Article 1
Le chapitre unique du titre VII du livre II de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation est intitulé « Chapitre unique ».
Article 2
Les articles R. 271-1 à R. 271-5 du code de la construction et de l'habitation sont regroupés au sein d'une section intitulée :
« Section 1
« Conditions d'établissement
du dossier de diagnostic technique »
Article 3
Après l'article R. 271-5 du code de la construction et de l'habitation, est créée une section 2ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions générales
« Art.D. 271-6.-L'acte sous seing privé ou une copie de l'avant-contrat réalisé en la forme authentique remis directement à l'acquéreur non professionnel en application du troisième alinéa de l'article L. 271-1 reproduit les dispositions de l'article L. 271-2.
« Le bénéficiaire du droit de rétractation y inscrit de sa main les mentions suivantes : " remis par (nom du professionnel)... à (lieu)... le (date)... ” et : " Je déclare avoir connaissance qu'un délai de rétractation de sept jours m'est accordé par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent acte, soit à compter du... ”.
« Art.D. 271-7.-Le projet d'acte authentique visé au cinquième alinéa de l'article L. 271-1 remis directement à l'acquéreur non professionnel reproduit les dispositions de l'article L. 271-2.
« Le bénéficiaire du droit de réflexion y inscrit de sa main les mentions suivantes : " remis par (nom du professionnel)... à (lieu)... le (date)... ” et : " Je déclare avoir connaissance qu'un délai de réflexion de sept jours m'est accordé par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent projet, soit à compter du... ” »
Article 4
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre du logement et de la ville sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.