Art. L512-2, Code des procédures civiles d'exécution

Art. L512-2, Code des procédures civiles d'exécution

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L5918IRM

Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

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