Décret n°2008-1371 du 19 décembre 2008 portant application de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation modifié

Décret n°2008-1371 du 19 décembre 2008 portant application de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation modifié

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L3170ICE

Décret n°2008-1371 du 19 décembre 2008 portant application de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation modifié

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 271-1,

Décrète :

Article 1

Le chapitre unique du titre VII du livre II de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation est intitulé « Chapitre unique ».

Article 2

Les articles R. 271-1 à R. 271-5 du code de la construction et de l'habitation sont regroupés au sein d'une section intitulée :

« Section 1

« Conditions d'établissement

du dossier de diagnostic technique »

Article 3

Après l'article R. 271-5 du code de la construction et de l'habitation, est créée une section 2ainsi rédigée :

« Section 2

« Dispositions générales

« Art.D. 271-6.-L'acte sous seing privé ou une copie de l'avant-contrat réalisé en la forme authentique remis directement à l'acquéreur non professionnel en application du troisième alinéa de l'article L. 271-1 reproduit les dispositions de l'article L. 271-2.

« Le bénéficiaire du droit de rétractation y inscrit de sa main les mentions suivantes : " remis par (nom du professionnel)... à (lieu)... le (date)... ” et : " Je déclare avoir connaissance qu'un délai de rétractation de sept jours m'est accordé par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent acte, soit à compter du... ”.

« Art.D. 271-7.-Le projet d'acte authentique visé au cinquième alinéa de l'article L. 271-1 remis directement à l'acquéreur non professionnel reproduit les dispositions de l'article L. 271-2.

« Le bénéficiaire du droit de réflexion y inscrit de sa main les mentions suivantes : " remis par (nom du professionnel)... à (lieu)... le (date)... ” et : " Je déclare avoir connaissance qu'un délai de réflexion de sept jours m'est accordé par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent projet, soit à compter du... ” »

Article 4

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre du logement et de la ville sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

La ministre du logement et de la ville,

Christine Boutin

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