Art. L111-7, Code des procédures civiles d'exécution

Art. L111-7, Code des procédures civiles d'exécution

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L5795IR3

Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

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