Art. R232-5, Code des procédures civiles d'exécution
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L2362ITN
Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte qui contient à peine de nullité :
1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
5° La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.
Cité dans la RUBRIQUE huissiers / TITRE « Bulletin d’informations de Vénézia & Associés (huissiers de justice) - Panorama de jurisprudence (Cour de cassation et cours d’appel - Septembre à décembre 2020) » / panorama / lexbase droit privé n°849 du 7 janvier 2021 Abonnés
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