titulaire hors plafonnement, l'application de pénalités, au titre des manquements aux objectifs de performance et de disponibilité en application de l'annexe 8, d'un montant cumulé supérieur ou égal à cinquante % (50 %) du loyer M sur une période continue de vingt-quatre (24) mois.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la déchéance ne peut être prononcée par RFF à l'encontre du titulaire s'il apporte la preuve que le manquement qui lui est reproché au titre du contrat découle d'un manquement imputable à la DCF dans l'exécution des prestations relatives à la gestion du trafic et des circulations ou au prestataire GSM-R dans l'exécution des prestations relatives à l'entretien, à la maintenance et au fonctionnement des installations GSM-R, ou au maître d'ouvrage de la gare nouvelle de Montpellier dans la réalisation des opérations qui lui incombent. Dans ce cas, le titulaire doit cependant être en mesure de démontrer qu'il a mis en œuvre tous les moyens qui étaient, ou auraient dû raisonnablement être, à sa disposition pour prévenir la survenance dudit manquement et faire assurer par la SNCF, le prestataire GSM-R ou le maître d'ouvrage de la gare nouvelle de Montpellier le respect de ses obligations, ou en limiter les conséquences.
43.2. Modalités :
En cas de manquement du titulaire susceptible de justifier le prononcé de la déchéance, RFF adresse au titulaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de remédier au manquement constaté dans un délai fixé en tenant compte de la nature tant du manquement que des mesures de correction rendues nécessaires, et qui ne peut être inférieur à deux (2) mois à compter de la réception de la mise en demeure par le titulaire.
Simultanément à l'envoi de la mise en demeure au titulaire, RFF adresse une copie de celle-ci au représentant des établissements financiers ayant mis en place les instruments de dette mandaté à cet effet, tel qu'identifié en application des dispositions de l'article 27.2, afin de lui permettre de proposer à RFF, dans le délai indiqué dans la mise en demeure, une entité à substituer au titulaire pour la poursuite du contrat.
Si, dans le délai fixé dans la mise en demeure, le représentant des établissements financiers mentionné ci-dessus a proposé une entité substituée et que RFF a donné son autorisation expresse conformément à l'article 45, le contrat est alors pour sa durée restant à courir cédé à l'entité substituée.
Si à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure, le titulaire ne s'est pas conformé à ses obligations et si le représentant des établissements financiers ayant mis en place les instruments de dette n'a pas proposé d'entité à substituer au titulaire, ou si RFF a refusé, de façon motivée, son accord à la substitution proposée, RFF peut notifier au titulaire le prononcé de la déchéance, ainsi que la date de prise d'effet de celle-ci.
RFF prend, par ailleurs, sans préjudice des sanctions prévues au contrat, toute mesure qu'il estime utile pour assurer la continuité de l'exécution du contrat aux frais et risques du titulaire.
43.3. Dans l'hypothèse où la déchéance est prononcée avant la date de mise à disposition de la ligne, RFF verse au titulaire une indemnité calculée en déduisant du montant (A) les montants (B) et (C), après application des ajustements mentionnés ci-dessous.
Les montants (A), (B) et (C) sont définis ci-après.
(A) correspond au montant (A ― 1) diminué du montant (A ― 2), où :
(A ― 1) est égal à l'encours réel, à la date de prise d'effet de la déchéance, des instruments de dette, en ce inclus les intérêts courus non échus, exposés par le titulaire à la date de prise d'effet de la déchéance ;
(A ― 2) est égal à la somme des éléments (i) à (iv) suivants :
(i) Un montant forfaitaire représentant le préjudice subi par RFF du fait du renchérissement du coût du projet, des pertes de recettes de trafic liées au retard dans la livraison et des surcoûts de passation d'un nouveau contrat. Ce préjudice est évalué de manière forfaitaire à un montant correspondant à sept virgule cinq % (7,5 %) des coûts d'investissement TF courants de base ;
(ii) Un montant correspondant au préjudice subi par RFF du fait des opérations de mise en sécurité du chantier rendues nécessaires par la déchéance. Ce montant est calculé sur la base des frais exposés ou devant être exposés par RFF pour la réalisation de ces opérations, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de prise d'effet de la déchéance. Le montant correspondant est plafonné à un montant correspondant à deux virgule cinq % (2,5 %) des coûts d'investissement TF courants de base ;
(iii) Un montant correspondant au préjudice subi par RFF du fait des opérations de mise en conformité des travaux réalisés par titulaire en méconnaissance des prescriptions du contrat, de la réglementation en vigueur ou des règles de l'art, ou ne pouvant être utilement poursuivis par RFF. Ce montant est calculé sur la base des frais exposés ou devant être exposés par RFF pour la réalisation de ces opérations (y compris le cas échéant par des travaux de démolition ou de modification), dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de prise d'effet de la déchéance. Le montant correspondant est plafonné à un montant correspondant à deux virgule cinq % (2,5 %) des coûts d'investissement TF courants de base ;
(iv) Un montant correspondant à toutes les sommes restant dues à RFF par le titulaire à la date de prise d'effet de la déchéance, notamment au titre de l'article 15 et qui n'auraient pas été déduites de la rémunération du titulaire à la date de prise d'effet de la déchéance.
(A) Ne saurait être ni inférieur à un montant correspondant à quatre-vingts % (80 %) de (A ― 1), ni supérieur à quatre-vingt-cinq % (85 %) de (A ― 1), à la date de prise d'effet de la déchéance.
(B) Correspond au solde de trésorerie positif du titulaire à la date de prise d'effet de la déchéance.
(C) Correspond au montant des indemnités perçues ou à percevoir par le titulaire auprès des organismes d'assurance.
Le montant résultant de la déduction du montant (A), des montants (B) et (C) selon les modalités indiquées ci-avant, est en outre :
― diminué ou augmenté de la soulte, positive ou négative, résultant de la résiliation des instruments de couverture ;
― augmenté des coûts de rupture BEI et des coûts de rupture CDC ;
― augmenté de l'éventuel montant de TVA à reverser au Trésor public.
Le montant de l'indemnité de déchéance due par RFF au titulaire est évalué à dire d'expert désigné par RFF, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de prise d'effet de la déchéance. L'indemnité de déchéance est versée par RFF au titulaire dans un délai de six (6) mois à compter de cette évaluation. L'indemnité est majorée des intérêts courus au titre des instruments de dette et du ou des crédits relais TVA, entre la date de prise d'effet de la déchéance et la date de versement de l'indemnité.
Si le calcul de l'indemnité effectué par application des dispositions ci-dessus aboutit à une somme négative, cette somme est versée par le titulaire à RFF dans les mêmes conditions de délai.
43.4. Dans l'hypothèse où la déchéance est prononcée postérieurement à la date de mise à disposition de la ligne, RFF verse une indemnité calculée en déduisant du montant (A) les montants (B), (C) et (D), et après application des ajustements mentionnés ci-dessous.
Les montants (A), (B), (C) et (D) sont définis ci-après.
(A) correspond au montant (A ― 1) diminué du montant (A ― 2), où :
(A ― 1) est égal à l'encours réel, à la date de prise d'effet de la déchéance, des instruments de dette, en ce inclus les intérêts courus non échus, exposés par le titulaire à la date de prise d'effet de la déchéance ; et
(A ― 2) est égal à la somme des éléments (i) à (iv) suivants :
(i) Un montant correspondant au préjudice subi par RFF du fait des opérations de mise en conformité de la ligne aux prescriptions du contrat, de la réglementation en vigueur ou des règles de l'art rendues nécessaires par des manquements du titulaire à ces dispositions. Ce montant est calculé sur la base des frais exposés ou devant être exposés par RFF pour la réalisation de ces opérations (y compris le cas échéant par des travaux de démolition ou de modification), dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de prise d'effet de la déchéance ;
(ii) Un montant correspondant à la différence entre les montants (a) et (b), où :
a) Correspond au coût (en valeur de la date de prononcé de la déchéance) des prestations de maintenance et de renouvellement devant être mises en œuvre de façon à garantir, jusqu'au terme du contrat tel qu'il aurait dû intervenir nonobstant le prononcé de la déchéance, un niveau de sécurité, de qualité et de disponibilité de la ligne compatible avec le respect des objectifs de performance et de disponibilité souscrits par le titulaire au titre du présent contrat, et en particulier de son annexe 8. L'estimation de ces coûts est réalisée à dire d'expert, désigné dans les conditions visées à l'article 46.1, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de prononcé de la déchéance ;
b) Correspond à la valeur nominale des échéances des loyers M et R restant dus jusqu'au terme du contrat tel qu'il aurait dû intervenir nonobstant le prononcé de la déchéance, conformément au détail figurant à l'annexe 12 et hors application des pénalités visées à l'article 24.
Si la différence entre les montants (a) et (b) est négative, le présent élément (ii) est égal à zéro ;
(iii) Un montant correspondant à toutes sommes restant dues à RFF par le titulaire à la date de prise d'effet de la déchéance, notamment au titre de l'article 24, et qui n'auraient pas été déduites de la rémunération du titulaire à la date de prise d'effet de la déchéance ;
(iv) Un montant correspondant au préjudice subi par RFF, à la date de prise d'effet de la déchéance, au titre des pertes de recettes de trafic ou des éventuelles pénalités dues par RFF aux usagers du réseau ferré national, en raison des manquements du titulaire ayant causé le prononcé de la déchéance.
(A) Ne saurait être ni inférieur à un montant correspondant à quatre-vingts % (80 %) de (A ― 1), ni supérieur à un montant correspondant à quatre-vingt-cinq % (85 %) de (A ― 1) à la date de prise d'effet de la déchéance.
(B) Correspond au solde trésorerie positif du titulaire à la date de prise d'effet de la déchéance, hors solde du compte de réserve pour renouvellement.
(C) Correspond au montant des indemnités perçues ou à percevoir par le titulaire auprès des organismes d'assurance.
(D) Correspond au solde réel du compte de réserve pour renouvellement, à la date de prise d'effet de la déchéance.
Le montant résultant des déductions opérées selon les modalités susvisées est en outre :
― diminué ou augmenté de la soulte, positive ou négative, résultant de la résiliation des instruments de couverture ;
― augmenté de l'éventuel montant de TVA à reverser au Trésor public.
Le montant de l'indemnité de déchéance due par RFF au titulaire est évalué dans un délai de six (6) mois à compter de la date de prise d'effet de la déchéance, si besoin à dire d'expert désigné par RFF.
L'indemnité de déchéance est versée par RFF au titulaire dans un délai de six (6) mois à compter de cette évaluation, étant rappelé qu'il n'est pas porté atteinte aux droits des cessionnaires des créances cédées lorsque la résiliation intervient, en application du présent article, à compter de la date de mise à disposition de la ligne. L'indemnité est majorée des intérêts courus au titre des instruments de dette et du ou des crédits relais TVA, entre la date de prise d'effet de la déchéance et la date de versement de l'indemnité.
Si le calcul de l'indemnité effectué par application des dispositions ci-dessus aboutit à une somme négative, cette somme est versée par le titulaire à RFF dans les mêmes conditions de délai.
44. Conséquence de la fin du contrat
44.1. Au terme normal ou anticipé du contrat, les biens correspondant à la première et à la deuxième catégorie définie à l'article 4.2 reviennent à RFF. Cette remise s'effectue à titre gratuit au terme du contrat, sans préjudice des indemnités dues au titulaire, le cas échéant en cas de fin anticipée du contrat.
44.2. Au terme normal ou anticipé du contrat, quelle qu'en soit la cause, le titulaire remet la ligne à RFF, en bon état d'entretien et de fonctionnement, et en tout état de cause dans un état respectant les dispositions de l'annexe 1.
Les opérations préalables nécessaires à la remise de la ligne donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui peuvent être assortis de réserves. Ces réserves doivent pouvoir être levées à la date de l'expiration du contrat. Il est alors procédé à l'établissement contradictoire du procès-verbal de remise de la ligne. A défaut de réalisation par le titulaire des travaux de correction correspondant auxdites réserves, RFF peut exécuter ou faire exécuter ces travaux aux frais du titulaire, le cas échéant en appelant la garantie visée à l'article 31.3.
TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
45. Cession
Le contrat ne peut être cédé, en tout ou partie, ni faire l'objet d'une sûreté, sans l'autorisation expresse et préalable de RFF.
Les stipulations qui précèdent ne s'appliquent toutefois pas à la constitution par le titulaire de toute sûreté portant sur les créances susceptibles de lui être dues au titre du contrat.
46. Droit applicable et résolution des litiges
46.1. Les Parties s'efforcent de régler à l'amiable leurs différends.
En cas de persistance d'un différend, les Parties désignent conjointement un expert indépendant dans un délai de huit (8) jours à compter de la demande de recours à l'expert formée par la Partie la plus diligente.
Au cas où les Parties ne se mettraient pas d'accord sur le choix de cet expert indépendant dans le délai de huit (8) jours susmentionné, il est procédé à sa désignation par le président du tribunal administratif territorialement compétent, saisi par la Partie la plus diligente. L'expert indépendant remet son avis dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa désignation.
Il détermine dans cet avis si les frais nécessités par son intervention sont assumés par l'une des Parties ou partagés entre ces dernières. L'avance de ces frais est, dans tous les cas, assurée pour moitié par chacune des Parties. En cas de contestation de l'avis rendu par l'expert, le litige est tranché selon les dispositions de l'article 46.2. Dans l'attente de l'intervention d'une décision juridictionnelle, la décision de l'expert indépendant s'impose aux Parties à titre transitoire et provisionnel.
46.2. Les contestations qui s'élèveraient entre les Parties au sujet du contrat sont de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent.
47. Notifications
47.1. Modalités :
Toutes notifications, demandes ou communications pouvant ou devant être faites en exécution du contrat sont, sauf stipulation contraire du contrat, faites par écrit et envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception. Elles sont effectives à la date de la première présentation de la lettre recommandée aux adresses ci-dessous.
47.2. Adresses :
Toute notification, demande ou communication devant être faite, et/ou tout document devant être délivré, par une Partie à une autre Partie, en exécution du contrat est faite et délivrée aux adresses suivantes :
Notification à RFF :
Réseau ferré de France, direction des grands projets, 92, avenue de France, 75648 Paris Cedex 13.
Notification au titulaire :
OC'VIA, M. Thierry Parizot, 34, boulevard des Italiens, 75009 Paris,
ou à toute autre adresse qui serait ultérieurement notifiée par une Partie à l'autre Partie avec un préavis raisonnable.
48. Liste des annexes au contrat
Sont annexées au contrat les annexes suivantes :
Annexe 1. ― Prescriptions et exigences techniques.
1.1. Programme fonctionnel.
1.2. Engagements et contraintes de site.
1.3. Spécifications techniques.
1.4. Etat de la ligne en fin de contrat.
Annexe 2. ― Conception et construction de la ligne.
2.1. Projet de base.
2.2. Niveau de détail (APD).
2.3. Missions de l'organisme technique indépendant.
Annexe 3. ― Calendrier de réalisation de la ligne.
Annexe 4. ― Qualité.
Annexe 5. ― Aspects fonciers.
Annexe 6. ― Environnement et développement durable.
Annexe 7. ― Plan de maintenance et de renouvellement.
Annexe 8. ― Objectifs de performance et de disponibilité et pénalités.
Annexe 9. ― Détail des coûts assumés par le titulaire.
Annexe 10. ― Plan de financement.
Annexe 11. ― Concours publics.
Annexe 12. ― Détermination du loyer.
Annexe 13. ― Garantie à première demande.
Annexe 14. ― Communication.
Annexe 15. ― Rapport d'activité du titulaire.
Annexe 16. ― Assurances.
Annexe 17. ― Stabilité de l'actionnariat.
Annexe 18. ― Modèle d'acte d'acceptation de cession de créance professionnelle.
Annexe 19. ― Activités annexes.
Annexe 20. ― Coordination pour la réalisation des jonctions au réseau ferré national.
Annexe 21. ― Passage de la vitesse de la ligne à 300 kilomètres/heure.
Annexe 22. ― Tranche conditionnelle pour la réalisation de l'infrastructure ferroviaire de la gare nouvelle de Montpellier et jalons de coordination au titre de la gare nouvelle de Montpellier.
Fait à Paris, le 28 juin 2012.
Fait en deux exemplaires originaux.